J.O. Numéro 268 du 19 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17444

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Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises


NOR : EQUT9801256D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, notamment son article 5 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 611-4 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, modifié par le décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives
à la formation initiale minimale obligatoire

Art. 1er. - Tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit avoir suivi avec succès, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines.
La formation initiale minimale obligatoire doit notamment permettre au conducteur de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

Art. 2. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er :
1o Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil susvisé ;
2o Les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
3o Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;
4o Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
5o Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
6o Les titulaires de la dispense d'obligation de formation initiale minimale délivrée aux conducteurs salariés ;
7o Les conducteurs d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises à la date du 1er janvier 1999. Cette situation est établie par une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er janvier 1999 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l'entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité.
Chapitre II
Dispositions relatives
à la formation continue obligatoire de sécurité

Art. 3. - Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes exerçant, à titre non salarié, l'activité de transport routier public de marchandises doit effectuer, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de trois jours.
L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

Art. 4. - Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l'entreprise, il peut être scindé, d'une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d'autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives.
Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d'une période maximale de trente jours.

Art. 5. - Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 :
1o Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;
2o Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 4o et 5o de l'article 2, datant de moins de cinq ans.
Chapitre III
Dispositions communes

Art. 6. - Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 3 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 7. - Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 modifié susvisé.

Art. 8. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 9. - Le chef d'entreprise doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée, de la régularité de la situation des conducteurs non salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité. Ces dispositions valent pour le chef d'entreprise s'il est également conducteur non salarié.

Art. 10. - Tout conducteur relevant des articles 1er et 3 du présent décret doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers.

Art. 11. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d'entreprise, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3, ou de ne pas avoir respecté lui-même cette obligation lorsqu'il est également conducteur à titre non salarié. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs concernés.

Art. 12. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur non salarié, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er et 3.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur non salarié, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.
Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d'une carence du chef d'entreprise, sauf si le conducteur non salarié est le chef d'entreprise lui-même.
Chapitre IV
Dispositions transitoires

Art. 13. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :
1o A compter du 1er janvier 1999, aux conducteurs non salariés d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ;
2o A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge.
Le chef d'entreprise remet au conducteur non salarié qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application du 1o un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 14. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1o Tout conducteur non salarié d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 1er juillet 1999, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 4o et 5o de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
2o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur non salarié sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.

Art. 15. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle,
Nicole Péry