|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0081
Actes modifiés:
394D0467
(Modification)
393D0197
(Modification)
393D0196
(Modification)
392D0260
(Modification)
396D0081
96/81/CE: Décision de la Commission, du 12 janvier 1996, modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 94/467/CE concernant les catégories d'équidés mâles entiers auxquels sont applicables les exigences pour
l'artérite virale équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 019 du 25/01/1996 p. 0053 - 0055
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 1996 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 94/467/CE concernant les catégories d'équidés mâles entiers auxquels sont applicables les exigences pour l'artérite virale équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(96/81/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15 point b) ii, son article 16 et son article 19 point ii),
vu la directive
91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 paragraphe 1 point c),
considérant que, après consultation du comité vétérinaire scientifique, la décision 95/329/CE de la
Commission (3) a fixé les catégories d'équidés mâles entiers auxquels les exigences pour l'artérite virale équine doivent être appliquées;
considérant que les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés et les importations d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente sont fixées respectivement par les décisions de la Commission 92/260/CEE (4) et 93/197/CEE (5), toutes deux modifiées en dernier lieu par la décision 95/323/CE (6), et,
en ce qui concerne les importations d'équidés de boucherie, par la décision 93/196/CEE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 95/322/CE (8);
considérant que la décision 94/467/CE de la Commission (9) fixe les garanties sanitaires pour le transport d'équidés d'un pays tiers vers un autre pays tiers conformément à l'article 9 paragraphe 1 point c) de la directive 91/496/CEE;
considérant que les décisions 92/260/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 94/467/CE doivent être modifiées en
conséquence;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans chacun des certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II de la décision 92/260/CEE, le point e) v) du chapitre III « Renseignements sanitaires » est remplacé par le texte suivant:
« v) s'il s'agit d'un équidé mâle non castré âgé de plus de 180 jours, l'artérite virale équine a été officiellement
déclarée au cours des six derniers mois (3)
ou
- il a été soumis (4), sur un échantillon sanguin prélevé au cours des 21 jours précédant l'expédition le . . . (5), à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution de 1/4
ou
une partie aliquote de son sperme entier prélevé au cours des 21 jours précédant l'expédition le . . . (5) a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine avec résultat négatif (3) (4)
ou
- il a
été vacciné le . . . (5) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel avec un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des trois programmes de vaccination initiale figurant ci-après (3), et a été revacciné (4) à intervalles réguliers.
Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine:
Instruction: Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus
a) La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement
d'un échantillon sanguin qui s'est révélé négatif au cours d'un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
b) La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas quinze jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui a été soumis au cours de cette période, avec résultat négatif, à un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
c) La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 270 jours au
cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons sanguins prélevés, au moins à dix jours d'intervalle, ont révélé un âtre d'anticorps stable ou en diminution lors d'un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine. »
Article 2
La décision 93/196/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'annexe I, le point e) v) du chapitre III « Renseignements sanitaires » est supprimé.
2) À l'annexe II, le point e) v) du chapitre III
« Renseignements sanitaires » est remplacé par le texte suivant:
« v) lorsque le lot d'équidés décrit ci-dessus comprend des mâles non castrés âgés de plus de 180 jours, l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois (4)
ou
- ces animaux mâles non castrés ont été soumis, sur échantillons de sang prélevés au cours des 21 jours précédant l'expédition le . . . (5), à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine, avec un résultat négatif à
une dilution de 1/4 dans tous les cas (4)
ou
des parties aliquotes de leur sperme entier prélevé le . . . (5), au cours des 21 jours précédant l'expédition, ont été soumises à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale équine, avec un résultat négatif dans tous les cas (4)
ou
- ils ont été vaccinés le . . . (5) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel à l'aide d'un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des trois programmes de vaccination
initiale figurant ci-après (4), et ont été revaccinés à des intervalles réguliers.
