J.O. 47 du 25 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours


NOR : EQUX0400306R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 88 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 16 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le titre Ier du livre II du code du tourisme est modifié comme suit :

I. - L'article L. 211-3 est ainsi modifié :

1° Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes énumérées aux b, c, d et e » sont remplacés par les mots : « aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ».

II. - Les articles L. 211-4 et L. 211-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4. - Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.

« Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles. »

III. - L'article L. 211-7 devient l'article L. 211-5 et, dans cet article , les mots : « , d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 213-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « ou d'une habilitation ».

IV. - L'article L. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-6. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. - L'intitulé de la section 2 du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : « Vente de voyages ou de séjours à forfait ».

VI. - L'article L. 211-8 est abrogé.

VII. - La section 4 du chapitre 1er est remplacée les dispositions suivantes :


« Section 4



« Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation

et de la vente de voyages et séjours


« Art. L. 211-19. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;

« d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g)Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

« o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« p) Fraude fiscale ;

« q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

« Art. L. 211-20. - L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :

« - à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

« - aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;

« - aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.

« Art. L. 211-21. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« Art. L. 211-22. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

« Art. L. 211-23. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut, dans le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, en réduire la durée.

« Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire. »

VIII. - Il est créé au chapitre 1er une section 5 intitulée « Sanctions » comprenant les articles L. 211-24 à L. 211-26 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-24. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende le fait :

« - de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ;

« - d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ;

« - pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.

« En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le préfet dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le préfet en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le préfet peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

« Art. L. 211-25. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.

« Art. L. 211-26. - Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent. »

IX. - A l'article L. 212-1, après les mots : « licence d'agent de voyages », sont ajoutés les mots : « délivrée au nom de l'Etat ».

X. - Le c de l'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. »

XI. - Les sections 4 et 5 du chapitre 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 4



« Mandat


« Art. L. 212-5. - Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.

« Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.


« Section 5



« Etablissement secondaire


« Art. L. 212-6. - Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. »

XII. - Le chapitre 3 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre 3



« Habilitation


« Art. L. 213-1. - Doivent être titulaires d'une habilitation :

« a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;

« b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;

« c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.

« Art. L. 213-2. - Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation :

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;

« c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.

« Art. L. 213-3. - L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

« a) Justifier de son aptitude professionnelle ;

« b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;

« c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;

« d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.

« L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. »

Article 2


A l'article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 213-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « ou d'une habilitation ».

Article 3


L'article L. 232-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-1. - Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1. »

Article 4


Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme.

Les titulaires de la licence, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en conservent le bénéfice.

Les titulaires d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation, en cours de validité, disposent d'un délai d'un an à compter de la même date pour se mettre en conformité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avec les dispositions de la présente ordonnance et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 5


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au tourisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien