Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la directive (CE) 91/440 du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ;
Vu la directive (CE) 95/18 du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires ;
Vu la directive (CE) 95/19 du Conseil en date du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ;
Vu le règlement (CE) no 1191/69 en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemins de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement (CE) no 1893/91 du Conseil en date du 20 juin 1991 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 87-722 du 25 août 1987 portant publication de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne le 9 mai 1980, le décret no 91-497 du 15 mai 1991 portant publication des appendices à ladite convention tels que modifiés et applicables à compter du 1er janvier 1991 et le décret no 95-814 du 20 juin 1995 portant publication des dispositions complémentaires aux règles uniformes de ladite convention ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu la lettre en date du 18 septembre 1998 de laquelle il résulte que la Commission européenne a été consultée ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit de transit sur le réseau ferré national pour les prestations de services de transports internationaux entre les Etats membres où sont établies les entreprises ferroviaires les constituant. Le droit de transit permet l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national sans conférer le droit d'effectuer des dessertes sur le territoire national.
Lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France, les regroupements disposent également d'un droit d'accès sur le réseau ferré national exclusivement pour des prestations de services de transports internationaux.
Art. 2. - Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de la Communauté européenne disposent en France d'un droit d'accès à l'infrastructure du réseau ferré national aux fins de l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises.
Art. 3. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des transports urbains, suburbains et régionaux ;
- les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux dont l'activité est limitée à la fourniture de services de navette transportant des véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche.
Art. 4. - 1o Chacune des entreprises ferroviaires, mentionnées aux articles 1er et 2, doit, pour exercer les droits prévus à ces mêmes articles , détenir une licence en cours de validité, régulièrement délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne où elle est établie, correspondant aux types de transport effectués et un certificat de sécurité en cours de validité délivré dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessous. Elle emprunte le réseau ferré national pour y assurer les services sur les lignes mentionnées audit certificat de sécurité, sous réserve d'avoir obtenu l'attribution de sillons dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 du présent décret.
2o Lorsque les droits mentionnés aux articles 1er et 2 sont exercés par un regroupement international doté de la personnalité juridique, ce regroupement est soumis aux mêmes obligations qu'une entreprise ferroviaire, sauf si les entreprises ferroviaires qui le composent satisfont à ces obligations. Si le regroupement international n'est pas doté de la personnalité juridique, lesdites obligations sont imposées aux entreprises ferroviaires qui le composent.
TITRE II
LICENCES
Art. 5. - Le ministre chargé des transports est compétent pour délivrer les licences destinées aux entreprises et groupements ferroviaires mentionnés à l'article 4, qui sont établis en France et désireux d'assurer les prestations mentionnées aux articles 1er et 2.
Art. 6. - La licence est délivrée au demandeur qui répond aux exigences définies aux articles 7 à 10.
Art. 7. - 1o Sont tenus de répondre à la condition d'honorabilité définie au 2o ci-dessous :
- les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective d'organismes demandeurs de licence ;
- les organismes demandeurs de licence dotés de la personnalité morale.
2o Les personnes mentionnées au 1o ci-dessus ne satisfont pas à la condition d'honorabilité lorsqu'elles ont fait l'objet :
- soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
- soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire, ou sur une pièce équivalente, dans le domaine de la législation spécifique applicable au transport, ou dans le domaine du droit social ou du droit du travail ;
- soit d'une procédure de faillite.
Art. 8. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent posséder les capacités financières leur permettant de faire face à leurs obligations au moins pour une période de douze mois.
A cet effet, ils doivent réunir notamment les conditions suivantes :
a) Disposer d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'ils entendent assurer ou démontrer l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Etablir que leurs arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française, fixe les seuils mentionnés ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir.
Art. 9. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent posséder la capacité professionnelle requise.
A cet effet, ils doivent réunir les conditions suivantes :
a) Disposer d'une organisation de gestion et posséder les connaissances et l'expérience permettant d'exercer un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces du type de transport spécifié dans la licence ;
b) Justifier que le personnel responsable de la sécurité, notamment les conducteurs, possède une qualification adaptée à son domaine d'activité ;
c) Etablir que le personnel, le matériel roulant et l'organisation sont de nature à permettre aux services demandés un niveau de sécurité équivalent à celui des services analogues assurés sur le réseau ferré national.
Un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française, fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la nature des informations exigées.
Art. 10. - Les organismes demandeurs d'une licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, de Réseau ferré de France et des tiers. Les stipulations de la convention pour le transport international ferroviaire (COTIF) leur sont applicables.
Art. 11. - Les organismes demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 7 à 10.
Le ministre se prononce dans les deux mois qui suivent la date à laquelle les informations nécessaires lui sont parvenues.
Tout refus de licence doit être motivé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - La licence demeure valide aussi longtemps que son titulaire continue de réunir les conditions définies aux articles 7 à 10.
La licence fait l'objet d'un réexamen tous les quatre ans. En outre, le ministre chargé des transports est habilité, en cas de doute sérieux, à vérifier à tout moment que les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux concernant le respect d'une ou plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité.
Art. 13. - 1o En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 10, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, après le respect d'une procédure contradictoire.
En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part de la même autorité, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois.
Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 8 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour une période maximale de six mois s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante du titulaire de la licence.
2o Une nouvelle demande de licence doit être présentée :
a) En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle, le titulaire peut alors poursuivre provisoirement ses activités, à moins que le ministre chargé des transports ne constate, par décision motivée, que la sécurité est compromise ;
b) Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois, ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, en cas de démarrage d'activité, un délai plus long peut être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause ;
c) Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport de types différents de ceux pour lesquels il a obtenu sa licence, ou d'étendre ses activités de manière significative.
3o En cas de suspension, de retrait ou de modification d'une licence, le ministre chargé des transports en informe sans délai la Commission européenne.
4o Les modalités d'application du 1o et du 2o du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
TITRE III
CERTIFICATS DE SECURITE
Art. 14. - En vue d'assurer la sécurité de l'exploitation du réseau ferré national, le ministre chargé des transports arrête les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure, après consultation de Réseau ferré de France (RFF) et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), chargée, pour le compte de Réseau ferré de France, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau.
En cette qualité, la Société nationale des chemins de fer français veille au respect des dispositions de cet arrêté.
Art. 15. - Les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux titulaires d'une licence doivent, pour obtenir le certificat de sécurité mentionné à l'article 4 ci-dessus, satisfaire aux exigences déterminées par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 14.
Le ministre chargé des transports délivre le certificat de sécurité, sur rapport technique de la Société nationale des chemins de fer français et après avis de Réseau ferré de France. Ce certificat précise les services et les lignes du réseau ferré national pour lesquels il est valable.
Art. 16. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté mentionné à l'article 14, le certificat de sécurité peut être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur rapport technique de la Société nationale des chemins de fer français et avis de Réseau ferré de France, après le respect d'une procédure contradictoire.
En cas de risque grave ou imminent, la Société nationale des chemins de fer français peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe immédiatement Réseau ferré de France et le ministre chargé des transports, qui peut alors prononcer la suspension du certificat de sécurité pour une période maximale de trois mois et engager une procédure de retrait.
Art. 17. - Les formalités de demande du certificat de sécurité, les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement, de son retrait, de sa suspension et de sa modification sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.
TITRE IV
REPARTITION DES CAPACITES D'INFRASTRUCTURE
Art. 18. - Au sens du présent décret, le sillon constitue la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée.
Au sens du présent décret, le graphique de circulation constitue le système d'organisation de l'ensemble des sillons alloués sur l'infrastructure du réseau ferré national et des intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance et des travaux d'investissement sur chaque section du réseau.
Art. 19. - Sur l'ensemble du réseau ferré national sont prioritaires les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux.
La même priorité peut être accordée aux services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec l'Etat, avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles, ou avec un organisme public local, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1191/69 modifié susvisé.
Art. 20. - Des droits spéciaux pour l'utilisation des capacités d'infrastructure peuvent être accordés à des entreprises ferroviaires ou à des regroupements internationaux par le ministre chargé des transports, sur une base non discriminatoire, lorsque ces droits sont indispensables pour assurer la bonne exécution du service public ou une utilisation efficace de la capacité d'infrastructure, ou pour permettre le financement de nouvelles infrastructures ou de l'aménagement des lignes existantes.
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels droits sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, publié au Journal officiel de la République française.
Art. 21. - 1o Les demandes d'allocation de sillons sont présentées :
- soit par les entreprises ferroviaires ou regroupements internationaux mentionnés aux articles 1er et 2 lorsque le départ du service faisant l'objet de la demande a lieu en France ;
- soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre pour la partie du trajet située en France, lorsque le départ du service a lieu hors de France.
Les demandes sont adressées à Réseau ferré de France, qui se prononce dans les meilleurs délais, et au plus tard deux mois après la date à laquelle les informations nécessaires lui sont pavenues. Dans le cas où la demande est présentée par l'organisme de répartition d'un autre Etat membre, ce délai est ramené à un mois.
2o Ces demandes font l'objet d'une instruction technique par la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France de l'établissement du graphique de circulation, en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles.
3o a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué.
b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, Réseau ferré de France notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié.
Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19. La proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande.
c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, un refus est opposé à la demande par décision motivée de Réseau ferré de France. Si cette demande est renouvelée, une solution visant à la satisfaire est recherchée lors de la première modification du graphique de circulation, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs ; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, si nécessaire, selon les priorités définies à l'article 19.
Les demandeurs disposent d'un délai d'un mois pour accepter la proposition ou la refuser. Le silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.
Art. 22. - 1o Les sillons sont alloués sans durée déterminée.
Toutefois, un sillon peut être alloué pour une durée déterminée :
- si telle est la portée de la demande ;
- si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;
- si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;
- si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas de s'engager au-delà de la validité du graphique en cours.
2o Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés par décision motivée de Réseau ferré de France, sur avis de la Société nationale des chemins de fer français, après un préavis raisonnable :
a) A titre temporaire pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé.
En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations.
Art. 23. - Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ainsi que les regroupements internationaux qui utilisent le réseau ferré national ou qui sont candidats à cette utilisation sont tenus informés par Réseau ferré de France des dates de refonte périodique du graphique de circulation.
Art. 24. - Toute utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international mentionnés aux articles 1er et 2 donne lieu à un accord écrit avec Réseau ferré de France portant sur les conditions administratives, techniques et financières de l'utilisation de l'infrastructure. Cet accord prévoit la conclusion entre le demandeur et la Société nationale des chemins de fer français de clauses portant sur l'application des règles de sécurité et les conditions techniques de circulation sur l'infrastructure.
Il mentionne également le montant et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il est tenu à la disposition du ministre chargé des transports par Réseau ferré de France.
Art. 25. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après consultation de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, définit les modalités d'application des articles 21 à 24.
Cet arrêté précise notamment :
- les modalités de dépôt des demandes d'allocation de sillons ;
- les modalités d'allocation de sillons au demandeur ;
- les modalités de communication au demandeur des propositions d'allocation de sillons.
Art. 26. - Les frais de dossier et d'expertise nécessaires à l'étude d'une demande d'utilisation de l'infrastructure et d'une demande d'allocation de sillons sont à la charge du demandeur. Ils sont déterminés selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.
TITRE V
REDEVANCES D'UTILISATION DE L'INFRASTRUCTURE
Art. 27. - L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu au paiement de redevances fixées conformément aux dispositions du décret no 97-446 du 5 mai 1997 susvisé.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 28. - Tout litige relatif aux décisions individuelles prises par Réseau ferré de France et concernant soit l'attribution de sillons, soit la fixation des redevances d'infrastructure, doit, préalablement à tout recours juridictionnel, être porté devant le ministre chargé des transports, qui doit statuer dans les deux mois de sa saisine.
Art. 29. - Le décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91/440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national est abrogé.
Art. 30. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Art. 31. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.