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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0063
Actes modifiés:
389L0655
(Modification)
395L0063
Directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Journal officiel n° L 335 du 30/12/1995 p. 0028 - 0036
Texte:
DIRECTIVE 95/63/CE DU CONSEIL
du 5 décembre 1995
modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales visant à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que le respect des prescriptions minimales destinées à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé lors de l'utilisation d'équipements de travail est essentiel pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant qu'il importe dès lors que les États membres prennent des mesures pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive par les
entreprises, en particulier par les petites et moyennes entreprises; que ces mesures peuvent inclure des actions de formation et d'information adaptées aux spécificités des différents secteurs économiques;
considérant que les dispositions arrêtées en vertu de l'article 118 A du traité ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le traité;
considérant que la directive 89/655/CEE (4)
prévoit, à son article 9 paragraphe 1, l'adjonction à l'annexe de prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail visés au point 3 de l'annexe, selon la procédure prévue à l'article 118 A du traité;
considérant que la présente directive doit se borner à définir les objectifs à atteindre et les principes à respecter, en laissant aux États membres le choix des modalités propres à assurer, dans leur législation nationale, le respect et l'amélioration de ces prescriptions;
considérant que les États membres détermineront, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations et/ou pratiques nationales, les modalités permettant d'atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l'annexe II de la présente directive;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La
directive 89/655/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1 point a) ii) et point b), le chiffre «I» est inséré après les mots «à l'annexe»;
b) au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«c) sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l'annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise et/ou
l'établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l'annexe I»;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations et/ou pratiques nationales, les modalités permettant d'atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par les dispositions de l'annexe II.»
2) L'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
Vérifications des équipements de travail
1. L'employeur veille à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale (après l'installation et avant la première mise en service) et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations et/ou pratiques nationales, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement
de ces équipements de travail.
2. L'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses fassent l'objet:
- de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques, effectués par des personnes compétentes au sens des législations et/ou pratiques nationales,
- de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations et/ou
pratiques nationales, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation,
afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées et que ces détériorations sont décelées et qu'il y est remédié à temps.
3. Les résultats des vérifications doivent être consignés et tenus à la
disposition de l'autorité compétente. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
Lorsque les équipements de travail concernés sont employés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation de la dernière vérification.
4. Les États membres déterminent les modalités de ces vérifications.»
3) L'article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Ergonomie et santé au travail
Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l'utilisation
de l'équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l'employeur lors de l'application des prescriptions minimales de sécurité et de santé.»
4) À l'article 6 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les travailleurs doivent être rendus attentifs aux risques les concernant, aux équipements de travail présents dans leur environnement immédiat de travail, ainsi qu'aux modifications qui les concernent, dans la mesure où elles
affectent des équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas directement.»
5) À l'article 8, les mots «l'annexe» sont remplacés par les mots «les annexes».
6) À l'article 9:
- dans le titre de l'article, les mots «de l'annexe» sont remplacés par les mots «des annexes»,
- au paragraphe 1, après les mots «l'annexe» (deux fois), le chiffre «I» est inséré,
- au paragraphe 2, les mots «de l'annexe» sont remplacés par les mots «des
annexes».
7) L'annexe, qui devient l'annexe I, est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
8) Il est ajouté une annexe II dont le texte figure à l'annexe II de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 5 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. La Commission présente périodiquement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un
rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.
Par le Conseil
Le président
J. A. GRIÑÁN
(1) JO n° C 104 du 12. 4. 1994, p. 4 et JO n° C 246 du 22. 9. 1995, p. 3.
(2) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 13.
(3) Avis du Parlement européen rendu le 17 février 1995 (JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 175), position commune du Conseil du 24 juillet 1995 (JO
n° C 281 du 25. 10. 1995, p. 41) et décision du Parlement européen du 17 novembre 1995 (JO n° C 323 du 4. 12. 1995).
(4) JO n° L 393 du 30. 12. 1989, p. 13.
ANNEXE I
L'annexe (qui devient l'annexe I) de la directive 89/655/CEE est modifiée comme suit.
1) La remarque préliminaire est complétée par l'alinéa suivant:
«Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s'appliquent aux équipements de travail en service, n'appellent pas nécessairement les
mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de travail neufs.»
2) Au point 2.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les systèmes de commande doivent être sûrs et être choisis compte tenu des défaillances, des perturbations et des contraintes prévisibles dans le cadre de l'utilisation projetée.»
3) Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Prescriptions minimales supplémentaires applicables à des équipements de travail spécifiques
3.1.
Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
3.1.1. Les équipements de travail avec travailleur(s) porté(s) doivent être aménagés de façon à réduire les risques pour le ou les travailleurs pendant le déplacement.
Dans ces risques doivent être inclus les risques de contact des travailleurs avec les roues ou les chenilles ou de coincement par celles-ci.
3.1.2. Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de
travail mobile et ses accessoires et/ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être équipé ou aménagé de façon à empêcher le blocage des éléments de transmission d'énergie.
Lorsqu'un tel blocage ne peut pas être empêché, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
3.1.3. Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de
s'abîmer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
3.1.4. Les équipements de travail mobiles avec travailleur(s) porté(s) doivent limiter, dans les conditions effectives d'utilisation, les risques provenant d'un retournement ou d'un renversement de l'équipement de travail:
- soit par une structure de protection empêchant que l'équipement de travail ne se renverse de plus d'un quart de tour,
- soit par une structure garantissant un espace suffisant autour du ou des travailleurs
portés si le mouvement peut continuer au-delà d'un quart de tour,
- soit par tout autre dispositif de portée équivalente.
Ces structures de protection peuvent faire partie intégrante de l'équipement de travail.
Ces structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement de travail est stabilisé pendant l'emploi, ou lorsque le retournement ou le renversement de l'équipement de travail est rendu impossible par conception.
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un
retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, un système de retenue du ou des travailleurs portés doit être installé.
3.1.5. Les chariots-élévateurs sur lesquels prennent place un ou plusieurs travailleurs doivent être aménagés ou équipés de manière à limiter les risques de renversement du chariot-élévateur, par exemple:
- soit par l'installation d'une cabine pour le conducteur,
- soit par une structure empêchant que le chariot-élévateur
ne se renverse,
- soit par une structure garantissant qu'en cas de renversement du chariot-élévateur il reste un espace suffisant entre le sol et certaines parties du chariot-élévateur pour le ou les travailleurs portés,
- soit par une structure maintenant le ou les travailleurs sur le siège du poste de conduite de façon à empêcher qu'ils ne puissent être happés par des parties du chariot-élévateur qui se renverse.
3.1.6. Les équipements de travail mobiles automoteurs dont le déplacement peut
entraîner des risques pour les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
a) ils doivent être munis de moyens permettant d'éviter une mise en marche non autorisée;
b) ils doivent être munis de moyens appropriés réduisant les conséquences d'une collision éventuelle en cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail roulant sur des rails;
c) ils doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt; dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de secours
actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal;
d) lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant pour assurer la sécurité, ils doivent être munis de dispositifs auxiliaires adéquats, améliorant la visibilité;
e) s'ils sont prévus pour une utilisation de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à
effectuer et assurer une sécurité suffisante pour les travailleurs;
f) s'ils comportent des risques d'incendie - par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques et/ou cargaisons - susceptibles de mettre en danger des travailleurs, ils doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés;
g) s'ils sont télécommandés, ils doivent s'arrêter automatiquement lorsqu'ils sortent du champ de contrôle;
h)
s'ils sont télécommandés et s'ils peuvent, dans des conditions normales d'utilisation, heurter ou coincer des travailleurs, ils doivent être équipés de dispositifs de protection contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
3.2. Prescriptions minimales applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
3.2.1. Si les équipements de travail servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur
stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
3.2.2. Les machines servant au levage de charges doivent porter une indication clairement visible de leur charge nominale et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de la machine.
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les
caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de travailleurs et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
3.2.3. Les équipements de travail installés à demeure doivent être installés de manière à réduire le risque que les charges:
a) heurtent les travailleurs;
b) de façon involontaire, dérivent dangereusement ou tombent en chute libre
ou
c) soient décrochées
involontairement.
3.2.4. Les machines de levage ou de déplacement de travailleurs doivent être appropriées:
a) pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés;
b) pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe;
c) pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur, notamment ceux dus à un contact fortuit avec des objets;
d) pour garantir la sécurité des travailleurs
bloqués en cas d'accident dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
Si, pour des raisons inhérentes au site et à la dénivelée, les risques visés au point a) ne peuvent être évités au moyen d'aucun dispositif de sécurité, un câble à coefficient de sécurité renforcé doit être installé et son bon état doit être vérifié chaque jour de travail.»
ANNEXE II
«ANNEXE II
DISPOSITIONS CONCERNANT L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3
0. Remarque
préliminaire
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent dans le respect des dispositions de la présente directive et lorsque le risque correspondant existe pour l'équipement de travail considéré.
1. Dispositions d'ordre général applicables à tous les équipements de travail
1.1. Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l'équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple
en faisant en sorte qu'il y ait assez d'espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre.
1.2. Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment grâce au respect des instructions éventuelles du fabricant.
1.3. Les équipements de travail qui, pendant leur utilisation,
peuvent être touchés par la foudre doivent être protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de la foudre.
2. Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail mobiles, automoteurs ou non
2.1. La conduite d'équipements de travail automoteurs est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate pour la conduite sûre de ces équipements de travail.
2.2. Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, des règles de circulation
adéquates doivent être établies et suivies.
2.3. Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone de travail d'équipements de travail automoteurs.
Si la présence de travailleurs à pied est requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter qu'ils soient blessés par les équipements.
2.4. L'accompagnement de travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est
autorisé que sur des emplacements sûrs aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit, au besoin, être adaptée.
2.5. Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être employés dans les zones de travail que si un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs en quantité suffisante y est garanti.
3. Dispositions concernant l'utilisation d'équipements de travail servant au levage de
charges
3.1. Généralités
3.1.1. Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être employés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature du sol.
3.1.2. Le levage de travailleurs n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Sans préjudice de l'article 5 de la directive 89/391/CEE, à titre exceptionnel, des
équipements non prévus pour le levage des travailleurs peuvent être utilisés à cette fin, pour autant que des mesures appropriées aient été prises pour assurer la sécurité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales qui prévoient une surveillance appropriée.
Pendant la présence de travailleurs sur l'équipement de travail servant au levage de charges, le poste de commande doit être occupé en permanence. Les travailleurs levés doivent disposer d'un moyen de communication sûr. Leur évacuation
en cas de danger doit avoir été prévue.
3.1.3. À moins que cela ne soit pas requis pour le bon déroulement des travaux, des mesures doivent être prises pour que des travailleurs ne soient pas présents sous les charges suspendues.
Il n'est pas permis de faire passer des charges suspendues au-dessus des lieux de travail non protégés occupés habituellement par des travailleurs.
Dans cette hypothèse, si le bon déroulement des travaux ne peut être assuré autrement, des procédures appropriées
doivent être définies et appliquées.
3.1.4. Les accessoires de levage doivent être choisis en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Les assemblages d'accessoires de levage doivent être clairement marqués pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques, s'ils ne sont pas défaits après emploi.
3.1.5. Les accessoires de levage doivent être
entreposés d'une manière garantissant qu'ils ne seront pas endommagés ou détériorés.
3.2. Équipements de travail servant au levage de charges non guidées
3.2.1. Si deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges et/ou des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
3.2.2. Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement et, le cas échéant, son déplacement et son glissement. La bonne exécution de ces mesures doit être vérifiée.
3.2.3. Si l'opérateur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations
utiles, un préposé aux signaux en communication avec l'opérateur doit être désigné pour le guider et des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions de la charge susceptibles de mettre en danger des travailleurs.
3.2.4. Les travaux doivent être organisés d'une manière telle que, lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité, ce travailleur devant notamment en garder la maîtrise directe ou indirecte.
3.2.5. Toutes les opérations de levage doivent être correctement planifiées, surveillées de manière appropriée et effectuées afin de protéger la sécurité des travailleurs.
En particulier, si une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs.
3.2.6. Si des équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne
peuvent pas retenir les charges en cas de panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs à des risques correspondants.
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée en toute sécurité et est maintenue en toute sécurité.
3.2.7. L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non
guidées doit cesser dès que les conditions météorologiques se dégradent au point de nuire à la sécurité de fonctionnement et d'exposer ainsi des travailleurs à des risques. Des mesures adéquates de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises pour éviter des risques pour les travailleurs.»
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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