J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01556

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Décret no 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger


NOR : ECOA9730014D



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Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le décret-loi du 17 juin 1938 tendant à assurer la protection du commerce français, modifié par la loi du 8 octobre 1940 substituant la carte d'identité de commerçant étranger à la carte d'identité d'artisan étranger ;
   Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
   Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
   Vu la loi no 47-1635 du 30 août 1947 modifiée relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
   Vu la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale ;
   Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
   Vu la loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
   Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
   Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers ;
   Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
   Décrète :
   Art. 1er. - La carte d'identité portant la mention « commerçant » prévue par le décret-loi du 12 novembre 1938 susvisé est délivrée pour l'exercice sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'une ou de plusieurs activités commerciales, industrielles ou artisanales conformément aux dispositions des décrets du 10 juin 1983 et du 30 mai 1984 susvisés, avec l'indication du ou des départements de leur localisation.
Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte d'identité de commerçant les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen, les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention qui les en dispense, ainsi que les étrangers titulaires de la carte de résident.
   Art. 2. - Tout étranger, désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit au préalable avoir obtenu la carte d'identité mentionnée à l'article 1er.
   Art. 3. - Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, doivent au préalable avoir obtenu la carte d'identité de commerçant les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale.
   Art. 4. - La personne physique soumise aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implanté en France doit au préalable avoir obtenu la carte d'identité de commerçant.
   Art. 5. - Les agents commerciaux sont assujettis à la possession de la carte d'identité de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
   Art. 6. - La demande de carte d'identité de commerçant est déposée simultanément et au même lieu que celle du visa de long séjour requis pour résider en France.
Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le territoire français, ou s'il y réside déjà sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la demande de délivrance de la carte d'identité est déposée directement par le requérant ou son mandataire auprès de la préfecture du département dans le ressort duquel il souhaite exercer son activité ou créer son premier établissement.
   Art. 7. - Le préfet du département dans lequel l'entreprise ou l'établissement est ou sera implanté instruit la demande et délivre la carte d'identité de commerçant. A défaut d'installation du siège de l'entreprise en France, si plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la demande est instruite par le préfet du département d'installation de l'établissement principal.
Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère doivent être remis à l'administration accompagnés de leur traduction en français effectuée aux frais du demandeur. Le préfet accuse réception du dépôt de la demande, lorsque celle-ci comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires, le préfet délivre un récépissé, transmis par l'intermédiaire des services diplomatiques ou consulaires lorsque la demande a été adressée par cette voie, et mentionnant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies.
Si le dossier n'est pas complété dans le délai imparti, la demande est caduque.
   Art. 8. - Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités visées à l'article 1er sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :
1o Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités visées à l'article 1er ci-dessus, à savoir :
- le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;
- la compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
2o Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :
- l'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;
- l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.
   Art. 9. - Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte d'identité de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions visées aux 1o et 2o de l'article 8 ci-dessus.
Ils doivent, en outre, justifier :
1o D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
2o Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France ou de La Poste indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers du lieu de l'implantation projetée. Elle donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   Art. 10. - Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1o de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2o de l'article 8 du présent décret.
Dans le même cas, un avis motivé du conseiller commercial près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article 9 du présent décret, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte d'identité de commerçant.
   Art. 11. - Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article 12 ci-après.
   Art. 12. - Le préfet prend une décision définitive dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.
L'absence de décision dans le délai ci-dessus vaut acceptation de la demande.
   Art. 13. - La carte d'identité de commerçant est tenue à la disposition du demandeur à la préfecture où la demande a été instruite.
A défaut de retrait de la carte d'identité de commerçant dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'attribution, cette décision devient caduque. Dans ce cas, la carte ne pourra être délivrée qu'après instruction d'une nouvelle demande.
   Art. 14. - En cas de création d'une entreprise ou de la reprise d'une activité en nom propre, le titulaire de la carte d'identité de commerçant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de cette carte, de déposer à la préfecture qui l'a délivrée un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
A défaut, la décision d'attribution de cette carte devient caduque.
   Art. 15. - L'extension à une nouvelle activité ou l'ouverture d'un nouvel établissement dans le département de la première implantation ou dans un autre département est déclarée auprès du préfet du département de premier établissement. Le transfert de l'activité hors du ressort du département de premier établissement est déclaré auprès du préfet du département dans lequel l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors compétent pour contrôler la réalité de l'objet pour lequel la carte est délivrée.
Ces déclarations sont accompagnées de la production d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L'autorité compétente porte sur la carte d'identité de commerçant la mention de chaque déclaration.
   Art. 16. - Si le titulaire de la carte d'identité de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.
   Art. 17. - Le titulaire de la carte d'identité de commerçant est tenu de restituer sa carte :
- lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque cause que ce soit, l'ensemble de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales ;
- lorsqu'il cesse temporairement ses activités industrielles, commerciales ou artisanales et que cette cessation temporaire qui emporte inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dure plus d'un mois.
   Art. 18. - Le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers est abrogé.
   Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 28 janvier 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,
Jacques Dondoux
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu