J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-16 et R. 123-43 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret du 13 juillet 1937 modifié réglementant l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 47-798 du 5 mai 1947 modifié portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 3, 6, 7 et 8 ;
Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 87-264 du 13 avril 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries et de l'article 1er de la loi no 83-628 interdisant certains appareils de jeux, modifié par le décret no 95-718 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret no 2000-1130 du 26 décembre 2000, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret no 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 2001 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 17 janvier 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 8 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
Art. 2. - Il est inséré après l'article 11 du décret du 17 octobre 1996 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéosurveillance vaut décision de rejet. »
Art. 3. - Il est inséré après l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet. »
Art. 4. - Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. »
II. - L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. »
III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un modèle de carte de paiement précréditée mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
IV. - L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »
Art. 5. - L'article 2 du décret du 13 avril 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée vaut décision de rejet.
« Il en est de même pour les demandes d'agrément des modèles des appareils mentionnées à l'article 2 de ladite loi. »
Art. 6. - Il est inséré après l'article 1er du décret du 5 mai 1947 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 1er vaut décision de rejet. »
Art. 7. - Les articles R. 122-16 et R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. »
Art. 8. - L'article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 9. - Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Art. 10. - L'article 20 du décret du 13 juillet 1937 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »
Art. 11. - Le décret du 9 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. »
II. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet. »
Art. 12. - Le décret no 2001-633 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 99 un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Art. 13. - Le décret no 2001-634 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 97 un article 97-1 ainsi rédigé :
« Art. 97-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Art. 14. - Le décret no 2001-635 du 17 juillet 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est inséré à la fin de la section 2 du titre II après l'article 17 un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision de rejet. »
II. - Il est inséré après l'article 98 un article 98-1 ainsi rédigé :
« Art. 98-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet. »
Art. 15. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.
Art. 16. - Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.
Art. 17. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.