J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08715

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Décret no 2002-801 du 3 mai 2002 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'habilitation des délégués et médiateurs du procureur de la République, des contrôleurs judiciaires et des enquêteurs de personnalité et à l'amende forfaitaire


NOR : JUSD0230078D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et 529-7 dans leur rédaction issue de l'article 9 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles R. 211-14 et R. 211-21-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 215-4, L. 215-5 et L. 215-12 ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 351-9 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer modifiée, notamment son article 23 dans sa rédaction issue des lois no 76-449 du 24 mai 1976, no 90-7 du 2 janvier 1990 et no 99-291 du 15 avril 1999 ;
Vu l'ordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marché) du code rural ;
Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local modifié, notamment son article 80-1 ajouté par le décret no 86-1056 du 18 septembre 1986 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-913 du 5 octobre 2001, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural, modifié, notamment son article 15 dans sa rédaction issue des décrets no 95-1285 du 13 décembre 1995 et no 97-903 du 1er octobre 1997 ;
Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des dispositions du règlement CEE no 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE no 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route, modifié par le décret no 95-602 du 5 mai 1995, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés, modifié par le décret no 2001-464 du 29 mai 2001, notamment son article 26 ;
Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret no 99-295 du 15 avril 1999, notamment son article 22-2 ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport, modifié par le décret no 99-961 du 24 novembre 1999, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié par le décret no 2001-1327 du 28 décembre 2001, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux délégués et médiateurs du procureur de la République, aux contrôleurs judiciaires et aux enquêteurs de personnalité


Art. 1er. - La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-30 est supprimé.
II. - L'article R. 15-33-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7o La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles. »
III. - Il est ajouté à l'article R. 15-33-33 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7o de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association. »


Art. 2. - La section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 15-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7o La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles. »
II. - Il est ajouté à l'article R. 15-39 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7o de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association. »


Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article R. 16 de ce même code, les références aux articles R. 15-19 à R. 15-24 sont remplacées par les références aux articles R. 15-35 à R. 15-40.

Chapitre II
Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire


Art. 4. - Dans le chapitre II bis du titre III du livre deuxième du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, avant l'article R. 49 de ce code, un article R. 48-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :
« 1o Contraventions réprimées par le code de la route punies uniquement d'une peine d'amende, à l'exclusion de toute peine complémentaire, qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
« 2o Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
« a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
« b) L'article 80-1 du décret no 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
« c) L'article 3, alinéa 1, du décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement CEE no 38-20/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route et du règlement CEE no 38-21/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine du transport par route ;
« d) L'article 22-2 du décret no 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
« e) L'article 12 et l'article 13, alinéas 1 et 2, du décret no 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;
« f) L'article 11 et l'article 12, alinéas 1 et 2, du décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;
« g) L'article 19-II du décret no 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
« 3o Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
« a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;
« b) Les articles R. 241-61, R. 241-62 (2o), R. 241-63 (1o et 2o) du code rural relatifs aux parcs nationaux, ainsi que l'article R. 241-66 de ce même code en ce qu'il concerne les faits mentionnés par ces mêmes articles ;
« c) L'article R. 322-5 du code forestier relatif à la protection contre l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-1-1 du même code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois et forêts du domaine de l'Etat ;
« d) L'article 10 (deuxième alinéa) du décret no 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;
« 4o Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :
« a) L'article R. 622-2 du code pénal relatif à la divagation d'animal ;
« b) L'article 10 du décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
« c) L'article 15 du décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
« d) L'article 6 du décret no 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;
« e) L'article 26 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;
« f) L'article 16 du décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;
« g) Les articles 12 et 13 du décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
« h) L'article 21 (b et c) du décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
« i) L'article 8 du décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural, et relatifs à l'application des articles L. 211-14 et L. 211-16 du code rural prévoyant la déclaration en mairie, la vaccination, la stérilisation, l'assurance et les conditions de circulation de certains chiens. »


Art. 5. - Dans le chapitre II quater du titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, avant l'article R. 49-9, un article R. 49-8-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 49-8-5. - Les dispositions de l'article 529-7 du présent code relatives à l'amende forfaitaire minorée sont applicables aux contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes mentionnées à l'article R. 48-1 à l'exception des contraventions réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-13 et R. 421-7 du code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement dangereux, gênant ou abusif. »


Art. 6. - Au premier alinéa de l'article R. 49-10, la référence à l'article 529-6 est remplacée par la référence à l'article R. 49-8-5.


Art. 7. - A l'article R. 49-13, la référence à l'article 529-6 est remplacée par la référence à l'article R. 48-1.

Chapitre III
Dispositions diverses


Art. 8. - Le livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 1er, les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article 30, » sont supprimés.
II. - Au 6o de l'article R. 15-19, les mots : « La direction des services techniques » sont remplacés par les mots : « La direction de la logistique ».
III. - A l'article R. 15-33-43, les mots : « à l'article L. 1er du code de la route » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du code de la route ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 15-33-55, les mots : « (1o à 6o) » sont supprimés et il est ajouté, après les mots : « du code pénal », les mots : « et L. 412-8 (5o) du code de la sécurité sociale ».
V. - A l'article R. 15-33-57, sont insérés après les mots : « aux délais maxima prévus aux 1o et 4o » les mots : « et au sixième alinéa ».
VI. - Dans les articles R. 15-34, R. 16, R. 16-1, R. 17-1, R. 17-2, R. 17-3, R. 17-4, R. 17-5, R. 18, R. 18-1 et R. 25, les mots : « l'inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».


Art. 9. - Le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 50, la référence à l'article R. 41-1 est remplacée par la référence à l'article R. 41-2.
II. - La deuxième phrase de l'article R. 50-23 est ainsi rédigée : « Elles peuvent être frappées d'appel quel que soit le montant de la demande. »


Art. 10. - Le livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article R. 98, les mots : « du décret du 6 avril 1942 » sont remplacés par les mots : « du code des marchés publics ».
II. - A l'article R. 116-1, les mots : « des articles L. 262 et L. 267 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale ».
III. - L'article R. 121 est ainsi modifié :
a) Au 1o, la référence à l'article 41 (alinéa 5) est remplacée par la référence à l'article 41 (alinéa 6) ;
b) Au 2o, les mots : « des inculpés » sont remplacés par les mots : « des personnes mises en examen ».
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 121-1, le mot : « inculpé » est remplacé par les mots : « personne mise en examen ».
V. - Dans l'intitulé de la section IV du chapitre II du titre X, les mots : « de l'article 43-3-3o bis du code pénal » sont remplacés par les mots : « des articles 131-6 (5o) et 131-14 (2o) du code pénal ».
VI. - Au 1o de l'article R. 155, la référence à l'article L. 27-1, alinéa 2, du code de la route est remplacée par la référence à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale.
VII. - Au deuxième alinéa de l'article R. 199, les mots : « sauf pour les parties civiles visées à l'article R. 247 » sont supprimés.
VIII. - A l'article R. 224-1, les mots : « et R. 121-1 » sont remplacés par les mots : « à R. 121-2 ».


Art. 11. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu