Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 23 ;
Vu la loi no 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4o de son article 1er ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 mars 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L'ENTREE ET LE SEJOUR DES ETRANGERS EN POLYNESIE FRANÇAISE
Article 1er
Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous les individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.
Article 2
Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en Polynésie française, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.
Article 3
Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Article 4
Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :
lo Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;
c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
e) Personnes mentionnées aux 5o à 9o de l'article 22 ;
f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française ;
g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;
2o Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement ;
3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 12 sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.
L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.
Article 5
Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 4 ne sont pas exigées :
1o D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
2o Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;
3o Des personnes qui, de l'avis du comité consultatif prévu au 4o de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.
Article 6
Tout étranger doit, s'il séjourne en Polynésie française et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.
Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.
Lorsqu'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 7
Le comité consultatif prévu au 4o de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée est consulté préalablement à la délivrance des titres de séjour institués par la présente ordonnance.
Article 8
L'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée peut également être soumis à autorisation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement.
Article 9
Les conditions de la circulation des étrangers en Polynésie française seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Polynésie française à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1o) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Article 10
Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Article 11
Les empreintes digitales des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Polynésie française ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.
En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.
TITRE II
DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS
SELON LES TITRES QU'ILS DETIENNENT
Article 12
Les étrangers en séjour en Polynésie française, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 et au 11o de l'article 22, ainsi que les mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 13
I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.
II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.
Article 14
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement en Polynésie française, ainsi que les membres de leur famille. Ceux qui exercent en Polynésie française une activité économique indépendante et ceux qui sont titulaires d'un permis de travail autorisant l'exercice d'une activité salariée et délivré dans les conditions prévues par la législation et la réglementation existante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une carte de séjour.
La validité de la carte de séjour est d'un an pour la première délivrance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article .
Chapitre Ier
Des étrangers titulaires
de la carte de séjour temporaire
Article 15
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.
L'étranger doit quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.
Article 16
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».
La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Polynésie française une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.
Article 17
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :
1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français de la République dont le conjoint est titulaire de cette carte s'ils ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial ;
2o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français de la République ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
3o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire de la République ait été régulière ;
4o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant en Polynésie française à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
5o A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en Polynésie française sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;
6o A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
7o A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.
Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2o ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Article 18
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article précédent est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.
Article 19
Il est institué une commission territoriale du titre de séjour, composée :
a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale.
La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22.
L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.
Article 20
Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Chapitre II
Des étrangers titulaires de la carte de résident
Article 21
Peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en Polynésie française.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en Polynésie française.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
Article 22
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1o à 4o du présent article , de celle de l'entrée en Polynésie française :
1o A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
2o A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;
3o A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en Polynésie française, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;
4o Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial ;
5o A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;
6o A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;
7o A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;
8o A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;
9o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ;
10o A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ;
11o A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
12o A l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles 16, 17 et 18 lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire de la République.
L'enfant visé aux 2o , 3o , 4o , 9o et 10o du présent article s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.
Article 23
Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.
Article 24
La carte de résident peut être retirée à l'employeur ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée.
Article 25
La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 27, elle est renouvelable de plein droit.
Article 26
Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant en Polynésie française, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.
Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la carte de résident.
Article 27
La carte de résident d'un étranger qui aura quitté la Polynésie française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Polynésie française, soit pendant son séjour à l'étranger.
TITRE III
PENALITES
Article 28
L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.
La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 29
I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Polynésie française, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.
Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.
Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.
II. - L'amende prévue au premier alinéa du présent article n'est pas infligée :
1o Lorsque l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui demande l'asile a été admis en Polynésie française ou lorsque la demande d'asile n'était pas manifestement infondée ;
2o Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.
Article 30
I. - Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en Polynésie française, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en Polynésie française sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP.
Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 9 090 000 CFP d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
II. - En cas de condamnation pour l'une des infractions visées au I, le tribunal pourra en outre prononcer l'interdiction de séjour, ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne pourra être confisqué.
Le tribunal pourra également prononcer l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée, pendant une durée maximum de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 636 000 CFP, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de tout produit appartenant au condamné et provenant directement ou indirectement de l'infraction.
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
Le tribunal pourra également prononcer à l'encontre du condamné étranger l'interdiction du territoire de la Polynésie française pour une durée ne pouvant excéder dix ans.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
III. - Sans préjudice de l'article 28, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :
1o Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
2o Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 31
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article 30 de la présente ordonnance.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction visée au 2o de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
TITRE IV
DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 32
Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
2o Si l'étranger s'est maintenu en Polynésie française au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3o Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
4o Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
5o Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
6o Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
7o Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
TITRE V
DE L'EXPULSION
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
Article 34
L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1o L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2o L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :
a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
c) D'un conseiller du tribunal administratif.
Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Article 35
Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :
1o L'étranger mineur de dix-huit ans ;
2o L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
3o L'étranger qui justifie par tous moyens résider sur le territoire de la République habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
4o L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
5o L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant sur le territoire de la République, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins ;
6o L'étranger résidant régulièrement sur le territoire de la République sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ;
7o L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Par dérogation au 6o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue ou réprimée par l'article 30 de la présente ordonnance, l'article 50-4 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée ou les articles 225-5 à 225-11 du code pénal.
Les étrangers mentionnés aux 1o à 5o et 7o ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32 de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article , l'étranger entrant dans l'un des cas mentionnés aux 3o , 4o et 5o peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
Article 36
L'expulsion peut être prononcée :
a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 34 ;
b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 35.
En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 34 et 35.
Les procédures prévues au présent article ne peuvent être appliquées à l'étranger mineur de dix-huit ans.
TITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES A LA RECONDUITE
A LA FRONTIERE ET A L'EXPULSION
Article 37
L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Article 38
Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Article 39
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2o Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 40
La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Article 41
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.
Article 42
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41.
Article 43
Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont applicables en Polynésie française.
TITRE VII
DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Article 44
I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Polynésie française depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produit ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en Polynésie française.
Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose.
Peut être exclu du regroupement familial :
1o Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;
2o Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;
3o Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.
II. - L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après vérification des conditions de ressources et d'hébergement.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.
La décision du haut-commissaire autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.
IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article , et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.
Article 45
Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire de la Polynésie française avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.
Article 46
Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, la possibilité d'exercer une activité professionnelle en application de la législation et de la réglementation applicables localement.
TITRE VIII
DES DEMANDEURS D'ASILE
Article 47
Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en Polynésie française au titre de l'asile présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
Article 48
L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 28 et 32.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
Par dérogation aux dispositions de l'article 47 du code civil, les autorités chargées de l'application de la présente ordonnance peuvent demander aux agents diplomatiques ou consulaires français la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document.
Article 50
Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui :
1o Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;
2o Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;
3o Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien.
Le procureur de la République en est immédiatement informé. Dès cet instant, le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci.
L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.
Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.
Il appartient au juge de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes :
1o La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
2o A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises tel que fixé au quatrième alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l'île de Tahiti à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au quatrième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article , un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Dés le début du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance.
L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article , pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du quatrième au dernier alinéa du présent article .
Article 51
Lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :
lo Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2o Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Polynésie française.
Article 52
I. - L'étranger qui arrive en Polynésie française par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.
Il est immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.
La zone d'attente est délimitée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.
II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'inspecteur. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.
Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
L'étranger est libre de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente ordonnance. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix.
III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le président du tribunal ou son délégué statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au président ou à son délégué qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut également demander au président ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le président ou son délégué statue au siège du tribunal de première instance, sauf dans les ressorts définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la justice et du ministre chargé de l'outre-mer. Dans un tel cas, il statue publiquement dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, sauf si le président ou son délégué décide que les débats auront lieu ou se poursuivront à huis clos s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'appel n'est pas suspensif.
IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le président du tribunal de première instance ou son délégué, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.
V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au troisième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de première instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II.
Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.
VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en Polynésie française sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour.
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.
VIII. - Si le départ de l'étranger de la Polynésie française ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.
Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article .
Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le président du tribunal de première instance ou son délégué au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article .
Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.
La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.
L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le président du tribunal de première instance et le procureur de la République du ressort de cette zone.
Article 53
Sont matériellement distincts et séparés les locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire et qui sont soit des zones d'attente, soit des zones de rétention.
Article 54
Tout étranger résidant en Polynésie française, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement la Polynésie française.
Article 55
Le bureau d'aide juridictionnelle en matière pénale, institué en Polynésie française par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article .
Article 56
Sans préjudice de l'application du 2o de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis en Polynésie française, un étranger qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.
Article 57
Les modalités d'application de la présente ordonnance, pour lesquelles il n'est pas renvoyé à un décret sont déterminées, en tant que de besoin, par des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 58
Les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans un département, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte sont également applicables en Polynésie française.
Article 59
Les dispositions de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont modifiées ainsi qu'il suit :
1o Au premier alinéa, les mots : « ou en Polynésie française, » sont supprimés ;
2o Au quatrième alinéa, sont supprimés les mots : « et de l'île de Tahiti en Polynésie française », et : « et en Polynésie française en ce qui concerne les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises. », ainsi, en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française, les mots : « il est porté à cinq jours ».
Article 60
Sont abrogées :
1o En tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française :
a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;
b) L'ordonnance no 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;
2o Les dispositions des titres II à VI du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie.
Article 61
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001 à l'exception des dispositions de l'article 19 et du 2o de l'article 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 62
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.