Législation communautaire en vigueur

Document 397R1278


Actes modifiés:
397R0577 (Modification)

397R1278
Règlement (CE) nº 1278/97 de la Commission du 2 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 577/97 de la Commission portant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) nº 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 175 du 03/07/1997 p. 0006 - 0007



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1278/97 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 577/97 de la Commission portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des normes pour les matières grasses tartinables (1), et notamment son article 8,
vu le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier son article 4 paragraphe 2,
considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 577/97 de la Commission, du 1er avril 1997, portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CE) n° 1898/87 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (3) établit les règles relatives à l'indication de la teneur en matière grasse des matières grasses tartinables;
considérant que la dérogation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 577/97 a été introduite pour garantir la bonne gestion du marché du beurre; que dans une certaine mesure, cette disposition facilite l'étiquetage du produit par le producteur; qu'il convient donc d'appliquer la même dérogation à la margarine et aux mélanges;
considérant qu'il résulte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2991/94 que les dénominations de vente figurant à l'annexe dudit règlement sont réservées aux produits répondant aux critères prévus à l'annexe dudit règlement; qu'en conséquence, et tel qu'indiqué par le règlement (CE) n° 577/97 de la Commission, l'usage des marques utilisant ces dénominations ne peut être maintenu que pour les produits répondant à ces critères; qu'en outre, en vertu du règlement (CEE) n° 1898/87, l'usage de la description de vente «beurre» est réservé exclusivement aux produits laitiers;
considérant qu'au moment de l'adhésion des trois nouveaux États membres le 1er janvier 1995, aucune disposition n'a été prise dans les règlements (CEE) n° 1898/87 et (CE) n° 2991/94 en vue d'introduire une période transitoire pour les marques contenant la description de vente réservée «beurre» appliquée aux produits ne répondant pas aux critères établis; que, compte tenu de l'effort économique d'adaptation important qui est nécessaire, une telle situation est préjudiciable aux opérateurs titulaires de ces marques réservées; qu'il y a donc lieu de prévoir, à partir de maintenant, une période transitoire leur permettant de s'adapter à la nouvelle situation; que seules les marques enregistrées utilisant la description de vente «beurre» sont concernées;
considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas formulé d'avis dans le délai fixé par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 577/97 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 2 les termes «produits visés à l'annexe partie A 1» sont remplacés par les termes «produits visés à l'annexe parties A 1, B 1 et C 1».
2) L'article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
Lorsqu'une marque enregistrée en Autriche, Finlande ou Suède avant le 1er janvier 1995 et utilisant la description de vente "beurre" visée à l'annexe partie A 1 du règlement (CE) n° 2991/94 a été appliquée avant cette date à des produits non conformes à cette partie A 1 de l'annexe, elle peut continuer à être appliquée à ces produits pendant une période transitoire de dix ans à compter de la date précitée.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 316 du 9. 12. 1994, p. 2.
(2) JO n° L 182 du 3. 7. 1987, p. 36.
(3) JO n° L 87 du 2. 4. 1997, p. 3.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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