J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11613

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Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires


NOR : JUSE9840035D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les personnels de direction constituent l'encadrement supérieur des services pénitentiaires ; ils sont chargés de mettre en oeuvre la politique définie pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi et le règlement pour l'application des régimes d'exécution des peines.
Les personnels de direction assurent la direction d'une circonscription, d'un établissement ou d'un service relevant de l'administration pénitentiaire ou la responsabilité d'une unité fonctionnelle dépendant de cette administration, des fonctions de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ils peuvent se voir confier des missions d'étude, de coordination, d'encadrement, de contrôle et de conception à l'administration centrale et dans les services déconcentrés.

Art. 2. - Les personnels régis par le présent décret sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section I
Dispositions générales

Art. 3. - Le corps des personnels de direction des services pénitentiaires comprend les grades suivants :
Directeur hors classe ;
Directeur de 1re classe ;
Directeur de 2e classe.
Le grade de directeur hors classe comporte six échelons.
Le grade de directeur de 1re classe comporte sept échelons.
Le grade de directeur de 2e classe comporte, outre un échelon d'élève, neuf échelons.
Section II
Recrutement

Art. 4. - Les directeurs des services pénitentiaires sont recrutés :
A. - Par deux concours distincts ouverts respectivement :
1o Le premier, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires, à cette même date, de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Le second, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
B. - Au choix, lorsque cinq nominations ont été effectuées par concours, parmi les fonctionnaires des services pénitentiaires âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix ans de services publics, dont cinq ans de services civils effectifs au moins dans un corps de la catégorie B ou de même niveau.
Lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 5. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Section III
Formation

Art. 6. - Les candidats admis aux concours externe et interne ci-dessus reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité de directeur-élève et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire.
L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les directeurs-élèves poursuivent leur formation, en qualité de stagiaire, l'année suivante.
Les directeurs-élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Toutefois, le redoublement de tout ou partie de cette première année de formation peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Art. 7. - Les directeurs-élèves sont rémunérés à l'échelon d'élève. Ceux dont la première année de formation est jugée satisfaisante sont nommés directeurs stagiaires. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, ils sont classés au 1er échelon du grade de directeur de 2e classe.
A l'expiration de l'année de stage, les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un second stage d'une durée d'un an au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Art. 8. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent, sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant ces périodes, choisir entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur-élève puis directeur stagiaire.
Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait d'une application des articles 12 à 17 du présent décret.

Art. 9. - Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur nomination en qualité d'élève et sauf si celle-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Art. 10. - Les directeurs recrutés en application du B de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs une formation d'une durée minimale de six mois dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV
Classement

Art. 11. - Lors de leur titularisation, les directeurs de 2e classe stagiaires sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté.
Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs titularisés sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 16 ci-après.

Art. 12. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immmédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des directeurs régi par le présent décret, soit à la suite d'un concours, soit au choix, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaires augmentée, le cas échéant, de leur ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les sept premières années ; elle est prise en compte à raison de deux tiers pour la fraction de sept à dix ans et à raison de la moitié pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps de directeur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 15. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Art. 16. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début, déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa de cet article .

Art. 17. - Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur des services pénitentiaires.
Section IV
Avancement

Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11613 à 11617


Art. 19. - Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être promus :
- au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et ayant occupé durant deux ans au moins, au cours de leur carrière, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
- au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.

Art. 20. - Les fonctionnaires promus en application des dispositions de l'article 19 ci-dessus sont reclassés conformément aux tableaux suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11613 à 11617


Section V
Dispositions diverses

Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des personnels régis par le présent décret. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Section VI
Dispositions transitoires

Art. 23. - Les personnels de direction des services pénitentiaires régis par le décret no 77-905 du 8 août 1977 sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11613 à 11617


Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

Art. 24. - Les candidats admis au concours de recrutement d'élèves sous-directeurs en application des dispositions du décret du 8 août 1977 susvisé qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés directeurs-élèves dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

Art. 25. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 20 ci-dessus, jusqu'au 31 décembre 2000, les fonctionnaires reclassés dans le grade de directeur de 1re classe, s'ils ont atteint le 3e échelon de leur grade, peuvent être promus au grade de directeur hors classe.
II. - Les fonctionnaires qui, après application des dispositions de l'article 23, et le cas échéant, de l'article 20 du présent décret, se trouveraient classés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement dans le grade du corps du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire dans lequel ils avaient été nommés entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 26. - Les promotions prononcées dans les grades du corps du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans les nouveaux grades du corps régi par le présent décret.

Art. 27. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11613 à 11617


Art. 28. - Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire des grades de directeur hors classe, de 1re classe et de 2e classe sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des grades correspondants résultant du présent décret jusqu'à expiration de leur mandat.

Art. 29. - Les articles 1er à 10 et 15 à 23 du décret du 8 août 1977 susvisé sont abrogés.

Art. 30. - Les articles 3, 11 à 18, 20, 23, 26, 27 et 29 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.

Art. 31. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter