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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2316
Actes modifiés:
399R1251
()
399R2316
Règlement (CE) nº 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1251/1999 du Conseil instituant un régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Journal officiel n° L 280 du 30/10/1999 p. 0043 - 0065
Modifications:
Dérogé par
300R0745
(JO L 089 11.04.2000 p.4)
Dérogé par
300R1332
(JO L 151 24.06.2000 p.9)
Modifié par
300R1454
(JO L 163 04.07.2000 p.28)
Dérogé par
300R2256
(JO L 258
12.10.2000 p.15)
Modifié par
300R2860
(JO L 332 28.12.2000 p.63)
Dérogé par
301R0180
(JO L 027 30.01.2001 p.15)
Modifié par
301R0556
(JO L 082 22.03.2001 p.13)
Modifié par
301R0946
(JO L 133 16.05.2001 p.8)
Dérogé par
301R1045
(JO L 145 31.05.2001 p.29)
Modifié par
301R1157
(JO L 157 14.06.2001 p.8)
Modifié par
301R1393
(JO L 187 10.07.2001 p.29)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2316/1999 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1999
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) no 1251/1999 a remplacé le régime de soutien accordé aux producteurs de certaines cultures arables prévu par le règlement (CEE) no 1765/92 du
Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1624/98(3). À la suite des modifications inhérentes au nouveau régime et compte tenu de l'expérience acquise, il y a lieu d'harmoniser et, le cas échéant, de simplifier les modalités d'application du régime des paiements à la surface. Il convient dès lors, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte des règlements spécifiques qui auparavant régissaient différents aspects de ce régime, à savoir les règlements (CEE) no 2426/92(4), modifié par
le règlement (CEE) n° 3738/92(5), (CEE) n° 2836/93(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1503/97(7), (CE) n° 762/94(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1981/98(9), (CE) n° 1098/94(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1945/1999(11), (CE) n° 1237/95(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2017/97(13), (CE) n° 658/96(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 610/1999(15) et (CE) n° 1577/98(16) de la Commission, et de rassembler leurs
dispositions en un texte unique;
(2) les paiements à la surface prévus par le règlement (CE) no 1251/1999 doivent être limités à certaines superficies qu'il y a lieu de préciser. Il convient de prévoir qu'une parcelle de culture ne peut faire l'objet, au titre d'une même campagne, que d'une seule demande de paiement à la surface. Une parcelle de culture faisant l'objet d'une demande d'aide "surfaces" dans le cadre d'une autre organisation commune de marché au titre d'une même campagne ne peut être
éligible au régime des paiements à la surface. L'octroi des paiements à la surface peut se faire au bénéfice de cultures subventionnées dans le cadre d'un programme relevant des politiques structurelles et environnementales de la Communauté;
(3) l'article 7 du règlement (CE) no 1251/1999 définit les terres éligibles aux paiements à la surface. Ledit article autorise certaines dérogations sous le contrôle des États membres et celles-ci ne peuvent entraver les dispositions fixées par le règlement (CE) no
1251/1999. Il y a lieu, pour prévenir ce risque, d'arrêter des mesures appropriées afin de maintenir le niveau actuel de la superficie totale des terres éligibles ou de prévenir toute augmentation sensible de cette superficie. Il convient à cet effet d'inclure certaines cultures pluriannuelles dans la rotation des cultures. Il est également possible d'envisager l'octroi de paiements à la surface pour les superficies concernées par un programme de restructuration. Les concepts de restructuration, d'augmentation
sensible d'une superficie agricole et d'obligation d'échange de terres éligibles et non éligibles doivent être définis;
(4) il y a lieu d'éviter que des superficies soient emblavées aux seules fins de bénéficier de paiements à la surface. Certaines conditions liées à l'ensemencement et à l'entretien des cultures doivent être définies, notamment en ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, les graines de lin, ainsi que le blé dur. Il convient de respecter les normes locales afin
de tenir compte de la diversité des techniques agricoles à l'intérieur de la Communauté;
(5) afin de poursuivre la politique communautaire visant à améliorer la qualité, l'éligibilité des demandeurs de paiements à la surface pour des graines de navette et de colza devrait être limitée à ceux ayant utilisé des semences des qualités et des variétés spécifiées. Afin de déterminer les variétés éligibles, il convient, pour des raisons de cohérence, de simplification et de bonne gestion, de faire renvoi au
catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 70/457/CEE du Conseil(17), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(18), tout en maintenant pour la campagne 2000/2001, pour des raisons de clarté et de continuité, la référence aux variétés éligibles sous le régime précédent. Il y a lieu de clarifier les normes communautaires relatives aux glucosinolates et à l'acide érucique pour les graines de navette et de colza et de spécifier les tests de dosage des
glucosinolates et de l'acide érucique des échantillons de graines. Il convient de clarifier le régime des associations variétales de graines de navette et de colza et de certaines autres catégories de semences. Il est nécessaire de spécifier les variétés de graines de tournesol destinées à être utilisées comme graines de bouche;
(6) les États membres où le maïs n'est pas une culture traditionnelle peuvent définir une superficie de base pour l'herbe d'ensilage. Il convient de définir la notion d'herbe d'ensilage;
(7) il y a lieu de spécifier les normes relatives au lupin doux ainsi que les essais destinés à déterminer si un échantillon de lupin est doux ou non;
(8) le règlement (CE) no 1251/1999 a prévu que le supplément au paiement à la surface prévu à l'article 5 dudit règlement soit octroyé aux producteurs de blé dur situés dans les régions traditionnelles de production, dans la limite, pour chaque État membre concerné, d'une superficie maximale garantie. Cette superficie maximale peut être répartie entre
régions de production. Pour éviter une atomisation des régions de production et afin de respecter le principe de proportionnalité dans l'application d'éventuelles sanctions en cas de dépassement, il est nécessaire de prévoir une règle de minimis pour la taille de ces régions. Des superficies éligibles à l'aide spécifique au blé dur, en zones non traditionnelles, ont été attribuées à certains États membres. Il convient dès lors de définir les régions de l'État membre qui en bénéficieront. Le règlement (CE) no
1251/1999 prévoit l'obligation d'utiliser des semences certifiées de blé dur. Des mesures spécifiques doivent être prises pour assurer cette utilisation. Une quantité minimale doit être fixée ainsi qu'une période transitoire pour atteindre cette quantité afin d'éviter des difficultés d'approvisionnement et des perturbations du marché des semences certifiées. Compte tenu de la diversité agronomique entre les États membres et les régions à l'intérieur des États membres, il convient de laisser la fixation de
cette quantité et l'éventuelle prévision des mesures transitoires aux États membres concernés;
(9) le règlement (CE) no 1251/1999 prévoit, entre autres, l'application du régime des paiements à la surface à l'intérieur d'un système de superficie de base régionale. Afin d'assurer, d'une part, la transparence nécessaire, et, d'autre part, une gestion harmonieuse desdites superficies, il y a lieu de fixer pour chaque État membre le nombre d'hectares éligibles au régime des paiements à la surface ainsi que
leur répartition;
(10) l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999 prévoit que les plans de régionalisation peuvent établir une différenciation entre les superficies irriguées et non irriguées. Il convient de définir la notion d'irrigation. Une superficie de base séparée pour le maïs peut également être établie. Dans certains États membres, cette superficie peut concerner principalement du maïs d'ensilage. Le maïs d'ensilage, par sa nature, n'a pas un rendement exprimé en tonnes par hectare. Il convient dès
lors de définir le rendement applicable au cas en question. Il convient de laisser aux États membres la possibilité de définir le rendement applicable au maïs d'ensilage par rapport au rendement des cultures arables comparables dans la région en question;
(11) il y a lieu de préciser les superficies à prendre en compte pour apprécier le taux de dépassement éventuel de la superficie de base ainsi que les modalités d'établissement dudit taux. Lorsqu'une superficie de base est établie séparément pour le
maïs, pour les superficies irriguées ou pour l'herbe d'ensilage, des modalités particulières doivent être prévues en ce qui concerne les superficies à prendre en compte pour le calcul du taux de dépassement éventuel de la superficie de base en cause. Les modalités de fixation du taux de dépassement éventuel de la superficie de base doivent garantir dans tous les cas le respect de ladite superficie. Il convient également de préciser la façon de calculer le taux de dépassement des superficies maximales garanties
pour le blé dur;
(12) afin d'éviter que des plans complexes de régionalisation conduisent à des rendements réels dépassant sensiblement les rendements de référence, le règlement (CE) no 1251/1999 prévoit l'ajustement des paiements à la surface pendant la campagne suivante, proportionnellement au dépassement du rendement moyen découlant des plans de régionalisation. Il faut pouvoir disposer en temps utile des données nécessaires au calcul du dépassement éventuel des rendements de référence. Il convient
de préciser la procédure à suivre pour le constat de ces dépassements et de fixer, notamment, les rendements de référence résultant des plans de régionalisation déterminés selon les critères fixés à l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999;
(13) le bénéfice des paiements à la surface visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1251/1999 est subordonné à l'obligation pour le producteur intéressé de geler une partie de la superficie de son exploitation. Afin de garantir que le gel des terres contribue au
meilleur équilibre des marchés, il convient de fixer des modalités d'application qui soient de nature à en assurer l'efficacité nécessaire et à en maintenir la cohérence avec l'ensemble du régime établi par le règlement (CE) no 1251/1999. À cette fin, tout en n'excluant pas à titre définitif du régime d'autres superficies que celles prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1251/1999, il convient de prévoir que les superficies prises en considération dans le cadre du gel soient comparables à celles ayant été
prises en considération pour le calcul de la superficie de base régionale. Il peut être contribué à l'efficacité du régime en prévoyant également que le gel soit effectué sur des surfaces minimales d'un seul tenant. Il convient également de prévoir des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à l'entretien et à l'utilisation des surfaces gelées. Le règlement (CE) no 1251/1999 exonère de l'obligation de gel, les producteurs dont la demande ne dépasse pas une production équivalente à 92
tonnes de céréales. Il convient de préciser la méthode de calcul de la limite de production de 92 tonnes de céréales. Il convient, pour des raisons de clarté, de prévoir des dispositions pour les cas où l'obligation de gel n'est pas remplie;
(14) la durée de la période minimale pendant laquelle les terres doivent rester gelées doit couvrir une période correspondant au cycle végétatif des cultures arables visées par le règlement (CE) no 1251/1999. Toutefois, afin de tenir compte de certaines spécificités, il
y a lieu de prévoir la possibilité d'utilisation des terres gelées avant l'expiration de la période minimale de gel;
(15) il est indiqué d'instaurer un régime garantissant un paiement minimal aux exploitants agricoles qui s'engagent à geler certaines superficies pour une période n'excédant pas cinq campagnes. Il y a lieu de prévoir les ajustements et les sanctions applicables dans le cadre de ce régime;
(16) au Portugal, le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil du 11 décembre 1990 portant dispositions
transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal(19), modifié par le règlement (CE) n° 1664/95 de la Commission(20), prévoit des aides directes à l'hectare pour certaines céréales pendant une période transitoire. En application de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999, ces aides ne peuvent être prises en considération que pour le calcul de la compensation de l'obligation de gel;
(17) l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999 oblige les
producteurs de céréales, oléagineux et protéagineux à terminer leurs semis au plus tard le 31 mai. Dans certains cas, les semis peuvent être reportés au-delà du 31 mai en raison des conditions climatiques. Il y a lieu de prolonger le délai applicable aux semis et au dépôt des demandes pour certaines cultures et dans certaines régions. Les délais prolongés ne doivent cependant pas compromettre l'efficacité du régime de soutien, ni porter atteinte au système de contrôle établi par le règlement (CEE) no
3508/92 du Conseil(21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999(22);
(18) pour garantir à l'industrie de transformation, tout au long de la campagne, un approvisionnement régulier en maïs doux, il est nécessaire que les producteurs puissent étaler leurs semis sur une période plus longue. Il convient donc de reporter au 15 juin la date limite applicable aux semis de maïs doux;
(19) l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1251/1999 prévoit que les États membres dans lesquels la
superficie de référence risque d'être dépassée de manière significative peuvent limiter la superficie pour laquelle un producteur individuel peut demander le paiement à la surface spécifique pour la culture de graines oléagineuses. La limite doit être établie sur la base de critères objectifs et exprimée en pourcentage de la superficie agricole éligible du producteur. Elle peut être différenciée selon les superficies de base régionales. Cette limite doit être notifiée au producteur avant une date déterminée et
avant le début de l'ensemencement des graines oléagineuses. Dans le cas où un producteur demande le paiement à la surface spécifique pour la culture de graines oléagineuses pour des terres qui dépassent ladite limite, de telles terres doivent être exclues de sa demande. La superficie pour laquelle le producteur peut recevoir un paiement à la surface au titre du gel des terres peut devoir être réduite en conséquence;
(20) afin d'assurer la bonne exécution des paiements à la surface au titre d'une
campagne, un suivi statistique de l'application du régime des paiements à la surface pour une campagne considérée, est indispensable. À des fins de prévisions budgétaires au plan communautaire, il est nécessaire de disposer de données provisoires au 15 septembre de la campagne en cours au plus tard. Il convient également de fixer la date de communication du taux définitif de dépassement éventuel. Il est nécessaire de disposer en temps utile des données à la base des calculs des taux de dépassement éventuels des
superficies de base et des superficies maximales garanties pour le blé dur et de leur éventuelle répartition entre sous-superficies de base ou régions;
(21) le régime prévu par le règlement (CE) no 1251/1999 sera d'application à partir de la campagne 2000/2001. Afin que les producteurs intéressés puissent effectuer les semis ainsi que le gel éventuel et présenter leur demande de paiement à la surface au titre de ladite campagne en connaissance et dans le respect des modalités d'application du nouveau
régime, il convient que les dispositions du présent règlement entrent en vigueur dès sa publication au Journal officiel des Communautés européennes;
(22) le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Éligibilité aux paiements à la surface
SECTION 1
Dispositions générales
Article premier
1. Les paiements à la surface prévus par le règlement (CE) no 1251/1999 sont accordés dans les conditions
définies dans le présent règlement.
2. Une parcelle de culture ne peut faire l'objet de plus d'une demande de paiement à la surface pour la même campagne de commercialisation.
3. Une parcelle de culture qui fait l'objet, pour une même campagne de commercialisation, d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil(23) pour des cultures arables autres que celles qui sont prévues par le règlement
(CE) no 1251/1999 est exclue du bénéfice du paiement à la surface.
Article 2
1. Aux fins de l'article 7 du règlement (CE) no 1251/1999, les définitions des pâturages permanents, des cultures permanentes, des cultures pluriannuelles et des programmes de restructuration sont celles qui figurent à l'annexe I.
2. Les superficies ayant bénéficié d'un des régimes d'aide prévus au titre I du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil(24) ou par le règlement (CEE) no 3766/91 du Conseil(25) ou, dans le cas de
la Finlande et de la Suède, ayant été mises en jachère en vertu d'un régime national de gel de terres sont considérées comme éligibles aux paiements à la surface.
3. Les superficies nouvellement déclarées éligibles par les États membres dans le cadre d'un programme de restructuration ne doivent pas dépasser de plus de 5 % celles qui, dans le cadre du même programme, sont nouvellement déclarées inéligibles. Toutefois, ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de l'augmentation des superficies:
a)
dans les nouveaux Länder allemands, 2500 hectares couverts par la restructuration des terres agricoles pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 1992 et consacrés à la production de cultures arables en vue de la récolte de 1993;
b) le reste des terres couvertes par les plans d'arrachage de vigne pour la campagne 1991/1992, approuvés avant le 31 décembre 1991 au titre des règlements (CEE) no 1442/88 du Conseil(26) et (CEE) no 2239/86 du Conseil(27) et exécutés dans les délais prévus par lesdits
règlements.
4. En application des dispositions de l'article 7, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, un État membre ne peut pas augmenter sa surface agricole totale éligible, que ce soit à titre temporaire ou définitif, de plus de 0,1 % de sa superficie de base totale.
Les États membres transmettent à la Commission une liste annuelle des autorisations délivrées en application de l'article 7, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, en indiquant le nombre d'exploitants, les
superficies correspondantes et les motifs.
Dans des cas spécifiques dûment motivés, la limite maximale visée au premier alinéa peut être révisée conformément à la procédure de l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil(28).
5. Les cas visés à l'article 7, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999 sont ceux où un producteur peut donner des raisons pertinentes et objectives pour échanger des terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation, pour autant que l'État membre aura
vérifié qu'il n'y a pas d'autre motif valable allant à l'encontre de l'échange, en particulier en termes de risques environnementaux. En aucun cas l'échange ne doit entraîner une augmentation de la superficie totale de terres arables éligibles de l'exploitation. Les États membres prévoient un système de notification préalable et d'approbation de tels échanges.
Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard pour le 31 mai de chaque année, un plan comprenant une liste des critères sur la base
desquels des échanges ont été approuvés et les éléments de preuve attestant que la superficie totale des terres éligibles n'a pas augmenté à la suite de tels échanges.
Article 3
1. Les paiements à la surface pour les cultures arables sont attribués uniquement pour des superficies:
a) situées dans des régions déclarées par l'État membre appropriées à la production de cultures arables du point de vue du climat et de la situation agronomique. Les États membres sont habilités à déterminer qu'une
région n'est pas appropriée à la production de certaines cultures arables;
b) entièrement ensemencées conformément aux normes locales. Lorsque des céréales sont semées en mélange avec des oléagineux ou des protéagineux ou que des oléagineux sont semés en mélange avec des protéagineux, le paiement à la surface appliqué est le paiement établi pour le montant le plus faible;
c) sur lesquelles la culture est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. En ce
qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin non textile et le blé dur, les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause, à moins qu'une récolte n'ait lieu au stade de la pleine maturité avant cette date. Dans le cas des cultures protéagineuses, la récolte ne doit avoir lieu qu'après le stade de la maturité laiteuse;
d) faisant l'objet d'une demande pour au moins 0,3 hectare
et dont chaque parcelle de culture dépasse la taille minimale fixée par l'État membre pour la région considérée.
2. Dans les cas où les superficies éligibles d'un producteur sont situées dans plusieurs régions de production, le montant à verser est déterminé par la localisation de chaque superficie comprise dans la demande.
3. Les États membres qui appliquent un traitement séparé pour le maïs dans une région où le maïs est destiné surtout à l'ensilage sont autorisés à appliquer à toutes les
superficies de maïs dans la région en cause, le rendement d'une céréale fourragère de cette région.
SECTION 2
Dispositions spécifiques à certaines cultures arables
Article 4
1. Les États membres mettent en oeuvre une politique de qualité pour les graines de colza et de navette en limitant l'éligibilité aux paiements à la surface aux seules superficies emblavées en semences certifiées des variétés de graines de colza et de navette "double zéro" (00) notifiées et inscrites en tant que telles au
catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la directive 70/457/CEE, avant tout paiement. Les variétés double zéro sont celles qui produisent des graines qui présentent une teneur maximale en glucosinolates de 25 >ISO_7>ì>ISO_1>moles/gramme à un taux d'humidité de 9 %, déterminée conformément à la méthode EN ISO 9167-1: 1995, et une teneur en acide érucique ne dépassant pas 2 % de la teneur totale en acide gras, conformément à la méthode EN ISO 5508: 1995.
2. Par dérogation aux
dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent étendre l'éligibilité aux paiements à la surface pour des superficies emblavées en colza ou navette à une ou plusieurs des catégories de semences suivantes:
a) les semences certifiées des associations variétales "00" dont les composantes ont été notifiées et inscrites avec la mention "00" le cas échéant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
b) les semences issues de la récolte obtenue, dans une même exploitation, à
partir de la plantation de semences certifiées d'une des variétés "00" qui, selon les résultats de l'analyse d'un échantillon représentatif prélevé par un agent agréé de l'autorité nationale compétente, présentent une teneur en glucosinolates ne dépassant pas 18,0 >ISO_7>ì>ISO_1>moles/gramme de semences à un taux d'humidité de 9 %;
c) les semences appartenant à des matériels enregistrés, avant les semis, pour inspection et contrôle, en vue de l'obtention d'un produit dont les graines sont destinées à être
utilisées comme semences de sélection, de prébase, de base ou certifiées à des fins de semis, de recherche ou d'essai pour déterminer si le matériel peut être ajouté au catalogue national des variétés d'un État membre et, ensuite, au catalogue commun en tant que variété "00";
d) les semences certifiées des variétés "Bienvenu" et "Jet Neuf" pour lesquelles un contrat de culture a été signé avant le semis entre le producteur et un acheteur, expressément agréé à cet effet par l'autorité compétente de l'État
membre, dans le but d'obtenir des graines pour la production d'une huile destinée à des usages alimentaires spécifiques;
e) les semences appartenant à des matériels qui présentent une teneur en acide érucique dépassant 40 % de la teneur totale en acides gras et pour lesquelles un contrat de culture a été conclu avec un premier acheteur agréé, avant les semis, dans le but d'obtenir des graines destinées soit à être affectées à une utilisation non alimentaire spécifiée, soit à servir de semences pour
l'obtention d'une telle culture.
3. Dans les cas où un État membre considère les semences visées au paragraphe 2, point b), comme éligibles, il prend toutes les mesures nécessaires pour établir que de telles semences sont conformes aux exigences avant qu'elles soient semées. La teneur en glucosinolates peut être déterminée soit par la méthode EN ISO 9167-1: 1995(x), soit par la méthode EN ISO 9167-2: 1997. La méthode EN ISO 9167-1: 1995 est la seule méthode pouvant être utilisée pour régler un litige portant
sur la teneur en glucosinolates.
4. Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les superficies emblavées en semences certifiées de variétés et associations variétales énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 658/96 sont également éligibles aux paiements à la surface.
5. Aux fins de l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1251/1999, les variétés de graines de tournesol qui constituent des graines de bouche sont indiquées à l'annexe II.
Article 5
Par "lupins doux", on entend
les variétés de lupin qui produisent des semences ne contenant pas plus de 5 % de grains amers. La teneur en grains amers est calculée par application du test prévu à l'annexe III.
Article 6
1. Pour l'application de l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, les producteurs de blé dur des zones visées à l'annexe II dudit règlement reçoivent le supplément au paiement à la surface pour, au maximum, le nombre d'hectares de la superficie maximale visée à l'annexe III dudit règlement.
Aux fins de l'annexe II du règlement (CE) no 1251/1999, la Pannonie autrichienne comprend les zones figurant à l'annexe IV du présent règlement.
2. Dans le cas de la répartition de la superficie maximale garantie entre les zones et les régions de production visées à l'article 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) si la superficie d'une région de production est inférieure à 500 hectares, les États membres concernés peuvent rattacher la région
en cause à une région de production contiguë;
b) l'Italie peut tenir compte des superficies traditionnellement cultivées en blé dur affectées au gel quinquennal pendant la période de 1993 à 1997;
c) les États membres concernés communiquent aux producteurs et à la Commission, au plus tard pour le 15 septembre de la campagne de commercialisation précédant celle au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, la répartition de la superficie maximale garantie.
3. L'aide spéciale visée à
l'article 5, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999 est octroyée, dans les zones visées à l'annexe V du présent règlement, dans la limite du nombre d'hectares indiqués à l'annexe IV du règlement (CE) no 1251/1999, pour toute parcelle éligible au paiement à la surface pour les cultures arables visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 1251/1999, emblavée en blé dur.
4. Aux fins de l'octroi des aides visées aux paragraphes 1 et 3 pour le blé dur, la demande d'aide "surfaces" visée à l'article 4 du
règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission(29) doit faire mention de tous les éléments permettant d'identifier les parcelles ensemencées en blé dur et être accompagnée de la preuve de l'utilisation de semences certifiées.
La demande d'aide pour le blé dur est subordonnée à:
a) une demande de paiement à la surface pour un même nombre d'hectares en blé dur;
b) l'utilisation de semences ayant été certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil(30).
5. Les États membres fixent la
quantité minimale de semences certifiées à utiliser suivant les pratiques agronomiques courantes dans l'État membre concerné.
Cette quantité peut être atteinte, au cours de la période transitoire de trois ans au maximum qui a débuté le 1er juillet 1998, conformément aux mesures spécifiques communiquées par les États membres à la Commission au plus tard le 30 juin 1998.
6. Le supplément et l'aide spéciale pour le blé dur sont versés en même temps que le paiement à la surface.
Article 7
1. Pour
l'application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999, on entend par "herbe d'ensilage" la culture d'une superficie semée principalement en graminées herbacées et récoltée, au moins une fois par an, au stade humide, en vue d'une conservation en milieu clos par voie de fermentation anaérobie du produit.
2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'herbe d'ensilage à l'exception de la condition de floraison prévue à l'article 3, paragraphe 1, point c).
3. Sont éligibles
aux paiements à la surface pour l'herbe d'ensilage, les producteurs des États membres prévoyant une superficie spécifique pour l'herbe d'ensilage reprise à l'annexe VI.
CHAPITRE II
Superficies de base et rendements de référence
SECTION 1
Dispositions générales
Article 8
Les superficies de base visées aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 1251/1999 sont fixées à l'annexe VI.
Article 9
1. Lorsque des rendements différenciés sont prévus dans le plan de régionalisation entre
les superficies irriguées et non irriguées conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999, les États membres fixent les règles pour déterminer si une superficie est irriguée au cours d'une campagne. Ils établissent notamment:
a) une liste des cultures arables pour lesquelles un paiement à la surface au taux du rendement en irrigué peut être effectué;
b) une description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant agricole; l'importance du matériel doit être
proportionnelle à la superficie concernée et permettre l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation;
c) la période d'irrigation à prendre en considération.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'irrigation constitue une caractéristique historique attachée aux parcelles, qui permet de les distinguer et de les répertorier, telles que les régions de production "Regadío" en Espagne.
SECTION 2
Dépassement des
superficies
Article 10
1. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie de base régionale visée à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie de base régionale fixée à l'annexe VI et, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles des demandes de paiements à la surface ont été déposées pour chacune des cultures y compris le gel obligatoire y afférent. Le gel volontaire est à attribuer
aux superficies autres qu'irriguées, autres que maïs et/ou autres qu'herbe d'ensilage.
2. Lors de la détermination de la somme des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées, il n'est pas tenu compte des demandes ou de la partie des demandes détectées comme manifestement injustifiées lors du contrôle administratif.
Les demandes sont comptabilisées, le cas échéant, pour leur superficie effectivement déterminée lors des contrôles sur place en application de l'article 6 du règlement
(CEE) no 3887/92.
3. La somme des superficies pour lesquelles des demandes ont été déposées, ajustée conformément au paragraphe 2, est augmentée des superficies emblavées en cultures arables au sens du règlement (CE) no 1251/1999, utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil(31).
4. Le taux de dépassement est établi selon le schéma figurant à l'annexe VII.
Article 11
1. Pour la constatation d'un éventuel dépassement de la superficie maximale
garantie de blé dur éligible au supplément au paiement à la surface, l'autorité compétente de l'État membre prend en compte, d'une part, la superficie maximale garantie fixée à l'annexe III du règlement (CE) no 1251/1999, éventuellement répartie entre régions, et, d'autre part, la somme des superficies pour lesquelles le supplément au paiement à la surface pour le blé dur est demandé, ajustée conformément à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement et, le cas échéant, réduite suite à l'application de
l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent pour la constatation du dépassement éventuel de la superficie maximale garantie éligible à l'aide spéciale au blé dur, fixée à l'annexe IV du règlement (CE) no 1251/1999.
Article 12
1. Si un dépassement des superficies visées aux articles 10 et 11 est constaté, l'État membre établit au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation en cours, le taux de dépassement définitif
tronqué à la deuxième décimale.
2. Le taux définitif ainsi retenu est utilisé pour le calcul de la réduction proportionnelle de la superficie éligible:
a) au paiement à la surface, conformément à l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999;
b) au supplément et à l'aide spéciale pour le blé dur après application de l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999.
Article 13
Pour l'application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement
(CE) no 1251/1999, les États membres déterminent et communiquent à la Commission, au plus tard pour le 15 septembre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:
a) la superficie de base nationale à subdiviser;
b) les critères retenus par l'État membre pour établir les sous-superficies de base;
c) les sous-superficies de base (nombre, dénomination et surface);
d) les modalités de concentration des mesures applicables en cas
de dépassement.
SECTION 3
Dépassement du rendement de référence
Article 14
Pour l'application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1251/1999, les relevés de l'ensemble des demandes d'aides et des rendements y afférents sont ceux communiqués par les États membres conformément à l'article 26 du présent règlement.
À cette fin, les rendements de référence sont ceux fixés à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 15
Pour le calcul du rendement moyen résultant des
demandes d'aide au titre d'une campagne donnée, il est procédé comme suit:
a) les superficies sont prises en compte après l'application, le cas échéant, de la réduction proportionnelle prévue par l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999;
b) les superficies consacrées aux graines oléagineuses payées sur base du rendement régional historique des oléagineux au titre des campagnes de commercialisation 2000/2001 et 2001/2002 sont à prendre en compte sur la base du rendement
moyen en céréales de la région;
c) les superficies de cultures arables déclarées superficies fourragères pour les primes bovines et ovines, sont à prendre en compte sur la base du rendement moyen en céréales non irriguées de la région.
Article 16
La Commission procède, avant le 31 mai de chaque année, à l'examen comparatif des données visées aux articles 14 et 15 et fixe les coefficients de correction nécessaires selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.
Article 17
Les coefficients visés à l'article 16 sont applicables à tous les paiements à la surface de l'État membre ou de la région de superficie de base en cause, à l'exception du supplément au paiement à la surface et de l'aide spéciale pour le blé dur.
CHAPITRE III
Gel de terres
Article 18
On entend par "gel de terres" la mise hors culture d'une superficie qui pendant l'année précédente était:
a) cultivée en vue d'une récolte
ou
b) gelée en vertu du règlement (CE) n° 1765/92 ou
du règlement (CE) no 1251/1999
ou
c) hors production de cultures arables ou boisée en application respectivement des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92(32) ou (CEE) n° 2080/92(33) ou en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil(34).
Article 19
1. Les superficies gelées conformément au présent chapitre doivent couvrir une surface d'au moins 0,3 hectare d'un seul tenant et avoir une largeur de 20 mètres au minimum.
Les États membres peuvent
prendre en considération:
a) des surfaces inférieures si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d'eau;
b) des parcelles entières avec une largeur inférieure à 20 mètres dans les régions où ces parcelles constituent un type de morcellement traditionnel;
c) des parcelles d'une largeur d'au moins 10 mètres, situées le long de cours d'eau et de lacs perennes, à condition qu'elles fassent l'objet de modalités de contrôle spécifique visant
notamment à vérifier le respect de l'environnement.
2. Les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les États membres où la transhumance est
une pratique traditionnelle.
3. Les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.
4. Les États membres appliquent les mesures appropriées qui correspondent à la situation particulière des superficies gelées, de façon à assurer leur entretien et la protection de l'environnement. Ces mesures
peuvent également concerner une couverture végétale; dans ce cas, ces mesures doivent prévoir que le couvert végétal ne puisse être destiné à la production des semences et qu'il ne puisse être utilisé en aucun cas à des fins agricoles avant le 31 août ni donner lieu, jusqu'au 15 janvier suivant, à une production végétale destinée à être commercialisée.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux superficies gelées ou boisées en application des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE)
no 1257/1999 comptabilisées au titre de l'obligation de gel, pour autant qu'elles s'avèrent incompatibles avec les exigences environnementales ou de boisement requises par ces articles.
Article 20
1. Pour l'application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1251/1999, les États membres peuvent accorder le paiement au titre des terres mises en jachère pour une période pluriannuelle n'excédant pas cinq campagnes.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 2, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 1251/1999 et de toute augmentation ultérieure du montant de base fixé à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les producteurs qui s'engagent à geler les mêmes parcelles pendant la période visée au paragraphe 1 bénéficient, pour cette période, du versement du paiement à la surface calculé sur la base du montant de base et des rendements du plan de régionalisation en vigueur au moment de l'engagement.
3. Dans le cas où un producteur dans sa demande d'aide "surfaces" revient
expressément sur son engagement avant l'échéance de la période visée au paragraphe 1, il doit rembourser un montant égal à 5 % du paiement à la surface versé au titre de la campagne précédente pour les superficies retirées de son engagement, multiplié par le nombre d'années pour lesquelles il manque à son engagement initial.
4. Le producteur ayant opté pour le régime prévu au paragraphe 2 peut revenir sur son engagement sans être soumis à la pénalité visée au paragraphe 3:
a) dans le cas où il décide de geler ou
boiser les superficies en cause dans le cadre d'un des régimes prévus par les articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) no 1257/1999;
b) dans des cas particuliers autorisés par l'État membre, entraînant un changement de structure de l'exploitation indépendamment de la volonté du producteur, tels que les remembrements.
5. Si, au cours de l'engagement, suite à un changement de la structure de l'exploitation, la surface gelée dans le cadre du présent article dépasse la limite en pourcentage telle que
fixée par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/1999 au moment de l'engagement du producteur, les superficies, objet de l'engagement, sont ajustées dans le respect de ladite limite.
Article 21
1. Si le gel déclaré est inférieur à la superficie correspondant au pourcentage de gel obligatoire fixé pour la campagne concernée, la superficie éligible aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables soumis à l'obligation de gel est
calculée en fonction du gel déclaré et au prorata des différentes cultures, y compris l'herbe d'ensilage, sans pouvoir être ramenée à une superficie inférieure à la superficie nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales prévue à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1251/1999.
2. La production de céréales visée au paragraphe 1 est calculée sur la base du rendement utilisé pour le paiement à la surface. Lorsque l'État membre a choisi d'utiliser le rendement régional historique des oléagineux,
celui-ci est multiplié par 1,95.
Article 22
En ce qui concerne le Portugal, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999, le paiement à la surface au titre du gel obligatoire est augmenté des montants indiqués à l'annexe IX. Le financement de ces montants est assuré conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 3653/90.
Article 23
1. La demande d'aide "surfaces" visée au règlement (CEE) no 3887/92 est ventilée par région au sens de l'article 3 du règlement
(CE) no 1251/1999.
2. À une demande de paiement à la surface dans une région de production donnée doit correspondre une déclaration de gel pour au moins le nombre correspondant d'hectares cultivés dans la même région de production.
3. Il peut être dérogé au paragraphe 2 selon des critères objectifs établis par l'État membre.
4. Par dérogation au paragraphe 2, le gel de terres obligatoire correspondant à une demande de paiement à la surface déposée peut être effectué totalement ou partiellement:
a) en Espagne, dans le cas d'une exploitation située dans les régions de production dites "secano" et "regadío", dans la région dite "secano",
b) dans une autre région de production, à condition que les surfaces à geler se situent dans des régions de production contiguës à celles où se trouvent les surfaces cultivées.
5. En cas d'application des paragraphes 3 et 4, la superficie à geler doit être ajustée pour tenir compte de la différence entre les rendements utilisés pour le paiement au titre du gel
des régions concernées. Toutefois, l'application du présent paragraphe ne peut conduire à une diminution du nombre d'hectares à mettre hors culture pour respecter l'obligation de gel.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
Article 24
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1251/1999, les États membres peuvent reporter la date limite des semis jusqu'au 15 juin au plus tard pour les cultures visées à l'annexe X et dans des zones, à définir par les
États membres concernés, situées dans les régions spécifiées à ladite annexe.
Dans le cas où le report de la date de semis concerne l'ensemble des cultures arables, les États membres peuvent également reporter la date d'introduction des demandes de paiements à la surface, pour les producteurs des zones concernées, jusqu'au 15 juin au plus tard ou jusqu'à la date limite des semis si celle-ci est antérieure.
Article 25
1. La limite prévue à l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1251/1999
doit être établie compte tenu de la superficie nationale de référence, de la superficie totale des terres agricoles éligibles et de l'objectif visant à éviter un niveau de plantations qui donnerait lieu à des réductions excessives des paiements à la surface spécifiques pour la culture des graines oléagineuses.
2. La limite et les critères appliqués pour l'établir sont notifiés à la Commission le plus tôt possible et au plus tard pour le 31 juillet de la campagne de commercialisation précédant celle au
titre de laquelle le paiement à la surface est demandé.
3. Aux fins d'établir l'éligibilité d'un producteur au bénéfice du paiement à la surface, l'autorité compétente détermine si la demande d'aide du producteur respecte la limite établie. Les terres pour lesquelles le producteur a demandé le paiement à la surface spécifique pour la culture de graines oléagineuses qui dépassent la limite sont exclues de la demande.
4. Dans les cas où l'exclusion d'une superficie en vertu des dispositions du paragraphe
3 a pour effet que la superficie gelée d'un producteur dépasse la limite visée à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1251/1999 applicable dans l'État membre, la superficie gelée pour laquelle le producteur a demandé le paiement à la surface est réduite jusqu'à la limite fixée.
5. Les terres exclues d'une demande d'aide "surfaces" d'un producteur en vertu des dispositions des paragraphes 3 et 4 ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 2, paragraphes 4 et 6, du
règlement (CE) no 1251/1999.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Article 26
Communications
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations reprises dans les tableaux décrits à l'annexe XI et selon le format standardisé qui y est précisé, au niveau de la région de production et de la surface de base ainsi qu'au niveau national, conformément au calendrier suivant:
a) pour le 15 septembre de la campagne de commercialisation en cours: les données obtenues en tenant compte des
contrôles et vérifications déjà effectués;
b) au plus tard pour le 31 octobre suivant: les données définitives qui correspondent à celles utilisées pour le calcul du taux définitif de dépassement visé à l'article 12
et
c) au plus tard pour le 15 février suivant: les données finales qui correspondent aux superficies effectivement payées déduction faite des diminutions de superficie visées à l'article 9 du règlement (CEE) no 3887/92.
2. Si un dépassement des superficies visées aux articles 10 et 11
est constaté, l'État membre communique à la Commission, sans délai et au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation en cours, le taux de dépassement définitif. Les données à la base du calcul du taux de dépassement d'une superficie de base sont communiquées selon le schéma figurant à l'annexe VII.
3. En cas de répartition du taux de dépassement conformément à l'article 2, paragraphe 6, et à l'article 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1251/1999, l'État membre communique cette
répartition à la Commission pour le 31 octobre au plus tard.
Article 27
Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement et les notifient à la Commission dans un délai d'un mois suivant leur adoption ou leur modification.
Article 28
Les règlements (CEE) n° 2467/92, (CEE) no 2836/93, (CE) n° 762/94, (CE) no 1098/94, (CE) n° 1237/95, (CE) no 658/96 et (CE) n° 1577/98 sont abrogés avec effet au 1er juillet 2000.
Les références faites aux règlements
abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 29
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique au soutien aux producteurs de certaines cultures arables au titre de la campagne 2000/2001 et des campagnes suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
(3) JO L 210 du 28.7.1998, p. 3.
(4) JO L 246 du 27.8.1992, p. 11.
(5) JO L 380 du 24.12.1992, p. 24.
(6) JO L 260 du 19.10.1993, p. 3.
(7) JO L 202 du 30.7.1997, p. 48.
(8) JO L 90 du 7.4.1994, p. 8.
(9) JO L 256 du 19.9.1998, p. 8.
(10) JO L 121 du 12.5.1994, p. 12.
(11) JO L 241 du 11.9.1999, p. 14.
(12) JO L 121 du 1.6.1995, p. 29.
(13) JO L 284 du
16.10.1997, p. 36.
(14) JO L 91 du 12.4.1996, p. 46.
(15) JO L 75 du 20.3.1999, p. 24.
(16) JO L 206 du 23.7.1998, p. 17.
(17) JO L 225 du 12.10.1970, p. 1.
(18) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.
(19) JO L 362 du 27.12.1990, p. 28.
(20) JO L 158 du 8.7.1995, p. 13.
(21) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(22) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.
(23) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(24) JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.
(25) JO L 356 du 24.12.1991, p. 17.
(26) JO L 132 du 28.5.1988, p. 3.
(27) JO L 196
du 18.7.1986, p. 1.
(28) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(29) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(30) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.
(31) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(32) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.
(33) JO L 215 du 30.7.1992, p. 96.
(34) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
ANNEXE I
(Article 2, paragraphe 1)
DÉFINITIONS
1. Pâturages permanents
Terres hors rotation, consacrées à la production d'herbages (ensemencés ou naturels) sur une base permanente (pour une
période de cinq ans ou plus).
2. Cultures permanentes
Cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, à l'exclusion des cultures pluriannuelles.
3. Cultures pluriannuelles
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Programme de restructuration
Modification de la structure et/ou de la superficie éligible d'une exploitation, imposée par les autorités publiques.
ANNEXE II
(Article
4, paragraphe 5)
VARIÉTÉS DE TOURNESOL DE BOUCHE
Agripro 3450
Agrosur
Dahlgren D-131 (Toma)
Dahlgren D-151
Dahlgren D-171
Dahlgren D-181
Dahlgren 954
Dahlgren D-1950
Dahlgren D-1998
Diset
Hagen Seed SG 9011
Hagen Seed SG 9054
Hagen Seed SG 9211
Interstate (IS)8004
Kelisur
Royal Hybrid 381
Royal Hybrid 2141
Royal Hybrid 3801
Royal Hybrid 3831
Royal Hybrid 4381
RRC 995
RRC 2211
RRC 2232
RRC 4211
SIGCO 826
SIGCO 828
SIGCO 829
SIGCO 830
SIGCO 954
SIGCO 964
SIGCO 974
SIGCO 995
Toma
Triumph 660C
Triumph 505C+
Triumph 520C
Triumph 515C
USDA Hybrid 924
ANNEXE III
(Article 5)
TEST D'AMERTUME DES LUPINS
À réaliser sur un échantillon de 200 grains prélevés sur 1 kilogramme par lot d'un poids maximal de 20 tonnes.
L'examen doit se limiter à la mise en évidence qualitative de grains amers dans l'échantillon. La tolérance pour l'homogénéité est 1 grain pour 100 grains. La méthode de
la coupe des grains d'après Von Sengbusch (1942), Ivanov et Smirnova (1932) et Eggebrecht (1949) est applicable. Les grains secs ou gonflés sont coupés transversalement. Les moitiés de grains sont placées sur un tamis et trempées pendant dix secondes dans une solution iodo-iodurée, puis rincées pendant 5 secondes à l'eau. La surface de coupe des grains amers vire au brun, tandis que celle des grains pauvres en alcaloïde reste jaune.
Pour la préparation de la solution iodo-iodurée, 14 grammes d'iodure de
potassium sont dissous dans le moins d'eau possible, 10 grammes d'iode sont ajoutés et la solution est portée à 1000 centimètres cubes. La solution doit reposer une semaine avant d'être utilisée. Elle est conservée dans des flacons en verre fumé. Cette solution mère est diluée trois à cinq fois avant emploi.
ANNEXE IV
(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa)
ZONES DE L'AUTRICHE ÉLIGIBLES AU SUPPLÉMENT POUR LE BLÉ DUR
Pannonia:
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046
Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchfeld
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der
Landwirtschaftskammer
1007 Wien
ANNEXE V
(Article 6, paragraphe 3)
ZONES ÉLIGIBLES À L'AIDE SPÉCIALE POUR LE BLÉ DUR
ALLEMAGNE:
Kreise und Kreisfreie Städte:
Baden-Württemberg:
Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Muur-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim, Enzkreis, Ortenaukreis.
Bayern:
Stadt Ingolstadt, Dachau,
Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim, Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Windsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau
i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr., Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, Mainz-Bingen.
Hessen:
Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg.
Saarland:
Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt
Wendel.
Sachsen:
Mittweida, Muldentalkreis.
Sachsen-Anhalt:
Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, Aschersleben-Straßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.
Thüringen:
Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger Land, Stadt Erfurt.
ESPAGNE
Comarcas agrícolas
Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro
(AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca (HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO), Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora (V).
FRANCE
Départements
Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe,
Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines.
ITALIE
Province
Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.
ROYAUME-UNI
England.
ANNEXE VI
(Article 8)
SUPERFICIES DE BASE
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ANNEXE VII
(Article 10, paragraphe 4)
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ANNEXE VIII
(Article 14, deuxième alinéa)
RENDEMENTS DE RÉFÉRENCE VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (CE) n° 1251/1999
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ANNEXE IX
(Article 22)
PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES DU GEL DE TERRE AU PORTUGAL
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ANNEXE X
(Article 24, premier alinéa)
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ANNEXE XI
(Article 26, paragraphe 1)
INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION
Les informations sont
présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:
- un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1251/1999,
- un deuxième groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe VI du présent règlement,
- un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.
Les tableaux sont communiqués à la fois sous forme
imprimée et sur support informatique.
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Observations:
Chaque tableau doit mentionner la région concernée.
Le rendement est celui qui est utilisé pour le calcul du paiement à la surface conformément au règlement (CE) n° 1251/1999.
La distinction entre "irrigué" et "non irrigué" doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:
d = e + f
j = k + l
La ligne 1 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à
l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.
La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 5, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.
La ligne 17 concerne uniquement les superficies gelées ou boisées au titre des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil qui sont comptabilisées comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1251/1999.
La ligne 18 correspond aux superficies visées à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.
Des informations doivent également être communiquées en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas à bénéficier de l'aide à l'hectare dans le cadre du régime de soutien à certaines cultures arables [règlement (CE) n° 1251/1999]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes "m" et "n" sous le titre "Divers", concernent principalement les cultures
arables déclarées comme superficies fourragères pour l'obtention des primes à la production des viandes bovine et ovine.
La ligne 21 concerne les terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires pour lesquelles aucun paiement compensatoire n'est versé conformément aux modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 (par exemple: betteraves sucrières, artichauts de Jérusalem et racines de chicorée).
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Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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