J.O. Numéro 50 du 28 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03808

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LOI no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)


NOR : INTX0100065L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier
DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE
Chapitre Ier
Participation des habitants à la vie locale

Article 1er

I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des électeurs sur les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent respectivement les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même titre, intitulé : « Services de proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. »

Article 3

I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L. 2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »

Article 4

Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes. »

Article 5

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : « Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1o Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
« 2o Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3o Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
« 1o Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
« 2o Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. »
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local », sont insérés les mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est complété par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même code est complétée par les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé et le dernier alinéa de l'article L. 5211-49-1 est supprimé.

Article 6

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VII. - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

Article 7

I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots : « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d'un an suivant ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé.
Chapitre II
Droits des élus au sein des assemblées locales

Article 8

I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L. 3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L. 4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »

Article 9

I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L. 3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L. 4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Article 10

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, les références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacées par les références : « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».

Article 11

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement de ces derniers », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».

Article 12

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »

Article 13

Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional ».
Chapitre III
Fonctionnement des groupes d'élus

Article 14

Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

Article 15

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du même code, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
Chapitre IV
Communautés d'agglomération

Article 16

La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus importante du département ».
Chapitre V
Conseils économiques et sociaux régionaux

Article 17

I. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections émettent des avis. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa précédent. »
III. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1o A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2o A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article . Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »
V. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du conseil économique et social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du conseil économique et social régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs. »
VII. - A l'article L. 4422-35 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».
VIII. - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
Chapitre VI
Comités de massif

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »

Article 19

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »
II. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Il définit les objectifs... (le reste sans changement). »
Chapitre VII
Dispositions particulières d'application

Article 20

I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon. »
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L. 2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L. 2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : « aux adjoints » sont supprimés.

Article 21

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »

Article 22

L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »

Article 23

I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal fixant le périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi entrent en vigueur un an après sa publication.
Chapitre VIII
Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon

Article 24

I. - Après les mots : « après avis du maire », le cinquième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement ».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »

Article 25

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».

Article 26

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner. »

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article , les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité » ; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Article 28

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »

Article 29

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »

Article 30

L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. »

Article 31

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. »

Article 32

Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »

Article 33

I. - L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38. - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même code, après les mots : « modalités de calcul des dotations », sont insérés les mots : « de gestion locale ».
III. - Au début du deuxième alinéa du même article , après les mots : « La dotation », sont insérés les mots : « de gestion locale ».
IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article , après les mots : « des dotations » sont insérés les mots : « de gestion locale ».
V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L. 2511-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-39-1. - Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : « de l'article L. 2511-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 ».
VII. - Au début du second alinéa du même article , les mots : « Le montant de la dotation » sont remplacés par les mots : « Le montant des dotations ».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi rédigé :
« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »
IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article , les mots : « la dotation est modifiée » sont remplacés par les mots : « les dotations sont modifiées ».

Article 34

I. - A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : « les dépenses » sont remplacés par les mots : « les dépenses de fonctionnement ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »

Article 35

Le deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. »

Article 36

L'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
« Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
« Pour l'application des dispositions du présent article , le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
« L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. »

Article 37

I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2002.

Article 38

L'article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé par le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions, une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement, sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. » ;
3o La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IX
Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales

Article 39

L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune. »

Article 40

Après les mots : « d'établissements d'enseignement supérieur », la fin du premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. »

Article 41

Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi no 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;
- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.

Article 42

I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , un groupement de communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.
II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »
V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. »

Article 43

I. - L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ils sont nommés par le maire » sont remplacés par les mots : « Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2o A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « après consultation du maire » sont remplacés par les mots : « après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
3o Au début de la dernière phrase du même alinéa, les mots : « Le maire peut alors proposer » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer ».

Article 44

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le 3o de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« 3o De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; » ;
2o L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;
3o L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Article 45

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. »
II. - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.

Article 46

I. - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-1. - I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, du cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. »
IV. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. »

Article 47

Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »

Article 48

I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
IV. - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré un article L. 5216-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération. »

Article 49

Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. »

Article 50

Après l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-2-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical. »

Article 51

Après le sixième alinéa du 3o du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. »

Article 52

I. - Après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »
II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L. 1614-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-5-1. - L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. »

Article 53

Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »

Article 54

Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité. »

Article 55

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes. »

Article 56

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. »

Article 57

L'article 74 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des transports scolaires au département. »

Article 58

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

Article 59

Au cinquième alinéa (a) du 3o du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 », il est inséré la référence : « 1383 B, ».

Article 60

Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

Article 61

I. - La dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée en 2002 à due concurrence.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. »
III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, après les mots : « sont attribuées », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ».
IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »

Article 62

Après l'article 1er de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. »
Chapitre X
Dispositions diverses de caractère électoral

Article 63

I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »
III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le dernier alinéa de cet article , les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même code est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. »
V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
VI. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , de l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ».

Article 64

I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées. »
II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la présente loi.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFERENTS MANDATS
Chapitre Ier
Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle

Article 65

I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours ouvrables. »
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. »

Article 66

I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1o A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2o A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3o A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4o A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1o, au 2o ou au 3o du présent article .
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1o ou au 2o du présent article . »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi rédigés :
« 1o Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2o Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de trois fois ».

Article 67

I. - L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L. 2123-2 ».
Chapitre II
Garanties à l'issue du mandat

Article 68

I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L. 2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »

Article 69

I. - Après l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le 3o du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 70

I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux ».
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel. »

Article 71

I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un article L. 4135-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la région. »

Article 72

L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »
Chapitre III
Formation en début et en cours de mandat

Article 73

I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional. »

Article 74

I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75

I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Article 76

Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. »

Article 77

Après l'article 1er quater de la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la compétence du conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne lieu à un débat annuel. »
Chapitre IV
Indemnités de fonction

Article 78

I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L. 3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général. »
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L. 4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1. - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional. »

Article 79

Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « prévues à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 ».

Article 80

I. - 1. A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».
2. Le même article L. 2123-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. »
II. - A l'article L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 » est remplacée par la référence : « L. 2511-36 ».
III. - 1. L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.
Au premier alinéa du même article , le mot : « conseillers » est remplacé par le mot : « conseils ».

Article 81

L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de d&eacu