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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0655
389L0655
Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 393 du 30/12/1989 p. 0013 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 182
Edition
spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 4 p. 182
Modifications:
Repris par
294A0103(68)
(JO L 001 03.01.1994 p.484)
Modifié par
395L0063
(JO L 335 30.12.1995 p.28)
Modifié par
301L0045
(JO L 195 19.07.2001 p.46)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 30
novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ( deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE ) ( 89/655/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour
la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit
article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive concernant l'utilisation des équipements de travail au travail;
considérant que le Conseil, dans sa
résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail;
considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé pour l'utilisation d'équipements de travail constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des
travailleurs;
JO No C 106 du 26 . 4 . 1989, p . 13, et
JO No C 287 du 15 . 11 . 1989, p . 12 .
JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 65 .
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 6 ); que, de ce fait, les dispositions de
ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que, en vertu de la directive 83/189/CEE ( 7 ), les États membres sont tenus de notifier à la Commission tout projet
de réglementation technique applicable aux machines, appareils et installations;
considérant que, en vertu de la décision 74/325 /CEE ( 8 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1 .
La présente directive, qui est la deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs
au travail des équipements de travail tels que définis à
l'article 2 .
2 . Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au para -
graphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques
contenues dans la présente directive .
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) équipement de travail, toute machine, appareil, outil ou installation, utilisé au travail;
b )
utilisation d'un équipement de travail, toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors service, l'emploi, le transport, la réparation, la transformation, la maintenance, l'entretien, y compris notamment le nettoyage;
c )
zone dangereuse, toute zone à l'intérieur et/ou autour d'un équipement de travail dans laquelle la présence d'un travailleur exposé soumet celui-ci à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé;
d )
travailleur exposé, tout travailleur se trouvant entièrement ou en partie dans une zone dangereuse;
e )
opérateur, le ou les travailleur(s ) chargé(s ) de l'utilisation d'un équipement de travail .
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 3
Obligations générales
1 . L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail .
Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques
spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise et/ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question .
2 . Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les
risques .
Article 4
Règles concernant les équipements de travail
1 . Sans préjudice de l'article 3, l'employeur doit se procurer et/ou utiliser :
a ) des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement après le 31 décembre 1992, satisfont :
ii ) aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable;
ii ) aux prescriptions minimales prévues à l'annexe, dans la mesure où aucune autre
directive communautaire n'est applicable ou ne l'est que partiellement;
b ) des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou l'établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe .
2 . L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu'ils
satisfassent, selon le cas, aux dispositions du paragraphe 1 point a ) ou b ).
Article 5
Équipements de travail à risque spécifique
Lorsque l'utilisation d'un équipement de travail est suscep -
tible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :
- l'utilisation de l'équipement de travail soit réservée aux travailleurs chargés de cette utilisation,
- dans le cas de réparation, transformation,
maintenance ou entretien, les travailleurs concernés soient spécifiquement habilités à cet effet .
Article 6
Information des travailleurs
1 . Sans préjudice de l'article 10 de la directive 89/391/CEE, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, de notices d'informations sur les équipements de travail utilisés au travail .
2 . Les informations et les notices d'information doivent contenir au minimum les indications
au point de vue de la sécurité et de la santé concernant :
- les conditions d'utilisation d'équipements de travail,
- les situations anormales prévisibles,
- les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation d'équipements de travail .
3 . Les informations et les notices d'information doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés .
Article 7
Formation des travailleurs
Sans préjudice de l'article 12 de la directive
89/391/CEE, l'employeur prend les mesures nécessaires afin que :
- les travailleurs chargés de l'utilisation des équipements de travail reçoivent une formation adéquate, y compris sur les risques que, le cas échéant, cette utilisation comporte,
- les travailleurs visés à l'article 5 deuxième tiret reçoivent une formation adéquate spécifique .
Article 8
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu
conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE sur les matières couvertes par la présente directive, y compris l'annexe de celle-ci .
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
Modification de l'annexe
1 . L'adjonction à l'annexe de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques, visées au point 3 de l'annexe, est arrêtée par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 118 A du traité .
2 . Les adaptations de nature
strictement technique de l'annexe en fonction :
- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, concernant les équipements de travail,
et/ou
- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales ou des connaissances dans le domaine des équipements de travail
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 de la directive 89/391/CEE .
Article 10
Dispositions finales
1 . Les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard
le 31 décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la
Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
3 . Les États membres font rapport à la Commission tous les cinq ans sur la mise en oeuvre pratique des
dispositions de la présente directive en indiquant les points de vue des partenaires sociaux .
La Commission en informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail .
4 . La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive en tenant compte des paragraphes 1, 2 et 3 .
Article
11
Les États membres sont destinataires de la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989 .
Par le Conseil
Le président
J.-P . SOISSON
( 1 ) JO No C 114 du 30 . 4 . 1988, p . 3;(2 ) JO No C 326 du 19 . 12 . 1988, p . 132, et(3 ) JO No C 318 du 12 . 12 . 1988, p . 26 .
( 4 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 3 .
( 5 ) JO No C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1.(6 ) JO No L 183 du 29 . 6 . 1989, p . 1 .
( 7 ) JO No L 109 du 26 . 4 . 1983, p . 8 .
( 8 ) JO
No L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .
ANNEXE PRESCRIPTIONS MINIMALES VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT a ) SOUS ii ) ET POINT b ) 1 .
Remarque préliminaire
Les obligations prévues par la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré .
2 .
Prescriptions minimales générales applicables aux équipements de travail
2.1 .
Les systèmes de commande d'un
équipement de travail qui ont une incidence sur la sécurité doivent être clairement visibles et identifiables et, le cas échéant, faire l'objet d'un marquage approprié .
Les systèmes de commande doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf pour certains systèmes de commande, si nécessaire, et de façon à ce que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires . Ils ne doivent pas entraîner de risques à la suite d'une manoeuvre non intentionnelle .
Si nécessaire, depuis le
poste de commande principal, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses . Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un système sûr tel qu'un signal d'avertissement sonore et/ou visuel . Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l'arrêt de l'équipement de travail .
Les systèmes de commande doivent être sûrs . Une panne ou
un dommage aux systèmes de commande ne doit pas conduire à une situation dangereuse .
2 .2 .
La mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet .
Il en sera de même :
- pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit l'origine,
- pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement ( par exemple vitesse, pression, etc .),
sauf si cette remise
en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés .
La remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement résultant de la séquence normale d'un cycle automatique n'est pas visée par cette exigence .
2.3 .
Chaque équipement de travail doit être muni d'un système de commande permettant son arrêt général dans des conditions sûres .
Chaque poste de travail doit être muni d'un système de commande permettant d'arrêter, en fonction des
risques existants, soit tout l'équipement de travail soit une partie seulement, de manière que l'équipement de travail soit en situation de sécurité . L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue .
2.4 .
Si cela est approprié et en fonction des dangers de l'équipement de travail et du temps d'arrêt
normal, un équipement de travail doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence .
2.5 .
Un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d'objets ou des projections doit être muni de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers .
Un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières doit être muni de dispositifs appropriés de retenue et/ou d'extraction près de la source
correspondant à ces dangers .
2.6 .
Les équipements de travail et leurs éléments doivent, si cela est nécessaire pour la sécurité ou la santé des travailleurs, être stabilisés par fixation ou par d'autres moyens .
2.7 .
Dans le cas où il existe des risques d'éclatements ou de ruptures d'éléments d'un équipement de travail, susceptibles de causer des dangers significatifs pour la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures appropriées de protection doivent être prises .
2.8 .
Lorsque les éléments mobiles d'un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d'éléments dangereux avant l'accès aux zones dangereuses .
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
- doivent être de construction robuste,
- ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires,
- ne doivent pas être
facilement escamotés ou rendus inopérants,
- doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse,
- ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail,
- doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place et/ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection .
2.9
.
Les zones et points de travail ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer .
2.10 .
Les parties d'un équipement de travail à température élevée ou très basse doivent, si cela est approprié, être protégées contre les risques de contacts ou de proximité pour les travailleurs .
2.11 .
Les dispositifs d'alerte de l'équipement de travail doivent être perçus et compris facilement et sans ambiguïté .
2.12 .
Un équipement de travail ne peut pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n'est pas approprié .
2.13 .
Les opérations de maintenance doivent pouvoir s'effectuer lorsque l'équipement de travail est arrêté . Si cela n'est pas possible, des mesures de protection appropriées doivent pouvoir être prises pour l'exécution de ces opérations ou celles-ci doivent pouvoir s'effectuer en dehors des zones dangereuses .
Pour chaque équipement de travail possédant
un carnet d'entretien, il faut que celui-ci soit tenu à jour .
2.14 .
Tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie .
La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés .
2 .15 .
Un équipement de travail doit porter les avertissements et signalisations indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs .
2.16 .
Pour effectuer les opérations de
production, de réglage et de maintenance des équipements de travail, les travailleurs doivent pouvoir accéder et rester en sécurité à tous les emplacements nécessaires .
2.17 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d'incendie ou de réchauffement de l'équipement de travail, ou d'émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d'autres substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .
2.18 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour prévenir les risques d'explosion de l'équipement de travail ou de substances produites par l'équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier .
2.19 .
Tout équipement de travail doit être approprié pour protéger les travailleurs exposés contre les risques d'un contact direct ou indirect avec l'électricité .
3 .
Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques,
Visées à
l'article 9 paragraphe 1 de la directive .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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