J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16088

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Décret no 2001-933 du 12 octobre 2001 relatif au marquage par perforation de billets libellés en francs


NOR : ECOT0114139D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement CE no 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 15-2 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-21 et R. 610-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-1, L. 518-1, L. 711-2 et L. 711-3 ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu l'avis en date du 30 août 2001 de la Banque centrale européenne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste et le Trésor public sont seuls habilités, à partir du 1er janvier 2002 et jusqu'au 30 juin 2002, à procéder à la perforation des billets de 500 F Pierre et Marie Curie, 200 F Gustave Eiffel, 100 F Paul Cézanne et 50 F Saint-Exupéry, dans les conditions et selon les modalités définies en annexe au présent décret.


Art. 2. - Ces billets, ainsi perforés, ou ceux dont l'état ne permet pas de vérifier l'éventuelle perforation, ne sont, qu'ils aient ou non cours légal, ni échangeables ni remboursables.
Toutefois, la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peuvent refuser ces billets, à raison de la perforation mentionnée à l'article 1er, lorsqu'ils sont déposés à leurs guichets pour crédit d'un compte ouvert dans leurs livres, par un établissement de crédit, les services financiers de La Poste, le Trésor public ou une société de transport de fonds.


Art. 3. - En dehors des cas prévus à l'article 2, le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser les billets mentionnés à l'article 1er et perforés dans les conditions et selon les modalités définies à l'annexe au présent décret ou ceux dont l'état ne permet pas de vérifier l'éventuelle perforation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ladite infraction.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation mentionnée aux deuxième et sixième alinéas est obligatoire pour les billets mentionnés au premier alinéa dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal.


Art. 4. - Le présent décret est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu


A N N E X E

La perforation doit respecter les conditions suivantes :
- les billets sont préalablement facés (visage vers le haut) et orientés dans le même sens tant en longueur qu'en largeur ;
- la perforation consiste à réaliser dans la partie blanche du billet (zone du filigrane) un trou et deux demi-trous (demi-lunes), d'un diamètre de 8 mm chacun, situés dans le même axe ;
- les trous doivent se situer à 26 mm du bord gauche (tolérance en plus ou en moins : 2 mm) ;
- le trou central doit se situer à 40 mm du bord inférieur du billet (tolérance en plus ou en moins : 2 mm).