J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17495

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Décret no 99-961 du 24 novembre 1999 modifiant le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport


NOR : AGRG9901025D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marché visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE ;
Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 ;
Vu le code rural, notamment ses articles 276 et 277 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - Le b et le e de l'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de 50 kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
« e) Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures. »
II. - L'article 1er du décret du 13 décembre 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« f) Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
« g) Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif. »

Art. 2. - L'article 2 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
« Toutefois, elles ne sont pas applicables :
« a) Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
« b) Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
« c) Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
« d) Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte de tiers, sur une distance de moins de 50 kilomètres.
« Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux. »

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article 277 du code rural. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
« Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
« L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
« Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
« a) Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
« b) Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur. »

Art. 4. - L'article 3 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1. »

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 4 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Pour l'application du règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997, l'agrément est délivré par les services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
« Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Art. 6. - Il est inséré, après l'article 6 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formation peut être justifiée :
« - soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« - soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
« La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
« II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
« III. - Les transporteurs bénéficient d'un délai expirant le 31 décembre 2001 pour que l'ensemble du personnel convoyeur de l'entreprise ait satisfait aux conditions prévues au I et au II ci-dessus. Avant cette date, un agrément provisoire peut leur être attribué, sous réserve que les conditions autres que celles liées à la formation des convoyeurs soient satisfaites. »

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article 2-1 ci-dessus. »

Art. 8. - Il est inséré, après l'article 9 du décret du 13 décembre 1995 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois. »

Art. 9. - L'article 12 du décret du 13 décembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
« a) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues au premier alinéa dudit article ;
« b) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 3, deuxième alinéa, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article 2-1 ;
« c) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 4, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
« d) Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article 5, premier alinéa, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article 6-1 ;
« e) Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles 5, premier alinéa, et 6, premier alinéa.
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article 7.
« II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a, b, c et d du I ci-dessus et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code. »

Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet