Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 34 5o, 34 9o, 34 10o et 54 bis ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 57-1409 du 31 décembre 1957 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret no 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services pénitentiaires en métropole ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et d'établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977, modifié par les décrets no 91-741 du 30 juillet 1991, no 94-758 du 30 août 1994 et no 98-220 du 25 mars 1998, relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990, modifié par les décrets no 97-414 du 25 avril 1997 et no 98-1156 du 16 décembre 1998, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991, modifié par le décret no 95-1079 du 4 octobre 1995, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993, modifié par les décrets no 99-671 du 2 août 1999, no 2000-1212 du 13 décembre 2000 et no 2001-730 du 31 juillet 2001, relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993, modifié par les décrets no 2000-1212 du 13 décembre 2000 et no 2001-71 du 29 janvier 2001, relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994, modifié par les décrets no 97-996 du 23 octobre 1997 et no 2001-1239 du 19 décembre 2001, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998, modifié par le décret no 2002-724 du 30 avril 2002, relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000, portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire du 17 avril 2002 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire des services socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire du 5 juin 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des dispositions du décret du 7 janvier 1997 susvisé, les pouvoirs du garde des sceaux, ministre de la justice, en matière de gestion du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, sont délégués selon les modalités suivantes :
I. - Sont délégués aux directeurs régionaux des services déconcentrés métropolitains de l'administration pénitentiaire les pouvoirs qui portent sur les actes de gestion suivants :
1. Pour tous les fonctionnaires titulaires et stagiaires :
- octroi des congés de paternité ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi des congés de représentation.
2. Pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des corps des secrétaires d'administration, conseillers d'insertion et de probation, techniciens, chefs de service pénitentiaire, adjoints administratifs, agents administratifs, agents des services techniques, adjoints techniques, gradés et surveillants :
- octroi des congés de présence parentale.
3. Pour les agents non titulaires :
- octroi des congés de paternité ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi des congés de représentation ;
- octroi des congés de présence parentale.
II. - Sont délégués aux directeurs des établissements pénitentiaires de métropole dotés de l'autonomie comptable au sens du décret du 31 décembre 1957 susvisé les pouvoirs qui portent sur les actes de gestion suivants :
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés au sein de leur établissement :
- octroi des congés de paternité ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi des congés de représentation.
2. Pour les agents non titulaires affectés au sein de leur établissement :
- octroi des congés de paternité ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi des congés de représentation ;
- octroi des congés de présence parentale.
Art. 2. - Le directeur de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services déconcentrés et les directeurs des établissements pénitentiaires dotés de l'autonomie comptable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2002.