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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0082
Actes modifiés:
393D0197
(Modification)
393D0196
(Modification)
396D0082
96/82/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, modifiant les décisions 93/196/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie, d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en ce qui concerne la piroplasmose (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal
officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0056 - 0056
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 modifiant les décisions 93/196/CEE et 93/197/CEE relatives aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie, d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en ce qui concerne la piroplasmose (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(96/82/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier ses articles 15 et 16,
considérant que les conditions sanitaires et la certification
vétérinaire requises pour les importations d'équidés de boucherie sont régies par la décision 93/196/CEE de la Commission (2) et pour les importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage ou de rente par la décision 93/197/CEE de la Commission (3), l'une et l'autre modifiées en dernier lieu par la décision 96/81/CE (4);
considérant que la piroplasmose (B. equi et B. caballi) est présente dans certains États membres de la Communauté européenne; qu'il existe des équidés séropositifs vis-à-vis de la
piroplasmose dans certains États membres;
considérant que de ce fait les résultats négatifs du test sérologique requis pour les importations de certaines catégories d'équidés en provenance de certains pays tiers ne sont plus appropriés;
considérant que le traitement des équidés visant à éliminer l'infection peut être préjudiciable aux animaux; que, toutefois, le traitement peut induire dans le test sérologique requis une brève séronégativité qui n'exclut pas l'infectivité pour les tiques véhiculant la
maladie;
considérant que les décisions susmentionnées doivent être modifiées en conséquence;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l'annexe II chapitre III « Renseignements sanitaires » de la décision 93/196/CEE, le quatrième tiret du point j) est supprimé.
Article 2
Dans les certificats D et E de l'annexe II chapitre III « Renseignements sanitaires
» de la décision 93/197/CEE, le quatrième tiret du point j) est supprimé.
Article 3
La présente décision est applicable à compter du quinzième jour suivant sa notification aux États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 7.
(3) JO n° L 86 du 6. 4.
1993, p. 16.
(4) Voir page 53 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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