Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire suivants :
- le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;
- le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;
- le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.
Art. 2. - Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier
Corps des directeurs techniques
de l'administration pénitentiaire
Section 1
Dispositions générales
Art. 3. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent leurs fonctions soit dans les établissements pénitentiaires, soit comme responsables de services techniques dans les directions régionales. Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils conseillent le chef d'établissement et le directeur régional pour toutes les questions relevant de leurs compétences, notamment pour l'entretien des bâtiments, la maintenance des installations et des matériels, l'hygiène et la sécurité, la direction des ateliers spécialisés, l'organisation et les relations avec les concessionnaires.
Ils assistent le chef d'établissement ou le directeur régional dans l'élaboration et la conduite des actions de formation professionnelle.
Ils sont responsables de la conduite des projets techniques engagés dans les établissements pénitentiaires.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. A ce titre, ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale ou de formation continue.
Ils peuvent également dispenser des enseignements de formation professionnelle aux détenus ou exercer des fonctions de coordonnateur de ces formations.
Art. 4. - Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : le grade de directeur technique de 1re classe divisé en six échelons et le grade de directeur technique de 2e classe divisé en dix échelons.
Un 7e échelon est créé dans le grade de directeur technique de 1re classe à compter du 1er janvier 2000.
Section 2
Recrutement
Art. 5. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
1o Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires :
- soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Art. 6. - Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Art. 7. - Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
Art. 8. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des postes pourvus par concours, parmi les techniciens de l'administration pénitentiaire âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Section 3
Formation
Art. 9. - Les candidats reçus aux concours externe ou interne sont nommés directeurs techniques stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année comportant une formation d'adaptation à l'emploi.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant la durée du stage, les directeurs techniques stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.
Les directeurs techniques stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant cette période, opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application des articles 11 à 16 ci-après.
A l'issue du stage, les directeurs techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les directeurs techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les personnels recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils reçoivent une formation d'adaptation dont le contenu et l'organisation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 4
Classement
Art. 10. - Lors de leur titularisation, les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs techniques de 2e classe sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-dessous, la durée du stage étant prise en compte dans la limite d'une année.
Art. 11. - Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A sont nommés dans le grade de directeur de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine à la date de leur nomination en qualité de directeur technique stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Art. 12. - I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le grade de directeur technique de 2e classe conformément au tableau suivant :
Art. 13. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret, pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois, ou emploi classé dans les catégories C ou D de niveau équivalent mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou appartenant au corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12-I ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade de directeur de 2e classe, ils avaient été classés dans le grade de technicien conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de directeur technique de 2e classe à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services acquise à la date de leur nomination en qualité de directeur stagiaire, dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination en qualité de directeur stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Art. 15. - Lorsque l'application des articles 11, 12 et 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 2e classe.
Art. 16. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celles prévues au dernier alinéa dudit article .
Section 5
Avancement
Art. 17. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de directeurs techniques est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 18. - Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de ce grade.
Art. 19. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe sont nommés au grade de directeur technique de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 20. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 21. - Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des directeurs techniques depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs techniques.
Chapitre II
Corps des techniciens de l'administration pénitentiaire
Section 1
Dispositions générales
Art. 22. - Les techniciens de l'administration pénitentiaire sont chargés d'assister le directeur technique ou, en l'absence de directeur technique, le chef d'établissement, en matière d'entretien des bâtiments, de maintenance du matériel, d'hygiène et de sécurité, d'organisation des ateliers spécialisés et des relations avec les concessionnaires.
Ils sont également chargés de l'encadrement des équipes de détenus dans les ateliers de production.
Ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale et de formation continue.
Ils assurent l'enseignement professionnel des détenus qu'ils dirigent sur les chantiers.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité du service technique et de l'encadrement des personnels de ce service lorsqu'aucun directeur technique n'est affecté dans l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, ils remplissent le rôle de conseil technique du directeur de l'établissement.
Art. 23. - Le corps des techniciens comprend un grade unique composé de onze échelons.
Section 2
Recrutement
Art. 24. - Les techniciens sont recrutés :
A. - Par concours selon les modalités suivantes :
1o Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou aux candidats susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen.
2o Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux deux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, et qui justifient d'au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offert à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
B. - Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des nominations prononcées au présent article , parmi les adjoints techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination.
Le nombre de postes offert chaque année à ce titre est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 25. - Les techniciens recrutés par la voie des concours externe et interne sont nommés techniciens stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant la durée du stage, les techniciens stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de technicien. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles 26 à 29 ci-après.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les techniciens stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
Les techniciens recrutés en application du B de l'article 24 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Section 3
Classement
Art. 26. - Lors de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont classés au 2e échelon sans ancienneté du grade de technicien.
S'ils ont accompli dans le secteur privé des années d'activité professionnelle dans des fonctions équivalentes à celles de technicien avant leur nomination comme technicien stagiaire, ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
S'ils ont la qualité de fonctionnaire, ils sont titularisés dans le grade de technicien, dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous.
Art. 27. - Les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau, ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B, sont nommés dans le grade de technicien à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine.
Cependant, les intéressés peuvent demander que la prise en compte des services publics qu'ils ont accomplis soit effectuée pour leur classement selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus.
Art. 28. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent titre, ils avaient été promus au grade supérieur.
Art. 29. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ou de même niveau.
Art. 30. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de technicien déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Art. 31. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.
Section 4
Avancement
Art. 32. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 33. - Peuvent être détachés, dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 34. - Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des techniciens depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens.
Chapitre 3
Le corps des adjoints techniques
de l'administration pénitentiaire
Section 1
Dispositions générales
Art. 35. - Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. Ils exécutent également tous travaux ou réparations nécessaires au fonctionnement des établissements et des ateliers pénitentiaires, à l'entretien des bâtiments et à la maintenance des installations et des matériels. Ils peuvent être chargés de la restauration collective.
Art. 36. - Le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades :
- le grade d'adjoint technique de première classe divisé en sept échelons ;
- le grade d'adjoint technique de deuxième classe divisé en dix échelons.
Le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif budgétaire du corps.
Section 2
Recrutement
Art. 37. - Les adjoints techniques sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'enseignement professionnel ou d'un titre équivalent et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts au concours.
Art. 38. - Le concours est ouvert par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Art. 39. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
Section 3
Formation et classement
Art. 40. - I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant cette année, ils suivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
II. - A l'expiration de l'année de stage, les adjoints techniques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les adjoints techniques stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les adjoints techniques qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
III. - Lors de leur titularisation, les années d'activité professionnelle dans le secteur privé que les adjoints techniques ont accomplies dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique avant leur nomination comme stagiaire sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
Les adjoints techniques qui ont la qualité de fonctionnaire sont reclassés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cependant les intéressés peuvent opter pour l'application des dispositions du huitième alinéa du présent article .
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Section 4
Avancement
Art. 41. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps d'adjoint technique pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
Art. 42. - Peuvent être nommés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 6e échelon et comptant dix ans de services effectifs dans le corps.
Les promotions sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 41 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Section 5
Détachement
Art. 43. - Peuvent être détachés, dans le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 44. - Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps des adjoints techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 45. - Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :
- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.
Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.
Art. 46. - Les membres du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux recrutés après le 1er août 1996 qui sont en fonctions à la date de publication du présent décret sont, à compter de la date de leur recrutement, intégrés dans le corps des directeurs techniques, conformément aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Toutefois, ceux d'entre eux qui, à la date de publication du présent décret, accomplissent la période de stage prévue par l'article 19 du décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent demander que la date à laquelle prend fin cette période se substitue à celle de leur recrutement.
Ceux qui ne le demandent pas sont considérés comme ayant accompli la durée normale de leur stage dès lors que cette durée est au moins égale à une année. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ils sont classés, lors de leur titularisation à l'échelon du grade de directeur technique de 2e classe qu'ils avaient atteint à la date à laquelle le stage a pris fin, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Art. 47. - Les instructeurs techniques sont intégrés dans le grade de professeur technique, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 48. - Les instructeurs techniques nommés dans le grade de professeur technique sont intégrés dans le grade de directeur technique de 2e classe au 1er août 1999. Ils accomplissent alors un stage de requalification dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils sont reclassés conformément au tableau de l'article 45 du présent décret.
Art. 49. - Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de travaux régi par le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 sont intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
Ils sont reclassés à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 50. - La constitution initiale du corps de technicien de l'administration pénitentiaire est assurée par deux concours ouverts, l'un au titre de 1999, l'autre au titre de 2000.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du présent décret, la proportion des postes offerts aux concours internes ouverts au titre des années 1999 et 2000 est portée aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours. Ces concours sont réservés aux adjoints techniques de l'administration pénitentiaire comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Art. 51. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
I. - Pour le corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux :
Art. 52. - A titre transitoire, un concours interne peut être organisé pour le recrutement d'adjoints techniques de 2e classe à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 17 décembre 2000.
Le recrutement par concours interne est ouvert :
- aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans ;
- aux agents non titulaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 17 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une durée de services publics effectifs au sein de la fonction publique de l'Etat au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
Le pourcentage du nombre de places offertes au concours externe prévu à l'article 37 ci-dessus et au concours interne prévu par le présent article est fixé à 75 % pour le concours externe et à 25 % pour le concours interne.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
Les règles d'organisation générale du concours interne, les spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire de ce concours ne peut excéder 20 % du nombre des emplois offerts.
Les lauréats des concours prévus au présent article sont titularisés dès leur nomination et sont classés dans le corps, conformément aux dispositions de l'article 40 ci-dessus.
Art. 53. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :
a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;
b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;
c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.
Art. 54. - Les agents qui ont bénéficié d'une promotion de corps pour les chefs de travaux et les instructeurs techniques, ou d'une promotion de grade pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur promotion et sont reclassés à la date de leur promotion selon les dispositions des articles 45 et 47 du présent décret.
Art. 55. - Le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999.
Art. 56. - Les articles 36, 41, 42, 43, 44, 49 et 51-IV prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août 1996.
Art. 57. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1999.