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 Législation communautaire en vigueur
 
  
 
 
 Document 387R1898
 
 
  
 
 
  
 
 
387R1898  
 Règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
 Journal officiel n° L 182 du 03/07/1987 p. 0036 - 0038
 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 218
 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 218
 
 Modifications:
 Modifié par 
 
 388R0222
 
 
  (JO L 028 01.02.1988 p.1)
 Modifié par 
 
 194N
 Mis en oeuvre par 
 
 397R0577
 
 
  (JO L 087 02.04.1997 p.3)
 
 
 
 
 
 Texte:
 
  
 
 
 
RÈGLEMENT (CEE) N° 1898/87 DU CONSEIL du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination  du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation 
 LE CONSEIL DES  COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la
  Communauté économique européenne, et notamment  son article 43, vu la proposition de la Commission  (1), vu l'avis du Parlement européen  (2), vu  l'avis du Comité économique et social  (3), considérant que le règlement (CEE) n° 804/68  (4),  modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 773/87  (5), a instauré l'organisation commune  des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; considérant que la situation du  marché du lait et des produits laitiers est caractérisée par des excédents
  structurels; qu'il  convient, par conséquent, d'améliorer l'écoulement de ces produits en favorisant leur consommation;  considérant qu'il convient de protéger la composition naturelle du lait et des produits laitiers  dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de la Communauté; considérant qu'une  réglementation assurant un étiquetage approprié et évitant d'induire le consommateur en erreur est  susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif; considérant qu'il y a lieu, en  conséquence, de
  définir le lait et les produits laitiers et de préciser quelles sont les  dénominations devant leur être réservées; considérant qu'il importe, en outre, en dehors du cas des  produits dont la nature exacte est connue en raison de leur usage traditionnel, d'éviter toute  confusion dans l'esprit du consommateur entre les produits laitiers et les autres produits  alimentaires, y compris ceux qui comportent en partie des composants laitiers; considérant que les  produits concurrents bénéficient d'un avantage
  concurrentiel au niveau de leur prix de revient qui  tient au fait qu'ils sont souvent fabriqués en grande partie à partir des matières premières  importées à droit zéro, tandis que les produits laitiers ont un prix de revient plus élevé dicté  par la nécessité de sauvegarder le revenu du producteur agricole; considérant qu'il est nécessaire  que la Commission suive de près l'évolution du marché des produits laitiers et des produits de  remplacement concurrents et qu'elle fasse rapport au Conseil; considérant
  que, dans l'attente du  rapport de la Commission, il convient que les États membres qui ont déjà pris des mesures  nationales pour restreindre la fabrication et la commercialisation de ces produits sur leur  territoire maintiennent leur réglementation dans le respect des règles générales du traité jusqu'à  la fin de la cinquième période de douze mois de l'application du prélèvement supplémentaire dans le  secteur laitier, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
 
 Article premier
 1.    Le présent  règlement
  s'applique aux produits destinés à l'alimentation humaine, commercialisés dans la  Communauté. 2.    Au sens du présent règlement, on entend par:a)  commercialisation: la détention  ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière  de mise dans le commerce;b)dénomination: la dénomination utilisée à tous les stades de la  commercialisation.
 Article 2
 1.    La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de  la secrétion mammaire normale,
  obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni  soustraction.Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:a)  pour le lait ayant subi un  traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé  la teneur en matière grasse      conformément au règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin  1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur  du lait et des produits laitiers en ce qui concerne
  les produits relevant de la position 04.01 du  tarif douanier commun  (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 566/76   (2);b)conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative,  l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a  été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces  modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants
  naturels. 2.     Au sens du présent règlement, on entend par produits laitiers les produits dérivés exclusivement  du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées,  pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un  quelconque des constituants du lait.Sont réservées uniquement aux produits laitiers:-  les  dénominations figurant à l'annexe,-les dénominations au sens de l'article 5 de la directive  79/112/CEE du
  Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États  membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au  consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard  (3), modifiée en dernier lieu par la  directive 85/7/CEE  (4), effectivement utilisées pour des produits laitiers. 3.    La dénomination  «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être  employées conjointement avec un ou plusieurs
  termes pour désigner des produits composés dont aucun  élément ne prend la place ou ne se propose de remplacer un constituant quelconque du lait et dont  le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet  caractérisant le produit. 4.    L'origine du lait et des produits laitiers qui sont à définir selon  la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 doit être spécifiée, s'ils ne  proviennent pas de l'espèce bovine.
 Article 3
 1.    Les
  dénominations visées à l'article 2 ne  peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.Toutefois, cette  disposition n'est pas applicable à la désignation des produits dont la nature exacte est connue en  raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour  décrire une qualité caractéristique du produit. 2.    En ce qui concerne un produit autre que les  produits visés à l'article 2, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun
  matériel  publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2 point 1 de la directive  84/450/CEE  (5), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit  concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.Toutefois, pour un produit contenant du lait  ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées à l'article 2  paragraphe 2 deuxième alinéa peuvent uniquement être utilisées pour décrire les matières premières  de base et
  pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE.
 Article 4
 1.     Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 1987, la liste indicative des  produits qu'ils considèrent comme correspondant sur leur territoire aux produits visés à l'article  3 paragraphe 1 deuxième alinéa.Les États membres complètent, le cas échéant, cette liste  ultérieurement. 2.    Selon la procédure visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68, la  Commission:a)  arrête les
  modalités d'application du présent règlement;b)établit et, le cas  échéant, complète la liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa sur la  base des listes communiquées par les États membres;c)complète, le cas échéant, la liste des  dénominations figurant à l'annexe. 3.    Chaque année, avant le 1er octobre et pour la première  fois avant le 1er octobre 1988, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur  l'évolution du marché des produits laitiers et des produits
  concurrents dans le cadre de la mise en  oeuvre du présent règlement, afin que la Commission soit en mesure de faire rapport au Conseil  avant le 1er mars de l'année suivante.
 Article 5
 Jusqu'à la fin de la cinquième période  l'application de l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68, les États membres peuvent, dans  le respect des règles générales du traité, maintenir leur réglementation nationale qui restreint la  fabrication et la commercialisation sur leur territoire des produits ne répondant pas aux
   conditions visées à l'article 2 du présent règlement.
 Article 6
 Le présent règlement entre en  vigueur le 1er juillet 1987.
 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses  éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1987. Par  le Conseil Le président K.  E. TYGESEN  ANNEXE Dénominations visées à l'article 2 paragraphe 2  deuxième alinéa premier tiret -  lactosérum-  crème-  beurre-  babeurre-  butter-oil-  caséines-   matière grasse laitière
  anhydre (MGLA)-  fromages-  yoghourt-  kéfir-  kumis
 (1)  JO n° C 111 du 26. 4. 1984, p. 7.
 (2)  JO n° C 72 du 18. 3. 1985, p. 127.
 (3)  JO n° C 307 du 19. 11. 1984, p. 1.
 (4)  JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
 (5)  JO n° L 78 du 20. 3. 1987, p. 1.
 (1)  JO n° L 148 du 3. 7. 1971, p. 4.
 (2)  JO n° L 67 du 15. 3. 1976, p. 23.
 (3)  JO n° L 33 du 3. 2. 1979, p. 1.
 (4)  JO n° L 2 du 3. 1. 1985, p. 22.
 (5)  JO n° L 250 du 9. 9.
  1984, p. 17.
 
 
 
 
 Fin du document
 
  Document livré le: 11/03/1999
 
 
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