J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 1999
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Texte paru au JORF/LD page 00405
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Décret no 99-11 du 7 janvier 1999 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français
NOR : EQUT9801694D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) no 1191/69 du Conseil en date du 26 juin 1969 relatif à l'action des Etats membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, modifié par le règlement (CE) no 1893/91 du Conseil en date du 20 juin 1991 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 235-3 et suivants et les articles R. 237-1 et suivants ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, et notamment son article 24 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, et notamment son article 67 ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret no 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, et notamment son article 12 ;
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 21 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français annexées au présent décret sont approuvées.
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé, les mots : « à l'article 65 » sont remplacés par les mots : « à l'article 4-1 ».
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
A N N E X E
Modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français :
1. Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle a pour missions :
« - d'une part, d'exploiter les services ferroviaires sur le réseau ferré national, dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité, compte tenu des moyens disponibles ;
« - d'autre part, d'assurer, pour le compte de Réseau ferré de France et selon les objectifs et principes de gestion définis par cet établissement public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes. »
2. Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « L'ensemble des services offerts par la SNCF est mis en oeuvre » sont remplacés par les mots : « Ces missions sont assurées par la SNCF ».
3. L'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle peut constituer des regroupements internationaux en vue de fournir des prestations de transports internationaux ou participer à de tels regroupements. »
4. Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin d'assurer ces missions, l'établissement public peut détenir ou créer des filiales et détenir ou prendre des participations dans des organismes, sociétés ou regroupements dont l'objet est connexe ou complémentaire au transport ferroviaire. »
5. Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - La SNCF peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, passer convention pour charger un autre exploitant qu'elle-même d'exploiter une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national.
« Les conventions d'exploitation passées par la SNCF sont, après que celle-ci en a informé Réseau ferré de France, soumises à l'approbation du ministre chargé des transports. Sont soumises également à son approbation, lorsqu'elles sont renouvelées, celles de ces conventions qui ont été passées par l'ancienne société anonyme et qui viendront à expiration à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges. »
6. L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La SNCF contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers :
« - des services nationaux ;
« - des services internationaux ;
« - des services d'intérêt régional définis dans les conditions prévues :
« - soit à l'article 22 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;
« - soit à l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ;
« - des dessertes de zones urbanisées dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes.
« Ces services et dessertes peuvent être conventionnés avec des autorités publiques conformément aux dispositions du règlement CE (Conseil) no 1191-69 du 26 juin 1969 modifié.
« Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers. »
7. La dernière phrase de l'article 8 est remplacée par les dispositions suivantes : « Des mesures particulières sont prises conformément à la législation et la réglementation en vigueur en faveur des personnes à mobilité réduite. »
8. Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle met à la disposition de ses clients, en tenant compte de leur rentabilité, des services diversifiés répondant à leurs besoins. Les wagons qu'elle met à leur disposition, ainsi que ceux appartenant à des tiers, sont acheminés par ses soins dans les meilleures conditions. Elle peut contribuer, dans des conditions arrêtées avec Réseau ferré de France, à l'établissement d'embranchements particuliers. Elle peut participer financièrement à la réalisation de ces embranchements. Elle concourt à la réalisation dans les entreprises d'installations spécialisées pour le transport par voie ferrée ; elle met à la disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire ; elle met en place des bureaux pour la remise et la délivrance des colis dans les villes, elle équipe les gares des moyens de manutention appropriés et, plus généralement, institue tout service et développe tout équipement facilitant le recours au chemin de fer pour le transport des marchandises. »
9. L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut effectuer des services de transports combinés internationaux de marchandises. »
10. Les articles 27-1 et 27-2 suivants sont insérés après l'article 27 :
« Art. 27-1. - La SNCF dessert des voies mères d'embranchement auxquelles sont raccordés des embranchements particuliers ou des emplacements concédés ou loués à des tiers.
« Les prix et conditions applicables au transport des marchandises sur les embranchements et les voies mères d'embranchement résultent des tarifs établis ou des contrats particuliers conclus conformément aux dispositions du présent titre.
« Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien des voies mères d'embranchement sont déterminées par convention entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements particuliers, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé.
« Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la SNCF, Réseau ferré de France et les propriétaires des embranchements.
« Art. 27-2. - La SNCF est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, d'assurer la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics dans des conditions compatibles avec leur aménagement et leur bonne exploitation.
« Les conditions de desserte des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure exploitées par la SNCF sont réglées par convention passée entre l'établissement public et l'autorité chargée de la gestion du port, dans des conditions définies par les ministres chargés des transports et des ports en accord avec l'établissement public.
« Des conventions entre la SNCF et Réseau ferré de France prévoient, dans le respect des dispositions de l'article 5 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les modalités de répartition des taxes et contributions auxquelles sont soumis les terrains occupés par ces voies ferrées, leurs annexes et les bâtiments nécessaires à leur exploitation, à l'exclusion des voies publiques et des terre-pleins des ports.
« Les règles d'exploitation applicables aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure à la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges sont prorogées jusqu'à la conclusion des conventions prévues au deuxième alinéa.
« Les tarifs applicables au transport des marchandises, et, le cas échéant, des voyageurs, sont fixés conformément aux dispositions du présent titre. »
11. L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Le concours financier apporté par l'Etat au fonctionnement et au développement de la SNCF repose sur les principes suivants :
« - l'harmonisation des conditions d'exploitation des différents modes de transport ;
« - la contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale de la nation, à l'aménagement équilibré du territoire et au développement régional, notamment en vue de la mise en oeuvre progressive du droit au transport.
« Le concours de l'Etat comprend les différentes contributions suivantes :
« - la contribution aux charges de retraite, versée au compte retraites ;
« - la contribution associée aux tarifs sociaux mis en oeuvre par la SNCF à la demande de l'Etat ;
« - la contribution à l'exploitation des services d'intérêt régional, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée. »
12. La deuxième phrase de l'article 29 est supprimée.
13. Au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « dans le contrat de plan » sont remplacés par les mots : « par décret ».
14. L'article 31 est supprimé.
15. Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification des tarifs sociaux demandée par l'Etat donne lieu à une correction du montant de la contribution. »
16. Le premier et le deuxième alinéas de l'article 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée, la participation de l'Etat aux services d'intérêt régional prévue à l'article 28 se traduit par le versement à la SNCF d'une contribution globale.
« Le montant est fixé de manière à équilibrer financièrement ces services. Son mode d'évolution doit, d'une part, prendre en compte les objectifs d'aménagement du territoire et refléter l'évolution des coûts propres à ces services, d'autre part, inciter au développement du trafic et à l'amélioration de la productivité, et enfin tenir compte de l'évolution du niveau et de la structure des tarifs des services nationaux. »
17. A l'article 34, les mots : « ou non conformes aux dispositions du contrat de plan » sont supprimés.
18. Les trois premiers alinéas de l'article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions financières de l'Etat à la SNCF prévues aux articles 30, 32 et 33 font l'objet d'une évaluation dans le compte prévisionnel de résultat de la SNCF de chaque exercice.
« Le versement de la contribution prévue à l'article 30 est effectué par acomptes trimestriels égaux au quart des évaluations faites par la SNCF en application du premier alinéa du présent article , et de valeur premier jour du trimestre civil. »
19. L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La SNCF établit chaque année un programme d'investissements pouvant comporter un volet pluriannuel.
« Les projets unitaires, dont le montant excède un certain seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à l'approbation de celui-ci sur la base d'un dossier indiquant la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et leur rentabilité économique et sociale.
« Les programmes d'investissement de la SNCF sont examinés par le Comité des investissements à caractère économique et social, conformément aux textes en vigueur. »
20. Au premier alinéa de l'article 37, la référence aux articles 31 et 67 est supprimée.
21. Les articles 38, 39 et 40 sont supprimés.
22. La première phrase du premier alinéa de l'article 41 est remplacée par la phrase suivante :
« Les ministres intéressés, et notamment les ministres chargés de la défense, de la justice et des postes, peuvent demander à la SNCF la fourniture de prestations de transport spécifiques. »
23. L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée. »
24. A l'article 47, les mots : « des infrastructures » sont remplacés par les mots : « de ses installations fixes ».
25. Au deuxième alinéa de l'article 52, les mots : « l'ouverture ou la fermeture d'une ligne » sont remplacés par les mots : « la création d'un premier service de transport ou la suppression de l'ensemble des services de transport » et les mots : « d'entrée en vigueur du projet d'ouverture ou de fermeture » sont remplacés par les mots : « de son entrée en vigueur ».
