Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances no 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;
Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre II ;
Vu la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (1) ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;
Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l'article 73 de la Constitution et au décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR
Section I
Conditions d'exercice
Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères établies en France, le lieu d'inscription est celui de leur établissement principal. L'inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
Art. 2. - I. - Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise.
II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet :
Soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9-1, L. 12 et L.19 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 341-6 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;
e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ;
f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;
g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
h) Infractions aux dispositions de l'article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.
III. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin no 2 du casier judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l'Union européenne doivent apporter la preuve qu'elles y satisfaisaient à la condition d'honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l'accès à la profession de transporteur ou de loueur.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n'appartiennent pas à l'Union européenne ne peuvent exercer en France l'activité de tranporteur ou de loueur que si elles n'ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.
Art. 3. - Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 6 000 F pour chaque véhicule n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 60 000 F pour le premier véhicule, 33 000 F pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Dans les départements d'outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 4 000 F, 40 000 F et 20 000 F.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l'objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.
Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Art. 4. - I. - Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d'un justificatif de capacité professionnelle.
II. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. Un jury présidé par le préfet de région est constitué à cet effet. L'examen doit permettre l'évaluation des connaissances des candidats en matière de droit civil, de droit commercial, de droit social, de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l'entreprise, d'accès au marché, de normes et d'exploitation techniques, de sécurité routière.
Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.
Sont également dispensées de l'examen les personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui implique une bonne connaissance dans les mêmes matières que celles prévues ci-dessus pour cet examen.
III. - Le justificatif de capacité professionnelle est délivré par le préfet de région soit aux personnes ayant satisfait avec succès à des tests de vérification des connaissances, en matière de gestion, de réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité, à l'issue d'un stage obligatoire organisé par un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région, soit pouvant présenter un diplôme ou un certificat de formation admis en équivalence.
Toutefois le justificatif de capacité professionnelle n'est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l'entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé des transports précisent les modalités d'application du présent article , notamment, au II, la composition du jury, le programme et la nature des épreuves de l'examen écrit prévu au premier alinéa, la composition et le fonctionnement de la commission prévue au deuxième alinéa, la liste des diplômes requis au troisième alinéa et, au III, la durée et le contenu du stage de formation ainsi que, conjointement avec le ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes et certificats admis en équivalence.
Section II
Inscription au registre
Art. 5. - L'entreprise qui satisfait aux conditions d'exercice de la profession est inscrite sur sa demande, avec mention de l'ensemble de ses établissements, au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elle a son siège ou, pour une entreprise étrangère établie en France, celui de son établissement principal. Chacun des établissements d'une entreprise inscrite doit être mentionné au registre de la région où il est implanté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la composition du dossier de demande d'inscription ainsi que, après l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, les informations qui figurent dans le registre.
Art. 6. - Les entreprises de transport membres d'une coopérative d'entreprises de transport sont soumises aux mêmes conditions d'inscription au registre que la coopérative.
En cas de location-gérance d'un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les conditions prévues à l'article 5.
Art. 7. - Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de la région dans laquelle elles sont inscrites, dans un délai d'un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.
Art. 8. - Lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport ou de location de l'entreprise décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet de région.
Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu'à douze mois pour la condition de capacité financière s'il apparaît que la situation économique de l'entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.
L'entreprise est de même radiée du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives, lorsqu'il est constaté, soit qu'elle a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir son inscription au registre, soit qu'elle ne dispose plus d'aucun titre administratif de transport à la suite d'une décision de retrait définitif. Dans ce cas, aucune demande d'inscription nouvelle au registre n'est recevable avant un délai de deux ans.
Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque l'entreprise n'a plus ni siège ni établissement dans la région ou lorsqu'elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d'un an, l'activité de transporteur ou de loueur.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des décisions du préfet de région prises en application du présent article .
TITRE II
DES TITRES ADMINISTRATIFS
ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT
Art. 10. - L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivants :
a) Une licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque les véhicules n'excèdent pas l'une de ces limites. Lorsque l'entreprise utilise exclusivement des véhicules n'exédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la licence de transport intérieur porte la mention suivante : « Activité de transport ou de location assurée exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. »
Art. 11. - La licence, établie au nom de l'entreprise pour le type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise dispose de véhicules. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs et des loueurs.
Art. 12. - Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 10 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
d) Un document établi par l'employeur attestant la relation d'emploi existant entre l'entreprise et le conducteur du véhicule.
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.
Art. 13. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. Il fixe notamment le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à l'article 12 et rappelle en annexe la liste des règlements communautaires et des accords internationnaux mentionnés au a de cet article .
Art. 14. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux transports effectués dans les départements d'outre-mer.
TITRE III
DE LA SOUS-TRAITANCE
Art. 15. - En application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
1o Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2o Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1o ci-dessus ;
3o Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4o Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l'activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux ;
5o Les entreprises de transport qui assurent des transports de lots inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité sur l'opération de transport, soit confient à d'autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant certains des lots qui leur sont confiés, soit font exécuter par d'autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison.
Art. 16. - Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s'assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.
TITRE IV
DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Art. 17. - Les dispositions du titre Ier et du titre II ne sont pas applicables aux transports suivants :
1o Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat ;
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde des dérogations à ce type de transports ;
2o Transports exécutés à l'intérieur d'une zone de 100 kilomètres de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
a) Au moyen de véhicules et appareils agricoles définis par le A de l'article R. 138 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
b) A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
c) Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole ;
d) Pour le débardage du bois en grumes entre le lieu d'abattage et le lieu d'exploitation ;
3o Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres ;
4o Transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
5o Transports exécutés au moyen de certains véhicules affectés à des emplois très spéciaux, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent. Ces véhicules sont ceux qui sont mentionnés aux articles R. 138, R. 167 et R. 168 du code de la route ;
6o Transports de véhicule accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
7o Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
8o Transports exécutés par La Poste au moyen de ses véhicules pour ses missions de service public.
TITRE V
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ET DES SANCTIONS PENALES
Art. 18. - Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs.
Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'article 2, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
Art. 19. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux article 7 et 12 du présent décret.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues au deuxième alinéa du 1o de l'article 15 du présent décret.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. - Dans le présent décret, l'expression « poids maximum autorisé » désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d'un véhicule isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
- somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
- poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
- somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au 2 de l'article R. 55 du code de la route.
Art. 21. - Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette opération, les titres administratifs qu'elles détiennent demeurent valables.
Art. 22. - Sont abrogés :
- les articles 45 et 47 du décret du 14 novembre 1949 susvisé ;
- les points e et j de l'article 1er et les points a et d de l'article 2 du décret du 25 mai 1963 susvisé ; les dispositions de ce décret cessent d'être applicables au transport de marchandises en métropole ;
- le décret no 79-178 du 2 mars 1979 relatif aux mentions de spécificité apposées sur les licences de transport routier de marchandises ;
- le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises.
Art. 23. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1999.