Législation communautaire en vigueur

Document 393D0196


393D0196
93/196/CEE: Décision de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie
Journal officiel n° L 086 du 06/04/1993 p. 0007 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 60
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 60


Modifications:
Modifié par 194N
Modifié par 394D0453 (JO L 187 22.07.1994 p.11)
Modifié par 395D0322 (JO L 190 11.08.1995 p.9)
Modifié par 396D0081 (JO L 019 25.01.1996 p.53)
Modifié par 396D0082 (JO L 019 25.01.1996 p.56)
Modifié par 396D0279 (JO L 107 30.04.1996 p.1)
Modifié par 397D0036 (JO L 014 17.01.1997 p.57)
Modifié par 301D0117 (JO L 043 14.02.2001 p.38)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1) , modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE(2) , et notamment son article 15 point a) et ses articles 16 et 18,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(3) , modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE(4) , et notamment son article 14,
considérant que la décision 79/542/CEE du Conseil(5) , modifiée en dernier lieu par la décision 93/100/CEE de la Commission(6) , établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de certains animaux, et notamment d'équidés;
considérant qu'il est également nécessaire de prendre en compte la régionalisation de certains pays tiers figurant sur cette liste et qui fait l'objet de la décision 92/160/CEE de la Commission(7) , modifiée par la décision 92/161/CEE(8) ;
considérant que les autorités vétérinaires nationales responsables se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres par télex, téléfax ou télégramme, dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de toute maladie ou infection des équidés de la liste A et B de l'Office international des épizooties (OIE) ou l'adoption de mesures de vaccination contre l'une d'entre elles ou, dans une période appropriée, tout changement proposé aux règles nationales d'importation d'équidés;
considérant que les conditions à établir pour les importations d'équidés de boucherie s'appliquent sans préjudice des conditions de la directive 86/469/CEE du Conseil(9) , selon laquelle aucune substance thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène n'est utilisée à des fins d'engraissement chez les équidés;
considérant que la certification en vue d'une expédition d'équidés de boucherie a été prévue, à condition que les animaux soient convenablement marqués et identifiés; qu'il est donc nécessaire d'établir une marque claire et permanente pour les équidés de boucherie;
considérant que les différentes catégories d'équidés ont leurs propres caractéristiques et que leur importation est autorisée pour des finalités différentes; que, par conséquent, des exigences sanitaires spécifiques doivent être établies pour les équidés de boucherie selon qu'ils sont envoyés directement à l'abattoir de destination ou qu'ils passent par un marché ou un centre de rassemblement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sans préjudice des dispositions de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent les importations d'équidés de boucherie en provenance d'un pays tiers figurant à la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE, qui portent une marque claire et permanente, constituée d'un «S» de 3 cm de haut au moins, marqué au fer rouge sur le sabot de la jambe antérieure gauche, et qui remplissent les conditions suivantes:
i) s'ils sont directement envoyés dans un abattoir pour être abattus dans les cinq jours suivant leur arrivée à l'abattoir et pas plus de huit jours après leur arrivée dans la Communauté, ils doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I de la présente décision. Toutefois, lorsque des équidés sont soumis à un voyage en mer de plus de huit jours, les États membres sont habilités à décider qu'ils peuvent être abattus dans les vingt et un jours suivant leur arrivée à l'abattoir, à condition qu'ils restent à l'abattoir sous la surveillance quotidienne du vétérinaire officiel. Les États membres notifient ces cas à la Commission.
ii) s'ils passent par un marché ou un centre de rassemblement avant d'être abattus, ils doivent satisfaire aux exigences de l'annexe II de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission


(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 28.
(3) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.
(5) JO no L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.
(6) JO no L 40 du 17. 2. 1993, p. 23.
(7) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 27.
(8) JO no L 71 du 18. 3. 1992, p. 29.
(9) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.


ANNEXE I
CERTIFICAT SANITAIRE pour les importations d'équidés de boucherie envoyés directement dans un abattoir situé à l'intérieur de la Communauté européenne


Numéro du certificat: .
Pays tiers d'expédition(1) :
.
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
Nombre d'équidés: .
(en lettres)
I. Identification de l'animal/des animaux

/* Tableaux: voir JO */

L'animal/les animaux est/sont expédié(s) de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et abattoir de destination)
par wagon/camion/avion/bateau:(2) : .
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal/les animaux décrit(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes:
a) Il/ils provient/proviennent d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieuse, rage, charbon bactéridien, peste équine, stomatite vésiculeuse.
b) Il/ils a/ont été examiné(s) ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie(3) .
c) Il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les quatre-vingt-dix derniers jours précédant l'exportation (ou depuis la naissance s'il/ils est/sont âgé(s) de moins de quatre-vingt-dix jours), il/ils a/ont séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et, au cours des trente derniers jours précédant l'expédition, il/ils a/ont été isolé(s) des équidés n'ayant pas un statut sanitaire équivalent.
e) Il/ils provient/proviennent du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(4)
ou
- l'animal/les animaux a/ont été soumis, à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .......(5) , au cours des dix jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un/des résultat(s) négatif(s), au 1/12(6) ;
v) - dans le cas d'un équidé/d'équidés mâle(s) non castré(s), l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(7)
ou
- il/ils a/ont été soumis, à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .......(8) , au cours des dix jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un/des résultat(s) négatif(s) au 1/4(9)
ou
- son/leur sperme a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale le .......(10) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif(11) .
f) Il/ils ne provient/proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine et
- il/ils n'a/ont pas été vacciné(s) contre la peste équine(12) ,
- il/ils a/ont été vacciné(s) contre la peste équine le .......(13) (14) .
g) Il/ils ne provient/proviennent pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a/ont pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle des équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas;
iv) en cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de trente jours, à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) À ma connaissance, il/ils n'a/ont pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
i) À ma connaissance, il/ils n'a/ont reçu aucune substance thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement.
j) Il/ils a/ont été soumis aux tests suivants, effectués à l'aide d'échantillons de sang prélevés le .......(15) , au cours des dix jours précédant l'expédition, avec des résultats négatifs:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse,
- un test de fixation du complément pour la morve(16) , à une dilution de 1/10.
IV. L'animal/les animaux sera/seront expédié(s) dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
(propriétaire, ou son mandataire(17) , de l'animal/des animaux décrit(s) ci-dessus)
déclare:
1) L'animal/les animaux sera/seront expédié(s) directement des locaux d'expédition aux locaux de destination, sans entrer en contact avec d'autres équidés non accompagnés d'un certificat équivalent.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal/des animaux soient maintenus.
2) L'animal/les animaux est/sont soit resté(s) ....... (pays d'expédition) depuis sa/leur naissance, soit entré(s) dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration(18) .
.
.
(lieu et date)
(signature)


(1) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(2) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal/des animaux pour l'expédition vers l'État membre de destination. Il doit accompagner l'expédition et ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et amenés directement à l'abattoir.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Insérer la date.
(5) Le test requis pour la morve ne s'applique pas aux pays suivants: Autriche, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède, Suisse, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et États-Unis d'Amérique.


ANNEXE II
pour les importations d'équidés de boucherie passant par un marché ou un centre de rassemblement situé à l'intérieur de la Communauté européenne Numéro de certificat: .
Pays tiers d'expédition(1) : .
Ministère responsable: .
Référence du certificat de bien-être joint: .
Nombre d'équidés: .
.
(en lettres)
I. Identification de l'animal/des animaux

/* Tableaux: voir JO */

L'animal/les animaux est/sont expédié(s) de: .
(lieu d'expédition)
directement à: .
(État membre et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau: .
(Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas.)
Nom et adresse de l'expéditeur: .
.
Nom et adresse du destinataire: .
.
III. Renseignements sanitaires
Je soussigné certifie que l'animal/les animaux décrit(s) ci-dessus répond(ent) aux conditions suivantes:
a) Il/ils provient/proviennent d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE), anémie infectieure, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien.
b) Il/ils a/ont été examiné(s) ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie(2) ;
c) Il/ils n'est/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
d) Durant les trois derniers mois précédant l'exportation (ou depuis sa naissance/leur naissance s'il s'agit d'un animal/d'animaux de moins de trois mois), il/ils a/ont séjourné sous surveillance vétérinaire dans le pays d'expédition et
- soit il/ils provient/proviennent d'un pays(3) des groupes A, B, C ou D ci-dessous(4) et a/ont été isolé(s) des équidés n'ayant pas le même statut sanitaire ou cours des trente derniers jours précédant l'expédition(5) ,
- soit il/ils provient/proviennent d'un pays(6) du groupe E ci-dessous(7) et a/ont été placé(s) dans un centre d'isolement agréé, protégé(s) des insectes vecteurs au cours des quarante jours précédant l'expédition(8) .
e) Il/ils provient/proviennent du territoire ou, dans l'hypothèse d'une régionalisation officielle conformément à la législation communautaire, d'une partie du territoire d'un pays tiers dans lequel:
i) l'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'est pas apparue au cours des deux dernières années;
ii) la dourine n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iii) la morve n'est pas apparue au cours des six derniers mois;
iv) - la stomatite vésiculeuse n'est pas apparue au cours des six derniers mois(9)
ou
- l'animal/les animaux a/ont été soumis, à l'aide d'échantillons de sang prélevés le ..........(10) , au cours des dix jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour la stomatite vésiculeuse, avec un/des résultat(s) négatif(s), au 1/12(11) ;
v) - dans le cas d'un équidé/d'équidés mâle(s) non castré(s), l'artérite virale n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois(12)
ou
- l'animal/les animaux a/ont été soumis, à l'aide d'échantillons de sang prélevés le ..........(13) , au cours des dix jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale, avec un/des résultat(s) négatif(s) au 1/4(14)
ou
- le sperme de l'animal/des animaux, prélevé le ..........(15) , au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, a été soumis à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif(16) .
f) Il/ils ne provient/proviennent pas du territoire ou d'une partie du territoire d'un pays tiers considéré, conformément à la législation communautaire, comme infecté de peste équine, et
- il/ils n'a/ont pas été vacciné(s) contre la peste équine(17) ,
- il/ils a/ont éte vacciné(s) contre la peste équine le ..........(18) (19) ;
g) Il/ils ne provient/proviennent pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisaint l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire:
i) en cas d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés;
ii) en cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois;
iii) en cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois;
iv) in cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas;
v) en cas de charbon bactéridien, durant quinze jours à compter du dernier cas.
Dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la période d'interdiction est de 30 jours, à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du carbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours.
h) À ma connaissance, il/ils n'a/ont pas été en contact avec des chevaux souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse durant les quinze jours précédant cette déclaration.
i) À ma connaissance, il/ils n'a/ont reçu aucune substance thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène à des fins d'engraissement.
j) Il/ils a/ont été soumis aux teste suivants, effectués à l'aide d'échantillons de sang prélevés le ..........(20) , au cours des dix jours précédant l'expédition, avec résultats négatifs:
- un test de Coggins pour l'anémie infectieuse
- un test de fixation du complément pour la morve(21) , à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la dourine(22) , à une dilution de 1/10,
- un test de fixation du complément pour la piroplasmose (Babesia equi et Babesia caballi)(23) (24) , à une dilution de 1/5.
k) Il/ils a/ont été soumis à un test pour la peste équine, décrit à l'annexe D de la directive 90/426/CEE du Conseil, à deux reprises, à l'aide d'échantillons de sang prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'expédition(25) , le ..........(26) et le ..........(27) ,
- avec des résultats négatifs s'il/ils n'a/ont pas été vacciné(s)(28)
ou
- sans qu'il n'ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il/ils a/ont été vacciné(s)(29) .
l) Soit il/ils n'a/ont pas été vacciné(s) contre l'encéphalomyélite équine vénézuélienne(30) (31) ,
soit il/ils a/ont été vacciné(s) le ..........(32) , au moins au cours des six mois précédant l'isolement préalable à l'expédition(33) .
m) Soit il/ils a/ont été vacciné(s) contre l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, avec un vaccin inactivé, le ..........(34) , au cours des six derniers mois mais depuis plus de 30 jours(35) (36) (37)
soit il/ils a/ont été soumis à des tests d'inhibition de l'hémagglutination relatifs à l'encéphalite équine de l'Ouest et de l'Est, à deux reprises, à l'aide d'échantillons de sang prélevés à un intervalle de vingt et un jours, le second échantillon ayant été prélevé dans les dix jours précédant l'expédition, le ..........(38) et le ..........(39) , avec des résultats négatifs s'il/ils n'a/ont pas été vacciné(s)(40) ou sans qu'il n'ait été constaté d'acccroissement des anticorps s'il/ils a/ont été vacciné(s) depuis plus de six mois(41) .
IV. L'animal/les animaux sera/seront expédié(s) dans un véhicule nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant officiellement reconnu dans le pays d'expédition et aménagé de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'échapper du véhicule pendant le transport.
La déclaration suivante, signée par le propriétaire ou son mandataire, fait partie du certificat.
V. Ce certificat est valable dix jours. Dans le cas d'un transport par bateau, la durée est prolongée pour tenir compte de la durée du voyage.

/* Tableaux: voir JO */

Je soussigné, . (insérer le nom en lettres capitales),
[propriétaire, ou son mandataire(42) , de l'animal/des animaux décrit(s) ci-dessus]
déclare:
1. L'animal/les animaux sera/seront expédié(s) directement des locaux d'expédition aux locaux de destination, sans entrer en contact avec d'autres équidés ne présentant pas le même statut sanitaire.
Le transport sera effectué de manière à ce que la santé et le bien-être de l'animal/des animaux soient maintenus.
2. L'animal/les animaux est/sont soit resté(s) .......... (pays d'expédition) depuis sa/leur naissance, soit entré(s) dans le pays d'expédition au moins quatre-vingt-dix jours avant la présente déclaration.
.
.
(lieu et date)
(signature)


(1) Partie du territoire conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 90/426/CEE du Conseil.
(2) Le certificat doit être émis le jour du chargement de l'animal/des animaux pour l'expédition vers l'État membre de destination. Il doit accompagner l'expédition et ne concerne que des animaux transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau.
(3) Groupe A: Autriche, Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède, Suisse
Groupe B: Australie, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, ancienne république yougoslave de Macédoine, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pologne, Roumanie, Russie (1), Serbie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, Ukraine
Groupe C: Canada, États-Unis d'Amérique
Groupe D: Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Mexique, Paraguay, Uruguay
Groupe E: Algérie, Israël, Malte, Maurice, Tunisie.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Insérer la date.
(6) Les tests requis pour la morve et la dourine ne s'appliquent pas aux pays des groupes A et C, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande.
(7) Applicable uniquement aux pays du groupe E ci-dessus.
(8) Applicable uniquement aux pays du groupe D ci-dessus.
(9) Applicable uniquement aux pays du groupe C ci-dessus.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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