J.O. Numéro 276 du 28 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18920

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Décret no 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional


NOR : EQUT0101650D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-15-1, L. 1614-1 à L. 1614-3, L. 1614-8-1 et L. 4332-5 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 21-1 à 22 ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 67 ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 137 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 25 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services de transports collectifs d'intérêt régional transférés à chaque région sont les services suivants en fonctionnement au cours de l'année 2000 :
a) Lorsque la région a conclu une convention avec la SNCF, les services ferroviaires faisant l'objet de cette convention et, le cas échéant, les services assurés par les express d'intérêt régional qui, sans être couverts par la convention, figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;
b) Lorsque la région n'a pas conclu de convention avec la SNCF avant le transfert, les services ferroviaires régionaux mis en oeuvre par la SNCF et figurant au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;
c) Les services routiers créés, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, pour remplacer en tout ou en partie des services ferroviaires supprimés et qui figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur détermine pour chaque région, après avis du conseil régional, la consistance des services transférés au 1er janvier 2002. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES


Art. 2. - Dans le titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales, le chapitre IV est complété par une sous-section VI rédigée comme suit :

« Sous-section VI
« Transports collectifs d'intérêt régional

« Art. R. 1614-109. - Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :
« a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
« Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
« b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article , correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
« Art. R. 1614-110. - Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
« Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 Euro et 1 143 000 Euro, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
« Art. R. 1614-111. - Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.
« Art. R. 1614-112. - Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Art. R. 1614-113. - Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.
« La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
« La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF. »
TITRE III
CONVENTION ENTRE LA REGION ET LA SNCF


Art. 3. - La convention entre la région et la SNCF, prévue à l'article 21-4 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, est conclue pour une durée d'au moins cinq ans.
La convention précise les engagements respectifs de la région et de la SNCF, chargée par la région de l'exploitation des services ferroviaires régionaux de voyageurs transférés. A cet effet, elle définit :
1. La consistance et la nature des services demandés par la région à la SNCF ;
2. La consistance du parc de matériel affecté à ces services ;
3. Les conditions techniques et commerciales dans lesquelles la SNCF réalise ces services ;
4. Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ;
5. Les modalités de concertation lors de modifications de dessertes pouvant avoir des conséquences importantes sur les trains grandes lignes de la SNCF ou sur les services régionaux conventionnés ;
6. Les relations financières entre la région et la SNCF, en particulier les incidences financières éventuelles des dispositions tarifaires spécifiques décidées en application de l'article 4.
La convention peut également définir notamment :
a) Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des missions confiées par la région à la SNCF ;
b) Des clauses de bonus-malus et de pénalités ;
c) Les modalités de modification de la convention et les conditions de son renouvellement ;
d) Les modalités d'information réciproques concernant la mise en oeuvre éventuelle de dispositions tarifaires spécifiques nouvelles ;
e) Les modalités de conciliation préalable à tout recours juridictionnel pour le règlement des litiges relatifs à l'application de la convention.
La convention comporte, à titre indicatif, en annexe un programme des opérations d'investissement relatives aux services régionaux de voyageurs, avec l'indication de leur nature, de leur montant prévisionnel et de la part de financement incombant à chacune des parties.

TITRE IV
TARIFICATION ET ACCES AUX TRAINS


Art. 4. - La région peut, en particulier pour favoriser la mise en place d'une offre multimodale de transports, décider d'appliquer des dispositions tarifaires spécifiques aux services d'intérêt régional relevant de sa compétence. Les charges supplémentaires d'exploitation résultant le cas échéant de la mise en oeuvre des dispositions tarifaires spécifiques sont supportées par la région.
Les dispositions tarifaires spécifiques régionales respectent les principes du système tarifaire national.
Les dispositions tarifaires spécifiques régionales ne sont pas applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui n'emprunte que pour partie un service d'intérêt régional ; seuls leur sont applicables les tarifs afférents aux services d'intérêt national.
De même, les tarifs afférents aux services d'intérêt national sont applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui emprunte des services d'intérêt régional relevant de la compétence de deux régions distinctes, sauf si les deux autorités organisatrices compétentes ont passé, en application de l'article 21-5 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, une convention d'exploitation particulière prévoyant une tarification spécifique.


Art. 5. - Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours à l'intérieur de la région, qui est assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité dont la liste est transmise par la SNCF aux régions concernées.

TITRE V
MODALITES DE CONSULTATION
ET DE CONCERTATION


Art. 6. - Dans le cadre des missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national que la SNCF exerce pour le compte de RFF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, celle-ci élabore et met en oeuvre un ensemble de procédures d'instruction des demandes d'attribution de sillons, visant à garantir la concertation et la transparence.
Dans le cadre des procédures définies à l'alinéa précédent, lorsqu'une demande d'un nouveau service ferroviaire d'intérêt régional ne peut être satisfaite du fait de l'absence de sillon disponible, la SNCF dispose d'un délai de deux mois pour informer la région, fournir une réponse motivée et proposer une autre solution permettant de répondre au mieux à la demande de la région. Celle-ci dispose de deux mois pour accepter ou refuser cette solution. Le silence gardé par la région à l'issue de ce délai vaut refus de la proposition.
Tout litige lié à l'attribution des sillons peut être porté devant le ministre chargé des transports, qui statue dans un délai de deux mois.


Art. 7. - Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.


Art. 8. - La région est informée par l'Etat de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans son ressort territorial.
La région est informée par Réseau ferré de France de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante, ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans son ressort territorial.
Sous réserve de dispositions particulières, cette information est assurée par écrit au moins quatre mois avant l'approbation de ces projets.


Art. 9. - La région peut créer un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité régional est consulté par la région, au moins une fois par an, sur l'offre de services d'intérêt régional, les politiques tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.
Le comité régional des partenaires du transport public comprend, sous la présidence du président du conseil régional :
a) Deux à cinq conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Deux représentants du conseil économique et social de la région désignés par l'assemblée de ce conseil ;
c) Un conseiller général par département du ressort désigné par le conseil général de chaque département ;
d) Un à trois maires désignés parmi les maires de la région par l'Association des maires de France ;
e) Un à trois membres désignés par les autorités organisatrices de transport urbain dans la région ;
f) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;
g) Le directeur régional SNCF ou son représentant ;
h) Le délégué régional de RFF ou son représentant ;
i) Deux représentants des salariés de la SNCF désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel, à raison d'un par organisation ;
j) Un représentant des salariés des entreprises de transports collectifs autres que la SNCF, désigné par l'organisation syndicale des salariés la plus représentative dans la région ;
k) Un représentant de l'organisation professionnelle patronale des transports collectifs la plus représentative au niveau régional ;
l) Deux membres au titre des associations d'usagers des transports collectifs, désignés par le président de la région ;
m) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée régionale de la chambre de commerce et d'industrie.


Art. 10. - Un comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional est créé auprès du ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports lui soumet au moins une fois par an un bilan du transfert de compétences des services régionaux de voyageurs et les questions que soulève ce transfert. Le comité national peut se saisir de lui-même de toute question entrant dans son domaine d'attribution.
Le comité national de suivi de la décentralisation des services voyageurs d'intérêt régional est composé :
a) Des présidents de conseil régional ou de leur représentant ;
b) Du président de la SNCF ou de son représentant ;
c) Du président de RFF ou de son représentant ;
d) Du directeur des transports terrestres ou de son représentant ;
e) Du directeur général des collectivités locales ou de son représentant ;
f) Du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou de son représentant.


Art. 11. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux régions métropolitaines à l'exception de la région Ile-de-France et de la Corse.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly