J.O. 197 du 25 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier


NOR : ECOX0500001D




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A N N E X E



LIVRE Ier

LA MONNAIE

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

L'unité monétaire



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Règles d'usage de la monnaie

Section 1

L'indexation


Article D. 112-1


L'indexation sur le niveau général des prix autorisée pour certains produits et prêts par l'article L. 112-3 est mise en oeuvre en utilisant l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Peut être également utilisé l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro calculé mensuellement par l'office statistique des Communautés européennes à Luxembourg (EUROSTAT) et publié par l'agence France Trésor.


Section 2

Pouvoir libératoire


Article R. 112-2


Les règles relatives au pouvoir libératoire des pièces en euro sont prévues par l'article 11 du règlement (CE) no 974-98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro.


Section 3

Interdiction du paiement en espèces de certaines créances



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Mode de paiement du salaire



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE II

LA MONNAIE FIDUCIAIRE

Chapitre Ier

Les monnaies métalliques


Article D. 121-1


Les types des faces nationales des pièces françaises de monnaie libellées en euros destinées à la circulation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D. 121-2


La direction des monnaies et médailles et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leurs détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.

Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué de la partie centrale.

Article R. 121-3


Lorsque les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en France et les séparent des pièces authentiques en euros.

Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'administration des monnaies et médailles. Celle-ci publie la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur son site internet.

Article R. 121-4


Lorsque les établissements de crédit et La Poste versent des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ils passent des conventions avec ces derniers, qui précisent notamment dans quelles conditions la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros à la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable une convention avec ceux-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.


Chapitre II

Les billets de banque


Article R. 6122-1


Sous réserve des dispositions du décret no 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets de la Banque de France libellés en francs, les coupures des billets mentionnés en annexe à l'article 1er du décret no 2002-192 du 14 février 2002 portant suppression du cours légal des billets seront reprises sans frais aux guichets de la Banque de France, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et du Trésor public jusqu'au 17 février 2012 inclus.

Article D. 122-2


Les règles relatives à la reproduction des billets en euros sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Article D. 122-3


Les règles relatives à l'échange des billets mutilés ou endommagés sont prévues par la décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4).

Article R. 122-4


Lorsqu'ils retirent de la circulation pour les verser à la Banque de France les billets en euros reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les prestataires qui effectuent, au nom et pour le compte de ceux-ci, des opérations de traitement des billets en euros à titre professionnel, notamment les sociétés de transport de fonds, satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) no 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.

Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par la Banque de France, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne.

Article R. 122-5


Préalablement à toute délivrance à leurs guichets des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Article R. 122-6


Pour l'application de l'article R. 122-5, les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels mettent en oeuvre les procédures et les moyens nécessaires leur permettant de retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance aux guichets de billets en euros reçus du public, les billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre. Ces règles prévoient les contrôles à effectuer par leurs employés préalablement à toute délivrance au guichet de billets en euros reçus du public, ainsi que les procédures qui organisent le retrait de la circulation des billets dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

Ces contrôles et ces procédures sont définis à partir des informations sur les billets en euros que la Banque centrale européenne a décidé de rendre publiques et qui sont publiées par la Banque de France. Ils tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

Les contrôles doivent être effectués par des employés ayant reçu une formation adaptée. La Banque de France apporte son concours aux personnes mentionnées à l'article R. 122-5 pour la formation des employés chargés des contrôles des billets en euros aux guichets.

Article R. 122-7


Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 122-8, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.

Article R. 122-8


Lorsque les établissements de crédit et La Poste souhaitent alimenter les automates mentionnés à l'article R. 122-7 avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème, ils passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues à l'article R. 122-11.

Les établissements de crédit et La Poste passent, dans les mêmes conditions, une convention avec la Banque de France lorsqu'ils utilisent des automates recyclant en libre service remplissant les fonctions de réception des billets en euros du public, de tri, d'authentification et de délivrance des billets en euros au public.

Article R. 122-9


Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste. Les établissements de crédit et La Poste ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l'article R. 122-7 ou de l'article R. 122-8.

Article R. 122-10


Les établissements de crédit, La Poste ou leurs prestataires remettent à la Banque de France les billets que leur état physique rend impropres à la délivrance au public au moyen d'automates en libre service.

A cette fin, la Banque de France adopte des normes relatives aux billets qui peuvent faire l'objet d'une remise en circulation. Ces normes sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne et sont portées à la connaissance des personnes concernées, par la Banque de France, selon les modalités prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 122-11.

Les établissements de crédit, La Poste et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets, de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Article R. 122-11


I. - Les conventions prévues à l'article R. 122-8 précisent les moyens, notamment les équipements, ainsi que les procédures dont les établissements de crédit et La Poste se dotent et qu'ils mettent en oeuvre afin de prévenir la délivrance au public de billets contrefaits ou dans un état physique les rendant impropres à la circulation. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles la Banque de France contrôle, y compris sur place, l'application de leurs stipulations.

II. - Lorsque les établissements de crédit et La Poste confient à des prestataires une partie ou l'ensemble de leurs opérations de traitement des billets en euros, ils en informent la Banque de France. Ces prestataires passent au préalable une convention avec la Banque de France, dans les conditions prévues au I.

III. - Les conventions prévoient les conditions de leur suspension ou de leur résiliation par la Banque de France en cas de non-respect de leurs stipulations par les signataires.

IV. - Des conventions types sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Chapitre III

Dispositions communes


Article R. 123-1


Les établissements de crédit, La Poste, les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros, ainsi que les changeurs manuels remettent sans délai à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles, respectivement les billets et pièces en euros dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.

A cet effet, ils établissent des règles écrites internes, dont ils contrôlent la mise en oeuvre, qui organisent les procédures de remise sans délai à la Banque de France et à l'administration des Monnaies et médailles des billets et pièces mentionnés à l'alinéa précédent. Ces procédures tiennent compte des recommandations faites par le Comité français d'organisation et de normalisation bancaire.

La Banque de France et l'administration des Monnaies et médailles authentifient les billets et les pièces qui leur sont remis en application du premier alinéa. Elles retiennent les signes monétaires qu'elles reconnaissent comme contrefaits ou falsifiés.

Article R. 123-2


Les établissements de crédit, La Poste et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros informent la Banque de France de tout projet de création, transfert ou suppression d'un centre de conservation et de traitement de billets ou des pièces en euros en vue de leur versement à la Banque de France. Ces projets ne peuvent être mis en oeuvre avant que la Banque de France ait communiqué les observations qu'ils appellent de sa part aux personnes intéressées, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de leur réception.

Article R. 123-3


Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 141-5, la Banque de France établit chaque année un bilan de l'application des dispositions des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-4 à R. 122-11, R. 123-1 et R. 123-2, qui figure dans son rapport annuel au Président de la République et au Parlement.


TITRE III

LES INSTRUMENTS DE LA MONNAIE SCRIPTURALE

Chapitre Ier

Le chèque

Section 1

Le chèque bancaire

Sous-section 1

Dispositions générales


Article R. 131-1


Au sens du présent chapitre, le terme « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.


Sous-section 2

Création et forme du chèque


Article R. 131-2


La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 131-7 ou d'un chèque émis sur le compte courant postal d'un chef de centre de chèques postaux.


Sous-section 3

Transmission



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Aval



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 5

Présentation et paiement

Paragraphe 1

Délais de présentation et échéances de paiement


Article R. 131-3


Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article R. 131-4


La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.


Paragraphe 2

Procédures de vérification auprès de la Banque de France


Article R. 131-5


Toute personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, vérifier auprès de la Banque de France si ce chèque n'a pas été déclaré comme volé ou perdu, n'a pas été tiré sur un compte clôturé ou émis par une personne frappée d'une interdiction judiciaire ou bancaire.

Le service ainsi rendu donne lieu à rémunération.

Article R. 131-6


La Banque de France attribue à chaque personne souhaitant procéder ou faire procéder par un mandataire aux vérifications mentionnées à l'article R. 131-5 un code d'accès au fichier constitué à cet effet.

Article R. 131-7


La personne qui consulte le fichier indique le code d'accès qui lui est attribué. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci mentionne son propre code d'accès et celui du bénéficiaire du chèque.

L'interrogation comporte les renseignements suivants tels qu'ils figurent sur le chèque présenté :

a) Le numéro de la formule ;

b) L'identification précise du tiré ;

c) Les coordonnées bancaires du tireur.

Article R. 131-8


La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

Article R. 131-9


La Banque de France précise à toute personne qui effectue les vérifications prévues par la présente sous-section que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues sont interdites sous peine des sanctions prévues par l'article 226-21 du code pénal.


Sous-section 6

Chèque barré



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 7

Recours en cas de non-paiement



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 8

Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 9

Altération



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 10

Prescription



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 11

Protêt


Article R. 131-10


Les dispositions de l'article 3 de la loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et celles du décret no 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.


Sous-section 12

Incidents de paiement et sanctions

Paragraphe 1

Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante


Article R. 131-11


Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

Article R. 131-12


L'enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :

1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;

2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage, lorsqu'il est connu du tiré ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;

c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;

3° Le numéro du chèque ;

4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

5° La date du refus de paiement du chèque ;

6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;

7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article L. 131-73, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 ;

8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.

L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Article R. 131-13


Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article R. 131-42, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Article R. 131-14


Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles R. 131-12 et R. 131-13 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.


Paragraphe 2

Injonction, régularisation et pénalité libératoire


Article R. 131-15


Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l'injonction.

Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

Article R. 131-16


La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.

Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article L. 131-75 s'il procède à la régularisation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.

Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles L. 131-75 et L. 131-76, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.

Article R. 131-17


Lorsqu'un incident de paiement survient sur le même compte après un précédent incident non régularisé, une nouvelle injonction est adressée au moyen d'une lettre simple. Il est précisé au titulaire que l'interdiction en cours continuera de s'exécuter jusqu'à régularisation de tous les chèques impayés et paiement, le cas échéant, de la ou des pénalités libératoires afférentes à chaque chèque rejeté et dont le montant est indiqué.

Article R. 131-18


Les injonctions prévues par le présent paragraphe sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Article R. 131-19


La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l'article R. 131-2.

Article R. 131-20


Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré, ainsi que, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Article R. 131-21


Dans le cas où le chèque rejeté a été payé lors d'une nouvelle présentation, le tireur en fait état auprès du tiré. Il justifie aussi, le cas échéant, du paiement de la pénalité libératoire.

Article R. 131-22


Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20 et R. 131-21, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque et que le tireur justifie auprès du tiré du paiement de la pénalité libératoire s'il en est redevable.

La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.

Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.

Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20 et R. 131-21 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.

Article R. 131-23


Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par le présent paragraphe, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, une attestation est remise ou adressée par le tiré au titulaire. Dans cette attestation sont mentionnés la régularisation et, le cas échéant, le montant des pénalités libératoires payées.

Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

Article R. 131-24


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par le présent paragraphe.

Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Article D. 131-25


Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou insuffisance de provision est inférieur à 50 euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 euros. Ce plafonnement des frais concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque.


Paragraphe 3

Déclaration à la Banque de France

des incidents de paiement et des régularisations


Article R. 131-26


L'avis de non-paiement pour défaut de provision suffisante établi en application de l'article L. 131-84 doit comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article R. 131-12, ainsi que le numéro d'enregistrement de l'incident chez le tiré.

Cet avis est transmis à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement du chèque. Lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.

Lorsque le titulaire du compte bénéficie de la dispense de pénalité libératoire, seul l'incident qui a entraîné l'interdiction d'émettre est déclaré à la Banque de France. Les incidents constatés ultérieurement pendant le délai de dispense de pénalité et non régularisés sont déclarés à la Banque de France au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Article R. 131-27


La Banque de France annule la déclaration d'incident de paiement sur la demande du tiré dans les cas suivants :

1° Lorsque le refus de paiement ou l'établissement de l'avis de non-paiement résulte d'une erreur du tiré ;

2° Lorsqu'il est établi par le titulaire du compte qu'un événement qui n'est pas imputable à l'une des personnes habilitées à tirer des chèques sur le compte a entraîné la disparition de la provision.

La mesure d'interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre par le tiré cesse alors d'avoir effet.

La Banque de France avise le tiré qu'elle a procédé à l'annulation. Le tiré doit en informer son client et compléter l'enregistrement prévu par l'article R. 131-12 par la mention de l'annulation et de sa cause.

Lorsque le titulaire du compte lui demande de faire application de la procédure prévue par le présent article , le tiré, s'il donne suite, saisit la Banque de France au plus tard le dixième jour ouvré suivant cette demande. Il en avise son client dans le même délai. Son silence à l'issue du délai vaut refus.

Article R. 131-28


Les décisions mentionnées à l'article 103-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.

En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.

En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article L. 621-82 du code de commerce, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article R. 131-12 du présent code à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale.

Article R. 131-29


En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques en application de l'article L. 622-33 du code de commerce, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur de l'expédition du jugement de clôture accompagnée du relevé des incidents de paiement, les demandes d'annulation de chacune des déclarations d'incidents concernant les chèques émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Article R. 131-30


Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 622-33 du code de commerce reprend ses effets, l'ordonnance mentionnée à l'article 154-2 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est, dans les deux jours ouvrés de sa notification à la Banque de France, transmise par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré un ou des incidents de paiement, accompagnée du relevé d'incidents communiqué par le greffier.

Le tiré procède, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'ordonnance et du relevé d'incidents, à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il avait demandé l'annulation dans les conditions prévues à l'article R. 131-29. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet, pour la durée restant à courir, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au IV de l'article L. 622-32 du code de commerce.

Article R. 131-31


Le tiré avise la Banque de France de la régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la justification.

Lorsque le titulaire du compte a fait l'objet de plusieurs avis de non-paiement, le tiré informe la Banque de France par un seul avis de la régularisation de tous les incidents.


Paragraphe 4

Déclaration à la Banque de France

des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques


Article R. 131-32


Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l'article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l'article R. 131-12, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.

Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.


Paragraphe 5

Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal


Article R. 131-33


Lorsque l'interdiction prévue par l'article L. 163-6 a été prononcée, le ministère public notifie sans délai la décision exécutoire à la Banque de France qui en accuse réception. Cette notification comporte les renseignements suivants :

1° La référence du parquet ;

2° L'état civil complet du condamné, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, le nom d'usage ;

3° L'indication de la juridiction qui a prononcé l'interdiction et la date de la décision ;

4° La durée de la mesure, sa date de prise d'effet ainsi que sa date d'expiration.


Paragraphe 6

Déclaration à la Banque de France des violations

des interdictions d'émettre des chèques


Article R. 131-34


Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Toutefois, les violations d'interdiction constatées pendant le délai de dispense de pénalité prévu par l'article L. 131-75 ne sont déclarées qu'à défaut d'une régularisation globale des incidents au cours de ce délai. La déclaration est alors effectuée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'expiration de ce délai.

Article R. 131-35


Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Article R. 131-36


Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.

Article R. 131-37


Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.


Paragraphe 7

Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France


Article R. 131-38


La Banque de France peut communiquer au procureur de la République et, s'il en fait la demande, lui communique les renseignements relatifs aux émissions de chèques qui lui ont été déclarées comme constituant une infraction à une interdiction résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

Article R. 131-39


Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

Article R. 131-40


La Banque de France communique à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte.

Article R. 131-41


La demande présentée en application de l'article R. 131-40 doit préciser :

1° Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom patronymique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage ;

2° Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.

Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un de ces articles et précise les caractéristiques de cette interdiction.


Paragraphe 8

Information des banquiers par la Banque de France


Article R. 131-42


La Banque de France informe tout banquier intéressé des interdictions d'émettre des chèques résultant de l'application des articles L. 131-73 ou L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de l'avis envoyé par l'administration des impôts en application de l'article L. 131-85.

Dans les mêmes délais, la Banque de France informe tout banquier intéressé des levées des interdictions résultant de l'application de l'article L. 131-73, des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles R. 131-27 et R. 131-28, et des annulations effectuées en application de l'article R. 131-27.

Les banquiers sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, le banquier s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro national d'entreprise si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. Le banquier avise la Banque de France de l'enregistrement ou du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Article R. 131-43


La Banque de France communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

Article R. 131-44


Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

Article R. 131-45


La Banque de France diffuse à tous les banquiers, une fois par mois au moins, les renseignements sur les levées d'interdiction résultant de nouvelles décisions judiciaires.

Les destinataires sont réputés avoir connaissance des levées d'interdiction au plus tard le seizième jour suivant la diffusion par la Banque de France.


Paragraphe 9

Dispositions diverses


Article R. 131-46


Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.

Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.

Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.

L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.

Article R. 131-47


Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.

L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.

Article R. 131-48


Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.

Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.

Article R. 131-49


Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article L. 131-73.

Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par les articles L. 511-56 à L. 511-60 du code de commerce et les dispositions réglementaires prises pour leur application et par le décret no 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts.

Article R. 131-50


Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.

Article R. 131-51


Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 131-35 ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.


Section 2

Le chèque postal


Article R. 131-52


La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements tirés veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.

Article R. 131-53


Les règles spécifiques au chèque postal sont fixées par les articles R. 52-10, R. 52-11 et D. 488 à D. 520 du code des postes et des communications électroniques.


Chapitre II

La carte de paiement


Article R. 132-1


La Banque de France et les autorités de contrôle propres à chaque catégorie d'établissements émetteurs de cartes de paiement veillent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la section première du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.


Chapitre III

Le virement au sein de l'Espace économique européen



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

La lettre de change et le billet à ordre



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE IV

LA BANQUE DE FRANCE

Chapitre Ier

Missions

Section 1

Missions fondamentales


Article R. 141-1


L'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement suit la mise en oeuvre des mesures adoptées par les émetteurs et les commerçants pour renforcer la sécurité des cartes de paiement. Il se tient informé des principes adoptés en matière de sécurité ainsi que des principales évolutions.

Il est chargé d'établir des statistiques en matière de fraude. A cette fin, les émetteurs de cartes de paiement adressent au secrétariat de l'observatoire les informations nécessaires à l'établissement de ces statistiques. L'observatoire émet des recommandations afin d'harmoniser les modalités de calcul de la fraude sur les différents types de cartes de paiement.

Pour assurer la veille technologique en matière de cartes de paiement, il collecte les informations disponibles de nature à renforcer la sécurité des cartes de paiement et les met à la disposition de ses membres. Il fait des propositions afin de lutter contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité de ces cartes. Il organise un échange d'informations entre ses membres dans le respect de la confidentialité de certaines informations.

Article R. 141-2


Le ministre chargé de l'économie peut saisir pour avis l'observatoire en lui impartissant un délai de réponse. Les avis peuvent être rendus publics par le ministre.


Section 2

Autres missions d'intérêt général et autres activités



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Organisation de la banque

Section 1

Statut de la Banque de France



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Le Conseil de la politique monétaire

Sous-section 1

Désignation des membres du Conseil de la politique monétaire


Article R. 142-1


Deux mois avant la date d'un renouvellement ordinaire du Conseil de la politique monétaire ou immédiatement s'il y a lieu de remplacer un membre du conseil, le ministre chargé de l'économie demande au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social d'engager la procédure d'établissement de la liste prévue par le troisième alinéa de l'article L. 142-3.

La liste, établie d'un commun accord ou à défaut à parts égales, est transmise par le président du Sénat au gouverneur de la Banque de France qui la soumet pour avis au Conseil de la politique monétaire. Dans les quinze jours suivant la transmission de la liste, le Conseil de la politique monétaire fait part de son avis au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil économique et social. La liste, accompagnée de cet avis, est transmise par le président du Sénat au ministre chargé de l'économie.

La composition de la liste et la teneur de l'avis du Conseil de la politique monétaire ne sont pas rendues publiques.


Sous-section 2

Fonctionnement du Conseil de la politique monétaire


Article R. 142-2


Le Conseil de la politique monétaire établit un règlement intérieur.

Article R. 142-3


Les délibérations du Conseil de la politique monétaire sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Le projet de procès-verbal de chaque séance du conseil est soumis à l'approbation du Conseil de la politique monétaire à la séance suivante du conseil.

Le Conseil de la politique monétaire détermine les conditions dans lesquelles ces délibérations font éventuellement l'objet d'une information rendue publique.


Section 3

Le Conseil général

Sous-section 1

Fonctionnement du conseil général


Article R. 142-4


Le conseil général établit un règlement intérieur.

Article R. 142-5


Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.

Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

Article R. 142-6


Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.

Article R. 142-7


Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.


Sous-section 2

Election et rémunération du conseiller représentant le personnel


Article R. 142-8


Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.

L'élection a lieu au scrutin secret.

Article R. 142-9


Sont électeurs sans conditions d'âge :

1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;

2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Article R. 142-10


Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.

Article R. 142-11


Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.

Article R. 142-12


Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.

Article R. 142-13


Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe la date du scrutin. Cette date doit être annoncée au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin.

Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour le scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.

Article R. 142-14


L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.

Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

Article R. 142-15


Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

Article R. 142-16


La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.

Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.

Article R. 142-17


Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.

Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.

Article R. 142-18


La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.

Article R. 142-19


Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.


Section 4

Le gouverneur et les sous-gouverneurs


Article R. 142-20


Le gouverneur peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales, à l'effet de faire assurer, dans les directions ou services placés sous leur autorité, le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, de durée du travail, de représentation du personnel, de protection de l'environnement et de passation des marchés. Il peut les autoriser à subdéléguer les pouvoirs ainsi délégués aux agents du personnel des cadres.

Les sous-gouverneurs peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales à l'effet de signer, au nom du gouverneur et dans la limite des attributions des services qui relèvent de leur autorité, tous les actes ou décisions à caractère individuel, toutes les conventions et tout document de nature à engager la Banque.


Section 5

Le personnel de la banque


Article R. 142-21


Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres.


Section 6

Les succursales



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 7

Observatoire de la sécurité des cartes de paiement


Article R. 142-22


Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement :

1° Un député et un sénateur ;

2° Huit représentants des administrations concernées :

a) Un représentant du secrétariat général de la défense nationale ;

b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

d) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre de la défense ;

f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

g) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

4° Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

5° Dix représentants des émetteurs de cartes de paiement, notamment de cartes bancaires, de cartes privatives, de cartes mono-enseigne, de porte-monnaie électroniques ;

6° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la consommation ;

7° Cinq représentants des organisations professionnelles de commerçants dans les domaines, notamment du commerce de détail, de la grande distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;

8° Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences.

Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement autres que ceux mentionnés au 3° et au 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, et en ce qui concerne les membres mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, selon les modalités suivantes :

Sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;

Sur proposition du ministre dont ils relèvent, pour les représentants de l'Etat ;

Sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants des émetteurs ;

Sur proposition du collège « consommateurs » du Conseil national de la consommation, pour les représentants des consommateurs ;

Sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou des organisations professionnelles du commerce, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour les représentants des commerçants.

Les membres de l'observatoire, autres que ceux représentant l'Etat, le gouverneur de la Banque de France et le secrétaire général de la Commission bancaire sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Article R. 142-23


Le président de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de l'économie. Son mandat est de trois ans, renouvelable une fois. En cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

Article R. 142-24


Dans le cadre de ses attributions, l'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude dont il fixe le mandat et la composition à la majorité absolue de ses membres. L'observatoire peut, en tant que de besoin, entendre tout expert.

Article R. 142-25


Les personnes membres de l'observatoire et celles qui concourent à ses missions sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Article R. 142-26


Les fonctions de membre de l'observatoire sont gratuites. Les membres de l'observatoire peuvent obtenir le remboursement des frais justifiés par l'exercice de leur mandat.

La Banque de France prend en charge le fonctionnement de l'observatoire. Elle en désigne le secrétaire.

Article R. 142-27


L'observatoire adopte un règlement intérieur à la majorité absolue de ses membres. Ce règlement prévoit la fréquence des réunions, qui ne peut être inférieure à deux réunions par an. L'observatoire est convoqué par son président. Ses réunions ne sont pas publiques.

Il remet, chaque année, au ministre chargé de l'économie, ainsi qu'au Parlement, un rapport adopté à la majorité absolue de ses membres. Ce rapport est rendu public dans les deux mois suivant sa remise.


Chapitre III

Rapport au Président de la République

contrôle du Parlement



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Dispositions diverses

Section 1

Dispositions budgétaires et financières

Sous-section 1

Règles relatives au budget


Article R. 144-1


Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.

Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

Article R. 144-2


Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.


Sous-section 2

Approbation des comptes


Article R. 144-3


L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant, au comité central d'entreprise et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant.

Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission.

Article R. 144-4


Le cas échéant, sont effectués en priorité sur le résultat net annuel les prélèvements prévus à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.

Un prélèvement de 5 % sur le résultat net de l'exercice est ensuite affecté à une réserve spécifique qui cesse d'être dotée lorsqu'elle atteint un montant égal au capital de la Banque de France.

Le conseil général décide enfin de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes réserves extraordinaires ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'Etat. Cette proposition est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie.


Section 2

Comptabilité de la Banque de France

Sous-section 1

Règles comptables


Article R. 144-5


Les articles L. 123-12 à L. 123-14, le premier alinéa de l'article L. 123-15 et les articles L. 123-17 à L. 123-22 du code de commerce ainsi que l'article 10, les deuxième et cinquième alinéas de l'article 19 et l'article 23 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants sont applicables à la Banque de France, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 144-6 et R. 144-7.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil de la politique monétaire fixe le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe mentionnée à l'article L. 123-13 du code de commerce.

Article R. 144-6


Les règles obligatoires de comptabilisation et d'évaluation arrêtées en vue de l'établissement du bilan consolidé du Système européen de banques centrales conformément à l'article 26 du protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne s'appliquent à l'établissement des comptes annuels de la Banque de France pour ce qui concerne les opérations relevant des missions définies à l'article L. 141-1.

Les prescriptions comptables générales établies par le Comité de la réglementation comptable en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, ainsi que les méthodes de comptabilisation et d'évaluation fixées par les règlements du Comité de la réglementation comptable mentionnés au I de l'article 4 de la même loi, s'appliquent à la Banque de France pour les opérations autres que celles comptabilisées et évaluées selon les règles mentionnées au premier alinéa du présent article .

Le conseil général arrête, après avis du Conseil de la politique monétaire, la présentation des états comptables publiés. Sur proposition du Conseil de la politique monétaire, il peut limiter le détail des informations rendues publiques.

Toutefois, le conseil général, après avis du Conseil de la politique monétaire, peut, par dérogation au deuxième alinéa du présent article , rendre applicables à la Banque de France les règles de comptabilisation et d'évaluation recommandées par la Banque centrale européenne.

Article R. 144-7


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la comptabilisation des réserves de change en or et en devises de l'Etat dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles figurant dans la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-2.


Sous-section 2

Commissaire aux comptes


Article R. 144-8


Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur proposition du gouverneur.

Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

Les articles L. 225-227, L. 225-228, L. 225-229, L. 225-233, L. 225-234, le troisième alinéa de l'article L. 225-235, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 225-236 ainsi que les articles L. 225-237, L. 225-240, L. 225-241, L. 225-242, L. 822-1, L. 822-3 et L. 822-10 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Article R. 144-9


Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.


Section 3

Dispositions diverses


Article R. 144-10


Le capital de la Banque de France est de 457 347 051,71 euros.

Article R. 144-11


Le siège de la Banque de France est établi à Paris, 1, rue La Vrillière.

Article R. 144-12


Le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général peuvent créer, auprès de chacun d'eux ou auprès des directeurs des succursales, des commissions ou des comités à caractère consultatif comportant des personnalités extérieures à la Banque de France.

Article R. 144-13


L'inspection générale des finances peut vérifier la situation des établissements annexes et succursales de la Banque de France.

Article R. 144-14


Des actes du Conseil de la politique monétaire ou du Conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ces conseils.


TITRE V

LES RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article R. 151-1


Pour l'application du présent titre :

1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;

2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;

3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;

4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;

5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret no 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger :

a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;

d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;

6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret no 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;

7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 et des articles 7 à 9 du décret no 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.


Chapitre II

Obligations de déclaration

Section 1

Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance

des paiements et de la position extérieure de la France


Article R. 152-1


I. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements.

II. - Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté.

III. - Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R. 152-2


Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R. 152-3


Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 151-1 et leur liquidation ;

2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.

Article R. 152-4


Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Section 2

Investissements étrangers


Article R. 152-5


Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.

Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :

1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;

2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;

3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;

4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;

5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;

6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;

7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;

8° Les acquisitions de terres agricoles.


Section 3

Transferts de sommes, titres ou valeurs


Article R. 152-6


La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 152-1 est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 151-1, font également l'objet de cette déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.

Article R. 152-7


Les dispositions de l'article R. 152-6 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 152-8


Les sommes, titres ou valeurs mentionnés à l'article R. 152-6 sont définis par arrêté pris par le ministre chargé du budget.


TITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier

Infractions relatives a la prohibition du paiement

en espèces de certaines créances



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Infractions relatives à la monnaie


Article R. 162-1


Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est réprimé conformément à l'article R. 642-2 du code pénal.

Article R. 162-2


Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est réprimé conformément à l'article R. 642-3 du code pénal.

Article R. 162-3


Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal.

Article R. 162-4


Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'administration des monnaies et médailles est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.

Article R. 162-5


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;

2° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;

3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article R. 122-7 ;

4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article R. 121-3 ;

6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;

N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.

II. - Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles .

III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :

1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-5 ;

2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;

3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;

4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;

5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-3, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I, II et III du présent article . Elles encourent alors les peines suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

VI. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.


Chapitre III

Infractions relatives aux chèques

et aux cartes de paiement


Article R. 163-1


Le fait d'exiger ou de provoquer, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, pour le paiement d'une somme supérieure à 15 euros, la remise d'un ou plusieurs chèques d'un montant inférieur ou égal à 15 euros est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R. 163-2


Le fait, pour toute personne, d'interroger la Banque de France sur la régularité d'un chèque en méconnaissance des conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 131-5 est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

La même peine est applicable au mandataire qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-8.


Chapitre IV

Infractions concernant la Banque de France



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Infractions à la législation

sur les relations financières avec l'étranger



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE II

LES PRODUITS

TITRE Ier

LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Chapitre Ier

Définition et règles générales

Section 1

Définitions



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Règles générales applicables aux valeurs mobilières

Sous-section 1

Conditions d'émission



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Inscription en compte


Article R. 211-1


Les titres constituant des valeurs mobilières ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire.

Le compte est tenu par l'émetteur si les titres sont demandés sous la forme nominative, par un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article L. 562-1 s'ils sont demandés sous la forme au porteur.

Article R. 211-2


Les titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

Article R. 211-3


Lorsque les émetteurs désignent un mandataire pour la tenue des comptes qui leur incombe, ils sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de leur mandataire.

Article R. 211-4


Un propriétaire de titres nominatifs peut charger un intermédiaire habilité de gérer son compte ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte figurent également dans un compte d'administration tenu par un intermédiaire habilité et le titulaire du compte s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à ce dernier.

Article R. 211-5


Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.

Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.

Article R. 211-6


Un dépositaire central ouvre des comptes courants aux émetteurs de valeurs admises à ses opérations et aux intermédiaires habilités à exercer l'activité de tenue de compte qui acquièrent de ce fait la qualité d'adhérent.

Il assure, pour les valeurs admises à ses opérations, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts à ses adhérents.

Article R. 211-7


Un dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de valeurs françaises ne pouvant circuler qu'à l'étranger.

Il peut déléguer ce droit à un adhérent pour une émission déterminée.

Article R. 211-8


Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de valeurs mobilières étrangères se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.


Sous-section 3

Identification des détenteurs


Article R. 211-9


Les règles relatives à l'identification des détenteurs de titres sont définies par les articles 151-3 et 151-4 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Chapitre II

Titres de capital et titres donnant accès au capital

Section 1

Les titres de capital

Sous-section 1

Actions de numéraire et d'apport



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Actions à forme nominative obligatoire



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Actions de préférence


Article R. 212-1


Les règles relatives aux actions de préférence sont définies par les articles 206 à 206-7 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Sous-section 4

Dispositions applicables aux catégories de titres

en voie d'extinction


Article R. 212-2


Les règles relatives aux actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont définies par les articles 153-4 à 153-11 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Article R. 212-3


Les règles relatives aux certificats d'investissements sont définies par les articles 169-2 à 169-8 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Section 2

Les titres donnant accès au capital


Article R. 212-4


Les règles relatives aux titres donnant accès au capital sont définies par les articles 242-8 à 242-16 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Section 3

Régimes particuliers d'accès au capital

en faveur du personnel salarié

Sous-section 1

Intéressement et participation des salariés

aux résultats de l'entreprise


Article R. 212-5


Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret no 87-947 du 26 novembre 1987 fixant les conditions d'application du chapitre Ier de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés aux entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions de travail à un statut législatif ou réglementaire.

Article R. 212-6


Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail et dans le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.


Sous-section 2

Opérations d'augmentation de capital


Article R. 212-7


Les règles relatives aux opérations d'augmentation de capital réservées aux salariés sont définies soit par les articles 174-22 à 174-41 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, soit par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code de travail et par les articles 154 à 155-2 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Sous-section 3

Options de souscription ou d'achat d'actions


Article R. 212-8


Les règles relatives aux options de souscription ou d'achat d'actions sont définies par les articles 174-8 à 174-21 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Sous-section 4

Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Titres de créance

Section 1

Les titres de créance négociables

Sous-section 1

Conditions d'émission des titres de créance négociables


Article D. 213-1


I. - Les titres de créance négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;

2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3 ;

3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. - La rémunération des titres de créance négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause doit être au préalable portée à la connaissance de la Banque de France.

Les émetteurs doivent faire connaître, le cas échéant, lors de l'émission, le taux de rendement actuariel annuel.

Article D. 213-2


La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créance négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.

Pour l'exercice de cette mission, elle est informée de l'entrée de nouveaux émetteurs sur ce marché dans les conditions prévues à l'article D. 213-4 et elle reçoit communication immédiate par les émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-5 à D. 213-9.

Elle peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.

Article D. 213-3


Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.

Sont exemptés de cette obligation :

1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;

4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.

Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.

L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-5 à D. 213-9.

Article D.* 213-4


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 213-3 est le ministre chargé de l'économie.

Article D. 213-5


Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

Article D. 213-6


Les titres de créance négociables peuvent être émis en toute devise étrangère. La Banque de France peut toutefois décider de la suspension temporaire des émissions de titres libellés dans une devise déterminée si les circonstances le justifient.

Article D. 213-7


Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à la présente sous-section sont précisées, pour les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations et pour les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l'article L. 213-3, par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

L'arrêté du ministre chargé de l'économie précisant les conditions d'émission des titres de créances négociables par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations est pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2.


Sous-section 2

Règles applicables à certains émetteurs


Article D. 213-8


Pour être habilitées à émettre des titres de créance négociables, les entreprises mentionnées au 2 de l'article L. 213-3 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

1° Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ou, pour celles dont le siège social est situé à l'étranger, une forme reconnue comme équivalente par l'autorité chargée par le présent décret de veiller au respect des conditions d'émission et disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

2° Les entreprises du secteur public faisant appel public à l'épargne ;

3° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros ;

4° Les sociétés coopératives par actions disposant d'un capital dont la partie libérée est au moins égale à 225 000 euros.


Sous-section 3

Documentation financière et informations statistiques


Article D. 213-9


I. - Préalablement à l'émission, les émetteurs de titres de créance négociables déposent auprès de la Banque de France une documentation financière comprenant un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité, leur situation financière ainsi que sur leur programme d'émission et les éléments prévus au III de cet article .

II. - Le dossier de présentation financière comprend :

1° Une présentation du programme d'émission avec, le cas échéant, la fiche de notation obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

2° Une fiche de renseignements sur la situation juridique et financière de l'émetteur ;

3° Une attestation des personnes physiques, avec indication de leur identité et de leur fonction dans la société, ou des personnes morales, avec indication de leur dénomination et de leur siège, qui assurent la responsabilité de la documentation financière et certifient qu'à leur connaissance son contenu est conforme à la réalité et ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

III. - Outre le dossier de présentation financière, la documentation financière comprend les documents relatifs, s'il y a lieu, aux deux derniers exercices, mis à la disposition des actionnaires, incluant notamment les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, les rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes.

Les données comptables sont accompagnées de l'attestation des commissaires aux comptes, ou des personnes qui en tiennent lieu, sur la sincérité des informations données.

Lorsque l'émetteur est une société chargée, au sein d'un groupe, de gérer la trésorerie, ces mêmes renseignements sont fournis pour l'ensemble du groupe sur la base des comptes consolidés de la société consolidante.

Les données comptables consolidées sont établies dans des normes comptables internationalement reconnues ou dans les normes comptables françaises. Les émetteurs ayant leur siège social hors de France doivent fournir des informations équivalentes.

La Banque de France peut demander toute information complémentaire à l'émetteur, lorsque sa situation particulière le justifie.

Article D. 213-10


Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions obligatoires du dossier de présentation financière. Il peut prévoir des modalités spécifiques adaptées aux différentes catégories d'émetteurs.

Article D. 213-11


La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Lorsque les titres de créance négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles D. 411-1 et D. 411-2 ;

2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.

Article D. 213-12


Les émetteurs mettent à jour chaque année leur documentation financière dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, les émetteurs mettent immédiatement à jour leur documentation financière sur toute modification relative au plafond de leur encours, à leur notation, à l'identité du garant ou aux modalités de la garantie ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évolution des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

Article D. 213-13


Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent sans délai et sans frais leur documentation financière et ses mises à jour aux établissements domiciliataires de leurs titres, à ceux qui assurent le rôle d'intermédiaires pour l'achat et la vente de ces titres, et à toute personne qui en fait la demande.

La Banque de France met en ligne sur son site internet les dossiers de présentation financière, leur mise à jour et, le cas échéant, le résumé mentionné à l'article D. 213-8.

Article D. 213-14


Les émetteurs de titres de créance négociables communiquent à la Banque de France des informations statistiques sur leurs titres, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-11-1.

La Banque de France assure régulièrement la diffusion de ces informations.

Les émetteurs de titres de créance négociables rendent compte à la Banque de France des remboursements anticipés de leurs titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.


Section 2

Les obligations

Sous-section 1

Règles générales


Article R. 213-15


Les règles relatives aux obligations émises par les sociétés commerciales sont définies par les articles 211 à 241 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Article R. 213-16


Lorsqu'une émission obligataire est amortie selon un tableau qui indique le nombre de titres à amortir à chaque période et que les titres ne sont pas groupés en séries identifiées, le choix des titres amortis s'opère comme suit :

1° A une date de référence précédant le remboursement et fixée par le contrat d'émission, le teneur de comptes établit la liste des titulaires des comptes où figurent les titres. Les titulaires y sont classés dans l'ordre croissant de leur numéro de compte, ou dans tout autre ordre préalablement établi par le teneur de compte et notifié au dépositaire central chez qui l'émission a été déposée, et le nombre de leurs titres y est indiqué. La liste est datée et certifiée le jour même par la personne habilitée à cet effet par l'adhérent ;

2° Le lendemain de la date de référence, l'émetteur communique au dépositaire central le nombre de titres à amortir. Le dépositaire central calcule alors, jusqu'à la cinquième décimale, le rapport, dit d'amortissement, qui est le rapport du nombre de titres à amortir au nombre de titres en circulation. Pour déterminer le nombre de titres amortis à attribuer à chaque adhérent, il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres inscrits au compte de chaque adhérent en arrondissant le résultat à l'unité inférieure et en répartissant le solde éventuel selon la règle du plus fort reste. Il notifie alors à chaque adhérent le rapport d'amortissement et le nombre de titres amortis qui lui est attribué ;

3° Au reçu de cette notification, l'adhérent procède à une première répartition des titres à amortir. Il applique le rapport d'amortissement au nombre de titres figurant dans chaque compte. Le résultat arrondi à l'unité inférieure est le nombre de titres amortis affecté au compte considéré au cours de cette première répartition ;

4° L'adhérent procède ensuite à une deuxième répartition. Il détermine sur la liste des titulaires de comptes un point de départ en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent-millièmes formé par la suite des cinq décimales du rapport d'amortissement et en l'arrondissant au nombre entier immédiatement supérieur. A partir du rang du titre correspondant à ce point de départ, l'adhérent affecte les titres à répartir aux titulaires figurant sur la liste dans l'ordre d'inscription, abstraction faite de ceux qui ont bénéficié de la première répartition ;

5° L'adhérent affecte le solde éventuel aux titulaires ayant bénéficié de la première répartition en suivant la règle du plus fort reste ;

6° L'adhérent conserve pendant dix ans la liste visée au 1° et l'indication du nombre de titres amortis au compte des titulaires y figurant.


Sous-section 2

Obligations émises par les groupements d'intérêt économique



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Obligations émises par les associations


Article D. 213-17


Le document d'information mentionné à l'article L. 213-11 est établi préalablement à toute émission.

Il est remis ou adressé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

Article D. 213-18


Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, lorsque l'association émettrice fait appel public à l'épargne pour le placement des titres mentionnés aux articles L. 213-8 et L. 213-9, les dispositions des articles 211, 212 et 213 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables à la notice mentionnée à l'article L. 213-11 pour autant qu'elles sont compatibles avec le régime juridique des associations.

Article D. 213-19


I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission :

1° Le but de l'émission ;

2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ;

3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ;

5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ;

6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant.

II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur :

1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association :

a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ;

b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ;

c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ;

d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ;

e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ;

2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ;

3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ;

4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ;

6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.

Article D. 213-20


Toute publicité ou formulaire concernant l'émission mentionne l'existence du document d'information et précise les moyens de l'obtenir sans frais.

Article R. 213-21


L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

Article R. 213-22


La radiation de l'immatriculation est demandée par l'association émettrice d'obligations dans l'année qui suit le remboursement de toutes les obligations émises.

La radiation est également demandée si, un an après la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations, aucune émission n'est intervenue.

Article R. 213-23


Faute par une association de requérir sa radiation dans les délais prescrits, il est procédé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-3 du code de commerce.

Article R. 213-24


Toute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.

Article R. 213-25


Sous réserve des dispositions de l'article D. 213-19, les dispositions des articles 214 à 242 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, pour autant qu'elles soient compatibles avec le régime juridique des associations, s'appliquent aux obligations émises par les associations.


Section 3

Les titres émis par l'Etat

Sous-section 1

Emprunts d'Etat



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Bons du Trésor



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les titres participatifs


Article D. 213-26


Les règles relatives aux titres participatifs émis par des sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles 242-1 à 242-7 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Article D. 213-27


Lorsque la masse des porteurs prévue par l'article L. 228-37 du code de commerce est constituée de porteurs de titres émis par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial soumis aux règles de la comptabilité publique, le rapport sur les comptes de l'exercice et sur les éléments servant à la détermination de la rémunération des titres participatifs est établi par l'agent comptable de l'établissement.

Article R. 213-28


Les règles relatives aux titres participatifs émis par les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif sont prévues à l'article R. 322-79 du code rural.

Article R. 213-29


Les règles relatives aux titres participatifs émis par les entreprises d'assurance sont prévues à l'article R. 322-79 du code des assurances.


Chapitre IV

Placements collectifs

Section 1

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Sous-section 1

Dispositions communes aux organismes

de placement collectif en valeurs mobilières

Paragraphe 1

Règles générales de composition de l'actif


Article R. 214-1


Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut :

1° Effectuer des dépôts ;

2° Recourir aux instruments financiers suivants, qu'ils soient régis par le droit français ou un droit étranger, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-5 :

a) Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

b) Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce ;

c) Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Les parts et titres de créance émis par des fonds communs de créances ;

e) Les instruments financiers à terme.

Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés d'investissement à capital variable relèvent du seul c.

Article R. 214-2


I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :

1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 ;

2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créance négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :

1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation financière portant sur son activité et sa situation économique et financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;

2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;

3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;

4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :

a) Un Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la Fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;

b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;

c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;

d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;

e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive 78/660 /CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la directive 83/349 /CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

Article R. 214-3


Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-3 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des cinq conditions suivantes :

1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un autre Etat dès lors qu'il répond à des critères de sécurité suffisante fixés par l'Autorité des marchés financiers ;

2° Ils sont conclus conformément à une convention-cadre de place française ou internationale, approuvée par l'Autorité des marchés financiers, et qui fixe leur condition de rémunération, leur terme ainsi que leurs modalités de remboursement ou de retrait ;

3° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;

4° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour une mise à disposition des fonds sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de paiement en devises ;

5° La somme versée en réponse à une demande de remboursement y compris intérêts éventuels est supérieure ou égale à la valeur initiale du dépôt.

Article R. 214-4


Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux.

Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.

Article R. 214-5


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :

1° Des bons de souscription ;

2° Des bons de caisse ;

3° Des billets à ordre ;

4° Des billets hypothécaires ;

5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :

a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;

b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;

c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;

e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;

f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;

g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.

7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.

En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.

Article R. 214-6


I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.

II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles R. 214-3 et R. 214-4 placés auprès d'un même établissement.

III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.

IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1.

Article R. 214-7


I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

1° Peut employer en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité 35 % de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 515-13 ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

II. - Les instruments financiers mentionnés au I ne sont pas pris en compte pour appliquer les limites de 20 % et de 40 % mentionnées au I de l'article R. 214-6.

III. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article R. 214-6, lorsqu'ils sont cumulés avec les instruments financiers mentionnés au I du présent article , les investissements dans les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une entité, les dépôts placés auprès de celle-ci et le risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celle-ci peuvent atteindre 35 % de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

IV. - Les limites fixées à l'article R. 214-6 et au présent article ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au 1° du I à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 % du montant total de l'actif.

V. - Si un organisme de placement collectif en valeurs mobilières effectue des investissements en instruments financiers garantis émis par une même entité en application de la dérogation prévue au I du présent article , le cumul de ces investissements avec ceux effectués, dans les limites prévues au I de l'article R. 214-6, en instruments financiers émis par cette même entité, ne peut dépasser 35 % de son actif.

Article R. 214-8


Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.

Article R. 214-9


Pour l'appréciation des ratios fixés à l'article R. 214-18, au III de l'article R. 214-25 et au III de l'article R. 214-26, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par l'article R. 214-23 sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Article R. 214-10


Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la société d'investissement à capital variable ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Article R. 214-11


Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.


Paragraphe 2

Règles applicables aux instruments financiers à terme

et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers


Article R. 214-12


I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même article .

L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions d'euros.

Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :

1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1 ;

2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.

Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au a, b, c ou d du 2° de l'article R. 214-1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.

II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.

L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée à 10 % de son actif.

Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.

III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la valeur de l'actif de l'organisme.

Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. - Le recours par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à des instruments financiers à terme, des opérations de pension, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou de cession temporaire de titres ne doit pas amener cet organisme à s'écarter des objectifs d'investissement exposés dans les documents d'information destinés aux souscripteurs.


Sous-paragraphe 1

Instruments financiers à terme


Article R. 214-13


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :

1° L'engagement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif ;

2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :

a) Soit ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article L. 214-42 ;

b) Soit ils constituent des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

c) Soit, lorsqu'ils ne sont pas conclus sur un des marchés mentionnés au a ou b, ils répondent à chacune des trois conditions suivantes :

i) Ils peuvent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

ii) Ils sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;

iii) Ils sont conclus conformément à une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7.

II. - A l'exception des contrats constituant des instruments financiers à terme fondés sur des indices répondant aux conditions définies au II de l'article R. 214-28, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des six premiers alinéas de l'article L. 214-4.

Article R. 214-14


Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées à l'article L. 431-7, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13 et à chacune des conditions suivantes :

1° La société de gestion assurant directement ou par délégation la gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui conclurait au moins un tel contrat doit au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique. Celui-ci doit notamment prévoir des systèmes de gestion et une organisation permettant :

a) Une évaluation quotidienne par la société de gestion des contrats précités. Cette évaluation fait l'objet d'une comparaison au moins mensuelle avec une évaluation externe ;

b) Une analyse des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion en vue notamment de la définition de limites ;

c) L'exercice d'un contrôle interne indépendant des fonctions opérationnelles ;

2° Le montant de l'engagement résultant des contrats précités conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières avec une entreprise liée à sa société de gestion au sens des articles R. 214-46, R. 214-68 ou R. 214-84 ne doit pas représenter plus de 20 % du montant de l'engagement résultant des contrats mentionnés au présent article ;

3° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :

a) Un ou plusieurs Etats ;

b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;

c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;

d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :

i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;

e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;

4° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

Article R. 214-15


Lorsqu'un instrument financier mentionné au a, b ou d du 2° de l'article R. 214-1 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14.


Sous-paragraphe 2

Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers


Article R. 214-16


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.

Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.

II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :

1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;

2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;

3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;

4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article R. 214-13.

Article R. 214-17


Sans préjudice du I de l'article R. 214-16, la limite mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-16 est portée à 100 % lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières remet des espèces en paiement d'opérations de prise en pension, à la condition que les instruments financiers pris en pension ne fassent l'objet d'aucune opération de cession y compris temporaire ou de remise en garantie.


Paragraphe 3

Ratios d'emprise


Article R. 214-18


Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;

2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;

3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;

4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.


Paragraphe 4

Contrôle


Article R. 214-19


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille.


Sous-section 2

Règles particulières relatives aux sociétés d'investissement

à capital variable


Article D. 214-20


Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros.


Sous-section 3

Règles particulières aux fonds communs de placement


Article D. 214-21


Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution est de 400 000 euros.

Article D. 214-22


Les apports en nature à la constitution d'un fonds commun de placement sont évalués dans les mêmes conditions que les apports de titres ultérieurs et selon des modalités fixées par le règlement du fonds.


Sous-section 4

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à compartiments


Article R. 214-23


Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 ainsi que celles de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.


Sous-section 5

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières maîtres et nourriciers


Article R. 214-24


I. - Par dérogation aux règles générales de composition de l'actif et des ratios d'emprise fixées à l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts et actions de celui-ci.

II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.

En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.


Sous-section 6


Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement


Paragraphe 1


Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières coordonnés


Article R. 214-25


I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer :

1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, à l'exception de ceux qui sont régis par la présente sous-section ;

2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et aux critères supplémentaires suivants :

i) Leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article R. 214-28 ;

ii) L'indice d'instruments financiers mentionné au i présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

iii) Les parts ou actions de ces fonds d'investissements sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.

III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.


Paragraphe 2


Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières non coordonnés


Article R. 214-26


I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;

2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25.

III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.


Sous-section 7

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à formule


Article R. 214-27


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à formule est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières répondant aux deux conditions suivantes :

1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;

2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.

II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article , le respect des limites fixées à l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.

Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment.

III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.


Sous-section 8

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières indiciels


Article R. 214-28


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers.

L'objectif de gestion de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières correspond à l'évolution de l'indice si l'écart-type de la différence entre la performance de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce montant peut être fixé à un niveau plus élevé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; dans ce cas, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitue un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.

La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.

II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère.

3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du III.


Sous-section 9

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs

Paragraphe 1

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

Sous-paragraphe 1

Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs

mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier


Article R. 214-29


I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.

II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

Article R. 214-30


I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut employer :

1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;

2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;

3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;

4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.

III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-29 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.

Article R. 214-31


Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-29, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-29 peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article R. 214-36 d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif.


Sous-paragraphe 2

Règles applicables aux organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier


Article R. 214-32


I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.

II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

Article R. 214-33


I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :

1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;

2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;

3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;

4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.

III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.

Article R. 214-34


Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.

Article R. 214-35


I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-14 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.

II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.

III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.


Sous-paragraphe 3

Dispositions relatives aux organismes de placement collectif

en valeurs mobilières de fonds alternatifs


Article R. 214-36


I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :

1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article R. 214-5 ;

2° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 ;

3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées aux 1° à 5° .

II. - Pour l'application des ratios définis à la sous-section 1, les parts ou actions émises par les fonds ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article R. 214-1.

III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.

Article R. 214-37


Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.


Paragraphe 2

Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières contractuels



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 10

Fonds communs de placement à risques

Paragraphe 1

Dispositions communes


Article R. 214-38


Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 :

1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quin-

quies B du code général des impôts ;

2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que définie aux articles R. 214-43 et R. 214-44, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 50 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 50 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

6° En cas de non-respect du quota de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

Article R. 214-39


I. - La limite fixée aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.

II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

III. - Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 214-40


Pour l'appréciation des limites fixées à l'article R. 214-39 :

1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-39 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

Article R. 214-41


Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Article R. 214-42


La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

Article R. 214-43


Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 peut ne plus être respecté.

Article R. 214-44


Pendant la période de préliquidation, le fonds :

1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-46, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-38 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

Article R. 214-45


Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

Article R. 214-46


La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

Article R. 214-47


I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article R. 214-48


La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.


Paragraphe 2

Fonds communs de placement à risques qui investissent

dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36


Article R. 214-49


I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

1° Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

2° Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée aux articles R. 214-43 et R. 214-44 lors de la souscription du fonds.

La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.


Paragraphe 3

Fonds communs de placement à risques

bénéficiant d'une procédure allégée


Article R. 214-50


Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 :

1° Les dispositions prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 et aux articles R. 214-39, R. 214-42 et R. 214-46 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ;

b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

2° Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article R. 214-47, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

Le quatrième alinéa du II de l'article R. 214-47 n'est pas applicable.

3° La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

4° Les limites fixées au 1° doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.


Sous-section 11

Fonds communs de placement d'entreprise

Paragraphe 1


Dispositions communes aux fonds communs de placement d'entreprise et aux sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié


Article R. 214-51


Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4 et au I de l'article R. 214-6, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

S'agissant des parts de sociétés à responsabilité limitée émises par une entreprise régie par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite de 10 % prévue au I de l'article R. 214-6 est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

Par dérogation au huitième alinéa de l'article L. 214-4, les fonds communs de placement d'entreprise et sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. L'Autorité des marchés financiers peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la société d'investissement à capital variable doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article R. 214-52


L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant des sous-sections 1 à 4 de la présente section.

Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.

Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 214-53


Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30, ainsi que celles de la présente sous-section, sont applicables à chacun des compartiments.

Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-6, R. 214-25 et R. 214-26 leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34.

Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-5.

Par dérogation au II de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 est constitué par la perte potentielle de celui-ci évaluée à tout moment.


Paragraphe 2

Dispositions particulières aux fonds communs

de placement d'entreprise


Article D. 214-54


La règle posée à l'article D. 214-21 pour le montant minimum des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

Article R. 214-55


Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article .

Article R. 214-56


L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés à l'article R. 214-5 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sous-sections 10 et 12 de la présente section, conformément à l'article L. 443-4 du code du travail.


Paragraphe 3

Dispositions particulières aux sociétés d'investissement à capital variable

d'actionnariat salarié


Article R. 214-57


La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40.

Article D. 214-58


Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-20, le montant minimal du capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié est de 225 000 euros.


Sous-section 12

Fonds communs de placement dans l'innovation


Article R. 214-59


Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 :

1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ; à compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-65 et R. 214-66, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

Article R. 214-60


I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement dans l'innovation.

II. - L'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

III. - Un fonds commun de placement dans l'innovation doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 214-61


Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de cet article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.

Article R. 214-62


Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-60 et R. 214-61 :

1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-60 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

Article R. 214-63


Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Article R. 214-64


La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds communs de placement dans l'innovation. Un fonds commun de placement dans l'innovation :

1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

Article R. 214-65


Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41 peut ne pas être respecté.

Article R. 214-66


Pendant la période de préliquidation, le fonds :

1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-68, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché financier au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-59 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

Article R. 214-67


Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

Article R. 214-68


La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

Article R. 214-69


I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article R. 214-70


La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

Article D. 214-71


Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article L. 214-41, sont déposées auprès de l'Agence nationale de valorisation de la recherche.

Elles doivent être accompagnées :

1° D'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;

2° D'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;

3° Du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;

4° Du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.

Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.

Article D. 214-72


A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 214-41 remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées à l'article L. 214-41.

Article D. 214-73


Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.

Article R. 214-74


Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.


Sous-section 13

Fonds d'investissement de proximité


Article R. 214-75


Pour l'appréciation du quota de 60 % figurant au 1 de l'article L. 214-41-1 :

1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

2° Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ; lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 60 % connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation au sens de l'article L. 234-1 du code de commerce et fait l'objet d'une liquidation amiable dans les conditions définies aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du code de commerce ou d'une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital dans les conditions définies à l'article L. 224-2 du code de commerce, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter de la décision des organes compétents de la société ;

3° Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du 1° est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés. A compter de la date à laquelle le fonds peut entrer en période de préliquidation telle que mentionnée aux articles R. 214-81 et R. 214-82, le dénominateur peut, le cas échéant, être diminué du montant de la distribution du prix de cession des titres ou droits non inclus dans le quota de 60 % dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits, sous réserve que le quota de 60 % ait été atteint avant cette date et que toute nouvelle libération de souscriptions à laquelle le fonds procède serve à couvrir des frais ou à réaliser des investissements complémentaires en titres ou droits déjà inscrits à l'actif ;

4° Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

5° Les souscriptions nouvelles dans un fonds d'investissement de proximité sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

6° En cas de non-respect du quota de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

Article R. 214-76


I. - La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité.

II. - L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à :

1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

3° 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées relevant de l'article L. 214-35 ;

4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1.

III. - Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 214-77


Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-1, L. 214-37 et L. 214-41.

Article R. 214-78


Pour l'appréciation des limites fixées aux articles R. 214-76 et R. 214-77 :

1° Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

2° Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

3° Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au 1° du II de l'article R. 214-76 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ;

4° Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

5° Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

Article R. 214-79


Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au a du 2 de l'article L. 214-36, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Article R. 214-80


La limite fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas opposable aux fonds d'investissement de proximité. Un fonds d'investissement de proximité :

1° Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à l'Autorité des marchés financiers, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

2° Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1 ;

3° Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36.

Article R. 214-81


Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds d'investissement de proximité peut entrer en période de préliquidation :

1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, le quota de 60 % figurant au I de l'article L. 214-41-1 peut ne pas être respecté.

Article R. 214-82


Pendant la période de préliquidation, le fonds :

1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1 dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-84, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;

3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36 lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-75 si le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 ou dans des fonds communs de placement à risques ou dans des sociétés de capital-risque mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 214-41-1, dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

Article R. 214-83


Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

Article R. 214-84


La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé au sens de l'article L. 214-2, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par la présente sous-section, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du 4 de l'article L. 321-1 et de l'article L. 214-24, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2.

Article R. 214-85


I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de parts en fait expressément la demande.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 9 de l'article L. 214-36, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire, d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article R. 214-2 si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers

Article R. 214-86


La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.

Article R. 214-87


Pour l'application du a du 1 de l'article L. 214-41-1, une entreprise est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité lorsqu'à la clôture de leur exercice précédant le premier investissement du fonds dans cette entreprise :

1° Soit ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

a) Leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

b) Leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

c) Leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise ;

2° Soit ces établissements exercent, au regard de deux des trois données économiques mentionnées au 1°, une activité plus importante que celle exercée par ceux des autres établissements de l'entreprise qui sont situés dans une autre zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité. La situation respective de ces établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

Article R. 214-88


Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.

Article R. 214-89


Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds d'investissement de proximité peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.


Sous-section 14

Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme


Article R. 214-90


Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article D. 214-91


Pour l'application de l'article L. 214-42, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créance négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.

Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 % de son actif.

Les 40 % de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.


Section 2

Les fonds communs de créances

Sous-section 1

Stratégie de gestion du fonds commun de créances


Article R. 214-92


Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.

Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.


Sous-section 2

Règles générales de composition de l'actif

et du passif du fonds commun de créances


Article R. 214-93


L'actif du fonds commun de créances peut être composé :

1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article R. 214-94 ;

2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article R. 214-95 ;

3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article R. 214-97 ;

4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-105.

Article R. 214-94


Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article .

Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.

Article R. 214-95


Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande du fonds pour une mise à disposition des sommes sous vingt-quatre heures maximum sous réserve des heures limites de placement en devises ;

2° Des bons du Trésor ;

3° Des titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

4° Des titres de créances négociables ;

5° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies principalement en titres de créances mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

6° Des parts de fonds communs de créances ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

Ces liquidités sont détenues par le fonds dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion. Elles peuvent notamment correspondre au placement des sommes en instance d'affectation au fonds, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 214-43.

Le règlement du fonds précise les règles d'emploi de ces liquidités.

Article R. 214-96


La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;

2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;

4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;

5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;

6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.

Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.

Article R. 214-97


Les garanties mentionnées au 4° de l'article R. 214-96 sont accordées au fonds commun de créances par l'une des personnes suivantes :

1° Un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la Caisse des dépôts et consignations ou tout établissement de droit étranger ayant une fonction similaire exerçant des missions analogues et inscrit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance bénéficiant d'une habilitation équivalente dont le siège est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

3° Une personne ayant cédé des créances au fonds, une société placée sous le contrôle de cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette personne au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés ;

4° Une contrepartie à des contrats constituant des instruments financiers à terme que le fonds conclut, dans les conditions définies à l'article R. 214-105, une société placée sous le contrôle de cette contrepartie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société qui contrôle cette contrepartie au sens de ce même article ou une société qui est contrôlée par l'une de ces sociétés.

Article R. 214-98


I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.

Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.

Article R. 214-99


I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.

II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.

Article R. 214-100


Le règlement du fonds précise dans quels cas et conditions le fonds commun de créances peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts et de nouveaux titres de créances après l'émission initiale de parts et de titres de créances. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces opérations et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

Article R. 214-101


I. - Le fonds commun de créances peut recourir à des emprunts d'espèces dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ou afin de rembourser ou de rémunérer des parts ou des titres de créances déjà émis par le fonds ou de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le fonds. Ces emprunts sont effectués auprès d'un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement.

II. - Le fonds peut également obtenir des prêts subordonnés à titre de couverture contre les risques qu'il supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion. Ces prêts sont octroyés par un établissement mentionné au I ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97.

Article R. 214-102


Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.

Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

Article R. 214-103


I. - Le règlement du fonds commun de créances précise l'ordre d'affectation des sommes perçues par le fonds entre les différentes catégories de parts, de titres de créances et d'emprunts.

II. - Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds.


Sous-section 3

Règles applicables aux instruments financiers à terme

et à la cession de créances avant leur terme


Article R. 214-104


Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.

Article R. 214-105


Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :

1° Ces contrats sont conclus avec :

a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;

2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :

a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;

b) Soit à un règlement en espèces ;

c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;

3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.

Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.

Article R. 214-106


Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article R. 214-104 et aux trois conditions suivantes :

1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article R. 214-105 ;

2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article R. 214-94 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 214-95 ;

3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article R. 214-105.

Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.

Article R. 214-107


Les créances non échues ou non déchues de leur terme acquises par le fonds commun de créances ne peuvent faire l'objet d'une cession, en une ou plusieurs fois ou pour leur totalité, qu'aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et dans les seuls cas suivants :

1° Lorsque le fonds fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment ;

2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à un pourcentage du maximum du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution du fonds, défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 10 % ;

3° Lorsque les parts et titres de créances émis par le fonds ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;

4° Lorsque le fonds doit s'acquitter de ses engagements résultant d'un contrat constituant un instrument financier à terme ;

5° Lorsqu'une évolution favorable ou défavorable des risques que le fonds supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion peut être constatée ou anticipée en fonction de critères définis dans le règlement du fonds ;

6° Lorsque les évolutions du marché rendent opportune une modification de la composition des actifs du fonds, si ces opérations sont limitées à un volume annuel de cession de créances défini dans le règlement du fonds et n'excédant pas 30 % de l'actif du fonds.

La cession de créances s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 214-43. Le bordereau de cession comporte les indications définies à l'article R. 214-109.

Le règlement du fonds précise les règles applicables à la cession des créances ni échues ni déchues de leur terme. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis par le fonds dans le cadre de ces cessions et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité. Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux cessions des titres de créances détenus à titre de liquidités, qui peuvent s'effectuer librement, ni aux cessions temporaires de titres de créances, qui s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-106.

Article R. 214-108


I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :

1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;

2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.


Sous-section 4

Règles applicables à la cession et au recouvrement

des créances ainsi qu'à la conservation des actifs


Article R. 214-109


Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination « acte de cession de créances » ;

2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.

Article R. 214-110


I. - Le compte spécialement affecté au profit du fonds commun de créances, prévu au troisième alinéa de l'article L. 214-46, est un compte bancaire tenu par un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97, à l'exclusion des entreprises d'investissement, y compris un compte existant ouvert au nom de tout établissement chargé, directement ou indirectement, du recouvrement des créances cédées au fonds.

Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion du fonds, le dépositaire des actifs du fonds, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

II. - Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement au fonds. La société de gestion du fonds dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

Lorsque des sommes autres que celles recouvrées au titre des créances cédées au fonds sont versées sur ce compte, l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit faire la preuve que ces sommes ne sont pas dues au fonds. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

III. - L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 au profit du fonds commun de créances, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

2° Il ne peut effectuer des opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion du fonds pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

Article R. 214-111


Le dépositaire des actifs du fonds assure la conservation des actifs du fonds commun de créances.

Toutefois, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds peut assurer la conservation des créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-94, aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le dépositaire des actifs du fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances au fonds ;

2° Le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;

3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds, le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds :

a) Le dépositaire des actifs du fonds s'assure, sur la base d'une déclaration du cédant ou de l'établissement chargé du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire des actifs du fonds de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice du fonds ;

b) A la demande de la société de gestion du fonds ou du dépositaire des actifs du fonds, le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées au fonds doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire des actifs du fonds ou à tout autre entité désignée par le dépositaire des actifs du fonds et la société de gestion du fonds les originaux des contrats et supports mentionnés au 2° du présent article .

Le règlement du fonds précise les modalités de conservation des actifs du fonds.


Sous-section 5

Obligations d'information


Article R. 214-112


Le document prévu à l'article L. 214-44 est établi préalablement à l'émission de parts ou de titres de créances par le fonds commun de créances lorsqu'ils font l'objet d'un appel public à l'épargne. Ce document décrit la stratégie de gestion, les règles de fonctionnement et les frais de gestion du fonds, selon des modalités définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

L'organisme ayant établi le document susmentionné assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts et titres de créances émis. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. La société de gestion du fonds doit communiquer à cet organisme tous les documents nécessaires pour le suivi du fonds.

Article R. 214-113


Les informations mentionnées à l'article L. 214-45 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.


Sous-section 6

Dispositions particulières aux fonds communs

de créances à compartiments


Article R. 214-114


Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.


Sous-section 7

Dispositions particulières


Article R. 214-115


I. - Pour l'application de la présente section aux fonds communs de créances constitués avant le 27 novembre 2004, le 3° de l'article R. 214-97 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ; ».

II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant la publication des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévues au 3° de l'article R. 214-52 et au II de l'article R. 214-108 conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article R. 214-105 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article R. 214-97 dans sa rédaction issue du I.

III. - Par dérogation aux articles R. 214-100, R. 214-102 et R. 214-107, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant le 27 novembre 2004 et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles , ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.

IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant le 27 novembre 2004 reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.


Section 3

Les sociétés civiles de placement immobilier

Sous-section 1

Régime général


Article R. 214-116


Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 à L. 214-83-1 doivent respecter les conditions ci-après :

1° Travaux d'agrandissement :

Le coût, toutes taxes comprises, des travaux d'agrandissement d'un immeuble bâti, réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder 30 % de la valeur vénale de l'immeuble bâti concerné et 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration réalisés à l'occasion de l'opération d'agrandissement d'un même immeuble, est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux d'agrandissement ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, les limites de 30 et 10 % susmentionnées peuvent se cumuler avec celles du seul exercice suivant.

2° Travaux de reconstruction :

Le coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 10 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 10 % peut se cumuler avec celle du seul exercice suivant.

Le respect de la limite de 10 % n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est rendue nécessaire par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi.

3° Cession d'éléments du patrimoine immobilier :

a) La société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date ;

b) La valeur cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, ou au cours de deux exercices successifs, cette limite peut être reportée et cumulée avec celle de l'exercice suivant dans la limite de trois exercices ;

c) La limite prévue au b ci-dessus n'est pas applicable aux cessions réalisées au cours des trois années qui précèdent le terme de la période statutaire de la société civile de placement immobilier, à condition que cette période ne soit pas ultérieurement prorogée et qu'aucun investissement immobilier nouveau ne soit effectué avec le produit des cessions réalisées.

Article R. 214-117


Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.

Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

Article R. 214-118


Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué aux statuts.

Il est tenu à la disposition des fondateurs, qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

Article R. 214-119


En cas d'apports partiels d'actifs, les articles L. 214-83, R. 214-117 et R. 214-118 s'appliquent.

Article R. 214-120


Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Article R. 214-121


Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège de la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts de cette société en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des dirigeants de la société de gestion, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes en exercice.

Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 1,5 euro.

Article R. 214-122


La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile de placement immobilier sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

La valeur vénale des immeubles résulte d'une expertise réalisée par un expert immobilier indépendant. Chaque immeuble doit faire l'objet d'une expertise tous les cinq ans. Elle est actualisée par lui chaque année.

L'expert est nommé par l'assemblée générale pour quatre ans. Cette nomination a lieu après acceptation par l'Autorité des marchés financiers de sa candidature, qui a été préalablement présentée par la société de gestion. Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

La valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

Article R. 214-123


La valeur de reconstitution de la société est déterminée à partir de la valeur de réalisation augmentée de la commission de souscription au moment de la reconstitution, multipliée par le nombre de parts émises, ainsi que de l'estimation des frais qui seraient nécessaires pour l'acquisition du patrimoine de la société à la date de clôture de l'exercice.


Sous-section 2

Souscription des parts



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Gestion



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Assemblée générale


Article R. 214-124


L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

A défaut, elle peut être également convoquée :

1° Par un commissaire aux comptes ;

2° Par le conseil de surveillance ;

3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

4° Par les liquidateurs.

Article R. 214-125


I. - Les associés sont convoqués aux assemblées générales par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et par une lettre ordinaire qui leur est directement adressée.

L'avis et la lettre de convocation indiquent la dénomination de la société, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, son ordre du jour ainsi que le texte des projets de résolutions présentés à l'assemblée générale par les dirigeants de la société, accompagné des documents auxquels ces projets se réfèrent.

Les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents que ceux joints à la lettre de convocation.

Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, les associés peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

II. - Un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolution. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 760 000 euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

1° De 4 % pour les 760 000 premiers euros ;

2° De 2,5 % pour la tranche de capital comprise entre 760 000 euros et 7 600 000 euros ;

3° De 1 % pour la tranche comprise entre 7 600 000 euros et 15 200 000 euros ;

4° De 0,5 % pour le surplus du capital.

Le texte des projets de résolution peut être assorti d'un bref exposé des motifs.

La société de gestion accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

Article R. 214-126


Le délai entre la date de l'insertion contenant l'avis de convocation ou la date de l'envoi des lettres si cet envoi est postérieur et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

Article R. 214-127


Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.

Article R. 214-128


Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.

Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution.

Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Article R. 214-129


Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.

Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire.

Article R. 214-130


Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles L. 214-74 et L. 214-75, les indications suivantes :

1° Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire ;

2° La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire ;

3° La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration ;

4° La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document ;

5° La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article L. 214-74.

Article R. 214-131


Les documents et renseignements suivants doivent être adressés à tout associé au plus tard quinze jours avant la réunion :

1° Le rapport de la société de gestion ;

2° Le ou les rapports du conseil de surveillance ;

3° Le ou les rapports des commissaires aux comptes ;

4° Le ou les formules de vote par correspondance ou par procuration ;

5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue au premier alinéa de l'article L. 214-73 : le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le cas échéant les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

Lorsque l'ordre du jour comporte la désignation du conseil de surveillance, la convocation indique :

a) Les noms, prénoms usuels et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités au cours des cinq dernières années ;

b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre de parts dont ils sont titulaires.

Article R. 214-132


A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

2° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

3° Les nom, prénoms usuels et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

Les pouvoirs donnés à chaque mandataire doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués dans les mêmes conditions que cette dernière.

La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. A la feuille de présence est joint un état récapitulatif des votes par correspondance. Les formulaires sont annexés à cet état.

Article R. 214-133


Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.

Article R. 214-134


Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et le quorum atteint, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

Article R. 214-135


Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Article R. 214-136


Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées, par la société de gestion ou un membre du conseil de surveillance. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.


Sous-section 5

Dispositions comptables


Article R. 214-137


Tout associé, assisté ou non d'une personne de son choix, a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même ou par mandataire, et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées, feuilles de présence et procès-verbaux de ces assemblées, les rémunérations globales de gestion, de direction et d'administration de la société, ainsi que de surveillance si les organes de surveillance sont rémunérés.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance comporte celui de prendre copie.

Article R. 214-138


L'inventaire et les comptes annuels sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.

Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport de gestion ou, le cas échéant, les comptes annuels modifiés en raison de leurs observations, les commissaires aux comptes déposent au siège social de la société leur rapport ainsi que le rapport spécial prévu à l'article L. 214-76.

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions des articles 64 à 67 et 69 du décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.


Sous-section 6

Fusion


Article R. 214-139


Ne peuvent fusionner que des sociétés dont le patrimoine est composé en majorité d'immeubles soit à usage principal d'habitation, soit à usage principal commercial. Pour caractériser un patrimoine au regard de l'usage d'habitation ou de l'usage commercial, il est tenu compte de la valeur vénale des immeubles qui le composent.

Article R. 214-140


Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° L'inventaire du patrimoine immobilier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion.

Article R. 214-141


Au plus tard, un mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération, le projet de fusion fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

Article R. 214-142


Le projet de fusion et le rapport des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont joints à la convocation adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'opération.

Article R. 214-143


L'associé qui n'aurait pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts pourra obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une part. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.


Sous-section 7

Règles de bonne conduite



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les sociétés d'épargne forestière

Sous-section 1

Les sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-85


Article R. 214-144


Les sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 et leurs sociétés de gestion sont régies par la présente sous-section et par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, à l'exception des articles R. 214-116, R. 214-122, R. 214-139 et R. 214-140.

La présente sous-section n'est pas applicable aux sociétés d'épargne forestière qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts.


Paragraphe 1

Dispositions communes


Article R. 214-145


I. - L'actif des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article R. 214-144 comporte pour au moins 60 % un patrimoine forestier comprenant :

1° Des forêts et des bois ;

2° Des terrains nus à boiser ;

3° Des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts tels que :

a) Des bâtiments, notamment les maisons forestières ;

b) Des infrastructures liées à la gestion des bois et forêts ;

c) Des matériels de sylviculture et d'exploitation forestière ;

d) Des terrains à vocation pastorale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 du code forestier et à l'article R. 241-2 du même code ;

e) Des terrains de gagnage et de culture à gibier ;

f) Des étangs enclavés ou attenants à un massif forestier.

Le pourcentage maximal des surfaces qui peuvent être consacrées par une société forestière aux accessoires et dépendances mentionnées aux d, e et f ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie ;

4° Des parts d'intérêt de groupements forestiers et des parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. - L'actif des sociétés d'épargne forestière peut également comporter des liquidités ou valeurs assimilées constituées de liquidités inscrites en compte, investies en comptes à terme, bons de caisse émis par une banque ou un établissement financier, bons du Trésor, titres de créance négociables, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étranger régulièrement commercialisés en France et dont le document d'information prévoit une classification monétaire ou obligataire, ou de tout autre instrument qui répondrait aux mêmes définitions.

III. - S'il est constaté, lors de la clôture des comptes de l'exercice, que le pourcentage de 60 % mentionné au I n'est pas atteint, la société d'épargne forestière dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité. Ce délai est porté à trois ans en cas de tempête, ouragan, cyclone ou phénomènes naturels reconnus d'intensité anormale soit par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de l'économie constatant l'état de catastrophe naturelle, soit, lorsqu'un agent biotique est en cause, par une décision du ministre chargé des forêts.

Article R. 214-146


Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

1° Pour les opérations d'échange, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins trois ans à la date de l'échange. Cette condition n'est pas requise pour l'échange d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Les échanges ne peuvent porter que sur des biens de valeur comparable, avec le cas échéant une soulte, à la charge ou au bénéfice de la société, représentant au maximum 30 % de la valeur du bien échangé ;

2° Pour les opérations de cession, la société d'épargne forestière doit être propriétaire de la forêt ou de la part de société cédée depuis au moins six ans à la date de cession. Cette condition n'est pas requise pour la cession d'unités de gestion dont la superficie est inférieure à 10 hectares.

En cas de cession, la société d'épargne forestière est tenue de présenter un avenant au plan simple de gestion auquel sont soumis ses biens afin d'en soustraire les parcelles cédées et de consacrer dans un délai de trois ans les produits de la cession soit à l'achat de bois et forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de parts de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, soit à des travaux d'amélioration de l'actif forestier détenu.

Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 214-145, la valeur vénale cumulée des biens et des parts de société échangés ou cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder 15 % de la valeur de l'ensemble du patrimoine de la société d'épargne forestière appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au cours d'un exercice, la limite applicable aux échéances et cessions réalisées au cours de l'exercice suivant est portée à 30 %.

Article R. 214-147


Les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des sociétés d'épargne forestière sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Toutefois, font l'objet d'une simple information à l'assemblée générale des associés dès lors que chacune de ces opérations porte sur une surface inférieure à 1 % des bois et forêts détenus par la société d'épargne forestière et dans la limite maximale de 10 hectares :

1° Les opérations normales de gestion permettant une amélioration soit de parcelles forestières appartenant à la société d'épargne forestière, soit de la structure de la propriété par résorption d'enclaves ou modification des limites ;

2° Les mutations de jouissance ou de propriété en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public ;

3° Les opérations déclarées d'utilité publique ainsi que les échanges ou aliénations réalisés dans le cadre d'un des modes d'aménagement foncier définis à l'article L. 121-1 du code rural.

Font également l'objet d'une simple information les mutations assorties d'un engagement de gestion durable et, le cas échéant, d'une prise d'hypothèque légale au profit du Trésor en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, ainsi que des engagements pris dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une aide publique.

Article R. 214-148


L'ensemble des caractéristiques du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière et des risques encourus doit faire l'objet d'une information auprès des acquéreurs de parts de cette société.

Article R. 214-149


En application du deuxième alinéa de l'article L. 214-85, le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière doit être géré conformément à un ou plusieurs plans simples de gestion agréés.

Si au moment de l'acquisition des biens aucun plan simple de gestion n'est agréé, la société d'épargne forestière est tenue d'en faire agréer un dans un délai de trois ans. Dans ce cas, la société d'épargne forestière doit prendre l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion.

Les terrains acquis après l'établissement du plan simple de gestion font l'objet d'un avenant organisant leur gestion.

Lorsque le patrimoine d'une société d'épargne forestière comprend des terrains nus à boiser, celle-ci doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et de leur appliquer un plan simple de gestion agréé.

Article R. 214-150


I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-149 s'appliquent également au patrimoine forestier du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, le patrimoine du groupement forestier ou de la société concernée doit, lors de l'acquisition de ces parts, être géré conformément à un plan simple de gestion agréé dont la durée d'application restant à courir est au moins égale à trois ans.

Article R. 214-151


Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière doivent respecter les conditions ci-après :

1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;

2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.

Article R. 214-152


I. - Pour l'application aux sociétés d'épargne forestière des articles R. 214-137 et R. 214-138, lire les mots : « l'état des biens » au lieu de : « l'inventaire ».

II. - Les dispositions des articles R. 214-138 et R. 214-135 sont applicables aux sociétés d'épargne forestière sous réserve des adaptations suivantes :

1° La durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes les documents mentionnés à l'article R. 214-138 est portée à quatre mois après la clôture de l'exercice et la durée prévue pour mettre à la disposition des commissaires aux comptes le rapport de gestion est ramenée à un mois suivant la précédente échéance ;

2° Le registre spécial visé à l'article R. 214-135 peut être également coté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées.

Article R. 214-153


La valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société d'épargne forestière sont arrêtées chaque année par la société de gestion.

La valeur vénale du patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière résulte d'une expertise réalisée par un ou plusieurs experts forestiers indépendants inscrits sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret no 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers.

Les experts forestiers sont nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés pour cinq ans sur présentation de leur candidature par la société de gestion et après acceptation de celle-ci par l'Autorité des marchés financiers. Ils peuvent être révoqués et remplacés dans les formes prévues pour leur nomination.

Pour l'application du présent article , la valeur nette des autres actifs, arrêtée sous le contrôle du commissaire aux comptes, tient compte des plus-values et moins-values latentes sur actifs financiers.

Article R. 214-154


Une société d'épargne forestière peut fusionner avec une autre société d'épargne forestière ainsi qu'avec un groupement forestier gérant un patrimoine dont les forêts sont soumises à des plans simples de gestion agréés. Toutefois, la fusion ne peut conduire à ce qu'une société d'épargne forestière soit absorbée par un groupement forestier.

Article R. 214-155


Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.

Il doit contenir les indications suivantes :

1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;

2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article R. 214-130 et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article R. 214-158, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;

3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;

4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;

5° La date de la fusion ;

6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 214-156


Lors d'une fusion entre un ou plusieurs groupements forestiers et une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière, ou entre plusieurs sociétés d'épargne forestière, les engagements de gestion durable conformes aux dispositions du 3° du 1 de l'article 793 du code général des impôts ou pris en application de l'article 885 H du même code par un ou plusieurs groupements forestiers antérieurement à cette fusion ou repris par une ou plusieurs sociétés d'épargne forestière à l'occasion de fusions antérieures sont repris par la société d'épargne forestière absorbante, pour les durées restant à courir, sur les parcelles que les groupements forestiers et les sociétés d'épargne forestière apportent dans l'opération de fusion.


Paragraphe 2

Dispositions particulières concernant les sociétés

d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne


Article R. 214-157


Le patrimoine forestier détenu directement ou indirectement par une société d'épargne forestière régie par la présente sous-section et faisant appel public à l'épargne doit, s'il est assuré contre l'incendie, se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux régions naturelles ou deux départements, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'une des régions naturelles ou l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

Si le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière mentionné au premier alinéa du présent article n'est pas assuré contre l'incendie, ou que cette assurance ne couvre qu'une partie du patrimoine forestier, celui-ci doit se répartir en au moins deux unités de gestion distinctes sur au moins deux départements non contigus, à la condition que la part du patrimoine forestier présente dans l'un des départements ne soit pas supérieure à 60 % de l'ensemble de l'actif forestier.

L'actif forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne ne doit pas être composé pour plus de 40 % de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts dans lesquels elle n'aurait pas acquis plus de 50 % au moins des parts d'intérêt.

La société d'épargne forestière bénéficie d'un délai de trois ans à partir de sa création pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article .

Article R. 214-158


Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.

Article R. 214-159


I. - Dans le cas où une société d'épargne forestière faisant appel public à l'épargne détient 50 % au moins des parts d'intérêt d'un groupement forestier ou d'une société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts, l'expertise prévue à l'article R. 214-158 est également réalisée sur le patrimoine du groupement forestier ou de la société dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts.

II. - Dans le cas où une société d'épargne forestière détient moins de 50 % de telles parts, elle doit, lors de l'expertise prévue à l'article R. 214-158, obtenir de chacun des gérants des groupements forestiers et des sociétés concernés une attestation ou une évaluation écrite indiquant la valeur vénale de la part d'intérêt détenue ou acquise.


Sous-section 2

Sociétés d'épargne forestières relevant de l'article L. 214-86



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE II

LES PRODUITS D'ÉPARGNE

Chapitre Ier

Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

Section 1

Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial

sur livret du Crédit mutuel

Sous-section 1

Dispositions communes

Paragraphe 1

Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance,

à la Caisse nationale d'épargne et au Crédit mutuel


Article R. 221-1


Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un livret A de la Caisse nationale d'épargne ou un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance ou sur un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est fixé par décret.

Article R. 221-2


La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A ou du compte spécial sur livret du Crédit mutuel au-delà du plafond mentionné à l'article R. 221-1.

Article D. 221-3


Le plafond prévu à l'article R. 221-1 est fixé à 15 300 euros, sauf s'il en est disposé autrement.

Article R. 221-4


Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Article R. 221-5


L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Article R. 221-6


Sur décision de l'autorité administrative compétente, les contrevenants aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-1 sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne et d'un livret A des caisses d'épargne et de prévoyance, ou d'un livret A et d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel, sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.

Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le plafond du livret A, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.

Article R.* 221-7


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-8


Les retenues d'intérêt faites en application des dispositions de l'article R. 221-6 sont affectées au fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 ou à celui mentionné à l'article L. 518-28, ou à un fonds spécial ouvert dans les écritures du Crédit mutuel.


Paragraphe 2

Dispositions communes aux caisses d'épargne et de prévoyance

et à la Caisse nationale d'épargne


Article R. 221-9


Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.

Article R. 221-10


Un plafond particulier pour le livret A est fixé par décret pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature relevant de catégories définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D. 221-11


Le plafond prévu à l'article R. 221-10 est fixé à 76 500 euros.

Article R. 221-12


La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A des sociétés et institutions mentionnées à l'article R. 221-10 au-delà du plafond mentionné à l'article D. 221-11.

Article R. 221-13


Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.

Article R. 221-14


Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.

Article R. 221-15


Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.

Article R. 221-16


L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R. 221-17


Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.

Article R. 221-18


Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

Article R. 221-19


Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :

1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;

3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;

5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;

6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;

9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-20


Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.


Sous-section 2

Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance


Article R. 221-21


Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

Article R. 221-22


Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article L. 221-5, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans les locaux accessibles au public de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.

Article R. 221-23


Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article R. 221-22 les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 7,5 euros.

Article R. 221-24


Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du livret A est supérieur de 1,10 % à celui qui est servi aux déposants.

La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des livrets A. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,15 % ni être inférieure à 1,05 %.


Sous-section 3

Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne


Article R. 221-25


Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie, à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune.

Article R. 221-26


La Poste délivre gratuitement à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.

Article R. 221-27


Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret no 55-1638 du 20 novembre 1955.


Sous-section 4

Dispositions spécifiques au Crédit mutuel


Article D. 221-28


Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes :

1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ;

3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ;

4° Les comités d'entreprise.

Article D. 221-29


Le plafond prévu à l'article D. 221-28 est fixé à 76 500 euros.

Article D. 221-30


Le solde du compte spécial sur livret des personnes morales mentionnées à l'article D. 221-28 peut dépasser le plafond prévu à l'article D. 221-29 par capitalisation des intérêts.

Article D. 221-31


Le taux d'intérêt servi aux titulaires d'un compte spécial sur livret du Crédit mutuel est celui qui est fixé pour le livret A, après tous prélèvements fiscaux et sociaux auxquels les produits du compte spécial sur livret du Crédit mutuel sont assujettis.


Section 2

L'épargne populaire


Article R. 221-32


Le ministre chargé de l'économie établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.


Sous-section 1

Le compte sur livret d'épargne populaire

Paragraphe 1

Dispositions relatives aux bénéficiaires

de comptes sur livret d'épargne populaire


Article R. 221-33


Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article L. 221-15, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.

Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle du document exigé à l'article R. 221-34, qu'ils continuent à remplir ces conditions.

Article R. 221-34


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 221-15, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente.

Article R. 221-35


Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application de l'article L. 221-15 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.

Article R. 221-36


L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.

Article R. 221-37


Il est justifié de la qualité de conjoint :

Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.

Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

Article R. 221-38


Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.

Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.

Article R. 221-39


Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Paragraphe 2

Dispositions relatives au fonctionnement

des comptes sur livret d'épargne populaire


Article R. 221-40


Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la Caisse nationale d'épargne ainsi que dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.

Article R. 221-41


Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.

Article R. 221-42


Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.

Article R. 221-43


Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.

Article R. 221-44


Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.

Article R. 221-45


Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.

Article D. 221-46


Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.

Article R. 221-47


Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Article R. 221-48


La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.

Article R. 221-49


Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le « chef » est ouvrier ou employé (série nationale).

Article R. 221-50


Au 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts et, le cas échéant, de complément de rémunération.

Article R. 221-51


La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.

Article R. 221-52


En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.

Article R. 221-53


Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-54


Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

Article R. 221-55


Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts et complément de rémunération.

Article R. 221-56


En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.

Article R.* 221-57


L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-58


Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.

Sous réserve des règles particulières à la Caisse nationale d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 % de l'encours des dépôts.


Paragraphe 3

Dispositions relatives à la centralisation

et à la gestion des fonds collectés


Article R. 221-59


Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent :

1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;

2° La rémunération des réseaux de collecte ;

3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;

4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.

Article R. 221-60


Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'un fonds de réserve à laquelle sont affectés :

1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article R. 221-58 ;

2° Le revenu des placements du fonds de réserve lui-même.

Lorsque le fonds de réserve excède 8 % du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993.

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article L. 221-13. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant du fonds de réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 % de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.

Sur décision du ministre chargé de l'économie, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur ce fonds de réserve.


Paragraphe 4

Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts

et consignations et les établissements ou organismes collecteurs


Article R. 221-61


Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les établissements habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 doivent conclure avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-62


Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par la présente sous-section. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la Caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.

Article R. 221-63


Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la Caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.

Article R. 221-64


Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Sous-section 2

Le plan d'épargne populaire


Article R. 221-65


L'ouverture d'un plan d'épargne populaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-18 et ayant adhéré à une convention d'habilitation avec l'Etat. Cette convention est arrêtée et signée, au nom de l'Etat, par l'autorité administrative compétente.

Article R. 221-66


Cette convention type précise les obligations des organismes en matière d'information des souscripteurs, les déclarations à faire à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de contrôle de la prime d'épargne ainsi que les modalités de versement de cette prime.

Un plan d'épargne populaire ne peut avoir qu'un seul titulaire.

Les sommes versées à un plan d'épargne populaire peuvent être affectées à un compte de dépôt en numéraire ou à une opération d'assurance sur la vie.

Article R.* 221-67


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-65 est le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-68


Les versements sont limités à 92 000 euros par plan.

Article R. 221-69


La date d'ouverture du plan d'épargne populaire est celle du premier versement effectué sur le compte ou au titre du contrat d'assurance.

Article R. 221-70


I. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code des assurances sont les opérations d'assurance sur la vie qui relèvent des branches d'activité 20, 22, 23 et 26 de l'article R. 321-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

II. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la mutualité sont les opérations de vieillesse et vie prévues à l'article L. 321-1 de ce code, qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

III. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code de la sécurité sociale sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 de ce code et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

IV. - Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne populaire au titre du code rural sont les opérations d'épargne qui sont réalisées par les institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et qui comportent une valeur de rachat ou de réduction et une garantie en cas de vie.

Article R. 221-71


Les versements faits au titre d'un contrat d'assurance qui sont pris en compte pour apprécier le respect du plafond de versement prévu à l'article R. 221-68 sont constitués par la fraction des primes représentative de l'opération d'épargne définie par le décret no 84-269 du 11 avril 1984 relatif aux modalités de calcul de la fraction des primes des contrats d'assurance vie représentative de l'opération d'épargne.

Article R. 221-72


Au cas où les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 221-18 ne sont pas respectées, les sommes figurant sur l'ensemble des plans d'épargne populaire de la personne qui ne s'est pas conformée à ces dispositions sont réputées retirées à la date à laquelle le plan d'épargne populaire en surnombre a été ouvert.

Article R. 221-73


En cas de versement dépassant la somme prévue à l'article R. 221-68, la totalité des sommes figurant sur le plan d'épargne populaire est réputée retirée immédiatement. Il en est de même si, plus de dix ans après l'ouverture du plan d'épargne populaire, un versement est effectué après qu'un retrait a été opéré. Toutefois, cette mesure n'est pas appliquée si l'intéressé fait la preuve que le dépassement ou le versement a été involontaire.

Article R. 221-74


L'opération de transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait, si le titulaire remet à l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire un certificat d'identification du plan d'épargne populaire sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan d'épargne populaire est transféré.

En ce cas, l'organisme gestionnaire du plan est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant des versements annuels et les sommes figurant sur un compte de dépôt dans le premier organisme sont transférées par virement sur le compte ouvert à cet effet dans le nouveau. Le capital acquis dans le cadre d'un contrat d'assurance est transféré à concurrence du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées dans le cadre du plan d'épargne populaire.

Article R. 221-75


Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place des corps de contrôle spécialisés dans chacun des secteurs d'assurance mentionnés aux I à IV de l'article R. 221-70.


Section 3

Le livret jeune

Sous-section 1

Ouverture et clôture du livret jeune


Article R. 221-76


Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit ou auprès des services financiers de La Poste conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.

Article R. 221-77


Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24.

Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.

Article R. 221-78


Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

Article R. 221-79


Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire.

Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.

Article R. 221-80


La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.

Article R. 221-81


Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée.

Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.

Article R.* 221-82


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.


Sous-section 2

Opérations effectuées sur le livret jeune et rémunération


Article R. 221-83


Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.

Article R. 221-84


Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

Article D. 221-85


Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.

Article R. 221-86


La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.

Article R. 221-87


Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

Article R. 221-88


Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

Article R. 221-89


Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

Article R. 221-90


L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D. 221-91


Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Article R. 221-92


Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.

Article R. 221-93


Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

Article R. 221-94


Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Article R. 221-95


En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

Article R. 221-96


Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

Article R. 221-97


Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.


Sous-section 3

Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs


Article R. 221-98


Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat.

Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.

Article R.* 221-99


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.

Article R. 221-100


Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

Article R. 221-101


En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

Article R.* 221-102


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.


Section 4

Le compte pour le développement industriel


Article D. 221-103


Le plafond prévu au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est fixé à 4 600 euros par compte pour le développement industriel (Codevi).

Article D. 221-104


La capitalisation des intérêts peut porter les sommes inscrites au crédit d'un Codevi au-delà de ce plafond.

Article D. 221-105


Les sommes inscrites au crédit des Codevi doivent être placées :

1° En obligations émises, individuellement ou par l'intermédiaire de groupements, par des établissements ou organismes autorisés à recevoir des dépôts et ayant passé avec la Caisse des dépôts et consignations, agissant tant pour le compte de l'Etat qu'en son nom propre, une convention conforme à l'un des modèles types approuvés par le ministre chargé de l'économie ;

2° En titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La répartition entre ces catégories de valeurs et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D. 221-106


Les valeurs acquises en application de l'article D. 221-105 et les fonds en instance d'emploi font l'objet d'une gestion collective par l'établissement où les Codevi ont été ouverts, dans les conditions fixées par un règlement de gestion collective conforme à l'un des modèles types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article D. 221-107


L'ouverture d'un Codevi doit faire l'objet d'une convention entre l'établissement et son client. Cette convention doit reproduire le règlement mentionné à l'article précédent.

Dans cette convention, le client doit déclarer sur l'honneur qu'il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint d'un tel contribuable et qu'il ne détient aucun autre Codevi dans quelque établissement que ce soit.


Section 5

L'épargne-logement


Article R. 221-108


Les articles R. 315-1 à R. 315-42 du code de la construction et de l'habitation déterminent les modalités d'application des règles relatives aux plans d'épargne-logement fixées par les articles L. 315-1 à L. 315-3 de ce code.


Section 6

Le plan d'épargne en actions


Article D. 221-109


L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 132 000 euros. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Le texte des articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et des articles 150-0A, 150-0D, 157, 200A et 1740 septies du code général des impôts est annexé à ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

Article D. 221-110


Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne en actions au titre du code des assurances sont les opérations qui relèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

Article R. 221-111


I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle du premier versement.

II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt restitués par l'administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

Article D. 221-112


L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions adresse chaque année à l'organisme professionnel dont il relève un état détaillant pour l'année civile précédente :

1° Le nombre de plans ouverts et clos au cours de l'année, ainsi que le nombre de plans en cours à la fin de l'année ;

2° Le montant des versements effectués au cours de l'année ;

3° Le montant des retraits effectués au cours de l'année ;

4° L'encours des plans d'épargne en actions en fin d'année.

Ces informations sont communiquées au ministère de l'économie et des finances par l'organisme professionnel mentionné au premier alinéa avant la fin du mois de mars.

Article R. 221-113


Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne en actions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues par l'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.


Chapitre II

Produits d'épargne salariale

Section unique

Le plan d'épargne d'entreprise


Article R. 222-1


Les articles R. 443-1 à R. 443-14 du code du travail déterminent les modalités d'application des règles relatives au plan d'épargne d'entreprise, fixées par les articles L. 443-1 à L. 443-8 de ce code.


Chapitre III

Bons de caisse



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE III

DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier

Infractions relatives aux instruments financiers

Section 1

Infractions relatives aux titres

Sous-section 1

Obligations


Article R. 231-1


Les règles relatives aux infractions aux dispositions de l'article R. 213-13 sont définies à l'article 242 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Sous-section 2

Titres émis par des associations


Article R. 231-2


Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Section 2

Infractions relatives aux placements collectifs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Infractions relatives aux produits d'épargne



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE III

LES SERVICES

TITRE Ier

LES OPÉRATIONS DE BANQUE

Chapitre Ier

Dispositions générales



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Comptes et dépôts

Section 1

Droit au compte et relations avec le client

Sous-section 1

Dispositions de droit commun


Article R. 312-1


Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.

Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Article R. 312-2


Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'adresse de l'organisme d'accueil figurant sur la carte nationale d'identité en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité vaut justification du domicile.

Article R. 312-3


Lorsqu'un établissement de crédit, l'une des institutions ou l'un des services mentionnés à l'article L. 518-1 oppose un refus à une demande écrite d'ouverture de compte de dépôt, ce refus doit être formulé par écrit. L'avis de refus doit être remis à l'intéressé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R. 312-4


Les règles relatives au solde bancaire insaisissable sont prévues aux articles 44 à 47-4 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ci-après reproduits :

Art. 44. - Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.

Art. 45. - Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 145-3 du code du travail en application de l'article L. 145-4 du même code.

En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.

Art. 46. - Lorsqu'un compte a fait l'objet d'une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul.

La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.

En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.

En cas de pluralité de titulaires d'un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu'une seule demande.

Il ne peut être présenté qu'une seule demande pour une même saisie.

Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la précédente demande.

Art. 46-1. - La demande est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.

Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.

Art. 47. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

Art. 47-1. - Lorsque les sommes insaisissables proviennent d'une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, demander que soit laissé à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.

La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n'est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l'intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.

Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s'y opposer ou s'il n'élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l'exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.

Art. 47-2. - La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies.

Art. 47-3. - Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l'article 43.

Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l'article 46.

Art. 47-4. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts.


Sous-section 2

Services bancaires de base


Article D. 312-5


Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 comprennent :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;

4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° La réalisation des opérations de caisse ;

7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;

8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;

10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

11° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;

12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.

Article D. 312-6


Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part.


Sous-section 3

Comité de la médiation bancaire


Article R. 312-7


Le mandat de ceux des membres du Comité de la médiation bancaire, institué par le II de l'article L. 312-1-3 qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.

En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 312-8


Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.

En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.

Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.

Article R. 312-9


Le secrétariat du Comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.

Article R. 312-10


Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.


Section 2

Fonds reçus du public



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Garantie des déposants



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Crédits

Section 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Définition



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Taux d'intérêt

Paragraphe 1

Taux de l'intérêt légal



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 2

Taux effectif global


Article R. 313-1


Les règles relatives au taux effectif global sont fixées par les articles R. 313-1 à R. 313-5 du code de la consommation ci-après reproduits :

Art. R. 313-1. - Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.


ANNEXE À L'ARTICLE R. 313-1

(formule du TEG)


Art. R. 313-2. - Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

Art. R. 313-3. - Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

Art. R. 313-4. - Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

Art. R. 313-5. - Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.



Paragraphe 3

Taux de l'usure


Article D. 313-2


Les règles relatives au taux de l'usure sont prévues par les articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation ci-après reproduits :

Art. D. 313-6. - Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.

Art. D. 313-7. - La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

Art. D. 313-8. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.


Sous-section 3

Fichier des incidents de paiement caractérisés



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Catégories de crédits et opérations assimilées

Sous-section 1

Crédit-bail


Article R. 313-3


Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.


Paragraphe 1

Publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière


Article R. 313-4


Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication, au registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, des renseignements prévus à l'article R. 313-3.

Article R. 313-5


Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.

Article R. 313-6


Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

Article R. 313-7


Les inscriptions régulièrement faites en application des articles R. 313-4 et R. 313-6 prennent effet à leur date.

Article R. 313-8


Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Article R. 313-9


Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.

Article R. 313-10


Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.

Article R. 313-11


Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.


Paragraphe 2

Publicité des opérations de crédit-bail en matière immobilière


Article R. 313-12


Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du bureau des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

Article R. 313-13


Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.


Paragraphe 3

Publicité comptable des opérations de crédit-bail


Article R. 313-14


I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.


Sous-section 2

Crédits aux entreprises



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Sous-section 1

Cession et nantissement des créances professionnelles


Article R. 313-15


La notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen.

La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant ou de la personne qui consent le nantissement, comme suit :

« Nous a cédé/nanti la/les créance(s) » ;

2° La désignation de la (ou les) créance(s) cédée(s) ou nantie(s), comme suit :

« Dont vous êtes débiteur envers lui/elle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à... » ;

3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit :

« En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué). »

Article R. 313-16


Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la société d'affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :

1° Le nom de la société d'affacturage, comme suit :

« La créance relative à la présente facture a été cédée à... dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;

2° Le mode de règlement, comme suit :

« Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire)... et adressé à... ou par virement au compte no ... chez... ou au CCP no ... »

Article R. 313-17


Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions obligatoires suivantes, conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35 :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le titulaire du marché/le sous-traitant/le bénéficiaire de la facture ci-dessous désigné comme suit (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante) :

« Nous a cédé/nanti en totalité/en partie par bordereau en date du... la (les) créance(s) suivante(s) :

Marché n°... »

2° L'indication de la commande, comme suit :

« Bon de commande n°...

« Ordre de service n°... (préciser en cas de marché à commandes ou marchés de clientèle).

« Acompte ou facture...

« Sous-traité no (1)...

« Lieu d'exécution...

« Administration contractante... »

3° Le montant ou l'évaluation de la créance cédée ou nantie, comme suit :

« En cas de cession ou de nantissement total : montant ou évaluation :

« En cas de cession ou de nantissement partiel, désignation de la part du marché ou du sous-traité : montant ou évaluation :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de cette (ces) créance(s) à... (raison sociale et adresse de l'entreprise cédante). »

4° Le mode de règlement, comme suit :

« En conséquence, le règlement des sommes revenant à l'entreprise ci-dessus devra être effectué à... (indication de la personne à l'ordre de laquelle il doit être effectué et du mode de règlement). »

Article R. 313-18


En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.


Sous-section 2

Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 313-19


La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

« Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ».


Paragraphe 2

Mobilisation des crédits à moyen terme



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées


Article R. 313-20


La quotité prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-42 est définie, lorsqu'elle est appréciée au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien et, lorsqu'elle est appréciée au moment de la mise à disposition au profit du porteur du billet, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.

Elle est fixée à 60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires.

Elle peut être portée à 80 % de la valeur du bien si les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les créances hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.

L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est effectuée par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Article R. 313-21


La quotité de financement mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 313-20 peut être dépassée :

1° Dans la limite de 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

2° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 du même code.

Article R. 313-22


Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

Article R. 313-23


Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

Article R. 313-24


Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 20 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.

Article R. 313-25


Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 313-42 mentionne explicitement :

1° La finalité de la mobilisation ;

2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

3° La dérogation prévue à l'article R. 214-8 ;

4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.


Section 4

Garantie des cautions

Sous-section 1

Cautions obligatoires couvertes

par le mécanisme de garantie des cautions


Article D. 313-26


En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit agréé en France au titre :

1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;

3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

6° De l'article R. 141-2 du code rural ;

7° De l'article 3 (2°) de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

9° Du I de l'article 7-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

10° De l'article L. 519-4 ;

11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance no 2005-174 du 24 février 2005 ;

12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;

13° De l'article 3 du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

14° Des articles 7 et 14 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

15° Du 2° de l'article 3 du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

16° Du 2° de l'article 9 du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

Article D. 313-27


Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

a) Etablissements de crédit et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) Entreprises d'assurance ;

c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de cràdit, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'établissement, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement.


Sous-section 2

Modalités d'information du public sur la garantie accordée


Article D. 313-28


Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

Article D. 313-29


Les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : « Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. »

Article D. 313-30


Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

Article D. 313-31


Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.


TITRE II

LES SERVICES D'INVESTISSEMENT

ET LEURS SERVICES CONNEXES



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE III


SYSTÈMES DE RÈGLEMENTS INTERBANCAIRES ET SYSTÈMES DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS


Article R. 330-1


La liste des systèmes de règlements interbancaires et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers notifiés à la Commission européenne par le ministre chargé de l'économie, en application du I de l'article L. 330-1, est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R. 330-2


Les gestionnaires des systémes mentionnés à l'article R. 330-1 communiquent à la Banque de France ainsi que, concernant les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, à l'Autorité des marchés financiers la liste des personnes qui y participent directement ou indirectement et les informent sans délai de toute modification de cette liste.

La Banque de France et l'Autorité des marchés financiers tiennent ces informations, ainsi que l'identité et l'adresse des gestionnaires des systèmes, à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Article R. 330-3


Toute personne participant è un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers.

Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux régles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.


TITRE IV

LE DÉMARCHAGE ET LE COLPORTAGE

Chapitre Ier

Démarchage bancaire ou financier

Section 1

Définition


Article D. 341-1


Les seuils prévus au 1° de l'article L. 341-2 sont fixés à :

1° 5 millions d'euros pour le total de bilan ;

2° 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes ;

3° 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés ;

4° 50 personnes pour les effectifs annuels moyens.

Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes.


Section 2

Personnes habilitées à procéder au démarchage


Article D. 341-2


Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Justifier préalablement à leur entrée en fonctions soit du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1.

A défaut des diplômes ou niveaux de formation prévus au 2° ci-dessus, ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations relevant des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article L. 341-1. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés en qualité de démarcheurs ou de dirigeants de personnes morales mandatées en application du I de l'article L. 341-4 ;

3° Ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article .

Article D. 341-3


Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 341-5 sont fixés comme suit :

1° 75 000 euros par sinistre et 75 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

2° 150 000 euros par sinistre et 300 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 ;

3° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1 ;

4° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales se livrant à une activité de démarchage au titre des opérations mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 341-1.

Article D. 341-4


Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font enregistrer auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les personnes salariées, employées ou mandataires qui exercent pour leur compte une activité de démarchage.

Les sociétés de capital-risque qui ont recours à des démarcheurs produisent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement une copie de la lettre d'option adressée au service des impôts conformément à l'article 171 AR de l'annexe II au code général des impôts.

Article D. 341-5


Lorsqu'une personne physique ou une personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs employeurs ou mandants, un seul numéro d'enregistrement lui est attribué.

Article D. 341-6


Lorsqu'une personne physique se livre à une activité de démarchage pour le compte d'une personne morale mandatée dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4, la carte de démarchage prévue à l'article L. 341-8 lui est délivrée par cette personne morale.

Article D. 341-7


En cas de cessation de l'activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée en application de l'article L. 341-8 restitue cette carte sans délai.

Article D. 341-8


Le formulaire mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 341-16, qui est intitulé « Formulaire relatif au délai de rétractation prévue par l'article L. 341-16 du code monétaire et financier », comporte les mentions suivantes :

1° La mention que ce formulaire doit être renvoyé au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception ;

2° L'identité de l'organisme avec lequel le contrat a été conclu, son adresse et la désignation du contrat, parmi les catégories mentionnées à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, sous réserve des interdictions prévues à l'article L. 341-10 et des exceptions prévues au III de l'article L. 341-16 ;

3° L'indication selon laquelle cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L. 341-16, lisiblement et dûment remplie ;

4° L'indication selon laquelle la personne démarchée déclare renoncer au contrat, avec la description du produit ou service proposé pour lequel elle a signé le contrat ;

5° Le nom de l'organisme ayant commercialisé le produit ou le service et avec lequel la personne démarchée a conclu le contrat ;

6° La date, la signature du client et, le cas échéant, des autres cocontractants.

Article D. 341-9


Le fichier institué à l'article L. 341-7 est intitulé : « le fichier des démarcheurs ». Il permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions définies à l'article L. 341-1 de s'assurer de l'habilitation, en qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.

Article D. 341-10


Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations prévues à l'article D. 341-12, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur. Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne habilités à intervenir sur le territoire français communiquent ces informations à l'autorité qui, en France, a reçu, de l'autorité du pays d'origine compétente pour ces établissements ou entreprises, la déclaration d'intervention en France.

Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent :

1° Lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 341-6, les démarcheurs, personnes physiques, exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 ;

2° Les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article L. 341-4 ;

3° Les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées conformément au I de l'article L. 341-4.

Article D. 341-11


Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7.

Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à l'article D. 341-13, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle peut également prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6.

Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du fichier.

Article D. 341-12


Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :

1° Le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

2° Les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;

3° L'adresse professionnelle du démarcheur ;

4° Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de la personne morale ou des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3, pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou financier ;

5° La nature des opérations, services ou prestations, définis du 1° au 5° de l'article L. 341-1, pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

6° Dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 : les dénominations, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;

7° Le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;

8° La date d'expiration du mandat.

Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs.

Article D. 341-13


En application du II de l'article L. 341-4, le renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date d'expiration de ce dernier.

Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la radiation automatique du démarcheur du fichier.

En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit, les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage des personnes concernées.

Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article D. 341-14


En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à l'article D. 341-9.

Article D. 341-15


Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de la Banque de France et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.


Section 3

Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Règles de bonne conduite



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

Sanctions disciplinaires



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II


Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE V

DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier

Infractions relatives au droit au compte

et aux relations avec le client


Article D. 351-1


Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales.

Article D. 351-2


L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.

Article R. 351-3


Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Trésor et de la politique économique.

Article D.* 351-4


L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 351-3 est le ministre chargé de l'économie.

Article R. 351-4


Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'une société commerciale mentionnée à l'article R. 313-14 de contrevenir aux obligations mentionnées au I de cet article , ou pour toute autre personne morale ou personne physique ayant la qualité de commerçant, de contrevenir aux obligations mentionnées au II dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de la contravention au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Chapitre II

Infractions relatives au fonds de garantie des déposants



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Infractions relatives au démarchage



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE IV

LES MARCHÉS

TITRE Ier

L'APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE

Chapitre Ier

Définition


Article D. 411-1


I. - Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

1° Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés, respectivement, à l'article L. 511-9 et à l'article L. 517-1 ;

2° Les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 ;

3° Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

4° Les sociétés d'investissement régies par l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;

5° Les sociétés d'assurance et de capitalisation, ainsi que les sociétés de réassurance régies par le code des assurances ;

6° Les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

7° Les mutuelles, unions et fédérations régies par le livre II du code de la mutualité ;

8° La Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

II. - Ont également la qualité d'investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, lorsqu'ils agissent pour compte propre, et à partir du jour de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une décision prise en ce sens, selon le cas, par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants :

1° Les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

2° Les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

3° Les sociétés commerciales régies par les titres Ier à IV du livre II du code de commerce, dont le total du bilan consolidé, ou à défaut le total du bilan social, du dernier exercice, tel que publié et certifié par les commissaires aux comptes, est supérieur à 150 millions d'euros ;

4° Les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Les sociétés dont un ou plusieurs investisseurs qualifiés mentionnés au I ci-dessus ou aux 1° à 4° du présent II détiennent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au moins 99 % du capital ou des droits de vote.

La décision prise par le conseil d'administration, par le directoire ou par le ou les gérants rapportant la décision mentionnée au premier alinéa du présent II prend effet à partir de sa publication au Bulletin des annonces légales obligatoires.

III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus sont réputées agir en qualité d'investisseur qualifié lorsqu'elles agissent pour le compte d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un investisseur qualifié appartenant à l'une des catégories mentionnées au I ou au II ci-dessus.

Article D. 411-2


Pour l'application de l'article L. 411-2, un cercle d'investisseurs comprenant moins de 100 personnes est réputé constituer un cercle restreint d'investisseurs.


Chapitre II

Conditions de l'appel public à l'épargne



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE II

LES CATÉGORIES DE MARCHÉS

Chapitre Ier

Marchés réglémentés français



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Marchés réglementés européens



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Marchés étrangers reconnus


Article D. 423-1


Un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers ne peut être reconnu que lorsque les règles de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance et de contrôle de ce marché sont équivalentes à celles qui existent sur les marchés placés sous l'autorité de l'Autorité des marchés financiers et à condition que les personnes autorisées à intervenir sur ces marchés et les produits qui peuvent y faire l'objet de transactions bénéficient d'un traitement équivalent dans le pays concerné.

Article D. 423-2


La liste des marchés reconnus est arrêtée par le ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers.

Article D. 423-3


Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

Article D. 423-4


Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.


Chapitre IV

Marché de l'or



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE III

LES NÉGOCIATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

Chapitre Ier

Dispositions générales

Section 1

Transfert de propriété des titres et mise en gage

Sous-section 1

Transfert de propriété des titres



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Mise en gage


Article D. 431-1


La déclaration de gage d'un compte d'instruments financiers inscrits en compte auprès d'un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :

1° La dénomination « Déclaration de gage de compte d'instruments financiers » ;

2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 431-4 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;

4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 431-4 lorsqu'un tel compte existe ;

6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.

Article D. 431-2


La mise en demeure prévue au V de l'article L. 431-4 contient, à peine de nullité, les indications suivantes :

1° Faute de paiement, le gage pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte gagé ;

2° Le titulaire du compte gagé peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou valeurs devront être attribuées en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier.

Article D. 431-3


Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte, la réalisation du gage d'un compte d'instruments financiers prévue aux IV et V de l'article L. 431-4 intervient :

1° Pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, directement par transfert en pleine propriété au créancier gagiste ;

2° Pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères admises aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier gagiste. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé ;

3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du I de l'article L. 211-1, que le titulaire du compte gagé ou, à défaut, le créancier gagiste a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier gagiste, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.

Le titulaire du compte gagé supporte tous les frais résultant de la réalisation du gage. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

Article D. 431-4


Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste a autorisé le titulaire du compte à disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé, le titulaire du compte et le créancier gagiste informent par écrit le teneur de compte des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier gagiste.

Lorsque, n'étant pas le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 431-4, le créancier gagiste estime les conditions de la réalisation du gage réunies, il demande par écrit au teneur de compte de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 431-3. Aux frais du créancier gagiste, le teneur de compte exécute les instructions reçues.

Article D. 431-5


Les dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-4 ne s'appliquent pas aux nantissements portant sur des instruments financiers qui ne donnent pas lieu à une inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité, d'un dépositaire central ou, le cas échéant, de la personne morale émettrice. Ces nantissements demeurent soumis aux dispositions, selon le cas, des articles 2071 et suivants du code civil ou L. 521-1 et suivants du code de commerce.


Section 2

Compensation et cessions de créances



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Garanties



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Formes particulières de cessions d'instruments financiers

Section 1

Vente à crédit



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Adjudication



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Cessions temporaires

Sous-section 1

Prêt de titres



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Pension


Article D. 432-1


Les modalités de livraison mentionnées à l'article L. 432-14 sont arrêtées comme suit :

1° Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article L. 511-8 du code de commerce ;

2° Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.


Section 4

Opérations à terme



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Opérations spécifiques aux marchés réglementés



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE IV

LES ENTREPRISES DE MARCHÉ

ET LES CHAMBRES DE COMPENSATION



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE V

LA PROTECTION DES INVESTISSEURS



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE V

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

TITRE Ier

ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR BANCAIRE

Chapitre Ier

Règles générales applicables aux établissements de crédit

Section 1

Définitions et activités



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Interdictions

Sous-section unique

Personnel


Article R. 511-1


Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article R. 511-2


Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit, les membres du personnel de cet établissement de crédit ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.


Section 3

Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1

Agrément


Article R. 511-3


Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, le Comité des établissements de crédit peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.


Sous-section 2

Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire

des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Article R. 511-4


Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article .

Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.

Article R. 511-5


Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.

Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.

En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.


Section 4

Organes de la profession



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

Le secret professionnel



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Dispositions comptables

Sous-section 1

Comptes sociaux et documents comptables


Article R. 511-6


Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Article R. 511-7


L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23.


Sous-section 2

Commissaires aux comptes


Article D. 511-8


Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D. 511-9


Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction de ces succursales.

Article D. 511-10


Tout établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.

Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.

Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

Article D. 511-11


La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

Article D. 511-12


Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

Article R. 511-13


Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Article R. 511-14


Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.


Section 7

Dispositions prudentielles



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Les banques mutualistes ou coopératives

Section 1

Dispositions générales



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les banques populaires

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

La Banque fédérale des banques populaires


Article R. 512-1


La Banque fédérale des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.

En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.

L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.


Sous-section 3

Dispositions diverses



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Le Crédit agricole

Sous-section 1

Les caisses de crédit agricole mutuel

Paragraphe 1

Organisation


Article R. 512-2


Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :

1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;

2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;

3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;

4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;

5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;

6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.

Article R. 512-3


Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.

Article R. 512-4


Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;

6° Les organismes de jardins familiaux ;

7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;

8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

9° Les communes, syndicats de communes et départements ;

10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural ;

12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret no 53-974 du 30 septembre 1953 ;

13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi no 41-3408 du 16 juillet 1941 ;

14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;

15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;

16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

Article R. 512-5


Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :

1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;

3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;

4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;

5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;

6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

Article R. 512-6


Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Article R. 512-7


Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.

Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.

Article R. 512-8


Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9.


Paragraphe 2

Fonctionnement


Article R. 512-9


Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

Article R. 512-10


Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.

Article R. 512-11


Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.

Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

Article R. 512-12


Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.

Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.

Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.

Article R. 512-13


Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.

Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.


Paragraphe 3

Ressources


Article R. 512-14


Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

Article R. 512-15


Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.

Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.

Article R. 512-16


Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.

Article R. 512-17


Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.


Sous-section 2

L'organe central du Crédit agricole

Paragraphe 1

Organisation


Article R. 512-18


Le réseau du Crédit agricole comprend, outre les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35, les établissements de crédit que les caisses constituent pour effectuer des opérations de banque.


Paragraphe 2

Ressources



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Contrôles



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Le Crédit mutuel


Article R. 512-19


La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.

Article R. 512-20


Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

Article R. 512-21


L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.

Article R. 512-22


Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

Article R. 512-23


Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

Article R. 512-24


Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.

Article R. 512-25


Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.

Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance du Gouvernement et notifiées à la caisse intéressée.

La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.


Section 5

Le Crédit mutuel agricole et rural


Article R. 512-26


Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.

Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.

Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.


Section 6

Les sociétés coopératives de banque



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 7

Le Crédit maritime mutuel

Sous-section 1

Dispositions générales


Article R. 512-27


Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :

1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

Article R. 512-28


Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

1° Organismes professionnels maritimes ;

2° Syndicats professionnels maritimes ;

3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

5° Prud'homies de pêche ;

6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;

7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

8° Groupements d'intérêt économique ;

9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

Article R. 512-29


Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.

Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à la Banque fédérale des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

Article R. 512-30


Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Article R. 512-31


Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

Article R. 512-32


En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires.

Article R. 512-33


Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de la Banque fédérale des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

Article R. 512-34


En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

Aucune suspension ne peut excéder six mois.

Article R. 512-35


Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, la Banque fédérale des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.


Sous-section 2

Administration


Article R. 512-36


La Banque fédérale des banques populaires, organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

Article R. 512-37


En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de la Banque fédérale des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

Article R. 512-38


Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72, la Banque fédérale des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.

Article R. 512-39


La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par la Banque fédérale des banques populaires.

Elle soumet à l'approbation de la Banque fédérale des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre la Banque fédérale des banques populaires, lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article R. 512-40


Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 peut, après avis de la Banque fédérale des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

Article R. 512-41


Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

Article R. 512-42


Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé « fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel », constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.

Article R. 512-43


La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

6° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

7° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

8° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

9° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

10° Le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant ;

11° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

12° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

13° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Article R. 512-44


La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de la Banque fédérale des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.


Sous-section 3

Commissaires aux comptes



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Dispositions diverses


Article R. 512-45


La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

Article R. 512-46


En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.


Section 8

Le réseau des caisses d'épargne

Sous-section 1

Missions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Le réseau


Article R. 512-47


Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.


Sous-section 3

Les caisses d'épargne et de prévoyance

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 512-48


Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95.


Paragraphe 2

Autres dispositions



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les sociétés locales d'épargne


Article R. 512-49


Les collectivités territoriales ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

Article R. 512-50


Les demandes de souscription par les collectivités territoriales de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.

Article R. 512-51


Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

Article R. 512-52


Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales.

Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.

Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

Article R. 512-53


Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

Le vote s'effectue par correspondance.

Article R. 512-54


Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.

Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Article R. 512-55


Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.


Sous-section 5

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance


Article R. 512-56


Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article R. 512-57


La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Les établissements de crédit affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article R. 512-58


L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.


Sous-section 6

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 7

Fonds de réserve et de garantie


Article R. 512-59


Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

Article R. 512-60


Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;

3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.

Article R. 512-61


Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret no 93-735 du 29 mars 1993.

Article R. 512-62


Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

Article R. 512-63


Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.


Sous-section 8

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Les caisses de crédit municipal



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les sociétés financières

Section 1

Dispositions communes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 1

Objet



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Statuts



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les sociétés de caution mutuelle


Article R. 515-1


Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.


Sous-section 3

Emploi des fonds



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Publicité



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les sociétés de crédit foncier

Sous-section 1

Statut et objet



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Opérations


Article R. 515-2


Les quotités prévues à l'article L. 515-14 sont définies, lorsqu'elles sont appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt, par le rapport entre le capital dû et la valeur du bien, lorsqu'elles sont appréciées au moment de l'acquisition de la créance si le prêt a été consenti par un tiers, par le rapport entre le capital restant dû et la valeur du bien.

Elles sont fixées à 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires.

Elles peuvent être portées à 80 % de la valeur du bien lorsque tous les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements. Sont assimilés à la construction les travaux ayant pour objet la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. Pour les prêts hypothécaires, il faut également que le bien apporté en garantie soit un logement.

Article R. 515-3


Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1° du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties.

Article R. 515-4


La quotité de financement mentionnée au II de l'article L. 515-14 peut être dépassée :

1° Dans la limite de 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance mentionnés à l'article L. 515-14 ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 515-15 ;

2° Dans la limite de 80 % de la valeur du bien apporté en garantie, lorsque ces prêts, pour la partie excédant la quotité fixée, sont financés par des ressources non privilégiées. Les sociétés de crédit foncier calculent le montant du dépassement sur l'ensemble des prêts qu'elles détiennent et pour chaque prêt ayant fait l'objet d'un dépassement au moment de l'octroi ou de l'acquisition de ce prêt. La somme arithmétique des dépassements calculés sur l'ensemble des prêts doit être en permanence inférieure ou égale à l'encours des ressources non privilégiées de la société de crédit foncier.

Article R. 515-5


L'apport personnel mentionné au 2° du I de l'article L. 515-14 ne peut être inférieur à :

1° 20 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un bien à usage professionnel ;

2° 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

3° 5 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

Article R. 515-6


Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 20 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

Article R. 515-7


Pour l'application de l'article L. 515-17, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides sont les actifs susceptibles d'être mobilisés auprès du Système européen de banques centrales ainsi que les créances à moins d'un an sur des établissements de crédit. La part de ces actifs sûrs et liquides ne peut excéder 20 % du total de l'actif des sociétés de crédit foncier. Sur autorisation de la commission bancaire, cette part peut être temporairement portée à 30 %.


Sous-section 3

Privilège des créances nées des opérations


Article R. 515-8


Lorsqu'un contrat est conclu en vue de l'obtention de ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il y est expressément mentionné que celles-ci bénéficient de ce privilège. Il doit également y être fait mention de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.

Article R. 515-9


Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.


Sous-section 4

Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier


Article D. 515-10


Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

Article D. 515-11


Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 doit comporter les énonciations suivantes :

1° La dénomination acte de cession de créances ;

2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.


Sous-section 5

Redressement et liquidation judiciaires



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 6

Contrôles


Article R. 515-12


Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique au comité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement recueille l'avis de la Commission bancaire sur ces nominations, après que celle-ci a été préalablement saisie de leur proposition par les dirigeants de la société de crédit foncier.

En cas d'avis non conforme de la Commission bancaire, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

Article R. 515-13


I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à la Commission bancaire au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.

II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.

III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de la commission bancaire.

IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

Article R. 515-14


Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.


Sous-section 7

Dispositions diverses



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

Les sociétés anonymes de crédit immobilier


Article R. 515-15


Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles R. 422-10 à R. 422-15 du code de la construction et de l'habitation et par le décret no 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.


Chapitre VI

Les institutions financières spécialisées


Article D. 516-1


La publication de la liste des institutions financières spécialisées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est annuelle.

Article D. 516-2


Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.


Section 1

Agence française de développement


Article R. 516-3


L'Agence française de développement, ci-après dénommée « l'agence », est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont les statuts et les missions sont fixés par la présente section.

L'agence est soumise aux dispositions du présent code relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.


Sous-section 1

Opérations


Article R. 516-4


Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, à des organisations internationales ou à des personnes physiques.


Paragraphe 1

Concours financiers de l'agence pour son compte propre


Article R. 516-5


L'agence finance des projets d'investissement contribuant au développement des Etats appartenant à la zone de solidarité prioritaire déterminée par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement institué par le décret no 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement.

L'agence finance également des programmes de développement économique ou de redressement financier dans les Etats définis à l'alinéa précédent.

Elle finance enfin des projets d'investissement contribuant au développement d'Etats n'appartenant pas à la zone de solidarité prioritaire et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.

Article R. 516-6


L'agence exerce également ses attributions en faveur des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.


Paragraphe 2

Opérations pour compte de l'Etat


Article R. 516-7


L'agence gère pour le compte de l'Etat des opérations financées sur des crédits qui lui sont attribués par les ministres concernés dans des termes fixés par des conventions spécifiques.


Paragraphe 3

Autres opérations


Article R. 516-8


L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

Article R. 516-9


L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.


Sous-section 2

Organisation


Article R. 516-10


Le siège de l'agence est à Paris.

L'agence peut ouvrir des agences ou des représentations.

Article R. 516-11


Le montant de la dotation initiale de l'agence est de 400 millions d'euros.

Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Article R. 516-12


La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

Article R. 516-13


I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres :

1° Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :

a) Le président ;

b) Six membres représentant l'Etat, dont deux membres représentant le ministre chargé de l'économie, trois membres représentant le ministre des affaires étrangères et un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

c) Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers ;

2° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;

3° Un sénateur désigné par le Sénat ;

4° Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.

Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Article R. 516-14


Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :

1° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ainsi que les concours prévus par ces conventions si celles-ci le précisent ainsi que les concours ou participations mentionnés aux articles R. 516-5 et R. 516-6 ;

2° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie ;

3° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

4° Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;

5° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

6° Les achats et les ventes d'immeubles ;

7° Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;

8° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

9° Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article R. 516-8 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

Article R. 516-15


I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.

II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.

Un comité délibère sur les concours consentis dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.

Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 516-13.

Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.

III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.

Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.

Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.

Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.

Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.


Sous-section 3

Dispositions diverses


Article R. 516-16


L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.

Article R. 516-17


Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.

Article R. 516-18


L'agence ne distribue aucun bénéfice. L'affectation du solde créditeur du compte de résultat fait l'objet d'une décision du conseil de surveillance.

Article R. 516-19


Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.

Article R. 516-20


Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil de surveillance et après avis de la Commission bancaire.

Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.


Section 2

Les sociétés de développement régional


Article R. 516-21


Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

Article R.* 516-22


L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie.


Chapitre VII

Compagnies financières et conglomérats financiers

Section 1

Définitions



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Dispositions générales

Sous-section 1

Compagnies financières


Article D. 517-1


Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D. 517-2


Toute compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.

Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

Article D. 517-3


La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

Article R. 517-4


Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

Article D. 517-5


Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

Article D. 517-6


Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Commission bancaire met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Article D. 517-7


Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de la Commission bancaire ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.


Sous-section 2

Conglomérats financiers



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre VIII

Les établissements et services

autorisés à effectuer des opérations de banque

Section 1

Dispositions générales



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

La Caisse des dépôts et consignations

Sous-section 1

Commission de surveillance



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Administration de la Caisse des dépôts et consignations

Paragraphe 1

Le directeur général


Article R. 518-1


Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.

Article R. 518-2


Le directeur général est nommé par décret.

Article R. 518-3


Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par cinq directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des chefs de service, des directeurs adjoints et des sous-directeurs dont le nombre est déterminé par l'arrêté ministériel portant approbation du budget.

Pour animer la conduite d'un ou de plusieurs projets et coordonner à cette fin l'action des services, il peut en outre disposer de directeurs de projet, dont le nombre est fixé dans les mêmes conditions.

Article R. 518-4


Le secrétaire général est choisi parmi les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

Le caissier général est choisi parmi les sous-directeurs.

Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, et après avis du directeur général.

Article R. 518-5


Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et de directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article . Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.

Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret no 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de directeur de projet.

Article R. 518-6


Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.

Article R. 518-7


Les directeurs, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.

Article R. 518-8


Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

Article R. 518-9


Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.

Article R. 518-10


Les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.

Article R. 518-11


En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le secrétaire général le remplace dans l'exercice de ses fonctions. Il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général.

Article R. 518-12


Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.


Paragraphe 2

Le caissier général


Article R. 518-13


Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.

Article R. 518-14


Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.

Article R. 518-15


Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse.

Article R. 518-16


Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.

Article R. 518-17


Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.

Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.

Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.

A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.

Article R. 518-18


Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.

La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.

Article R. 518-19


Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.

Article R. 518-20


Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général.

Article R. 518-21


Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 518-22


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.


Paragraphe 3

Les préposés de la caisse et le concours des comptables du Trésor


Article R. 518-23


La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.

Article R. 518-24


Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, les comptables du Trésor sont ses préposés.

Article R. 518-25


La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.

Article R. 518-26


Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.

Article R. 518-27


Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.


Paragraphe 4

Contrôle par la Cour des comptes


Article R. 518-28


Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières.

Article R. 518-29


Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :

1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;

2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;

3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.

Article R. 518-30


La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.


Sous-section 3

Affectation du résultat de la Caisse des dépôts et consignations



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Opérations

Paragraphe 1

Consignations et dépôts


Article R. 518-31


Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.

Article R. 518-32


Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.

Article R. 518-33


Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :

1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.

Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

Article R. 518-34


Pour assurer la régularité des paiements requis par suite d'ordre, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :

1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;

2° Les sommes qui leur sont allouées ;

3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.

Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.

La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 773 du code de procédure civile relative aux consignations.

Article R. 518-35


La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

Article R. 518-36


Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.

Article R. 518-37


La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.

Article R. 518-38


La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.

Article R. 518-39


Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

Article R. 518-40


Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles 42 et suivants et 67 et suivants de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.

Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

Article R. 518-41


La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.

Article R. 518-42


En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.


Paragraphe 2

Rémunération des dépôts et consignations



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Règles de déchéance



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

La Poste


Article R. 518-43


La Poste peut distribuer librement des produits d'épargne pour le compte de ses filiales ou de tout autre tiers dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire. Elle pourra notamment contracter avec d'autres établissements que la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie, un mois au moins avant d'offrir ces produits à sa clientèle.

La Poste peut offrir pour son compte propre de nouveaux produits d'épargne et de placements financiers. Afin de vérifier que La Poste demeure dans le domaine d'activités défini à l'article 8 du cahier des charges annexé au décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, ces décisions de La Poste sont soumises à l'accord préalable et à l'agrément de deux autorités administratives compétentes. Ces dernières vérifient également que la protection des épargnants est convenablement assurée.

Article R.* 518-44


Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.

Article R. 518-45


L'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes mentionnés à l'article R.* 518-44 sont réputés tacitement accordés à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.


Section 4

La Caisse nationale d'épargne


Article R. 518-46


I. - La Poste assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat.

Elle assure la collecte des produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne, à savoir les livrets A, les livrets supplémentaires définis à l'article L. 221-1, les livrets et plans d'épargne logement, les livrets d'épargne populaire, les comptes pour le développement industriel (Codévi) et les plans d'épargne populaire distribués dans le cadre de la Caisse nationale d'épargne.

II. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A et livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.

III. - La Poste procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des autres produits cités ci-dessus à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par des conventions conclues avec la Caisse des dépôts et consignations. Ces conventions, qui sont approuvées par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précisent notamment les conditions de tenue des comptes et les modalités selon lesquelles le ministre des postes et télécommunications et La Poste sont informés par la Caisse des dépôts et consignations de la gestion des fonds collectés.

La convention relative à l'épargne-logement précise également les conditions dans lesquelles La Poste offre des prêts principaux et complémentaires d'épargne logement.

Article R. 518-47


La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par La Poste pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par le contrat de plan. Cette commission est due à La Poste quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 518-48


La gestion administrative et commerciale des autres produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées au III de l'article R. 518-46.

Article R. 518-49


La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants.

Article R. 518-50


Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.

Article R. 518-51


Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de compte de la Caisse nationale d'épargne sont notifiés au centre de la Caisse nationale d'épargne où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.

Article R. 518-52


I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A ou du livret supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère La Poste ;

3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;

4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.

II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A et supplémentaire de la Caisse nationale d'épargne ;

2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre de ces livrets.

III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.

Article R. 518-53


Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A et livrets supplémentaires de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 518-54


Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par La Poste au titre des livrets A et livrets supplémentaires et versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 518-55


Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par La Poste à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A et livrets supplémentaires, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret no 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.

Article R. 518-56


La Caisse nationale d'épargne peut obtenir qu'une partie de ses fonds soit employée chaque année au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne logement consentis à ses déposants.

Le montant de ces placements est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la poste, en tenant compte notamment de l'évolution de l'encours des fonds utilisables par le financement de ces prêts.


Section 5

Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts


Article R. 518-57


Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et de suivre leur activité est placé auprès du ministre chargé de l'économie.

Article R. 518-58


Le comité d'habilitation comprend les membres suivants :

1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;

5° Deux représentants des établissements de crédit ;

6° Deux personnalités qualifiées.

Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 5° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.

Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le comité établit son règlement intérieur.

Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.

Article R. 518-59


La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.

L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.

Article R. 518-60


Les associations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

1° Une ancienneté d'au moins trois ans dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts d'honneur consentis par elles ou par des crédits bancaires ;

2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

4° L'adhésion à la charte de qualité du Conseil national de la création d'entreprise et l'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;

5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association.

Les dirigeants de l'association doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article R. 518-61


Les associations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises créées ou reprises par des chômeurs ou des titulaires des minima sociaux ;

2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par deux personnes habilitées pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

Article R. 518-62


Les opérations de prêts effectuées par les associations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises créées ou développées que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;

3° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

4° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 3°, est respecté ;

5° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à 6 000 euros par participant au projet, sans pouvoir excéder 10 000 euros pour une même entreprise.

Les prêts accordés doivent faire l'objet d'un suivi financier pendant leur durée.

Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.

Article R. 518-63


Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.

La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve dont le taux applicable à cette fraction est déterminé par le comité, pour chaque association, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé.

A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.

A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R. 518-64


Le comité suit l'activité des associations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquels elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.

Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de la commission bancaire. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association.


Chapitre IX

Les intermédiaires en opérations de banque



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE II

LES CHANGEURS MANUELS



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE III

LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Ier

Définitions



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Conditions d'exercice de la profession

Section 1

Agrément

Sous-section 1

Conditions et procédures d'agrément


Article R. 532-1


Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.

Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.

Article R. 532-2


Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

Article R. 532-3


Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Article R. 532-4


Quand la demande ne comprend pas le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 532-5


Quand la demande comprend le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.

Article R. 532-6


I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 531-6 et L. 532-3-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est préalablement informé de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

Lorsque le projet de modification concerne le service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Article R. 532-7


Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

Article R. 532-8


Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité.

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

Article R. 532-9


Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Sous-section 2

Retrait d'agrément et radiation



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Paragraphe 1

Agrément


Article R. 532-10


Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.

Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.

Article R. 532-11


Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Article R. 532-12


L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

Article R. 532-13


L'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

Article R. 532-14


Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

Article R. 532-15


Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné.

Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

Article R. 532-16


L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Paragraphe 2

Retrait d'agrément et radiation



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Bureaux de représentation



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire

des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Libre prestation de services et liberté d'établissement en France


Article R. 532-17


Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.

Article R. 532-18


L'Autorité des marchés financiers informe les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article L. 532-18 des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.

Article R. 532-19


I. - Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.

Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.

Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.

En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre des mesures appropriées pour que ce denier mette fin aux irrégularités concernées et protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire concerné d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.

En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire concerné et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournies en France des services d'investissement. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.


Sous-section 3

Libre prestation de services et liberté d'établissement sur le territoire

des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 1

Dispositions communes



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 2

Libre établissement

Sous-paragraphe 1

Libre établissement des prestataires de services d'investissement

autres que les sociétés de gestion de portefeuille


Article R. 532-20


Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dans un délai d'un mois.

La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :

1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;

2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ;

3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

4° Le nom des dirigeants de la succursale.

Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.

Article R. 532-21


Sauf dans le cas où le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

Article R. 532-22


Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° de l'article R. 532-20 les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.

Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R. 532-23


Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.


Sous-paragraphe 2

Libre établissement des sociétés de gestion de portefeuille


Article R. 532-24


I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article .

La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article dans les trois mois suivant leur réception.

L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20 les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21.

Article R. 532-25


Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.


Paragraphe 3

Libre prestation de services

Sous-paragraphe 1

Libre prestation de services des prestataires de services d'investissement

autres que les sociétés de gestion de portefeuille


Article R. 532-26


I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.

La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en même temps que sa demande d'agrément.

II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

Article R. 532-27


Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.


Sous-paragraphe 2

Libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille


Article R. 532-28


I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

Article R. 532-29


Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.


Chapitre III

Obligations des prestataires de services d'investissement

Section 1

Normes de gestion



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Obligations comptables et déclaratives

Sous-section 1

Comptes sociaux et documents comptables


Article R. 533-1


Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, la Commission bancaire peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par la Commission bancaire, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Article R. 533-2


Les dispositions des articles R. 533-1, R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-6 et R. 613-9 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte.

La Commission bancaire peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.


Sous-section 2

Commissaires aux comptes


Article D. 533-3


Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D. 533-4


Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire fait connaître à la Commission bancaire le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe la Commission bancaire de toute modification ultérieure de cette situation.

Si la Commission bancaire l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

La Commission bancaire peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

Article D. 533-5


La Commission bancaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Lorsque la Commission bancaire recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

La Commission bancaire ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de la Commission bancaire à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

Article D. 533-6


Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

Article D. 533-7


Lorsque la Commission bancaire envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Commission bancaire met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Article R. 533-8


Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 225-230 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de la Commission bancaire, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.


Section 3

Règles de bonne conduite


Article R. 533-9


Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Article R. 533-10


Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.


Section 4

Garantie des investisseurs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE IV

AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre Ier

Les conseillers en investissements financiers


Article D. 541-1


La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.

Article D. 541-2


Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :

1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;

2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;

3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;

a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;

b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;

c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.

Article D. 541-3


Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.

Article D. 541-4


Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.

En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.

Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.

Article D. 541-5


En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.

Article D. 541-6


Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.

Article D. 541-7


La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Article D. 541-8


Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Ne pas faire l'objet :

a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.

Article D. 541-9


Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.


Chapitre II


Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers


Article R. 542-1


Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.


Chapitre III

Les sociétés de gestion d'organismes

de placement collectifs



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Services d'analyse financière et agences de notation



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE V

INTERMÉDIAIRES EN BIENS DIVERS


Article R. 550-1


Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

Article R. 550-2


Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

Article R. 550-3


Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.


TITRE VI

OBLIGATIONS RELATIVES À LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Chapitre Ier

Déclaration de certaines sommes ou opérations



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées

d'être d'origine illicite

Section 1

Communication et déclaration


Article R. 562-1


Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique au service prévu à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.

Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées.

Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.

Article R. 562-2


Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique au service mentionné à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris celle qui est mentionnée à l'article R. 563-2, émanant du service ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2, et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de l'autorité de contrôle.


Section 2

Cellule TRACFIN


Article D. 562-3


Le service institué par l'article L. 562-4 est dénommé cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

Article D. 562-4


La cellule TRACFIN a pour mission, dans les domaines de compétence du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et compte tenu des attributions conférées aux fonctionnaires de ces ministères par les lois en vigueur :

1° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement sur les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;

2° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, au niveau national et international, les moyens d'investigation des administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ainsi que des organismes qui y sont rattachés pour la recherche des infractions en matière douanière ou fiscale liées aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;

3° De collaborer avec les ministères, organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l'argent ;

4° D'assurer, en tant que de besoin, la représentation commune, au niveau national ou international, des services ou organismes mentionnés au 2° du présent article .

Article D. 562-5


La cellule TRACFIN comprend :

1° Un comité d'orientation ;

2° Une division opérationnelle ;

3° Un secrétariat général.

Article D. 562-6


Le comité d'orientation a pour missions, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent :

1° De déterminer, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, les orientations générales à mettre en oeuvre par la cellule TRACFIN ;

2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;

3° De définir les actions de formation professionnelle indispensables.

Le comité d'orientation peut en outre être consulté par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget sur toute question générale ou particulière relative à la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent.

Le comité d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants et, en tant que de besoin, des représentants des autres administrations, services ou inspections auprès du ministre chargé de l'économie concernés, et de personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'économie, le cas échéant sur proposition du ministre chargé du budget.

Article D. 562-7


La division opérationnelle est chargée :

1° De fixer les modalités pratiques du recueil, du traitement et de la diffusion du renseignement en matière de lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de l'argent ;

2° D'assurer ponctuellement la coordination des moyens d'action des services d'enquête ou d'inspection visés ci-dessus ;

3° D'analyser les résultats des actions entreprises.

La division opérationnelle est composée de responsables des services d'enquête ou d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie, désignés par lui-même et par le ministre chargé du budget.

Article D. 562-8


Le secrétariat général est chargé :

1° De préparer les décisions du comité d'orientation et d'en assurer la mise en oeuvre ;

2° D'animer la division opérationnelle ;

3° De gérer les moyens de fonctionnement de la cellule TRACFIN.

Le secrétariat général est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects, qui est habilitée à ce titre à entrer en relation et à correspondre directement, au nom des ministres chargé de l'économie et chargé du budget, avec les autres services centraux français et étrangers exerçant des missions analogues.

Le secrétaire général est désigné conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.

Article D. 562-9


Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.

Article R. 562-10


Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

Article R. 562-11


Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.

Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par les ministres chargé de l'économie et chargé du budget.

Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.


Section 3

Comité de liaison de la lutte

contre le blanchiment des produits des crimes


Article D. 562-12


Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits institué par l'article L. 562-10 a pour objet :

1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment.

Article D. 562-13


Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général de la cellule TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.

Article D. 562-14


Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

b) Un représentant de la Banque de France ;

c) Un représentant de La Poste ;

d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

k) Un représentant des casinos ;

l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

2° Au titre des autorités de contrôle :

a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

3° Au titre des services de l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

b) Deux représentants du ministre de la justice ;

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

Article D. 562-15


Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.


Chapitre III

Autres obligations

de vigilance des organismes financiers


Article R. 563-1


Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce document.

Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie.

L'organisme financier s'assure dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8 000 euros, ou de louer un coffre.

Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou justificatif qu'il estime nécessaire.

Article R. 563-2


Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce montant.

L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.

Article R. 563-3


Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1, R. 563-2 et R. 564-1.

Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur personnel.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article R. 564-1


Les règlements professionnels ou administratifs pris pour l'application des dispositions afférentes aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-3, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, D. 564-2, R. 725-1, R. 735-4, R. 745-4, R. 755-4 et R. 765-4 tiennent compte de la situation particulière de chaque catégorie d'organisme financier.

Le ministre chargé de l'économie établit ces règlements pour les agents des marchés interbancaires et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1.

Le contrôle de l'inspection générale des finances sur les services financiers de La Poste prévu à l'article L. 564-3 est exercé en liaison avec l'inspection générale des postes et télécommunications.

Article D. 564-2


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.

Le registre doit être conservé pendant dix ans.

Article D. 564-3


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 564-1 s'appliquent à partir d'un montant de 5 000 euros. Ce montant s'apprécie par référence au gain produit pour chaque type de jeu, par prise de jeu, ou pour chaque type de pari, par unité de mise.


TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements

du secteur bancaire

Section 1

Dispositions générales



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Banques mutualistes ou coopératives


Article R. 571-1


Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.


Sous-section 1

Les banques populaires



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Le Crédit agricole



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Le réseau des caisses d'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Caisses de crédit municipal



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Sociétés financières


Article R. 571-2


Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.


Section 5

Compagnies financières



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Intermédiaires en opérations de banque



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Changeurs manuels



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III


Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements financiers



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Dispositions relatives au blanchiment de capitaux



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE VI

LES INSTITUTIONS

EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

TITRE Ier

LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS

DE CRÉDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Chapitre Ier

Réglementation


Article R. 611-1


Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.

Article R. 611-2


Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

Article R. 611-3


Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.


Chapitre II

Comité des établissements de crédit

et des entreprises d'investissement

Section 1

Missions


Article R. 612-1


Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.


Section 2

Composition



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Règles de fonctionnement


Article R. 612-2


Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe, mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.

Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans le délai fixé au premier alinéa, le président met fin à la procédure de consultation écrite et convoque une réunion du comité.

Article R. 612-3


Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article R. 612-4


Les membres du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement font annuellement rapport remis au ministre chargé de l'économie et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport est rendu public.

Article R. 612-5


La juridiction compétente pour connaître des décisions du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est le Conseil d'Etat.


Chapitre III

Commission bancaire

Section 1

Missions



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Composition



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Règles de fonctionnement


Article R. 613-1


Le secrétariat général de la Commission bancaire est placé sous l'autorité d'un secrétaire général désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire.

Article R. 613-2


Lorsqu'une décision de la Commission bancaire intervient en application des articles L. 613-18, L. 613-21, L. 613-22 et L. 613-32 ou des articles L. 520-2 et L. 520-3, la Commission bancaire peut ordonner toutes mesures de publicité qui lui paraissent nécessaires.


Section 4

Exercice du contrôle


Article D. 613-3


Les conventions conclues par la Commission bancaire en vertu de l'article L. 613-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire sont publiées au Journal officiel.


Section 5

Exercice du pouvoir disciplinaire


Article R. 613-4


Lorsque la Commission bancaire décide l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'établissement ou de l'entreprise ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ce représentant, les faits qui seraient susceptibles de constituer des infractions. Elle informe également le représentant de l'établissement ou de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie, au secrétariat général de la commission, des pièces du dossier relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

Article R. 613-5


Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-4. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours.

Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement ou l'entreprise est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle il adhère.

Article R. 613-6


Lorsque la Commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, l'audience est publique à la demande des personnes concernées. Toutefois, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

Article R. 613-7


Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 520-3 à l'encontre d'un changeur manuel, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4, aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 et à l'article R. 613-6 sont applicables.

Le changeur manuel peut se faire assister par un avocat.

Article R. 613-8


Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.

La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.

Article R. 613-9


Les décisions de la Commission bancaire sont notifiées à la personne concernée.

Lorsque cette personne est un établissement de crédit et que la décision est prise en application des sections 5 ou 6 du présent chapitre, la décision de la Commission bancaire est notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à l'organisme professionnel auquel cet établissement adhère ou à l'organe central auquel il est affilié. Lorsque cette personne est un prestataire de services d'investissement, la Commission bancaire en informe également l'Autorité des marchés financiers.


Section 6

Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit

et des entreprises d'investissement en difficulté

Sous-section 1

Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires

des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Paragraphe 1

Procédure de désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs


Article R. 613-10


Lorsque la Commission bancaire estime qu'il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur en application respectivement des articles L. 613-18, L. 613-19 ou L. 613-22, elle porte à la connaissance de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire.

Lorsque l'établissement est affilié à un organe central, la Commission bancaire informe ce dernier de l'ouverture de cette procédure.

Article R. 613-11


Le représentant de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement doit adresser ses observations au président de la Commission bancaire dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article R. 613-10. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

Le représentant de l'établissement ou de l'entreprise est convoqué, selon les modalités prévues à l'article R. 613-4, pour être entendu par la Commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion de la commission.

Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l'organe central auquel l'établissement est affilié ou de l'association professionnelle à laquelle l'établissement de crédit ou l'entreprise adhère.

Article R. 613-12


Lorsqu'elle a prononcé les mesures prévues aux articles L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire, conformément au II de l'article L. 613-23, la Commission bancaire en avertit immédiatement l'établissement de crédit ou l'entreprise concerné et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures en suivant la procédure prévue aux articles R. 613-10 et R. 613-11.

Les délais prévus par ces articles sont dans ce cas portés à huit jours.

La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans le délai de trois mois.

Article R. 613-13


Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise concerné.

Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.

Les liquidateurs sont nommés pour une mission d'une durée au plus égale à trois ans renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci.


Paragraphe 2


Dispositions relatives aux procédures de redressement et liquidation judiciaires et de règlement amiables applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement


Article R. 613-14


Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la République.

La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie des dépôts lorsque la personne concernée est un adhérent du fonds.

La Commission bancaire rend son avis dans un délai de vingt et un jours francs à compter de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président du tribunal, sans pouvoir toutefois être inférieur à cinq jours francs ouvrables. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

L'avis de la Commission bancaire est écrit. Il précise si la personne participe à un système et, dans ce cas, rappelle les dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 330-1. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur de la République. L'avis est versé au dossier.

Article R. 613-15


Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

Article R. 613-16


Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une procédure de règlement amiable doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission bancaire dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l'ouverture de la procédure.

L'avis de la Commission bancaire est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 36 du décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Article R. 613-17


Lorsque le président du tribunal rend une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article R. 613-16, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

Article R. 613-18


I. - La Commission bancaire est tenue :

1° Lorsqu'elle est informée dans le cadre des articles R. 613-15 et R. 613-17 ;

2° Lorsqu'un participant à un système est radié en application du I de l'article L. 312-5, de l'article L. 322-2, du II de l'article L. 313-50 et de l'article L. 613-21 ;

3° Lorsqu'elle est informée par une autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de l'ouverture d'une procédure ayant un effet comparable à celui des procédures mentionnées dans le présent paragraphe pour un participant à un système,

d'en informer, sans délai et par tout moyen, le gestionnaire des systèmes auxquels la personne concernée participe et la Banque de France, ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, l'Autorité des marchés financiers.

II. - La Commission bancaire informe, dans les mêmes conditions, les autorités désignées à cette fin par les Etats membres de la Communauté européenne des mesures mentionnées au 1° et au 2° du I prises à l'encontre d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation qui participe à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui a établi une succursale dans un autre Etat membre ou qui y exerce ses activités en libre prestation de services.

Article R. 613-19


En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 621-43 du code de commerce et le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par la Commission bancaire en vue de l'indemnisation des déposants.

Article R. 613-20


Au vu des documents et à partir des informations fournis par le débiteur, les déposants, le fonds de garantie, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par la Commission bancaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-30.

Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des déposants, le nombre, la nature et le montant des dépôts en précisant le montant non couvert par les mécanismes de garantie des dépôts ou des titres. Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, remis au fonds de garantie après avoir été mentionnés par le juge commissaire et déposés au greffe du tribunal de commerce.

Article R. 613-21


Les créances mentionnées à l'article R. 613-20 font l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, de la publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur, d'un avis indiquant que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Cet avis est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

Parallèlement, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire informe par tout moyen chaque déposant et le fonds de garantie de la nature et du montant de leurs créances en précisant celles qui ont été admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé les concernant. Il lui rappelle que le délai de forclusion prévu au troisième alinéa de l'article L. 613-30 court à compter de la publication mentionnée au précédent alinéa.

Les déposants peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue au premier alinéa.

Le fonds de garantie des dépôts, les administrateurs désignés par la Commission bancaire et par le tribunal, ainsi que le liquidateur nommé par la Commission bancaire, fournissent au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire toutes les informations utiles sur les contestations ou instances en cours relatives à ces créances.

Article R. 613-22


Les créances qui ne sont pas mentionnées à l'article R. 613-20 peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 susmentionné, être déclarées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la mesure de publicité prévue à l'article R. 613-21.

Ces créances font ensuite l'objet, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur judiciaire, d'une publication d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège du débiteur. Cet avis indique que les relevés de ces créances sont déposés au greffe du tribunal de commerce. Il est signé par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire et daté du jour de la publication au Bulletin officiel susmentionné. Cette date fait courir le délai de forclusion fixé au troisième alinéa de l'article L. 613-30.

Les créanciers dont la créance n'a pas été déclarée peuvent être relevés de leur forclusion dans les conditions prévues à l'article L. 621-46 du code de commerce et dans le délai d'un an à compter de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent.

Article R. 613-23


Par dérogation aux dispositions du décret no 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, la rémunération de l'administrateur judiciaire, du représentant des créanciers et du liquidateur judiciaire d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est, au vu d'un état de frais et sur justifications, arrêtée par le président du tribunal, après avis du juge commissaire et du procureur de la République.


Sous-section 2

Mesures d'assainissement et de liquidation

des établissements de crédit communautaires


Article R. 613-24


I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la Commission bancaire.

Article R. 613-25


I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre dans lequel l'établissement a une succursale d'un extrait des mesures suivantes :

1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 ;

2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;

3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;

4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article R. 613-26


I. - En application de l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : « Invitation à produire une créance. Délais à respecter ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : « Production de créance ». Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le représentant des créanciers avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : « Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé : « Présentation des observations relatives aux créances ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

Article R. 613-27


En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.


Section 7

Régime de contrôle spécifique



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 8

Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Institutions consultatives

Section 1

Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières


Article D. 614-1


I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

a) Quatre représentants des établissements de crédit ;

b) Un représentant des entreprises d'investissement ;

c) Trois représentants des entreprises d'assurance ;

d) Un représentant des agents généraux ;

e) Un représentant des courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :

a) Six représentants de la clientèle de particuliers ;

b) Quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D. 614-2


I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

5° Le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

IV. - En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.

Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.

Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.

Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

Article D. 614-3


I. - Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.

II. - La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

III. - Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

IV. - Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

V. - Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.


Section 2

Haut Conseil du secteur financier public et semi-public


Article D. 614-4


Les cinq personnalités du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public, choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public, sont désignées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du président du Haut Conseil du secteur public.

Article D. 614-5


Le président du Haut Conseil du secteur public assure la présidence du Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

Article D. 614-6


Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Son secrétariat est assuré par le secrétaire général du Haut Conseil du secteur public. Le Haut Conseil du secteur financier public et semi-public peut faire appel en tant que de besoin au secrétariat général du comité consultatif du secteur financier.


Chapitre V

Autres institutions

Section unique

Commissaires du Gouvernement

et mission de contrôle des activités financières


Article D. 615-1


Les commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès des organismes dans lesquels ils sont nommés en application des dispositions du II de l'article L. 511-32. Ils assurent également cette représentation auprès des organismes dotés d'un commissaire du Gouvernement en vertu des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

Article D. 615-2


Les commissaires du Gouvernement, dont le nombre ne peut être supérieur à dix, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général du Trésor et de la politique économique. Les commissaires du Gouvernement désignés parmi les contrôleurs d'Etat sont nommés après avis du chef du service du contrôle général économique et financier.

Article D. 615-3


Les commissaires du Gouvernement nommés auprès d'un organisme en application des dispositions du II de l'article L. 511-32 s'assurent que celui-ci, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses filiales ou des établissements dont il détient le contrôle, exerce son activité d'intérêt public conformément aux textes qui le régissent. Ils rendent compte au ministre chargé de l'économie des missions d'intérêt public confiées à l'organisme auprès duquel ils sont nommés et lui adressent un rapport annuel sur l'activité de l'établissement.

Article D. 615-4


Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi qu'aux assemblées générales. Ils sont également invités aux réunions des comités et des commissions chargés de préparer les décisions des instances précitées ou ayant reçu de celles-ci des délégations de pouvoirs.

Les commissaires du Gouvernement peuvent se faire remettre par l'organisme tout document et communiquer tout renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.

L'organisme leur communique les rapports d'inspection internes et d'audit externes, ainsi que les rapports d'inspection et les décisions de la Commission bancaire nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article D. 615-5


Les commissaires du Gouvernement peuvent adresser, en application de l'article D. 615-3, à l'organisme auprès desquels ils sont nommés des recommandations et peuvent leur demander de faire procéder aux inspections ou aux contrôles qu'ils jugent utiles, y compris sur tout établissement qui lui est affilié.

Article D. 615-6


Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

Article D. 615-7


Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article D. 615-8


Ceux des commissaires du Gouvernement qui n'exercent pas d'autres fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie sont réunis au sein de la mission de contrôle des activités financières rattachée à la direction générale du Trésor et de la politique économique.

Cette mission est dirigée par l'un de ses membres nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Chapitre VI

Incompatibilités


Article R. 616-1


Les personnes assurant le secrétariat du comité consultatif du secteur financier, du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire ainsi que les agents de la Banque de France et les personnes chargés d'effectuer les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent exercer aucune fonction rétribuée dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement.


TITRE II

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Chapitre unique

L'Autorité des marchés financiers

Section 1

Missions



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Composition


Article R. 621-1


I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations du collège. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.

III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.

Article R. 621-2


Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 621-3, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du commissaire du Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le commissaire du Gouvernement de la décision prise.

Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre n'a pas pris part à la délibération, il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des voix mentionné au premier alinéa.

Article R. 621-3


Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il fixe :

1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14.

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président, cinq membres au moins.

3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour une même matière, le président de l'Autorité des marchés financiers répartit entre elles les dossiers.

Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.

Article R. 621-4


I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance. Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul pouvoir.

II. - Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.

III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives de la commission spécialisée en est réputé démissionnaire d'office.

Article R. 621-5


Le président de la commission des sanctions est élu à la majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission des sanctions lors de sa première séance et après chaque renouvellement par moitié.

Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 621-6


Lorsque la commission des sanctions constitue une section :

1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 ;

2° Elle désigne le président de la section.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

Article R. 621-7


I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la séance de la formation plénière.

En cas d'absence, le président d'une section peut être suppléé par le président de l'autre section ou à défaut par un autre membre relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2, auquel il confie le soin de présider la séance.

En cas d'absence d'un membre relevant de l'une des catégories de personnes mentionnées au 3° ou 4° du IV de l'article L. 621-2, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section, choisi dans la même catégorie de personnes, de le suppléer. En cas d'absence d'un autre membre, le président de la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2, de le suppléer.

II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.

Article R. 621-8


Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de 3 jours ouvrés pour demander une deuxième délibération. Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée, a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à compter de la réception de la décision.

Article R. 621-9


I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut donner délégation à son président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15. Le délégataire rend compte à la plus prochaine séance du collège des décisions prises en vertu de cette délégation.

II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre, le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé le collège, donner délégation pour signer tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général et le cas échéant à des personnes exerçant des fonctions d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.

III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.


Section 3

Règles de fonctionnement


Article R. 621-10


Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé de l'économie ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

9° Les emprunts ;

10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;

11° Les dons et legs.

Article R. 621-11


Le secrétaire général exerce la direction des services de l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

Article R. 621-12


I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie.

II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.

Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

IV. - Le collège peut fixer :

1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;

2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.

V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.

Article R. 621-13


L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.

Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire général recueille l'avis du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.

Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une seconde délibération.

Article R. 621-14


L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés financiers.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.

Article R. 621-15


Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

Article R. 621-16


L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception des droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R. 621-17


Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers, autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

Article R. 621-18


L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.

Article R. 621-19


Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 ;

2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-4 ;

3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

Article R. 621-20


L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R. 621-21


Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R. 621-22


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article R. 621-23


Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et par le règlement comptable et financier.

Article R. 621-24


L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.

Article R. 621-25


Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Article R. 621-26


L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions du titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Article D. 621-27


Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 est fixé à :

1° 750 euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

2° 3 200 euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

3° 1 000 euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;

4° 1 000 euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;

5° 1 500 euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;

6° 150 euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;

7° 8 000 euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7° .

Article D. 621-28


Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0,05 dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Article D. 621-29


Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 :

1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 400 euros ;

2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;

3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;

4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros.

Article D. 621-30


Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article , la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.


Section 4

Pouvoirs

Sous-section 1

Réglementation et décisions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Contrôles et enquêtes


Article R. 621-31


I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête, l'Autorité des marchés financiers peut recourir :

1° Aux membres de son personnel ;

2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 :

a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;

b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, pour les établissements affiliés à ces derniers ;

c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9, pour les établissements adhérents de ces dépositaires ;

d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de services d'investissement ;

e) A des commissaires aux comptes ;

f) A des experts-comptables ;

g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;

h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseil dans le domaine financier.

II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.

Article R. 621-32


I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers.

II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général, qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.

Article R. 621-33


I. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

II. - Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et au II de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées aux e, f, g ou h du 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général lui demande de l'informer de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.

III. - Pour être habilitée par le secrétaire général en qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans minimum.

Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 621-31, le secrétaire général s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs, que les conditions prévues au présent article sont remplies.

Article R. 621-34


Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son ordre de mission en réponse à toute demande.

Article R. 621-35


Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.

Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Article R. 621-36


Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale.


Sous-section 4

Injonctions et mesures d'urgence


Article R. 621-37


Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14, il indique au préalable à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14 susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.


Sous-section 5

Sanctions


Article R. 621-38


Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de la demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

La notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions.

La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article R. 621-39


I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R. 621-38. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 621-38 sont applicables en cas de notification complémentaire des griefs.

II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.

Article R. 621-40


I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

Le président de la formation assure la police de la séance.

II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.

III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.

V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.

Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.

VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

Article R. 621-41


Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 621-9, le président de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article R. 621-42


L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.


Sous-section 6

Autres compétences


Article R. 621-43


Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article , lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.

Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.


Section 5

Relations avec les commissaires aux comptes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Voies de recours


Article R. 621-44


Le délai de recours contre les décisions prises par l'Autorité des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa notification et, pour les autres personnes intéressées, à compter de sa publication.

La publication au Bulletin des annonces légales et obligatoires des décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

Article R. 621-45


I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative.

En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.

Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.

Article R. 621-46


I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.

II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.

IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour, ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité des marchés financiers peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers peut présenter à l'audience des observations orales.

V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


TITRE III

ÉCHANGES D'INFORMATIONS



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES



Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



LIVRE VII

RÉGIME DE L'OUTRE-MER

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier


Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon


Section 1

Les signes monétaires



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer

Sous-section 1

Dispositions générales


Article R. 711-1


L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Article R. 711-2


Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'intervention.

Article R. 711-3


L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance.


Sous-section 2

Administration


Article R. 711-4


Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

Il approuve le règlement intérieur de l'institut.

Article R. 711-5


Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. Il doit être réuni à la demande de la moitié de ses membres.

Le conseil ne délibère valablement qu'en la présence effective d'au moins huit membres titulaires ou suppléants, et si le nombre des représentants de la Banque de France est au moins égal à celui des membres relevant des deux autres catégories. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil.

Lorsque le conseil de surveillance délibère par voie de consultation écrite en application du dernier alinéa de l'article L. 711-5, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du conseil sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil dans les formes et conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du conseil dans le délai fixé par le président. Celui-ci informe, dans les meilleurs délais, les membres du conseil de la décision résultant de cette consultation.

