Législation communautaire en vigueur

Document 392R1913


392R1913  
Règlement (CEE) n° 1913/92 de la Commission, du 10 juillet 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 192 du 11/07/1992 p. 0035 - 0038

Modifications:
Modifié par 392R2660 (JO L 270 15.09.1992 p.5)
Modifié par 392R3661 (JO L 370 19.12.1992 p.16)
Modifié par 393R2139 (JO L 191 31.07.1993 p.96)
Modifié par 394R0577 (JO L 074 17.03.1994 p.1)
Modifié par 396R0442 (JO L 061 12.03.1996 p.8)
Modifié par 301R1321 (JO L 177 30.06.2001 p.49)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1913/92 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10,
considérant que, en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 1600/92 il y a lieu de déterminer, pour le secteur de la viande bovine et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, d'une part, les quantités de viandes fraîches ou réfrigérées et congelées du bilan d'approvisionnement spécifique pour Madère qui bénéficient d'une exonération du droit de douane et du prélèvement à l'importation directe des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté, d'autre part, les quantités d'animaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et de Madère;
considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des archipels d'une part en viandes, d'autres part en animaux reproducteurs originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter des modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'importation et d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers;
considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités de son application à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1600/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits du secteur de la viande bovine pour Madère qui bénéficient de l'exonération du droit de douane et du prélèvement à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe I.
Article 2
1. L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92 pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté est fixée à l'annexe II.
2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3) et en particulier son secteur 6 de l'annexe.
Article 3
L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92 pour la fourniture aux Açores et à Madère des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.
Article 4
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance des certificats d'importation;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 5
Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables.
Article 6
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par le Portugal;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constituté une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois.
Article 7
1. La durée de validité des certificats d'importation expire le dernier jour du mois suivant celui de leur délivrance.
2. La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
Article 8
Le paiement des aides prévues aux articles 2 et 3 est opéré pour les quantités effectivement fournies.
Article 9
Les montants des aides visées aux articles 2 et 3 sont modifiés, lorsque la situation du marché le rend nécessaire.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (3) JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère en produits du secteur de la viande bovine pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Quantités (en tonnes) 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 1 200 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 2 000

ANNEXE II
Montants d'aide octroyés aux produits visés à l'annexe I et provenant du marché de la Communauté
Code des produits Montant d'aide (en écus par 100 kilogrammes poids net) 0201 10 10 100 65 0201 10 10 900 88 0201 10 90 110 (1) 85 0201 10 90 190 65 0201 10 90 910 (1) 115 0201 10 90 990 88 0201 20 21 000 88 0201 20 29 100 (1) 115 0201 20 29 900 88 0201 20 31 000 65 0201 20 39 100 (1) 85 0201 20 39 900 65 0201 20 51 100 110,50 0201 20 51 900 65 0201 20 59 110 (1) 146 0201 20 59 190 110,50 0201 20 59 910 (1) 85 0201 20 59 990 65 0201 20 90 700 65 0201 30 00 100 (2) 208,50 0201 30 00 150 (6) 125 0201 30 00 190 (6) 84 0202 10 00 100 65 0202 10 00 900 88 0202 20 10 000 88 0202 20 30 000 65 0202 20 50 100 110,50 0202 20 50 900 65 0202 20 90 100 65 0202 30 90 400 (6) 125 0202 30 90 500 (6) 84
NB: Les codes des notes de produits ainsi que les bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission, modifié.
ANNEXE III
PARTIE 1
Fourniture aux Açores des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus/tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 150 750
PARTIE 2
Fourniture à Madère des reproducteurs de race pure de l'espèce bovine originaires de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993
Code NC Désignation des marchandises Nombre d'animaux à fournir Aide (en écus/tête) 0102 10 00 Reproducteurs de race pure de l'espèce bovine (1) 200 750
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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