Législation communautaire en vigueur

Document 398R0623


Actes modifiés:
397R0577 (Modification)

398R0623
Règlement (CE) n° 623/98 de la Commission du 19 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
Journal officiel n° L 085 du 20/03/1998 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 623/98 DE LA COMMISSION du 19 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 577/97 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 577/97 de la Commission du 1er avril 1997 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2181/97 (3) fixe des règles pour l'utilisation de la dénomination «beurre» pour les produits composés tels que définis à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1898/87; qu'il prévoit que la teneur minimale en matières grasses laitières des produits composés portant la dénomination «beurre» est de 75 %;
considérant que l'article 4 du règlement (CE) n° 577/97 de la Commission fixe la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d'utiliser la dénomination «beurre» pour un produit composé dont une partie essentielle est le beurre, mais dont la teneur en matières grasses laitières ne peut respecter le minimum prévu de 75 % pour des raisons techniques et/ou organoleptiques;
considérant que l'expérience a montré qu'il serait difficile d'appliquer cette procédure sur une base cas par cas d'une façon qui garantirait équité et uniformité; que des règles simples, facilement compréhensibles, devraient être appliquées pour la dénomination de produits composés contenant du beurre; que ces règles devraient prendre en considération l'évolution du marché pour les produits composés;
considérant qu'une règle générale permettant l'utilisation de la dénomination «beurre» pour les produits composés, dont une partie essentielle est le beurre, mais dont la teneur minimale en matières grasses laitières est inférieur à 75 % mais d'au moins 62 %, est acceptable, pour autant que la dénomination inclue des indications garantissant que le consommateur ne sera pas induit en erreur;
considérant que les produits constitués de beurre, de sucre et d'une boisson alcoolisée forment un groupe bien défini de produits composés ayant des caractéristiques particulières; qu'une disposition particulière devrait être prévue en ce qui concerne l'utilisation de la dénomination «beurre» pour ces produits;
considérant que, pour garantir que les objectifs du règlement (CEE) n° 1898/87 sont pleinement atteints, eu égard à la large gamme de teneurs en matières grasses laitières des produits composés qui pourront utiliser la dénomination de «beurre», il est nécessaire de subordonner l'utilisation de cette dénomination à la condition que la teneur en matières grasses laitières soit indiquée sur l'étiquette du produit;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 577/97 est modifié comme suit:
1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Un produit composé, dont une partie essentielle au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1898/87 est le beurre, ne peut utiliser la dénomination beurre que dans la mesure où le produit final contient au moins 75 % de matières grasses laitières et dans la mesure où il a été fabriqué uniquement à partir de beurre au sens de l'annexe partie A 1 du règlement (CE) n° 2991/94 et du ou des composants laitiers ajoutés mentionnés dans la dénomination.
2. La dénomination "beurre" peut être utilisée pour les produits composés contenant moins de 75 %, mais au moins 62 % de matières grasses laitières, si les autres conditions mentionnées au paragraphe 1 sont remplies et si la dénomination du produit inclut la mention "Préparation à base de beurre".
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la dénomination "beurre" peut être utilisée en association avec un ou plusieurs mots pour désigner les produits énumérés dans l'annexe III contenant au moins 34 % de matières grasses laitières.
4. L'utilisation de la dénomination "beurre" au sens des paragraphes 1, 2 et 3 est subordonnée à la condition que la teneur en matières grasses laitières et, si les autres ingrédients ajoutés contiennent des matières grasses, la teneur totale en matières grasses soient indiquées sur l'étiquette et dans la présentation des produits.
5. La mention "Préparation à base de beurre" visée au paragraphe 2 et les indications mentionnées au paragraphe 4 doivent figurer à un endroit apparent et être facilement visibles et clairement lisibles.»
2) L'article 4 est supprimé.
3) L'annexe du présent règlement devient l'annexe III.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 182 du 3. 7. 1987, p. 36.
(2) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 3.
(3) JO L 299 du 4. 11. 1997, p. 1.



ANNEXE
«ANNEXE III
Produits visés à l'article 3, paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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