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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2719
Actes modifiés:
394R1431
(Modification)
399R2719
Règlement (CE) nº 2719/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le
règlement (CE) nº 774/94 du Conseil
Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0048 - 0048
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2719/1999 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 1431/94 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission(2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande
de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/97(6), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94;
(2) afin d'assurer un meilleur contrôle des importations en provenance de certains pays, il convient
d'exiger un contrat de fourniture lors du dépôt de la demande de certificat;
(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 du règlement (CE) n° 1431/94, après le paragraphe 1, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:
"1 bis. La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille est
disponible pour livraison dans l'Union européenne pendant la période du contingent, de l'origine demandée et pour la quantité demandée.
Le présent paragraphe ne s'applique que pour les produits des numéros de groupe 1, 2 et 4 et la période du contingent est celle définie à l'article 5."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20
décembre 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 91 du 8.4.1994, p. 1.
(2) JO L 221 du 19.9.1995, p. 4.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.
(5) JO L 156 du 23.6.1994, p. 9.
(6) JO L 204 du 31.7.1997, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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