Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, modifiée par l'ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 et par la loi no 99-210 du 19 mars 1999 ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 5 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 29 juillet 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des directeurs des services pénitentiaires comprend :
« - le grade de directeur hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon fonctionnel ;
« - le grade de directeur de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« - le grade de directeur de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon d'élève. »
Art. 2. - Le tableau de l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
Art. 3. - L'article 19 du même décret est remplacé par l'article suivant :
« Art. 19. - Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.
« Peuvent être promus au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui ont occupé au cours de leur carrière, soit :
« 1o Durant trois ans au moins, un emploi de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ;
« 2o Durant deux ans au moins, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. »
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 19 du même décret, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de directeur hors classe, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs des services pénitentiaires hors classe exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ou de chef de département en direction régionale pendant quatre ans et ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis deux ans. »
Art. 5. - Les tableaux de l'article 20 du même décret sont remplacés par les tableaux suivants :
Art. 6. - Dans le même décret, la « Section IV. - Avancement » devient la « Section IV bis. - Avancement ».
Après la section IV bis, il est inséré la section suivante :
Art. 7. - Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret du 29 juillet 1998 susvisé dans la version antérieure au présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectués conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.