J.O. Numéro 289 du 14 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 19878
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Décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
NOR : JUSE0040051D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire modifié par le décret no 98-1011 du 2 novembre 1998 et par le décret no 99-671 du 2 août 1999 ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu les avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités. »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants. Ils suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique, et pour partie sous forme de stages pratiques. »
III. - Au premier alinéa du A de l'article 18, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 28 ci-dessus sont nommés élèves. Ils suivent, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques. »
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 30 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chefs de service d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés chefs de service d'insertion et de probation stagiaires. Ils reçoivent, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, pour une durée d'un an, une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. »
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 2 août 1999 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces personnels ont vocation à être affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peuvent cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions liées à leurs spécialités. »
Art. 4. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa du A de l'article 18 du décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, peuvent se présenter au concours professionel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants justifiant, à la date du concours, de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly