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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0577
Actes
modifiés:
394R2991
()
387R1898
()
397R0577
Règlement (CE) nº 577/97 de la Commission du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les
matières grasses tartinables et du règlement (CEE) nº 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
Journal officiel n° L 087 du 02/04/1997 p. 0003 - 0006
Modifications:
Modifié par
397R1278
(JO L 175 03.07.1997 p.6)
Modifié par
397R2181
(JO L 299 04.11.1997 p.1)
Modifié par
398R0623
(JO L 085 20.03.1998 p.3)
Modifié par
398R1298
(JO L 180 24.06.1998 p.5)
Modifié par
398R2521
(JO L 315 25.11.1998 p.12)
Modifié par
399R0568
(JO L 070 17.03.1999 p.11)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 577/97 DE LA
COMMISSION du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des
normes pour les matières grasses tartinables (1), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'article 2 paragraphe 2 règlement (CE) n° 2991/94 dispose que les dénominations de vente pour les
produits visés à son article 1er doivent être celles indiquées à son annexe; que toutefois cette règle souffre des exceptions; qu'elle n'est notamment pas applicable aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit; qu'il convient de mettre en oeuvre cette disposition en prévoyant certaines modalités d'application;
considérant qu'il est nécessaire, à
cet égard, de respecter l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2991/94 prévoyant que ledit règlement s'applique sans préjudice, notamment, du règlement (CEE) n° 1898/87; que ces deux règlements poursuivent essentiellement le même but à savoir celui d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la nature des produits en cause; qu'il convient dès lors, pour assurer la cohérence de la législation communautaire, de prévoir dans un seul texte des modalités d'application en ce qui
concerne l'utilisation de la désignation beurre pour le règlement (CE) n° 2991/94 et pour le règlement (CEE) n° 1898/87;
considérant que, afin de définir de façon précise la portée des dérogations prévues par le règlement (CE) n° 2991/94, il est indiqué d'établir une liste exhaustive des dénominations concernées, accompagnée d'une description des produits auxquels elles se réfèrent;
considérant que le premier critère de la dérogation prévue à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa premier tiret du
règlement (CE) n° 2991/94 vise le caractère traditionnel d'une dénomination; que le caractère traditionnel peut être considéré comme démontré lorsque la dénomination est utilisée depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine, précédant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; que la dérogation doit être limitée aux produits pour lesquels la dénomination a été effectivement utilisée afin de ne pas dénaturer le caractère traditionnel;
considérant que le
deuxième critère de la dérogation précitée vise l'utilisation des dénominations figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94 afin de décrire une qualité caractéristique du produit commercialisé; que, dans cette hypothèse, la dérogation concerne logiquement des produits qui en tant que tels ne relèvent pas de ceux figurant à cette annexe;
considérant qu'il convient de limiter ladite dérogation aux produits actuellement commercialisés; que les États membres ont communiqué à la Commission la liste des
produits qu'ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de cette dérogation;
considérant que la décision 88/566/CEE de la Commission, du 28 octobre 1988, établissant la liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil (3), contient déjà des exceptions concernant la dénomination «beurre» et qu'il convient d'en tenir compte;
considérant que, dans la liste communautaire prévue par le règlement (CE) n° 2991/94, il y a lieu
d'énumérer les dénominations des produits en cause uniquement dans la langue communautaire dans laquelle elles peuvent être utilisées;
considérant que les dénominations des denrées contenant comme ingrédients des produits tels que définis à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94 ou des produits concentrés tels que définis à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa deuxième tiret dudit règlement peuvent faire référence dans leur étiquetage aux dénominations correspondantes figurant à ladite annexe, dans la
mesure où sont respectées les dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et qu'il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans la liste des dérogations susvisées;
considérant que, compte tenu des conditions
techniques actuelles, l'exigence de l'indication de la teneur en matières grasses sans aucune tolérance impliquerait des difficultés pratiques considérables; qu'il convient donc de fixer certaines règles spécifiques à cet égard;
considérant que les produits composés dont le beurre est une partie essentielle sont visés par le règlement (CE) n° 2991/94 et le règlement (CEE) n° 1898/87, et qu'il est donc nécessaire de les traiter selon une orientation cohérente tout en respectant l'approche retenue par l'article 2
paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1898/87; qu'il convient, en conséquence, de préciser le champ d'application de l'article 2 paragraphe 3 précité en ce qui concerne les produits composés dont le beurre est une partie essentielle en prévoyant un critère objectif pour déterminer si une partie essentielle du produit composé est effectivement du beurre et si, dès lors, la dénomination beurre est justifiée; qu'une teneur minimale en matières grasses laitières de 75 % du produit final semble être le critère le
plus approprié à cet égard;
considérant, toutefois, qu'il convient de prévoir une procédure spécifique permettant aux États membres et à la Commission d'évaluer sur demande des intéressés s'il est indispensable pour des raisons techniques et/ou organoleptiques, pour un produit dont une partie essentielle est le beurre, que le taux de matières grasses minimal du produit final soit en dessous de 75 %, et d'autoriser, le cas échéant, l'utilisation de la dénomination beurre pour un tel produit;
considérant que la mise en place des modalités d'application de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1898/87 pour les produits composés dont une partie essentielle est le beurre nécessite certaines dispositions transitoires afin de permettre aux opérateurs un certain délai pour s'adapter à ces règles;
considérant qu'il résulte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées pour les produits
répondant aux critères prévus à l'annexe dudit règlement; que, en conséquence, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut se poursuivre que pour les produits répondant à ces critères;
considérant que la réalité du marché démontrera s'il convient de prendre des mesures ultérieures concernant les produits composés dont le composant principal est la margarine ou les matières grasses composées;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur
président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La liste des produits visés à l'article 2 paragraphe 2 troisième alinéa premier tiret du règlement (CE) n° 2991/94 figure à l'annexe du présent règlement.
2. Les dénominations figurant à l'annexe de la décision 88/566/CEE qui contiennent le mot «beurre» dans une des langues communautaires ne sont pas affectées par le présent règlement.
Article 2
1. L'indication de la teneur en matières grasses telle que prévue à
l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 2991/94 est effectuée selon les modalités suivantes:
a) la teneur moyenne en matières grasses est déclarée sans utilisation de décimales;
b) la teneur en matières grasses d'un échantillon individuel ne peut s'écarter que de ± 1 point du pourcentage déclaré;
c) dans tous les cas, les échantillons individuels doivent respecter les limites établies à l'annexe du règlement (CE) n° 2991/94.
2. Par dérogation au paragraphe 1 points a) et b), pour les
produits visés à l'annexe partie A 1 du règlement (CE) n° 2991/94, la teneur déclarée doit correspondre à la teneur minimale en matières grasses du produit.
3. La vérification du respect du paragraphe 1 est effectuée selon une méthode à établir avant le 1er juillet 1997.
Article 3
Un produit composé, dont une partie essentielle au sens de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1898/87 est le beurre, ne peut utiliser la dénomination beurre que dans la mesure où le produit final contient au
moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe partie A 1 du règlement (CE) n° 2991/94 et du ou des composants ajoutés mentionnés dans la dénomination.
Article 4
1. Tout fabricant peut adresser une demande motivée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il a son siège social afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser la dénomination beurre pour un produit composé dont une partie essentielle est le
beurre mais dont la teneur en matières grasses laitières ne peut respecter le minimum prévu à l'article 3 pour des raisons techniques et/ou organoleptiques.
L'État membre examine la demande et la transmet à la Commission, accompagnée des documents sur lesquels il a fondé sa décision, lorsqu'il estime que les conditions du premier alinéa sont réunies.
2. Par dérogation à la procédure visée au paragraphe 1, un État membre peut, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, adresser de sa propre initiative une demande motivée à la Commission, accompagnée des documents sur lesquels il a fondé son avis que les conditions du paragraphe 1 premier alinéa sont réunies, afin d'obtenir l'autorisation visée audit alinéa. La demande ne peut être présentée que pour les produits commercialisés sur le marché dudit État membre au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La Commission examine et décide, dans les meilleurs délais, selon la procédure prévue à l'article 30
du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (6), dans quelle mesure les demandes prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être acceptées. La Commission peut prendre toute mesure utile afin de se renseigner sur tous les aspects techniques de la demande. La décision de la Commission d'octroyer l'autorisation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
4. L'autorisation visée au paragraphe 3 vaut pour les mêmes produits fabriqués par d'autres opérateurs.
Article 5
Les produits
composés utilisant la dénomination beurre sur la base de l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1898/87 commercialisés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et ne respectant pas les dispositions de l'article 3 et de l'article 4 du présent règlement, peuvent continuer à être commercialisés en utilisant la dénomination beurre pendant une période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 2 est applicable au même moment que la méthode visée au paragraphe 3 de ce même article.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.
(2) JO n° L 182 du 3. 7. 1987, p. 36.
(3) JO n°
L 310 du 16. 11. 1988, p. 32.
(4) JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(5) JO n° L 43 du 14. 2. 1997, p. 21.
(6) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
ANNEXE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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