J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-71 du 29 janvier 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République et à la composition pénale


NOR : JUSD0130002D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1 à 41-3 et 800 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 1er ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-818 du 16 septembre 1999 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le nouveau code de procédure civile et relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions modifiant
le code de procédure pénale


Art. 1er. - L'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale devient l'article R. 15-33-61.


Art. 2. - Il est inséré dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« Du ministère public
« Section 1
« Des délégués et des médiateurs
du procureur de la République

« Art. R. 15-33-30. - Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme délégués du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour être chargées d'une des missions prévues par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou pour intervenir lors de la procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3.
« Les personnes physiques ainsi que les associations régulièrement déclarées qui ont été habilitées comme médiateurs du procureur de la République dans les conditions prévues par la présente section peuvent être désignées par ce dernier pour effectuer une mission de médiation conformément aux dispositions du 5o de l'article 41-1. Elles peuvent également se voir confier les missions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsqu'une association habilitée est désignée par le procureur de la République pour exercer une mission de délégué ou de médiateur, seules les personnes physiques qui, au sein de cette association, ont été personnellement habilitées peuvent se voir confier cette mission.
« Art. R. 15-33-31. - La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
« Art. R. 15-33-32. - La demande présentée par une association comporte notamment :
« 1o La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
« 2o Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
« 3o La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
« 4o Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
« 5o La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
« 6o Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
« Art. R. 15-33-33. - Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
« 1o Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
« 2o Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire ;
« 3o Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
« Le Médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s'être signalé par l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
« Art. R. 15-33-34. - Le Médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
« Art. R. 15-33-35. - Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité des membres présents.
« La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
« La décision prise par l'assemblée générale ou la commission restreinte précise si la personne est habilitée comme Médiateur ou comme délégué du procureur de la République et si elle est habilitée à se voir confier des missions concernant des mineurs.
« Art. R. 15-33-36. - En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
« Art. R. 15-33-37. - L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 15-33-35.
« Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
« En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
« Section 2
« De la composition pénale
« Paragraphe 1er
« Proposition des mesures

« Art. R. 15-33-38. - Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un Médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
« Art. R. 15-33-39. - La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.
« Art. R. 15-33-40. - Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :
« - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
« - la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1o à 4o de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;
« - le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.
« Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
« Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.
« Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
« Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son Médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
« Art. R. 15-33-41. - La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3o de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
« Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
« Art. R. 15-33-42. - L'accomplissement d'un travail non rémunéré prévu par le 4o de l'article 41-2 consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.
« Art. R. 15-33-43. - Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
« Art. R. 15-33-44. - Lorsque la proposition de composition pénale a été portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire en application des dispositions du septième alinéa de l'article 41-2, la décision écrite du procureur de la République prévue par cet alinéa est annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 qui est signé par l'officier de police judiciaire.
« Art. R. 15-33-45. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.
« La victime est informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.
« La victime est également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
« Paragraphe 2
« Validation des mesures

« Art. R. 15-33-46. - La requête en validation de la composition pénale est datée et signée par le procureur de la République. Y sont joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
« Art. R. 15-33-47. - Lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen. Le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées. Ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions et y assiste s'il le souhaite.
« Art. R. 15-33-48. - Le procureur de la République peut informer les services de police ou de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale, notamment lorsque celle-ci comporte la mesure prévue au 3o de l'article 41-2 et que la non-exécution de cette mesure est susceptible d'être constatée par ces services.
« Paragraphe 3
« Exécution des mesures

« Art. R. 15-33-49. - Lorsque la composition pénale a été validée, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un Médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
« Art. R. 15-33-50. - Le procureur de la République ou la personne par lui désignée adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
« Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre.
« Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice.
« Art. R. 15-33-51. - Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 5 000 F, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
« Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
« Dans les autres cas, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
« Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
« Art. R. 15-33-52. - Lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé. Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse le scellé au greffe du tribunal. Lorsque le greffe est en possession du scellé, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.
« Art. R. 15-33-53. - Lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire ou du permis de chasser, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
« Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route, et que son permis est détenu par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai fixé en application du 3o de l'article 41-2. S'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41, le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à l'intéressé.
« Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.
« Art. R. 15-33-54. - Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un travail non rémunéré, ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1o) du code pénal. Le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.
« Art. R. 15-33-55. - Les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55 (1o à 6o), R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 4o de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être désigné par le procureur de la République pour exercer les attributions prévues pour l'agent de probation par les articles mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. R. 15-33-56. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
« Art. R. 15-33-57. - Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, et que ces délais sont inférieurs aux délais maxima prévus aux 1o et 4o de l'article 41-2, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser lesdits délais.
« Art. R. 15-33-58. - Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
« Le procureur de la République avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.
« Art. R. 15-33-59. - Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
« L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route.
« Art. R. 15-33-60. - Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le onzième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision. »


Art. 3. - Le 3o de l'article R. 92 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
« a) Experts et traducteurs interprètes ;
« b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
« c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
« d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1o à 4o de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale. »


Art. 4. - Le titre du paragraphe 2 de la section II du chapitre II du titre X du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les mots : « ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République ».


Art. 5. - L'article R. 121 du même code est modifié comme suit :
1o Le 3o est supprimé ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F. »


Art. 6. - Il est ajouté après l'article R. 121-1 du même code un article R. 121-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-2. - En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
« 1o Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1o de l'article 41-1 : 50 F ;
« 2o Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2o, 3o et 4o de l'article 41-1 : 100 F ;
« 3o Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5o de l'article 41-1 : 255 F ;
« 4o Pour une composition pénale :
« a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 100 F ;
« b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 50 F lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1o, 2o ou 3o de l'article 41-2 ; 100 F lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4o de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article .
« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o est portée à 75 F, l'indemnité prévue au 2o à 200 F, l'indemnité prévue au 3o est portée à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 2 000 F lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4o sont respectivement portées à 200 F, 100 F et 200 F.
« Lorsque les mesures prévues aux 1o à 3o ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 50 F. »

Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires


Art. 7. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Il est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;
c) L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article RNC 121 du même code est modifié comme suit :
« 1o Le 3o est supprimé ;
« 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est portée à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F (18 181 F CFP). »
II. - Pour son application en Polynésie française :
a) Les dispositions de l'article 2 créant les articles R. 15-33-43 et R. 15-33-59 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
b) Les dispositions de l'article 2 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;
c) L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article RP 121 du même code est modifié comme suit :
« 1o Le 3o est supprimé ;
« 2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1o ci-dessus est porté à 420 F (7 636 F CFP) et l'indemnité prévue au 2o à 1 000 F (18 181 F CFP). »
III. - Les montants des sommes mentionnées à l'article R. 121-2 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :
« 50 F par 909 F CFP ;
« 75 F par 1 364 F CFP ;
« 100 F par 1 818 F CFP ;
« 200 F par 3 636 F CFP ;
« 255 F par 4 636 F CFP ;
« 500 F par 9 096 F CFP ;
« 1 000 F par 18 181 F CFP ;
« 2 000 F par 36 360 F CFP. »


Art. 8. - Les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.


Art. 9. - Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : « comité de probation et d'assistance aux libérés » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d'insertion et de probation ».


Art. 10. - A l'article R. 761-18 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « , les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République ».


Art. 11. - Il est inséré, dans le décret no 99-818 du 16 septembre 1999 susvisé, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables à Mayotte.
« Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R. 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RNC 92 ;
« II. - Pour leur application en Polynésie française, les dispositions de l'article 3 modifiant l'article R 92 du code de procédure pénale s'appliquent à l'article RP 92 ;
« III. - Les montants des sommes mentionnées aux articles R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale sont remplacés ainsi qu'il suit :
« 1 000 F par 18 181 F CFP ;
« 1 500 F par 27 271 F CFP ;
« 2 500 F par 45 450 F CFP. »


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul