J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08384

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Décret no 2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires


NOR : JUSG0260035D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, modifiée par l'ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 et par la loi no 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 5 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Dispositions permanentes


Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des directeurs des services pénitentiaires comprend :
« - le grade de directeur hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon fonctionnel ;
« - le grade de directeur de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« - le grade de directeur de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon d'élève. »


Art. 2. - Le tableau de l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8384 à 8386


Art. 3. - L'article 19 du même décret est remplacé par l'article suivant :
« Art. 19. - Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.
« Peuvent être promus au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui ont occupé au cours de leur carrière, soit :
« 1o Durant trois ans au moins, un emploi de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ;
« 2o Durant deux ans au moins, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. »


Art. 4. - Il est inséré, après l'article 19 du même décret, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de directeur hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ou de chef de département en direction régionale pendant quatre ans et ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans. »


Art. 5. - Les tableaux de l'article 20 du même décret sont remplacés par les tableaux suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8384 à 8386


Art. 6. - Dans le même décret, la « Section IV. - Avancement » devient la « Section IV bis. - Avancement ».
Après la section IV bis, il est inséré la section suivante :

« Section IV ter
« Mutation

« Art. 20-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires qui peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
« Seuls les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis deux ans au moins peuvent demander une mutation sauf dérogation, accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
« Les directeurs des services pénitentiaires ne peuvent occuper le même emploi dans leur établissement ou service plus de sept ans.
« A l'issue d'une période de cinq ans dans le même emploi, les directeurs des services pénitentiaires sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme d'une période de sept ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé cinq postes différents dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
« Les périodes mentionnées dans le précédent alinéa sont calculées à compter de la date de publication du présent décret.
« Art. 20-2. - Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur les activités des directeurs des services pénitentiaires et la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. Ces résultats sont pris en compte dans l'avancement et la mobilité. »

Dispositions transitoires


Art. 7. - Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret du 29 juillet 1998 susvisé dans la version antérieure au présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8384 à 8386


Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau de correspondance suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 04/05/2002 page 8384 à 8386


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly