Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000 ;
Vu l'ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 98-1163 du 18 décembre 1998 ;
Vu la loi no 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret no 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le décret no 98-510 du 17 juin 1998 ;
Vu le décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative à l'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le décret no 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;
Vu le décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, notamment le 10o de son article 2 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Polynésie française pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1o de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2o du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 2. - En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
1o Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
2o Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ;
3o Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
4o Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire.
Art. 3. - L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du haut-commissaire. Elle indique :
- l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
- l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;
- l'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
- les dates d'arrivée et de départ prévues.
L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés soit par le maire de la commune, soit par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire.
Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.
Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.
La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.
Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.
Les autorités visées au sixième alinéa adressent au haut-commissaire un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées.
Art. 4. - Lorsque l'entrée en Polynésie française est motivée par un transit, l'étranger doit justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.
Art. 5. - L'étranger sollicitant son admission en Polynésie française peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit.
Les justifications énumérées au premier alinéa du présent article sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.
Art. 6. - Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en Polynésie française d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur ce territoire, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le haut-commissaire peut mettre fin à cette obligation.
Art. 7. - Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ.
Art. 8. - Le document concernant les garanties de rapatriement peut être une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais.
Si l'attestation est établie dans une langue étrangère, elle doit être accompagnée d'une traduction en français.
Art. 9. - Le fait, pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Art. 10. - Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles 2 à 8 du présent décret :
1o Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
2o L'étranger titulaire d'un visa portant la mention « famille de Français », délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2o et au 3o de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
3o L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ;
4o L'étranger titulaire d'un visa portant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française » ;
5o Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
6o Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le comité consultatif mentionné au 3o de l'article 5 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
7o Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
8o Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
9o Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
10o Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales.
Art. 11. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
Art. 12. - Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise, sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1998 susvisé, par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
Art. 13. - Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer détermine la nature des documents prévus au 1o de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, sous le couvert desquels les étrangers sont admis à entrer en Polynésie française.
Art. 14. - Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en Polynésie française sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en Polynésie française une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en Polynésie française pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
L'abrogation du visa est décidée par le haut-commissaire de la République. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
Art. 15. - Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter dans les services du haut-commissaire ou du chef de la subdivision administrative où il réside, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de carte de séjour soient déposées à la mairie de résidence du requérant.
La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en Polynésie française. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande :
1o Soit au plus tard avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article 17, soit des 2o, 4o, 9o ou 10o, ou du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
2o Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si le jeune étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1o ci-dessus ;
3o Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
4o Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
1o Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur épouse, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;
2o Les étrangers séjournant en Polynésie française pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;
3o Les étrangers séjournant en Polynésie française sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa.
Le mineur étranger mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est tenu de présenter sa demande de titre de séjour dans les services du haut-commissaire ou du chef de la subdivision administrative où il réside.
Art. 16. - Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise, et revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service administratif chargé, en vertu de l'article 15 du présent décret, de l'instruction de la demande. Le récépissé prévu au présent alinéa peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.
La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé.
Art. 17. - Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.
La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par l'autorité territoriale compétente à exercer celle-ci.
Le titre de séjour doit être retiré :
1o Si son titulaire, qui réside en Polynésie française avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés au I de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
2o Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit sur le territoire de la République en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;
3o Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire de la République pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée ;
4o Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
5o Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au haut-commissaire.
Le titre de séjour peut être retiré :
1o Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 20 à 29 ci-après ;
2o Si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application du 4o de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre de regroupement familial.
En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter la Polynésie française.
Art. 18. - Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, les gestionnaires de droit ou de fait de terrains de camping aménagés ou de terrains aménagés destinés au stationnement des caravanes sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit mentionner notamment :
- le nom et les prénoms ;
- la date et le lieu de naissance ;
- la nationalité ;
- le domicile habituel de l'étranger.
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des deux parents.
Les fiches ainsi établies doivent être remises chaque jour aux autorités de police.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues aux alinéas ci-dessus.
Art. 19. - Tout étranger séjournant en Polynésie française et astreint à la possession d'une carte de séjour est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Art. 20. - L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en Polynésie française, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;
3o Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en Polynésie française, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;
4o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
5o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 2o du présent article les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, à l'exception de ceux qui sont astreints à une entrée régulière sur le territoire de la République en vertu du 1o, du 2o et du 3o de ce dernier article .
Ne sont pas soumis aux dispositions du 3o du présent article :
- l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française » ;
- l'étranger entré en Polynésie française pour y faire des études, qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention « étudiant-concours », s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
- les étrangers mentionnés à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Ne sont pas soumis aux dispositions du 4o du présent article les étrangers mentionnés au 7o dudit article 17.
Art. 21. - L'étranger qui vient en Polynésie française pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ou à l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.
Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
Art. 22. - L'étranger qui vient en Polynésie française pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation.
La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.
Art. 23. - Pour l'application de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 17 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 2o, 3o, 4o ou 5o de l'article 17, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3o S'il se prévaut du 1o de l'article 17 et désire séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions définies en application du V de l'article 44 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 24. - Pour l'application du 5o de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en Polynésie française au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Art. 25. - Pour l'application du 7o de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le haut-commissaire délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire de la République par l'autorité compétente en matière de santé.
L'étranger mentionné au 7o de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
L'état de santé défini au 7o de l'article 35 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article .
Art. 26. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
1o La justification de moyens suffisants d'existence ;
2o L'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention « visiteur », celle de la profession que l'étranger entend exercer.
Art. 27. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes :
1o La justification qu'il dispose de moyens d'existence correspondant au moins à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
2o Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens de la législation et de la réglementation applicables en Polynésie française ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
L'établissement d'accueil doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration.
Art. 28. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger venu en Polynésie française pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en Polynésie française.
Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du haut-commissaire.
Art. 29. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1o S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;
2o Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique et culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
Art. 30. - L'étranger déjà admis à résider en Polynésie française qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Il présente en outre les documents ci-après :
1o S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;
2o S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
3o S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle ;
4o S'il entend demeurer en Polynésie française pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1o et 2o de l'article 27 du présent décret ;
5o S'il entend demeurer en Polynésie française pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire, conformément à l'article 28 du présent décret ;
6o S'il entend demeurer en Polynésie française en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 29 du présent décret ;
7o S'il relève des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration.
Art. 31. - La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en Polynésie française pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.
Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4o Les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les indications relatives aux conditions d'exercice de son activité professionnelle et aux raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en Polynésie française.
La demande de carte de résident au titre de l'article 21 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, vaut demande de renouvellement du titre de séjour temporaire précédemment détenu.
Art. 33. - Pour l'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o S'il relève des 1o à 4o de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en Polynésie française ;
3o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée justifiant qu'il séjourne régulièrement en Polynésie française ;
4o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
5o Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4o de l'article 20 du présent décret ;
6o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
7o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Les documents et visas prévus au 3o du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1o à 4o de l'article 22 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en Polynésie française.
Les justificatifs prévus aux 3o et 4o du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa du même article 22.
Le certificat médical prévu au 5o du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 5o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o dudit article 22.
Art. 34. - Pour l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
3o La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4o Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5o Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.
Art. 35. - Le haut-commissaire met en place la commission territoriale du titre de séjour mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée par un arrêté constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant.
La commission est saisie par une demande d'avis du haut-commissaire, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.
Le récépissé délivré à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : « Il autorise son titulaire à travailler ».
Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article .
L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus à l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit article 19.
Le chef du service des étrangers des services du haut-commissaire, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au haut-commissaire avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du haut-commissaire à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le haut-commissaire peut statuer.
Art. 36. - Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est signé :
1o Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
2o Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
3o Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint, si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.
Art. 37. - Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu au troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée. L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
Le ministre de l'intérieur arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Art. 38. - Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, compétent pour ordonner la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est saisi par une simple requête émanant du haut-commissaire.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours ou de six jours mentionné au treizième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de l'absence de moyens de transport, de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures, de trois jours ou de cinq jours mentionné au septième alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours ou de six jours mentionné au treizième alinéa du même article , selon le cas.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.
Art. 39. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au haut-commissaire, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Art. 40. - Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Art. 41. - La requête du haut-commissaire et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Art. 42. - A l'audience, le représentant du haut-commissaire, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Art. 43. - L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.
Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Art. 44. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger ou le haut-commissaire, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.
Art. 45. - Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Art. 46. - La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance des parties par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution.
Le procureur de la République s'assure que l'étranger reste à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette décision soit portée à sa connaissance ou, lorsque l'appel a été déclaré suspensif, jusqu'au prononcé de la décision au fond.
Art. 47. - Le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
Le haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au haut-commissaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Art. 48. - Le pourvoi en cassation et formé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance du premier président. Il est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire et au ministère public.
Art. 49. - Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défenseurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Art. 50. - Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 52.
Art. 51. - Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.
Art. 52. - Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 50 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.
Art. 53. - Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.
Art. 54. - Les délais prévus aux articles 47, 48 et 52 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
Art. 55. - Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sont maintenus en Polynésie française dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux conditions prévues au présent chapitre.
Art. 56. - Sous réserve des dispositions de la section 2, les étrangers mentionnés à l'article 55 sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés « centres de rétention administrative » et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé des affaires sociales ; ces établissements sont créés par le haut-commissaire.
Art. 57. - Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 55, sans considération du lieu de leur résidence.
Art. 58. - Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du haut-commissaire l'habilitation mentionnée à l'article 66.
Art. 59. - Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.
En outre, le haut-commissaire peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.
Art. 60. - Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le haut-commissaire ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 56.
Art. 61. - Le chef de centre est nommé par le haut-commissaire.
Art. 62. - Le chef du centre de rétention administrative a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement de celui-ci ; il est notamment chargé :
1o Du respect des conditions nécessaires à l'exercice de leurs droits par les étrangers maintenus en rétention ;
2o Des actions sociales dont bénéficient les étrangers maintenus en rétention dans les conditions prévues à l'article 59 ;
3o De la mise en oeuvre des conventions passées avec des organismes extérieurs, publics ou privés ;
4o De la tenue du registre de rétention, dont un modèle est fixé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 56 et de sa communication au procureur de la République ;
5o Des mouvements des étrangers maintenus ;
6o De la sécurité à l'intérieur de l'établissement, en faisant appel, le cas échéant, à l'unité ou au service mentionné à l'article 69.
Art. 63. - Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 56, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin, désignés par arrêté du haut-commissaire ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 59.
Art. 64. - Le placement dans les locaux prévus à l'article 63 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.
Art. 65. - Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours des associations mentionnées à l'article 59, à leur demande ou à l'initiative de celles-ci, dans les conditions définies par les conventions prévues au même article .
Art. 66. - Les membres désignés par les associations mentionnées à l'article 59 et agréés par le haut-commissaire pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation du haut-commissaire donnant accès au lieu de rétention.
Art. 67. - Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le haut-commissaire et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargé des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.
Art. 68. - Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent des services du haut-commissaire.
Art. 69. - Le haut-commissaire désigne par arrêté l'unité de gendarmerie ou le service de police compétent pour assurer la garde du centre ou du local de rétention administrative.
Art. 70. - Un arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 67 fixe, respectivement pour les centres et pour les locaux de rétention administrative, la liste des équipements nécessaires à l'hébergement dans des conditions satisfaisantes des étrangers qui y sont maintenus.
Art. 71. - Les centres et les locaux de rétention administrative seront mis en conformité avec les dispositions de l'arrêté mentionné à l'article 70 dans un délai de trois ans suivant la publication du présent décret.
Art. 72. - Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est saisi par une simple requête émanant du chef de service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de lieutenant.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.
Art. 73. - Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.
Art. 74. - Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Art. 75. - La requête du chef de service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Art. 76. - A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du haut-commissaire peut demander à être entendu.
L'étranger, sauf s'il ne présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Art. 77. - L'ordonnance du président du tribunal de première instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.
Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Art. 78. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel par l'étranger, le ministère public ou le haut-commissaire, dans les quatre jours de son prononcé.
Art. 79. - Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Art. 80. - Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Le greffier de la cour d'appel informe par tout moyen les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Art. 81. - Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un ainsi qu'au haut-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Art. 82. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions définies aux articles 48 à 54 du présent décret.
Art. 83. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures.
Art. 84. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Art. 85. - L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.
Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Il est renouvelable pour la même durée.
Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.
L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.
Art. 86. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le haut-commissaire de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Art. 87. - Le délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile.
Art. 88. - Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 52 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Art. 89. - En outre, les associations se proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale et ayant leur siège en Polynésie française peuvent solliciter une même habilitation dès lors qu'elles sont régulièrement déclarées depuis au moins un an.
Tout refus d'habilitation doit être motivé.
L'habilitation est accordée par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre des affaires étrangères, pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable pour la même durée. L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.
Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à cinq personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.
Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.
Le ministre de l'intérieur peut retirer, après avis du ministre des affaires étrangères, l'agrément délivré à un représentant d'une association.
Il peut également, dans les mêmes conditions, retirer l'habilitation d'une association humanitaire.
L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.
Les décisions de retrait sont motivées.
Art. 90. - Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.
Art. 91. - Le haut-commissaire peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.
Art. 92. - Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.
Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.
Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.
Art. 93. - Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1o Dans l'intitulé du décret et du titre II ainsi qu'aux articles 2, 6, 9 et 55, les mots : « en matière pénale » sont supprimés ;
2o Le tableau de l'article 39 est complété par un V ainsi rédigé :
Art. 94. - L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial.
La notification est effectuée à la diligence du haut-commissaire.
Art. 95. - Le bulletin de notification doit :
- aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
- énoncer les faits motivant cette procédure :
- indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ;
- préciser que les débats de la commission sont publics ;
- porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 97 du présent décret ;
- faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
- informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;
- préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
- indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
Art. 96. - Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission, soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui en fait obligation l'article 19 du présent décret, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Art. 97. - Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure lorsque l'étranger lui a fourni, en temps utile ou au cours de la séance par l'intermédiaire de son conseil, une excuse reconnue valable.
Art. 98. - Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Art. 99. - L'autorité administrative compétente pour prononcer, en application de l'article 40 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est le haut-commissaire.
Art. 100. - L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.
Art. 101. - Les dispositions de l'article 35, celles des V-1 et V-2 insérés dans le tableau de l'article 39 du décret du 31 décembre 1993 susvisé par l'article 93 du présent décret ainsi que celles du titre VII, en tant qu'elles concernent la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 102. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2001.