26. Au troisième alinéa de l'article 52, les mots : « de la desserte » sont ajoutés après le mot : « suppression » et les mots : « d'entrée en vigueur du projet » sont remplacés par les mots : « de son entrée en vigueur ».
27. A l'article 54, le mot : « budget » est remplacé par les mots : « état prévisionnel des recettes et des dépenses ».
28. L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55. - La SNCF établit, en même temps que son état prévisionnel des recettes et des dépenses, des prévisions :
« - pour ses activités de transport et pour la gestion de l'infrastructure, en précisant les prévisions de trafic et d'offre ;
« - par service annexe pour les régimes sociaux (par branche) et le service annexe d'amortissement de la dette. »
29. L'article 56 est supprimé.
30. A l'article 57, les mots : « le budget, les prévisions analytiques, et le compte de gestion de l'infrastructure définis aux articles précédents » sont remplacés par les mots : « l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et les prévisions définies à l'article 55 ».
31. La première phrase de l'article 60 est remplacée par la phrase suivante :
« Les biens domaniaux non amortissables remis en dotation par l'Etat le 1er janvier 1983 à l'établissement public sont inscrits, sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public "Réseau ferré de France" en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'actif de son bilan pour leur valeur vénale à cette date. »
32. L'article 61 est supprimé.
33. Le titre V intitulé « DU RESEAU FERRE NATIONAL » est remplacé par un nouveau titre V intitulé « DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL » et ainsi rédigé :
« TITRE V
« DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE
DU RESEAU FERRE NATIONAL
« Art. 62. - Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la SNCF assure, pour le compte de Réseau ferré de France et selon les objectifs et principes de gestion qu'il définit, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité correspondantes.
« Ces missions comportent en particulier :
« - l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit "graphique de circulation";
« - la gestion opérationnelle de ces circulations et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;
« - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;
« - la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.
« Art. 63. - La SNCF propose à Réseau ferré de France un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations et en assure la mise en oeuvre.
« Art. 64. - Une convention pour l'exercice des missions effectuées, en application du présent titre, par la SNCF pour le compte de Réseau ferré de France est conclue entre les deux établissements publics ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.
« Cette convention fixe :
« - les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 62, ainsi que de celle relative à la constatation, par les agents assermentés de la SNCF, des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public de Réseau ferré de France, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 précitée ;
« - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;
« - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;
« - les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;
« - les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;
« - les modalités du suivi de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.
« La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 62.
« Art. 65. - La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions effectuées pour le compte de Réseau ferré de France, prévues au présent titre, est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles qui sont rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.
« Art. 66. - Les mandats de maîtrise d'ouvrage mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 précitée portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ces mandats précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.
« Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, la SNCF se voit confier par Réseau ferré de France une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.
« Art. 67. - Dans le cadre des missions prévues à l'article 62, ou lorsqu'elle intervient en qualité de mandataire de Réseau ferré de France pour des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, la SNCF n'a pas, vis-à-vis de Réseau ferré de France, la qualité d'entreprise extérieure au sens des articles R. 237-1 et suivants du code du travail ; elle assure le rôle d'entreprise utilisatrice vis-à-vis des entreprises auxquelles elle fait appel.
« La SNCF désigne notamment le coordonnateur en matière de sécurité et de santé pour les opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus et entrant dans le champ d'application des articles L. 235-3 et suivants du code du travail.
« Art. 68. - Au titre des missions rappelées à l'article précédent, la SNCF établit le rapport technique préalable à la délivrance, par le ministre chargé des transports, du certificat de sécurité prévu à l'article 4 du décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995.
« Elle veille au respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 14 de ce décret.
« En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté précité par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international d'entreprises ferroviaires, elle peut proposer au ministre chargé des transports le retrait total ou partiel du certificat de sécurité.
« En cas de risque grave et imminent, elle peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe alors immédiatement le ministre chargé des transports et Réseau ferré de France.
« Art. 69. - Au titre des missions rappelées à l'article 62, la SNCF procède à l'instruction technique des demandes d'allocation de sillon prévues à l'article 21 du décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995.
« Elle donne l'avis préalable à la modification ou à la suppression d'un sillon, prévu à l'article 22 de ce même décret.
« Elle participe à la conclusion de l'accord, prévu à l'article 24 de ce décret, portant sur l'utilisation de l'infrastructure par une entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés internationaux ou par un regroupement international. »