J.O. Numéro 274 du 26 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18837

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Décret no 2000-1130 du 24 novembre 2000 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels


NOR : PRMX0004481D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel, modifiée par la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978), ensemble le décret du 30 décembre 1880 relatif au service financier de l'exploitation en régie du Journal officiel, modifié par le décret du 31 mars 1881 ;
Vu la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, modifiée par la loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne et par la loi no 85-500 du 13 mai 1985 modifiant la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
Vu le décret no 57-435 du 4 avril 1957 relatif au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et fixant les prix de vente et d'abonnement de ce bulletin,
Décrète :


Art. 1er. - Les tarifs des abonnements aux diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit :
1. Abonnements aux éditions principales dont les tables sont séparées :
Lois et décrets :
Un an : 331 F ;
Six mois : 182 F.
Associations :
Un an : 89 F.
Tables des lois et décrets :
Douze tables mensuelles et table annuelle : 84 F.
Débats de l'Assemblée nationale, compte rendu :
Un an : 130 F ;
Table nominative et table des matières : 63 F.
Débats de l'Assemblée nationale, questions écrites :
Un an : 129 F ;
Table des questions : 62 F.
Débats du Sénat, compte rendu :
Un an : 119 F ;
Table nominative et table des matières : 63 F.
Débats du Sénat, questions écrites :
Un an : 118 F ;
Table des questions : 40 F.
2. Autres abonnements :
Documents administratifs :
Un an : 374 F.
Avis et rapports du Conseil économique et social :
Un an : 247 F.
Textes d'intérêt général :
Un an : 344 F.
Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses :
Un an : 54 F.
Bulletin des annonces légales obligatoires :
Un an : 551 F.
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales :
Edition A (ventes et cessions, créations d'établissements, procédures collectives) : 333 F ;
Edition B (modifications diverses, radiations) : 330 F ;
Edition C (avis de dépôts des comptes des sociétés) : 261 F.
Bulletin officiel des annonces des marchés publics :
Edition A (avis d'appels publics à la concurrence, série travaux) : 530 F ;
Edition B (avis d'appels publics à la concurrence, série fournitures et prestations) : 317 F ;
Edition C (avis d'attribution) : 180 F.
Bulletin officiel Concurrence, consommation, répression des fraudes (BOCCRF) :
Un an : 98 F.
Lorsque ces éditions comportent une table annuelle, celle-ci est fournie sans supplément de prix aux abonnés.
En ce qui concerne les abonnements servis en France, il est perçu une participation forfaitaire aux frais d'expédition qui ne peut être supérieure à 90 % des tarifs postaux appliqués à l'envoi de ces publications. En outre, pour les abonnements servis dans les départements et territoires d'outre-mer par voie aérienne, sur demande de l'abonné, il est perçu une surtaxe aérienne selon les tarifs postaux en vigueur. Cette surtaxe doit être acquittée en sus de la participation forfaitaire aux frais d'expédition mentionnée à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne les abonnements servis à l'étranger, les prix indiqués aux 1 et 2 ci-dessus sont majorés d'un montant forfaitaire déterminé selon le tarif des taxes postales en vigueur.
Les abonnements partent du premier jour du mois suivant la réception de la commande. Leur montant est payable par mandat, virement, chèque bancaire ou chèque postal, établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe des Journaux officiels.
Aucune réduction n'est consentie sur le tarif des abonnements.

Art. 2. - Les prix de vente au numéro des diverses éditions publiées par les Journaux officiels sont fixés comme suit :
1. Documents administratifs :
- jusqu'à 32 pages : 4,50 F ;
- de 33 à 64 pages : 8,50 F ;
- de 65 à 128 pages : 17,70 F ;
- de 129 à 192 pages : 26,20 F.
Au-delà de 192 pages, ces documents sont considérés comme étant composés de plusieurs fascicules dont chacun suit le barème ci-dessus.
2. Avis et rapports du Conseil économique et social :
- jusqu'à 99 pages : 26,20 F ;
- de 100 à 149 pages : 37,40 F ;
- de 150 à 199 pages : 47,90 F ;
- de 200 à 249 pages : 58,40 F.
Au-delà de 249 pages : 5 F par tranche de 50 pages.
3. Tables :
Tables mensuelles :
Lois et décrets : 8,50 F.
Tables annuelles :
Lois et décrets : 46,50 F.
Débats de l'Assemblée nationale :
Table nominative : 41,30 F ;
Table des matières : 41,30 F ;
Table des questions : 76,70 F.
Débats du Sénat :
Table nominative : 41,30 F ;
Table des matières : 41,30 F ;
Table des questions : 41,30 F.
Table des documents administratifs : 4,50 F ;
Table des avis et rapports du Conseil économique et social : 4,50 F ;
Table des textes d'intérêt général : 4,50 F ;
Table du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses : 4,50 F ;
Table semestrielle du Bulletin des annonces légales obligatoires : 34,10 F.
4. Autres éditions :
Le prix de vente au numéro des autres éditions énumérées à l'article 1er du présent décret est fixé à 4,50 F l'exemplaire.

Art. 3. - Le directeur des Journaux officiels fixe, en tenant compte du prix de revient des publications concernées, les prix de vente applicables aux tirages à part, à la diffusion sur d'autres supports que le papier des éditions mentionnées à l'article 1er du présent décret et aux brochures rassemblant des textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés et circulaires ministériels, rapports, etc.) ayant paru dans une ou plusieurs de ces éditions.
Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public.
Il fixe les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales mentionnées à l'article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée relative au prix du livre.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ventes au numéro et aux abonnements servis à compter du 1er janvier 2001.
Le décret no 98-1114 du 10 décembre 1998 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels est abrogé à compter de cette date.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly