Législation communautaire en vigueur

Document 390R2617


Actes modifiés:
390R0429 (Modification)

390R2617
Règlement (CEE) n° 2617/90 de la Commission du 11 septembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
Journal officiel n° L 249 du 12/09/1990 p. 0005 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 216
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 216
CONSLEG - 90R0429 - 31/12/1994 - 30 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2617/90 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 1990
modifiant le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 1265/90 (4), prévoit la possibilité d'octroyer une aide au beurre concentré obtenu à partir de beurre ou de crème provenant du marché et destiné à la consommation directe dans la Communauté; que le beurre concentré doit être commercialisé dans des emballages fermés portant l'une ou plusieurs des mentions indiquées à l'article 10 paragraphe 3 dudit règlement; que ces mentions, compte tenu des dispositions nationales en matière de dénomination des produits alimentaires, ne couvrent pas toutes les possibilités commerciales et que, par conséquent, elles doivent être complétées;
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) no 429/90 prévoit certaines mentions à inscrire sur l'exemplaire de contrôle T5, lors de l'expédition du beurre concentré et emballé en vue de sa prise en charge par le commerce de détail dans un autre État membre; que, pour éviter toute confusion, il est indiqué de spécifier que ledit document est délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 429/90 est modifié comme suit:
1. À l'article 10 paragraphe 3, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - ''Beurre concentré - Règlement (CEE) no 429/90" ou ''beurre concentré pour la cuisine - Règlement (CEE) no 429/90" ou ''beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie - Règlement (CEE) no 429/90" ou ''beurre cuisinier - Règlement (CEE) no 429/90" ou ''beurre de cuisine - Règlement (CEE) no 429/90" ».
2. À l'article 14 la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« Lors de l'expédition du beurre concentré et emballé en vue de sa prise en charge par le commerce de détail dans un autre État membre, la preuve nécessaire est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (*). L'exemplaire de contrôle T5 comporte dans la case 104 l'une des mentions suivantes:
(*) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
(4) JO no L 124 du 15. 5. 1990, p. 34.
(5) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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