Programmes de vaccination initiale contre l'artérite virale équine
Instructions: - Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas aux animaux décrits ci-dessus
- Vérifier la certification concernant le test pratiqué avant la vaccination, la vaccination elle-même et la revaccination
- Préciser, le cas échéant, le programme de vaccination individuel pour les animaux identifiés
a) La vaccination a été
effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui s'est révélé négatif au cours d'un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
b) La vaccination a été effectuée au cours d'une période d'isolement n'excédant pas quinze jours sous contrôle vétérinaire officiel, à compter du jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui a été soumis au cours de cette période, avec un résultat négatif, à un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
c) La vaccination a été effectuée lorsque
l'animal était âgé de 180 à 270 jours au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons sanguins prélevés au moins à dix jours d'intervalle, ont révélé un titre d'anticorps stable ou en diminution lors d'un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine. »
Article 3
La décision 93/197/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans chacun des certificats sanitaires A, B, C, D et E de l'annexe II, le point e) v) du chapitre III «
Renseignements sanitaires » est remplacé par le texte suivant:
« v) s'il s'agit d'un animal équidé mâle non castré âgé de plus de 180 jours, l'artérite virale équine n'a pas été officiellement déclarée au cours des six derniers mois (*)
ou
- il a été soumis, sur un échantillon de sang prélevé le . . . (4) au cours des 21 jours précédant l'expédition, à un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine avec un résultat négatif à une dilution de 1/4 (
)
ou
une partie aliquote de
son sperme entier prélevé le . . . (4) au cours des 21 jours précédant l'expédition a été soumise à un test d'isolement du virus pour l'artérite virale, avec un résultat négatif (
)
ou
- il a été vacciné le . . . (4) contre l'artérite virale équine sous contrôle vétérinaire officiel à l'aide d'un vaccin agréé par l'autorité compétente, conformément à l'un des trois programmes de vaccination initiale figurant ci-après, et a été revacciné à intervalles réguliers (
).
Programmes de vaccination
initiale contre l'artérite virale équine
Instructions: - Biffer les programmes de vaccination qui ne s'appliquent pas à l'animal décrit ci-dessus
- Vérifier la certification concernant le test pratiqué avant la vaccination, la vaccination elle-même et la revaccination
a) La vaccination a été effectuée le jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui s'est révélé négatif au cours d'un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
b) La vaccination a été effectuée au cours d'une période
d'isolement n'excédant pas quinze jours sous contrôle vétérinaire officiel à compter du jour du prélèvement d'un échantillon sanguin qui a été soumis au cours de cette période, avec un résultat négatif, à un test de séroneutralisation à une dilution de 1/4
c) La vaccination a été effectuée lorsque l'animal était âgé de 180 à 270 jours au cours d'une période d'isolement sous contrôle vétérinaire officiel. Au cours de la période d'isolement, deux échantillons sanguins prélevés au moins à dix jours d'intervalle
ont révélé un titre d'anticorps stables ou en diminution lors d'un test de séroneutralisation pour l'artérite virale équine. »2) Dans les certificats sanitaires A et B, le symbole « (
) » est remplacé par « (2) », et dans les certificats C, D et E par « (3) ».
Article 4
À l'article 1er paragraphe 2 de la décision 94/467/CE, la phrase « Ce certificat doit reprendre les rubriques I, II et III du certificat sanitaire. . . » est remplacée par la phrase « Ce certificat doit reprendre les rubriques
I, II et III, à l'exception du point e) v) du certificat sanitaire. . . ».
Article 5
La présente décision est applicable à compter du quinzième jour suivant sa notification aux États membres.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.
(2) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(3) JO n° L 191 du 12. 8.
1995, p. 36.
(4) JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 67.
(5) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 16.
(6) JO n° L 190 du 11. 8. 1995, p. 11.
(7) JO n° L 86 du 6. 4. 1993, p. 7.
(8) JO n° L 190 du 11. 8. 1995, p. 9.
(9) JO n° L 190 du 26. 7. 1994, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|