Article R. 711-6


Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Article R. 711-7


Le directeur général assure la gestion de l'établissement. Il arrête les comptes de l'institut au 31 décembre de chaque année. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il dirige les services et recrute le personnel. Il peut déléguer ses pouvoirs dans les conditions et limites fixées par délibération du conseil de surveillance.


Sous-section 3

Comptabilité et contrôle


Article R. 711-8


L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

Article R. 711-9


Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.


Sous-section 4

Dispositions diverses


Article R. 711-10


Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer se communiquent, aux fins de diffusion et dans des conditions arrêtées d'un commun accord, les informations recueillies en application des dispositions des articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.

Article R. 711-11


L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 731-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 711-8 et par l'article R. 711-12.

Article R. 711-12


Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 :

1° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées aux articles R. 721-1 et R. 731-1.

2° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts.

3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 712-19.

Article R. 711-13


La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission des départements d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Article D. 711-14


Les missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer relatives au taux de l'usure sont définies par l'article D. 313-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

Art. D. 313-9. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.


Section 3

Dispositions relatives à l'euro

à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon


Article D. 711-15


A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, nul n'est tenu d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

Article D. 711-16


Les dispositions de l'article D. 711-15 ne s'appliquent pas à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et au Trésor public.

Article R. 711-19


Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-3 à R. 122-10, R. 123-1 à R. 123-3 et R. 162-5 s'appliquent à Mayotte.


Chapitre II

Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,

à la Polynésie française et à Wallis et Futuna

Section 1

Les signes monétaires


Article D. 712-1


La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.


Section 2

L'Institut d'émission d'outre-mer

Sous-section 1

Dispositions générales


Article D. 712-2


L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les opérations de l'institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à intervenir. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article D. 712-3


Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article D. 712-4


L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.


Sous-section 2

Opérations

Paragraphe 1

Emission


Article D. 712-5


L'institut d'émission a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.

Article D. 712-6


Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.

La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.


Paragraphe 2

Autres opérations


Article D. 712-7


L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article D. 712-5.

Article D. 712-8


L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.

L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

Article D. 712-9


L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.

Article R. 712-10


L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.


Sous-section 3

Administration et tutelle


Article D. 712-11


Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor et de la politique économique.

Article D. 712-12


Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres absents peuvent se faire représenter par un de leurs collègues. En aucun cas, cette faculté ne peut donner au même conseiller plus de deux voix en sus de la sienne.

Article D. 712-13


Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'institut. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le conseil de surveillance établit le règlement intérieur de l'institut.

Article D. 712-14


Le directeur général de l'Agence française de développement exerce les fonctions de directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer sous le contrôle du conseil de surveillance.

Il représente seul l'institut dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.


Sous-section 4

Comptabilité et contrôle


Article D. 712-15


Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Article D. 712-16


Le contrôle des opérations de l'institut est assuré par un collège de censeurs composé du commissaire du Gouvernement de l'Agence française de développement et d'un représentant de la Banque de France. Les censeurs assistent aux séances du conseil de surveillance. Le collège des censeurs présente annuellement un rapport au conseil de surveillance.

Les opérations de l'institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.


Sous-section 5

Autres missions


Article R. 712-17


La Banque de France peut, par convention, charger l'Institut d'émission d'outre-mer d'exercer pour son compte et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.


Section 3

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 712-18


L'Institut d'émission d'outre-mer exerce, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna en liaison avec la Banque de France les attributions dévolues à cette dernière par les articles R. 131-16, R. 131-29 à R. 131-47, R. 131-55 et R. 132-1.


Article R. 712-19


Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes visées à l'article L. 131-72 :

1° L'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1 ;

2° L'Institut d'émission d'outre-mer reçoit, par l'intermédiaire de la Banque de France, les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de l'article 1649 A du code général des impôts ;

3° L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1° et 2° du présent article et de l'article R. 711-12.


TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier

La monnaie

Section 1

Règles d'usage de la monnaie



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 721-1


A Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

Article R. 721-2


Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-1 ci-dessus sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.


Section 3

Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1

Obligations de déclaration


Article R. 721-3


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 721-2, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R. 721-4


Les dispositions de l'article R. 721-3 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 721-5


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article R. 721-6


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 721-3 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


Sous-section 2

Constatation et poursuite des infractions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Les produits



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Les services



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre IV

Les marchés



Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les prestataires de services

Section 1

Les établissements du secteur bancaire



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les prestataires de services d'investissement



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux


Article R. 725-1


Les changeurs manuels résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre Ier

La monnaie

Section 1

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 731-1


A Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

Article R. 731-2


Les déclarations mentionnées à l'article R. 731-1 sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Article R. 731-3


Sous réserve de l'article R. 731-5, les articles R. 131-1, R. 131-5 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à Mayotte.

Article D. 731-4


L'article D. 131-25 est applicable à Mayotte.

Article R. 731-5


A Mayotte, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.


Section 2

Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Obligations de déclaration


Article R. 731-6


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 731-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Mayotte. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R. 731-7


Les dispositions de l'article R. 731-6 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 731-8


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 731-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Sous réserve de l'article R. 731-5, les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article R. 731-9


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 731-5 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


Sous-section 3

Constatation et poursuite des infractions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Les produits

Section 1

Les instruments financiers

Sous-section 1

Définition et règles générales


Article R. 732-1


Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 2

Les titres de capital et les titres donnant accès au capital



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Les titres de créance

Paragraphe 1

Les titres de créances négociables


Article D.* 732-2


Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables à Mayotte.

Article D. 732-3


Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables à Mayotte.


Paragraphe 2

Les obligations



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Les titres participatifs



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les placements collectifs


Article R. 732-4


Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables à Mayotte.

Article D. 732-5


Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables à Mayotte.

Article R. 732-6


Les dispositions des articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables à Mayotte.

Article R. 732-7


Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables à Mayotte.


Section 2

Les produits d'épargne



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Les services

Section 1

Les opérations de banque

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Comptes et dépôts


Article R. 733-1


Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables à Mayotte.

Article D. 733-2


Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 3

Crédits

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 733-3


Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables à Mayotte.

Article D. 733-4


Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables à Mayotte.


Paragraphe 2

Catégories de crédits



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Procédures de mobilisation des créances professionnelles


Article R. 733-5


Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables à Mayotte.


Paragraphe 4

Garantie des cautions


Article R. 733-6


I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à Mayotte.

II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

2° Sont supprimées les références aux dispositions :

a) De la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

b) De l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

c) De la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

d) De la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

e) Du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

f) Du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

g) Du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

h) Du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Section 2

Les services d'investissement et leurs services connexes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Systèmes de règlements interbancaires et systèmes

de règlement et de livraison d'instruments financiers


Article R. 733-7


Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables à Mayotte.


Section 4

Démarchage bancaire et financier


Article D. 733-8


Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables à Mayotte, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : « et les sociétés de capital-risque ».

Article D. 733-9


Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables à Mayotte, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : « numéros SIREN », sont ajoutés les mots : « ou numéros équivalents ».


Chapitre IV

Les marchés

Section 1

L'appel public à l'épargne


Article D. 734-1


Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables à Mayotte, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article .


Sous-section 1

Définition



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Conditions de l'appel public à l'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les catégories de marché



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

Transfert de propriété et mise en gage


Article D. 734-2


Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables à Mayotte.


Paragraphe 2

Compensation



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les formes particulières de cessions d'instruments financiers



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Opérations spécifiques aux marchés réglementés



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les entreprises de marché et les chambres de compensation



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

La protection des investisseurs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les prestataires de services

Section 1

Les établissements du secteur bancaire


Article R. 735-1


Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables à Mayotte.

Article D. 735-2


Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 1

Les sociétés financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les institutions financières spécialisées


Article R. 735-3


L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de Mayotte.


Sous-section 3

Les compagnies financières


Article D. 735-4


Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-5 à D. 517-7 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 4

Les intermédiaires en opérations de banque



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les changeurs manuels


Article R. 735-5


Les changeurs manuels résidant à Mayotte adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.


Section 3

Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1

Définitions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les conditions d'accès à la profession


Article R. 735-6


Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables à Mayotte.

Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.


Sous-section 3

Les obligations des prestataires de services d'investissement


Article R. 735-7


Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables à Mayotte.

Article D. 735-8


Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables à Mayotte.


Section 4

Autres prestataires de services


Article D. 735-9


Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables à Mayotte.


Section 5

Les intermédiaires en biens divers



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux


Article R. 735-10


Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables à Mayotte.

Article D. 735-11


Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables à Mayotte.


Chapitre VI

Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1

Les institutions communes aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1

Réglementation


Article R. 736-1


Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 2

Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


Article R. 736-2


Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 3

La Commission bancaire


Article R. 736-3


Les articles R. 613-2 et R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables à Mayotte.


Sous-section 4

Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

L'Autorité des marchés financiers


Article R. 736-4


Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables à Mayotte.

Article D. 736-5


Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables à Mayotte.


Section 3

Echanges d'informations



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

La monnaie

Section 1

Règles d'usage de la monnaie



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 741-1


En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

Article R. 741-2


Les déclarations mentionnées à l'article R. 741-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article R. 741-3


Sous réserve de l'article R. 741-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-27, R. 131-29 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Article D. 741-4


Les dispositions de l'article D. 131-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 741-5


En Nouvelle-Calédonie, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.


Section 3

Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Obligations de déclaration


Article R. 741-6


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R. 741-7


Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 741-8


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 741-5 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article R. 741-9


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 741-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


Sous-section 3

Constatation et poursuite des infractions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Les produits



Section unique



Les instruments financiers

Sous-section 1

Inscription en compte


Article R. 742-1


Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 2

Les titres de capital et les titres donnant accès au capital



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Les titres de créance

Paragraphe 1

Les titres de créances négociables


Article D.* 742-2


Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 742-3


Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Paragraphe 2

Les obligations



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les placements collectifs


Article R. 742-4


Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 742-5


Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 742-6


Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 742-7


Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Chapitre III

Les services

Section 1

Les opérations de banque

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Comptes et dépôts


Article R. 743-1


Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 743-2


Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 3

Crédits

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 743-3


Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 743-4


Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Paragraphe 2

Catégories de crédits



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Procédures de mobilisation des créances professionnelles


Article R. 743-5


Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Paragraphe 4

Garantie des cautions


Article R. 743-6


I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Sont supprimées les références aux dispositions :

a) De la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

b) De l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

c) De la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

d) De la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

e) Du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

f) Du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

g) Du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

h) Du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Section 2

Les services d'investissement et leurs services connexes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Systèmes de règlements interbancaires

et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers


Article R. 743-7


Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Section 4

Démarchage bancaire ou financier


Article D. 743-8


Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : « et les sociétés de capital-risque ».

Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : « ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances » est supprimé.

Article D. 743-9


Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : « et du comité des entreprises d'assurances » est supprimé.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : « numéros SIREN », sont ajoutés les mots : « ou numéros équivalents ».


Chapitre IV

Les marchés

Section 1

L'appel public à l'épargne


Article D. 744-1


Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article .


Sous-section 1

Définition



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Conditions de l'appel public à l'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les catégories de marché



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

Transfert de propriété et mise en gage


Article D. 744-2


Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Paragraphe 2

Compensation



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Formes particulières de cessions d'instruments financiers



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Modalités spécifiques aux marchés réglementés



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les entreprises de marché et les chambres de compensation



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

La protection des investisseurs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les prestataires de services

Section 1

Les établissements du secteur bancaire


Article R. 745-1


Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 745-2


Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 1

Définitions et activités



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les caisses d'épargne et de prévoyance



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Les sociétés financières

Paragraphe 1

Dispositions communes



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 2

Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Les sociétés de caution mutuelle



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les institutions financières spécialisées


Article R. 745-3


L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 5

Les compagnies financières


Article D. 745-4


Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 6

Les intermédiaires en opérations de banque



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les services financiers de l'Office des postes

et télécommunications



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les changeurs manuels


Article R. 745-5


Les changeurs manuels résidant en Nouvelle-Calédonie adressent leur déclaration d'activité à l'institut d'émission d'outre-mer.


Section 4

Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1

Définitions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les conditions d'accès à la profession


Article R. 745-6


Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.


Sous-section 3

Les obligations des prestataires de services d'investissement


Article R. 745-7


Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 745-8


Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Section 5

Autres prestataires de services


Article D. 745-9


Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article D. 541-8 en Nouvelle-Calédonie, le membre de phrase : « ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances » est supprimé.


Section 6

Intermédiaires en biens divers



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 7

Obligations relatives à la lutte

contre le blanchiment de capitaux


Article R. 745-10


Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 745-11


Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Chapitre VI

Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1

Les institutions communes aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1

Réglementation


Article R. 746-1


Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 2

Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


Article R. 746-2


Les articles R. 612-2, R. 612-3 et R. 612-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 3

La Commission bancaire


Article R. 746-3


Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Sous-section 4

Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 5

Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie


Article R. 746-4


Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e) le président de la chambre des métiers ou son représentant ;

f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Article R. 746-5


Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Article R. 746-6


Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R. 746-7


Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le trésorier-payeur général ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R. 746-8


Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.


Section 2

L'Autorité des marchés financiers


Article R. 746-9


Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article D. 746-10


Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


Section 3

Echanges d'informations



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre Ier

La monnaie

Section 1

Règles d'usage de la monnaie



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 751-1


En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

Article R. 751-2


Les déclarations mentionnées à l'article R. 751-1 sont adressées à l'institut d'émission d'outre-mer.

Article R. 751-3


Sous réserve de l'article R. 751-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables à la Polynésie française.

Article D. 751-4


Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables en Polynésie française.

Article R. 751-5


En Polynésie française, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-2.


Section 3

Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Obligations de déclaration


Article R. 751-6


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R. 751-7


Les dispositions de l'article R. 751-6 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 751-8


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article R. 751-9


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


Sous-section 3

Constatation et poursuite des infractions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre II

Les produits

Section 1

Les instruments financiers

Sous-section 1

Inscription en compte


Article R. 752-1


Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 211-16 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 2

Les actions et titres donnant accès au capital



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Les titres de créance

Paragraphe 1

Les titres de créances négociables


Article D.* 752-2


Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 752-3


Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-14 sont applicables en Polynésie française.


Paragraphe 2

Les obligations



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les placements collectifs


Article R. 752-4


I. - Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à l'article R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Polynésie française.

II. - Pour l'application du présent code en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article D. 752-5


Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Polynésie française.

Article R. 752-6


Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables en Polynésie française.

Article R. 752-7


Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables en Polynésie française.


Section 2

Les produits d'épargne



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Les services

Section 1

Les opérations de banque

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Comptes et dépôts


Article R. 753-1


Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 753-2


Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 3

Crédits

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 753-3


Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 753-4


Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables en Polynésie française.


Paragraphe 2

Catégories de crédits



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Procédures de mobilisation des créances professionnelles


Article R. 753-5


Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables en Polynésie française.


Paragraphe 4

Garanties des cautions


Article R. 753-6


I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.

II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;

2° Sont supprimées, les références aux dispositions :

a) De la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

b) De l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

c) De la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

d) De la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

e) Du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

f) Du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

g) Du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

h) Du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Section 2

Les services d'investissement et leurs services connexes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Systèmes de règlements interbancaires

et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers


Article R. 753-7


Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Polynésie française.


Section 4

Démarchage bancaire ou financier


Article D. 753-8


Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Polynésie française, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : « et les sociétés de capital-risque ».

Pour l'application de l'article D. 341-2, au 3°, le membre de phrase : « ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances » est supprimé.

Article D. 753-9


Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Polynésie française, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : « et du comité des entreprises d'assurances » est supprimé.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-12, après les mots : « numéros SIREN », sont ajoutés les mots : « ou numéros équivalents ».


Chapitre IV

Les marchés

Section 1

L'appel public à l'épargne


Article D. 754-1


Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article .


Sous-section 1

Définition



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Conditions de l'appel public à l'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les catégories de marché



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

Transfert de propriété des titres et mise en gage


Article D. 754-2


Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables en Polynésie française.


Paragraphe 2

Compensation



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Formes particulières de cessions d'instruments financiers



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Opérations spécifiques aux marchés réglementés



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les entreprises de marché et les chambres de compensation



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

La protection des investisseurs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les prestataires de services

Section 1

Les établissements du secteur bancaire


Article R. 755-1


Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6, R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 755-2


Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 1

Les sociétés financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les institutions financières spécialisées


Article R. 755-3


L'agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Polynésie française.


Sous-section 3

Les compagnies financières


Article D. 755-4


Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 4

Les intermédiaires en opérations de banque



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les changeurs manuels


Article R. 755-5


Les changeurs manuels résidant en Polynésie française adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.


Section 3

Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1

Définitions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les conditions d'accès à la profession


Article R. 755-6


Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables en Polynésie française.

Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.


Sous-section 3

Les obligations des prestataires de services d'investissement


Article R. 755-7


Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 755-8


Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables en Polynésie française.


Section 4

Autres prestataires de services


Article D. 755-9


Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables en Polynésie française.

Pour l'application de l'article D. 541-8, le membre de phrase : « ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances » est supprimé.


Section 5

Les intermédiaires en biens divers



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux


Article R. 755-10


Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 755-11


Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Polynésie française.


Chapitre VI

Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1

Les institutions communes aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1

Réglementation


Article R. 756-1


Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 2

Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


Article R. 756-2


Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 3

La Commission bancaire


Article R. 756-3


Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables en Polynésie française.


Sous-section 4

Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

L'Autorité des marchés financiers


Article R. 756-4


Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables en Polynésie française.

Article D. 756-5


Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables en Polynésie française.


Section 3

Echanges d'informations



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES

À WALLIS ET FUTUNA

Chapitre Ier

La monnaie

Section 1

Les instruments de la monnaie scripturale


Article R. 761-1


Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer précise le contenu de ces déclarations.

Article R. 761-2


Les déclarations mentionnées à l'article R. 761-1 sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article R. 761-3


Sous réserve des dispositions de l'article R. 761-5, les articles R. 131-1, R. 131-9 à R. 131-24, R. 131-26 à R. 131-55, R. 132-1 et R. 163-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 761-4


Les dispositions de l'article D. 131-25 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R. 761-5


Dans les îles Wallis et Futuna, la pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.

Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article R. 131-3.


Section 2

Les relations financières avec l'étranger

Sous-section 1

Dispositions générales



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Obligations de déclaration


Article R. 761-6


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 761-3, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes des îles Wallis et Futuna. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article R. 761-7


Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.

Article R. 761-8


Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article R. 761-9


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article R. 761-6 comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.


Chapitre II

Les produits

Section 1

Les instruments financiers

Sous-section 1

Inscription en compte


Article R. 762-1


Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 2

Les titres de capital et les titres donnant accès au capital



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Les titres de créance

Paragraphe 1

Les titres de créances négociables


Article D.* 762-2


Les dispositions de l'article D.* 213-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 762-3


Les articles D. 213-1 à D. 213-3 et D. 213-5 à D. 213-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Paragraphe 2

Les obligations



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 4

Les placements collectifs


Article R. 762-4


Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 762-5


Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R. 762-6


Les articles R. 214-92 à R. 214-115 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R. 762-7


Les articles R. 214-116 à R. 214-143 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Section 2

Les produits d'épargne



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre III

Les services

Section 1

Les opérations de banque

Sous-section 1

Dispositions générales


Article R. 763-1


Les articles R. 312-1 et R. 312-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 763-2


Les articles D. 312-5 et D. 312-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 2

Comptes et dépôts



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Crédits

Paragraphe 1

Dispositions générales


Article R. 763-3


Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 763-4


Les dispositions de l'article D. 313-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Paragraphe 2

Catégories de crédits



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Paragraphe 3

Procédures de mobilisation des créances


Article R. 763-5


Les articles R. 313-15 à R. 313-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Paragraphe 4

Garantie des cautions


Article R. 763-6


I. - Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Pour l'application de l'article D. 313-26 :

1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Sont supprimées les références aux dispositions :

a) De la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

b) De l'article 27 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

c) De la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

d) De la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

e) Du décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

f) Du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

g) Du décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

h) Du décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises ;

i) De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

III. - Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.


Section 2

Les services d'investissement et leurs services connexes



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement

et de livraison d'instruments financiers


Article R. 763-7


Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Section 4

Démarchage bancaire ou financier


Article D. 763-8


Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : « et les sociétés de capital-risque ».

Article D. 763-9


Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : « numéros SIREN », sont ajoutés les mots : « ou numéros équivalents ».


Chapitre IV

Les marchés

Section 1

L'appel public à l'épargne


Article D. 764-1


Les articles D. 411-1 et D. 411-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4°, 6° et 7° du I de l'article D. 411-1 et des 1°, 2° et 5° du II du même article .


Sous-section 1

Définition



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Conditions de l'appel public à l'épargne



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les catégories de marché



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 3

Les négociations sur instruments financiers

Sous-section 1

Dispositions générales

Paragraphe 1

Transfert de propriété et mise en gage


Article D. 764-2


Les articles D. 431-1 à D. 431-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Paragraphe 2

Compensation



Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les formes particulières de cessions d'instruments financiers



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 3

Opérations spécifiques aux marchés réglementés



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 4

Les entreprises de marché et les chambres de compensation



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 5

La protection des investisseurs



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Chapitre V

Les prestataires de services

Section 1

Les établissements du secteur bancaire


Article R. 765-1


Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-6 et R. 511-13 à R. 511-14 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 765-2


Les articles D. 511-8 à D. 511-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 1

Les sociétés financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les institutions financières spécialisées


Article R. 765-3


L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur des îles Wallis et Futuna.


Sous-section 3

Les compagnies financières


Article D. 765-4


Les articles D. 517-1 à D. 517-3 et D. 517-6 à D. 517-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 4

Les intermédiaires en opérations de banque



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

Les changeurs manuels


Article R. 765-5


Les changeurs manuels résidant dans les îles Wallis et Futuna adressent leur déclaration d'activité à l'Institut d'émission d'outre-mer.


Section 3

Les prestataires de services d'investissement

Sous-section 1

Définitions



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Sous-section 2

Les conditions d'accès à la profession


Article R. 765-6


Les articles R. 532-1 à R. 532-7, R. 532-8 à l'exception de son premier alinéa, R. 532-10 à R. 532-14, R. 532-15 à l'exception de son premier alinéa et R. 542-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les dispositions du second alinéa des articles R. 532-8 et R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.


Sous-section 3

Les obligations des prestataires de services d'investissement


Article R. 765-7


Les articles R. 533-1, R. 533-2 et R. 533-8 à R. 533-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 765-8


Les articles D. 533-3 à D. 533-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Section 4

Autres prestataires de services


Article D. 765-9


Les articles D. 541-1 à D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Section 5

Les intermédiaires en biens divers



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 6

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux


Article R. 765-10


Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R. 564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 765-11


Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Chapitre VI

Les institutions en matière bancaire et financière

Section 1

Les institutions communes aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement

Sous-section 1

Réglementation


Article R. 766-1


Les articles R. 611-1 à R. 611-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 2

Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


Article R. 766-2


Les articles R. 612-2 à R. 612-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 3

La Commission bancaire


Article R. 766-3


Les articles R. 613-2, R. 613-4 à R. 613-23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Sous-section 4

Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif

de la législation et de la réglementation financières



La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.



Section 2

L'Autorité des marchés financiers


Article R. 766-4


Les articles R. 621-1 à R. 621-26 et R. 621-31 à R. 621-46 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article D. 766-5


Les articles D. 621-27 à D. 621-30 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Section 3

Echanges d'informations



La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.




Table de correspondance partie législative du code monétaire et financier

Articles nouveaux/articles anciens


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 197 du 25/08/2005 page à






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Articles anciens/articles nouveaux


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