J.O. 57 du 8 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04063

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Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national


NOR : EQUX0300001D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980 et publiée par le décret no 87-722 du 25 août 1987, ensemble le décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991, et le décret no 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;

Vu le règlement 1191/69/CEE en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement 1893/91/CEE du 20 juin 1991 ;

Vu la directive 91/440 /CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12 /CE du 26 février 2001 ;

Vu la directive 95/18 /CE du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la directive 2001/13 /CE du 26 février 2001 ;

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets no 88-199 du 29 février 1988, no 88-563 du 5 mai 1988 et no 96-1058 du 2 décembre 1996 ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, modifié par les décrets no 94-606 du 19 juillet 1994 et no 99-11 du 7 janvier 1999 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997, ensemble le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, modifié par le décret no 99-11 du 7 janvier 1999 ;

Vu le décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu le décret no 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 29 janvier 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DROIT D'ACCÈS AU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL


Article 1


Réseau ferré de France veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 3 ait accès, sans discrimination, au réseau ferré national, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du présent décret.

Il peut conclure tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés au premier alinéa.

Article 2


Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, ont un droit d'accès au réseau ferré national :

1° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transport internationaux de marchandises sur les lignes appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire définies à l'annexe du présent décret et, à compter du 15 mars 2008, sur l'ensemble du réseau ferré national ;

2° Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports combinés internationaux de marchandises ;

3° Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies en France et dans au moins un Etat membre de l'Union européenne en vue d'exploiter des services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres de l'Union européenne à l'exclusion de la France dispose d'un droit de transit qui permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.

Article 3


I. - Le droit d'accès au réseau ferré national comprend pour toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 le droit aux prestations minimales suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.

Le droit d'accès au réseau ferré comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.

II. - Toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats sur mesure pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.

Toute entreprise ferroviaire ou regroupement international mentionné à l'article 2 peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.

Dès lors que Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français fournissent une de ces prestations complémentaires ou connexes, ils doivent la fournir sans discrimination à toute entreprise ou regroupement qui en fait la demande.

III. - L'accès par le réseau aux prestations minimales mentionnées au premier alinéa du I donne lieu au versement de redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé.

L'accès par le réseau aux équipements de service mentionnés au second aliéna du I donne lieu au versement d'une rémunération égale au coût directement imputable à l'exploitation du service considéré.

La fourniture des prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II donne lieu au versement d'une rémunération qui est égale au coût du service lorsque celui-ci est rendu par un fournisseur en situation de monopole.

Les modalités d'application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Article 4


Pour exercer sur le réseau ferré national une activité de transport de marchandises et de voyageurs ou d'une seule de ces catégories de transport, les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 doivent être titulaires :

1° D'une licence d'entreprise ferroviaire délivrée par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne où elle est établie, correspondant aux catégories de transport effectué ;

2° D'un certificat de sécurité délivré par le ministre chargé des transports pour les services envisagés et les lignes empruntées.

Elles doivent également être attributaires des capacités d'infrastructure nécessaires au service envisagé et disposer des moyens techniques et des personnels nécessaires pour assurer la traction des convois.

Un regroupement international d'entreprises ferroviaires est soumis aux mêmes obligations qu'une entreprise ferroviaire, sauf si toutes les entreprises ferroviaires qui le composent satisfont déjà à ces obligations. Si le regroupement international n'est pas doté de la personnalité juridique, chacune des entreprises ferroviaires qui le composent doit satisfaire à ces obligations.


TITRE II

LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE


Article 5


L'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire est subordonnée au respect des conditions définies aux articles 6 à 9 et relatives à la capacité professionnelle, à la capacité financière, à l'honorabilité et à la couverture des risques.

Article 6


Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité professionnelle s'ils justifient :

a) Qu'ils disposent des connaissances, de l'expérience et d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport désigné dans la licence ;

b) Que le personnel affecté à une fonction de sécurité, notamment les agents de conduite, possède l'habilitation prévue à l'article 21 du décret du 30 mars 2000 susvisé ;

c) Que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à fournir les services demandés avec une sécurité équivalente à celle prévue par le décret du 30 mars 2000 susvisé pour des services analogues assurés sur le réseau ferré national.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.

Article 7


Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité financière s'ils peuvent faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois.

A cet effet, ils justifient qu'ils disposent soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente et qu'ils n'ont pas d'arriéré d'impôts ou de cotisations sociales ou que, s'ils en ont à titre exceptionnel, le montant de ces arriérés est inférieur à un seuil maximal.

Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif de leurs activités. Lorsqu'ils envisagent d'exercer une activité de transport de marchandises, ils produisent en outre un compte prévisionnel de résultat et un bilan spécifiques à cette activité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe les seuils mentionnés ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir.

Article 8


Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires et des regroupements internationaux mentionnés à l'article 2 ainsi que ces entreprises et regroupements eux-mêmes doivent attester de leur honorabilité. La même obligation incombe, dans le cas des regroupements internationaux dépourvus de personnalité morale, aux entreprises ferroviaires qui les composent et aux personnes physiques qui en assurent la direction permanente et effective.

Cette condition d'honorabilité n'est pas remplie lorsque ces personnes physiques ou morales ont fait l'objet soit d'une procédure collective, soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, soit d'une condamnation prononcée en récidive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire ou sur une pièce équivalente, dans le domaine régi par la législation des transports, le droit social, le droit du travail ou, lorsque le demandeur de licence effectue des services de transport de marchandises soumises à des procédures douanières, la législation douanière.

Article 9


Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, de Réseau ferré de France et d'autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.

Article 10


Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre se prononce dans un délai de trois mois au plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article , notamment la composition du dossier de la demande.

Article 11


La licence d'entreprise ferroviaire demeure valide tant que son titulaire satisfait aux conditions définies aux articles 6 à 9.

Le ministre chargé des transports procède au réexamen de la licence tous les quatre ans. Toutefois il peut, en cas de doute sérieux, vérifier à tout moment le respect des conditions susmentionnées. Pour les besoins de ces vérifications, il détermine les informations que le titulaire de la licence est tenu de lui communiquer et les modalités de ces communications.

Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux sur le respect d'une ou de plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.

Article 12


I. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 6 à 9, le ministre chargé des transports peut, après avoir mis le titulaire de la licence en mesure de présenter ses observations, prononcer le retrait de la licence.

En cas de manquement mettant en cause la sécurité, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension immédiate de la licence pour une durée de trois mois au plus.

Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations prévues à l'article 7 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut mettre en demeure le titulaire de la licence de régulariser sa situation financière dans un délai de six mois au plus.

II. - Le titulaire d'une licence doit présenter une nouvelle demande de licence :

a) En cas de modification affectant sa situation juridique, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; il peut poursuivre ses activités pendant l'instruction de sa demande à moins que le ministre chargé des transports, par décision motivée, ne s'y oppose pour des raisons de sécurité ;

b) Lorsqu'il a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, lorsque le titulaire de la licence est une entreprise nouvelle, un délai plus long peut lui être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;

c) Lorsqu'il envisage d'assurer des services de transport autres que ceux pour lesquels il a obtenu sa licence.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article .

Article 13


Le ministre chargé des transports informe sans délai la Commission européenne de ses décisions d'attribution, de suspension ou de retrait de licence et de ses mises en demeure.


TITRE III

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ


Article 14


L'obtention du certificat de sécurité est subordonnée au respect de conditions relatives à l'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel affecté aux fonctions de sécurité sur le réseau ferré national, à la réglementation de sécurité sur le réseau ferré national et à ses modalités d'application, ainsi qu'aux règles techniques et de maintenance applicables aux matériels utilisant le réseau ferré national.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la nature de ces conditions et fixe les formalités de demande du certificat, les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement ou de sa modification, de son retrait et de sa suspension.

Article 15


Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité après avis de Réseau ferré de France émis au vu d'un rapport technique établi par la Société nationale des chemins de fer français chargée, pour le compte de Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau.

La Société nationale des chemins de fer français prend, sous le contrôle de Réseau ferré de France, les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance fonctionnelle du service qui réalise les rapports techniques, afin de garantir l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions. Ce service respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.

Le certificat de sécurité précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.

Les études nécessaires à l'instruction technique du certificat de sécurité donnent lieu à une rémunération égale au coût directement imputable à leur réalisation.

Article 16


La Société nationale des chemins de fer français chargée, pour le compte de Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau, veille sans discrimination à ce que le titulaire du certificat de sécurité respecte les obligations prévues à l'article 14.

En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, le ministre chargé des transports peut procéder au retrait total ou partiel du certificat de sécurité, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations et après avis de Réseau ferré de France émis au vu d'un rapport technique établi par la Société nationale des chemins de fer français.

En cas de risque grave ou imminent, la Société nationale des chemins de fer français, agissant pour le compte de Réseau ferré de France, peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe immédiatement Réseau ferré de France et le ministre chargé des transports, qui peut prononcer la suspension du certificat de sécurité pour une durée de trois mois au plus et engager une procédure de retrait.


TITRE IV

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DU RÉSEAU

ET RÉPARTITION DES CAPACITÉS D'INFRASTRUCTURE


Article 17


Réseau ferré de France élabore un document de référence du réseau qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès au réseau mentionnés au titre Ier.

Le document de référence comprend notamment :

a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;

b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 ;

c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités, les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les lignes déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;

d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;

e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.

Réseau ferré de France soumet le projet de document de référence du réseau à l'avis du ministre chargé des transports, de la mission de contrôle des activités ferroviaires mentionnée à l'article 29, aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports ferroviaires. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans les deux mois suivant la transmission du projet.

Réseau ferré de France arrête le document de référence du réseau et le rend public, par tout moyen approprié, au plus tard quatre mois avant la date limite pour l'introduction des demandes de sillons.

Le document de référence du réseau est mis à jour dans les mêmes formes.

Article 18


Réseau ferré de France est chargé de répartir les capacités d'infrastructure du réseau ferré national. Il veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures et le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires. A cet effet, Réseau ferré de France :

a) Définit et évalue les capacités disponibles, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs réseaux ;

b) Prévoit la prise en compte des capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense et, le cas échéant, les règles de priorité spécifiques pour des lignes spécialement affectées à un type de trafic ;

c) Attribue aux demandeurs, selon les modalités définies aux articles suivants, chaque sillon correspondant à la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée ;

d) Détermine les graphiques de circulation qui décrivent l'ensemble des sillons sur l'infrastructure du réseau ferré national, y compris les sillons internationaux relevant du réseau transeuropéen de fret ferroviaire, ainsi que les intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau ;

e) Arrête, selon les modalités prévues à l'article 21, l'horaire de service qui retrace l'ensemble des mouvements des trains et du matériel roulant programmés sur une période de douze mois à compter du deuxième samedi de décembre à minuit. Des adaptations de l'horaire peuvent intervenir à d'autres dates si les nécessités du trafic intérieur le justifient.

Article 19


Peuvent présenter des demandes d'attribution de sillons les entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2, le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne dûment mandaté ou un groupement de plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne constitué à cet effet.

Toute entreprise ferroviaire qui méconnaît l'interdiction de transférer à un autre demandeur les sillons qui lui ont été attribués perd le droit de présenter une nouvelle demande de sillons.

Réseau ferré de France doit être en mesure d'indiquer à tout demandeur de sillons les capacités d'infrastructure qui ont été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national. Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées dans le cadre de l'instruction des demandes de sillons.

Article 20


Réseau ferré de France peut conclure avec tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux besoins du demandeur et que Réseau ferré de France s'engage à lui offrir.

L'offre de capacités d'infrastructure est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

L'accord-cadre peut prévoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements.

L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée supérieure à dix ans.

La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres demandeurs de sillons de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre.

Article 21


Les demandes de sillons sont adressées à Réseau ferré de France dans les conditions et selon les modalités prévues par le document de référence du réseau ou, en cas d'accord-cadre, par les stipulations de cet accord.

Les demandes portent sur une période égale au plus à celle de l'horaire de service. Lorsque la demande est présentée au titre d'un accord-cadre, la reconduction des sillons antérieurement attribués pour l'horaire de service suivant s'effectue selon les stipulations de cet accord-cadre.

Réseau ferré de France confie les études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons à la Société nationale des chemins de fer français chargée, pour son compte, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national. Ces études donnent lieu à une rémunération, à la charge du demandeur, égale au coût directement imputable à leur réalisation.

La Société nationale des chemins de fer français prend, sous le contrôle de Réseau ferré de France, les mesures nécessaires pour assurer l'indépendance fonctionnelle du service qui réalise les rapports techniques, afin de garantir l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions. Ce service respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.

A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ce projet tient compte des demandes formulées, des priorités dans l'utilisation du réseau ferré national, des périodes nécessaires pour l'entretien programmé du réseau et les travaux d'investissement et, le cas échéant, de la nécessité de réserver des capacités suffisantes pour répondre aux demandes ponctuelles de sillons.

Lorsque certaines demandes sont incompatibles entre elles, Réseau ferré de France peut proposer des sillons différents de ceux qui ont été demandés.

Il communique le projet d'horaire de service aux demandeurs de sillons intéressés. Ceux-ci disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai expiré, Réseau ferré de France leur communique une proposition définitive de sillons.

Dans un délai de dix jours ouvrables, les demandeurs peuvent présenter une réclamation devant Réseau ferré de France. Celui-ci la communique à tous les demandeurs qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour produire leurs observations éventuelles.

A l'issue de cette procédure, Réseau ferré de France arrête l'horaire de service définitif et le rend public.

Article 22


Lorsqu'une section de ligne du réseau ferré national a été déclarée saturée conformément à l'article 26, Réseau ferré de France affecte les sillons en fonction de règles de priorité.

Ces règles de priorité sont élaborées en cohérence avec les orientations de la politique générale des transports afin d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national et d'assurer le développement équilibré de l'ensemble des services ferroviaires.

Sont ainsi prioritaires sur le réseau ferré national, dans l'ordre suivant :

- les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux ;

- les services de transport internationaux de marchandises sur les lignes du réseau ferré national appartenant au Réseau transeuropéen du fret ferroviaire défini à l'annexe du présent décret ;

- les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports.

Article 23


Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après les attributions de sillons effectuées en application de l'article 21.

Des demandes de sillons ponctuels peuvent également être présentées à tout moment pendant la période de validité de l'horaire de service en cours.

Réseau ferré de France se prononce dans un délai d'un mois sur les demandes présentées en application du premier alinéa et dans le délai de cinq jours ouvrables sur les demandes de sillon ponctuel au vu, le cas échéant, d'une étude technique établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 21. L'absence de réponse dans les délais vaut rejet de la demande.

Article 24


Toute utilisation de l'infrastructure par le bénéficiaire d'un sillon donne lieu à un contrat conclu entre l'intéressé et Réseau ferré de France et portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation de l'infrastructure. Ce contrat spécifie en particulier les conditions dans lesquelles sont appliquées les réglementations traitant de la sécurité. Il mentionne le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure et autres rémunérations.

Article 25


Réseau ferré de France peut, par décision motivée, supprimer ou modifier des sillons attribués :

a) Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux autres que ceux qui sont programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ;

b) Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense ;

c) Pour assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire lorsque l'usage du sillon a été inférieur, sur une période d'au moins un mois, à un seuil défini dans le document de référence du réseau.

La décision de modification ou de suppression est précédée d'un préavis de quinze jours adressé au bénéficiaire des sillons en cause et d'une concertation avec les entreprises ferroviaires intéressées. Elle indique la durée de la modification ou de la suppression. Dans le cas mentionné au c, elle peut conférer un caractère définitif à la modification ou à la suppression.

Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité absolue, notamment en cas d'accident, de défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable ou pour tout autre fait empêchant l'utilisation de l'infrastructure dans des conditions normales de sécurité, Réseau ferré de France supprime, sans préavis, les sillons attribués pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ou à la disparition du fait générateur de l'arrêt des circulations.

Réseau ferré de France en informe immédiatement le ministre chargé des transports.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.

Article 26


Lorsque Réseau ferré de France constate l'impossibilité de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités sur une ligne ou une section de ligne de l'infrastructure, il déclare cette fraction de l'infrastructure saturée et en informe le ministre chargé des transports. Il applique les règles de priorité prévues à l'article 22.

Il soumet, dans un délai de six mois, au ministre chargé des transports un rapport qui rend compte des différentes causes de la saturation et propose des mesures propres à remédier à l'insuffisance des capacités constatée. Ce rapport est accompagné des observations éventuelles des entreprises ferroviaires utilisatrices de la ligne.

Dans les six mois suivant la présentation du rapport, Réseau ferré de France soumet à l'approbation du ministre chargé des transports un plan de renforcement des capacités, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé.

Le plan de renforcement des capacités est établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée. Il indique notamment les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions envisageables concernant le renforcement des capacités et leur coût. Il définit les actions à mener pour renforcer les capacités de l'infrastructure et fixe un calendrier pour leur mise en oeuvre.

Article 27


L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par des convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret no 97-446 du 5 mai 1997 et, le cas échéant, aux rémunérations particulières prévues au présent décret.


TITRE V

VOIES DE RECOURS ADMINISTRATIFS


Article 28


Sans préjudice des dispositions relatives au droit de la concurrence, tout demandeur de sillons mentionné à l'article 19 ou toute autre partie intéressée peut saisir le ministre chargé des transports, dès lors qu'il s'estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés :

- au contenu du document de référence du réseau ;

- à la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et aux décisions afférentes ;

- au système de tarification, ainsi qu'au niveau et à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure empruntée, en particulier sa conformité aux dispositions mentionnées dans le décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

- au certificat de sécurité, ainsi qu'à l'application et au contrôle des normes et règles de sécurité ;

- à la fourniture des prestations et services mentionnés à l'article 3 ;

- à la mise en oeuvre des accords-cadres ainsi que des contrats d'utilisation de l'infrastructure.

Le ministre chargé des transports doit se prononcer sur toute réclamation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 29


Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, une mission de contrôle des activités ferroviaires.

Cette mission, directement rattachée au ministre, comprend un membre du Conseil d'Etat, un membre de la Cour des comptes et un membre du Conseil général des ponts et chaussées.

Elle est chargée d'instruire les réclamations portées devant le ministre, mentionnées à l'article 28, et produit un avis motivé au plus tard dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.

Elle est chargée d'assurer une mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Elle peut, à ce titre, formuler des recommandations au ministre chargé des transports afin de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent décret.

La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Ce rapport est rendu public.

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat fournissent à la mission de contrôle des activités ferroviaires toutes les informations que celle-ci estimerait nécessaires à l'examen des réclamations portées devant le ministre.

Les modalités de fonctionnement de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.


TITRE VI

REDEVANCES D'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES


Article 30


Le décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances.

« Réseau ferré de France est chargé d'établir et de percevoir les redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. Il doit être en mesure de justifier les redevances facturées. Il affecte le produit des redevances au financement de ses activités.

« Il respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions. »

II. - A l'article 2, après les mots : « utilisation optimale du réseau ferré national », sont insérés les mots : « du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains ».

III. - La dernière phrase de l'article 5 est supprimée.

IV. - La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte :

« a) De l'origine ou de la destination du trajet ;

« b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ;

« c) Du type de convoi ou de trafic ;

« d) De la qualité des sillons proposés ;

« e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ;

« f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ;

« g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents ;

« h) Des engagements sur le délai d'acheminement ;

« i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ;

« j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure.

« Ce prix kilométrique peut être assorti d'un complément correspondant à la réservation de capacité d'un arrêt en gare. »

V. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Réseau ferré de France ne peut percevoir la majoration de redevances prévue au e de l'article 6 s'il n'a pas présenté le plan de renforcement des capacités mentionné à l'article 26 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ou s'il n'en respecte pas le calendrier d'exécution. »

VI. - L'article 9 est complété par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »


TITRE VII


MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS


Article 31


Le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, approuvé par le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque ces conventions d'exploitation comportent des dispositions relatives à l'infrastructure du réseau ferré national, ces dispositions sont soumises, pour avis, à Réseau ferré de France. »

II. - Les sept premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La Société nationale des chemins de fer français contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers :

« a) Des services nationaux, définis dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après ;

« b) Des services internationaux ;

« c) Des services d'intérêt régional, définis dans les conditions prévues par l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

« d) Des dessertes de zones urbanisées, dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes. »

III. - L'article 23 est complété par les dispositions suivantes :

« La Société nationale des chemins de fer français peut également effectuer des services de transports internationaux de marchandises, notamment sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire. »

IV. - Au sixième alinéa de l'article 28, après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « pour les services d'intérêt national ». Le dernier alinéa du même article 28 est supprimé.

V. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les tarifs sociaux mis en oeuvre par la Société nationale des chemins de fer français à la demande de l'Etat sur les services d'intérêt national donnent lieu à une contribution globale de celui-ci, destinée à compenser les incidences de ces tarifs sur le résultat de l'établissement. »

VI. - L'article 33 est supprimé.

VII. - Le premier alinéa de l'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contributions financières de l'Etat à la Société nationale des chemins de fer français prévues aux articles 30 et 32 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la Société nationale des chemins de fer français de chaque exercice. »

VIII. - Au troisième alinéa de l'article 35 et au premier alinéa de l'article 37, la référence à l'article 33 est supprimée.

IX. - Le deuxième alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée. »

X. - Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret no 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, les services régionaux assurant des liaisons inscrites au plan régional des transports donnent lieu à la signature de conventions entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions. Chacune de ces conventions définit la consistance, les conditions d'exploitation et de financement des services relevant de la compétence régionale.

« Les conditions d'exploitation fixées par ces conventions doivent être conformes au présent cahier des charges, ainsi qu'aux exigences techniques de sécurité définies par le ministre chargé des transports. »

XI. - Le dernier alinéa de l'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conventions d'exploitation sont renouvelées selon une périodicité et dans des conditions qu'elles fixent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret no 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. »

XII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - La Société nationale des chemins de fer français établit pour chaque région un budget et un compte des services régionaux conventionnés, le cas échéant selon les modalités définies dans chacune des conventions passées entre la Société nationale des chemins de fer français et les régions.

« Les incidences financières des dispositions tarifaires spécifiques décidées par la région sont définies par la convention, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret no 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional. »

XIII. - L'intertitre précédant l'article 49 est remplacé par l'intitulé suivant : « Des services de voyageurs assurés dans la région d'Ile-de-France ».

XIV. - A l'article 49, les mots : « dans la région des transports parisiens au 31 décembre 1982 » sont remplacés par les mots : « dans la région d'Ile-de-France ».

XV. - Le second alinéa de l'article 51 est supprimé.

XVI. - L'intertitre précédant l'article 52 est remplacé par l'intitulé suivant : « De la consultation des collectivités territoriales sur les modifications des services ferroviaires d'intérêt national ».

XVII. - Au premier alinéa de l'article 52, les mots : « non conventionnés » sont remplacés par les mots : « d'intérêt national ». Le dernier alinéa du même article 52 est supprimé.

XVIII. - L'article 53 est supprimé.

XIX. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'état prévisionnel comporte, outre le compte prévisionnel global de résultat, un compte prévisionnel de résultat par activité, un programme physique et financier d'investissement et un plan de financement.

« Les contributions versées au titre des missions de service public exercées dans le cadre des activités de transport de voyageurs figurent séparément dans les comptes correspondants et ne peuvent être affectées à d'autres activités. »

XX. - Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. - La Société nationale des chemins de fer français établit de manière distincte un bilan financier retraçant l'actif et le passif des activités de transports ferroviaires de marchandises. »

XXI. - Le premier alinéa de l'article 59 est complété par les dispositions suivantes :

« Il approuve également le compte de résultat des activités de transports ferroviaires de marchandises. »


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 32


Le décret no 97-444 du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La conduite des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'article 21 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national. »

II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires, dans les conditions définies à l'article 2 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »

III. - L'article 19 est complété par les dispositions suivantes :

« A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau transeuropéen de fret ferroviaire mentionné à l'article 2 du décret no 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. »

IV. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

« Dès l'engagement de ces consultations, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense.

« Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un bilan de la concertation menée, accompagné des avis recueillis, et confirme son intention de poursuivre le projet. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de trois mois, Réseau ferré de France peut décider de mettre à voie unique la ligne ou section de ligne considérée. »

V. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21. La fermeture de la ligne ou de la section de ligne permet la dépose de la voie. »

VI. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports.

« Il suit la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l'article 21.

« Il est également fait application des mêmes dispositions lorsqu'il mène conjointement la procédure de fermeture et celle de retranchement.

« Le retranchement de la ligne ou section de ligne considérée peut être prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Cette décision emporte autorisation de déclassement, par Réseau ferré de France, de cette ligne ou section de ligne. »

Article 33


Les dispositions relatives à la consultation des organisations nationales représentatives des usagers des transports prévues aux articles 21, 22 et 49 du décret no 97-444 du 5 mai 1997, dans la rédaction issue des IV, V et VI de l'article 32 ci-dessus, ne s'appliquent qu'aux procédures engagées après la publication du présent décret.

Article 34


Le décret du 30 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :

I. - A l'article 1er, les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé » sont remplacés par les mots : « et les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires ».

II. - L'article 19 est complété par les dispositions suivantes :

« Les exigences applicables sont arrêtées par le ministre chargé des transports. »

III. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les règlements, notices, consignes et instructions opérationnelles nécessaires à la bonne exécution des fonctions de sécurité sont établis par l'exploitant dans le respect des dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation du réseau ferré national. Ils tiennent compte de la spécificité des tâches et des personnels qui les assurent.

« Ceux de ces documents qui ont été établis par la Société nationale des chemins de fer français agissant dans le cadre de la mission rappelée à l'article 16 et qui sont applicables à toute entreprise assurant des services de transport sur le réseau ferré national sont publiés par arrêté du ministre chargé des transports. »

Article 35


L'article 18 du décret no 83-816 du 13 septembre 1983 susvisé est abrogé.

Article 36


Le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation par certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995 est abrogé.

Les licences délivrées en application du décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 restent valides jusqu'à leur remplacement par les licences prévues à l'article 5 du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 37


L'article 6 du décret du 27 novembre 2001 susvisé est abrogé.

Article 38


Au B du titre II de l'annexe à l'article 1er du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « Mesures prises par le ministre chargé des transports » est complétée par les dispositions suivantes :


« Décret no 2003-194 du 7 mars 2003

relatif à l'utilisation du réseau ferré national


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 57 du 08/03/2003 page 4063 à 4070



Article 39


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 10, 12, 15, 16, 28 et 38 qui seront modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 40


Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 57 du 08/03/2003 page 4063 à 4070




A N N E X E

DU RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE FRET FERROVIAIRE


Le réseau transeuropéen de fret ferroviaire est constitué, pour sa partie française, par les lignes du réseau ferré national représentées sur la carte jointe.

Il comprend également :

a) Les lignes d'accès et, le cas échéant, l'accès aux installations ferroviaires des terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final ;

b) L'accès aux voies des ports suivants : Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Fos-Marseille, La Rochelle, Le Havre, Nantes, Port-la-Nouvelle, Rouen, Sète, Saint-Nazaire ;

c) Le cas échéant, des itinéraires de contournement, notamment aux abords des infrastructures déclarées saturées en application de l'article 26.

La longueur des lignes d'accès aux terminaux et aux ports ne peut excéder 50 km aux deux extrémités des lignes du réseau ferré national appartenant au réseau transeuropéen de fret ferroviaire empruntées par un convoi ou 20 % de la longueur totale du trajet effectué par le convoi sur le réseau transeuropéen de fret ferroviaire, la plus longue de ces deux distances étant retenue pour apprécier la longueur des lignes d'accès aux terminaux et aux ports auxquelles le convoi considéré peut prétendre.