Législation communautaire en vigueur

Document 301L0045


Actes modifiés:
389L0655 (Modification)

301L0045
Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 195 du 19/07/2001 p. 0046 - 0049



Texte:


Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2001
modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 137, paragraphe 2, du traité prévoit que le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales, en vue de promouvoir l'amélioration, notamment, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
(2) Selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
(3) L'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne pourrait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.
(4) Le respect des dispositions minimales destinées à garantir un meilleur niveau de santé et de sécurité lors de l'utilisation d'équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur est essentiel pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
(5) Les dispositions arrêtées en vertu de l'article 137, paragraphe 2, du traité ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées des conditions de travail compatibles avec le traité.
(6) Les travaux en hauteur sont susceptibles d'exposer les travailleurs à des risques particulièrement élevés pour leur santé et leur sécurité, notamment aux risques de chute de hauteur et d'autres accidents de travail graves qui représentent un pourcentage élevé du nombre d'accidents et notamment des accidents mortels.
(7) Les indépendants et les employeurs risquent, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle et utilisent personnellement des équipements de travail destinés à la réalisation de travaux temporaires en hauteur, de mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.
(8) La directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CE)(4) impose à ces catégories de personnes l'obligation de respecter notamment l'article 4 et l'annexe I de la directive 89/655/CEE(5).
(9) Tout employeur qui a l'intention de réaliser des travaux temporaires en hauteur doit choisir un équipement offrant une protection adéquate contre les risques de chute de hauteur.
(10) En général les mesures de protection collective visant à prévenir les chutes offrent une meilleure protection que les mesures de protection personnelle. Le choix et l'utilisation de l'équipement adapté à chaque endroit spécifique en vue de prévenir et d'éliminer des risques devraient, le cas échéant, s'accompagner d'une formation spécifique et d'études complémentaires.
(11) Les échelles, les échafaudages et les cordes constituent les équipements le plus communément utilisés pour exécuter des travaux temporaires en hauteur et, partant, la sécurité et la santé des travailleurs effectuant ce genre de travaux dépendent dans une mesure significative d'une utilisation correcte de ces équipements. Dès lors, la manière dont ces équipements peuvent être utilisés par les travailleurs dans les conditions les plus sûres doit être spécifiée. Une formation spécifique et appropriée des travailleurs est par conséquent nécessaire.
(12) La présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(13) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.
(14) Il convient d'accorder aux États membres la possibilité de faire usage d'une période transitoire pour tenir compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Le texte figurant à l'annexe de la présente directive est ajouté à l'annexe II de la directive 89/655/CEE.

Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juillet 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres ont la faculté, en ce qui concerne l'application du point 4 de l'annexe, de faire usage d'une période transitoire maximale de deux ans à compter de la date mentionnée au premier paragraphe pour tenir compte des différentes situations qui pourraient être liées à l'application pratique de la présente directive, en particulier par les petites et moyennes entreprises.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
A. Bourgeois

(1) JO C 247 E du 31.8.1999, p. 23 et
JO C 62 E du 27.2.2001, p. 113.
(2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 30.
(3) Avis du Parlement européen du 21 septembre 2000 (JO C 146 du 17.5.2001, p. 78), position commune du Conseil du 23 mars 2001 (JO C 142 du 15.5.2001, p. 16) et décision du Parlement européen du 14 juin 2001.
(4) JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.
(5) JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.



ANNEXE

"4. Dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
4.1. Dispositions générales
4.1.1. Si, en application de l'article 6 de la directive 89/391/CEE et de l'article 3 de la présente directive, des travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés de manière sûre et dans des conditions ergonomiques adéquates à partir d'une surface appropriée, les équipements de travail les plus appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Le dimensionnement de l'équipement de travail doit être adapté à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
Le moyen le plus approprié d'accès aux postes de travail temporaires en hauteur doit être choisi en fonction de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Le choix fait doit permettre l'évacuation en cas de danger imminent. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer des risques supplémentaires de chute.
4.1.2. Les échelles ne peuvent être utilisées comme postes de travail en hauteur que dans les circonstances où, compte tenu du point 4.1.1, l'utilisation d'autres équipements de travail plus sûrs ne se justifie pas en raison du faible niveau de risque et en raison, soit de la courte durée d'utilisation, soit des caractéristiques existantes du site que l'employeur ne peut pas modifier.
4.1.3. Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne peuvent être utilisées que dans des circonstances où, selon l'évaluation du risque, le travail en question peut être exécuté de manière sûre et où l'utilisation d'un autre équipement de travail plus sûr n'est pas justifiée.
Compte tenu de l'évaluation du risque et notamment en fonction de la durée des travaux et des contraintes de nature ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
4.1.4. En fonction du type d'équipement de travail retenu sur la base des points précédents, les mesures propres à minimiser les risques pour les travailleurs, inhérents à ce type d'équipement, doivent être identifiées. En cas de besoin, l'installation de dispositifs de protection pour éviter les chutes doit être prévue. Ces dispositifs doivent être d'une configuration et d'une résistance propres à empêcher ou à arrêter les chutes de hauteur et à prévenir, dans la mesure du possible, des dommages corporels aux travailleurs. Les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes ne peuvent être interrompus qu'aux points d'accès d'une échelle ou d'un escalier.
4.1.5. Quand l'exécution d'un travail particulier nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection collective pour éviter les chutes, des mesures de sécurité compensatoires efficaces doivent être prises. Le travail ne peut être effectué sans l'adoption préalable de telles mesures. Le travail particulier terminé, à titre définitif ou temporaire, les dispositifs de protection collective pour éviter les chutes doivent être remis en place.
4.1.6. Les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être effectués que lorsque les conditions météorologiques ne compromettent pas la sécurité et la santé des travailleurs.
4.2. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation d'échelles
4.2.1. Les échelles sont placées de manière à assurer leur stabilité pendant l'utilisation. Les appuis des échelles portables reposent sur un support stable, résistant, de dimensions adéquates et immobile afin que les échelons restent en position horizontale. Les échelles suspendues sont attachées d'une manière sûre et, à l'exception de celles en corde, de façon à ne pas se déplacer et à éviter les mouvements de balancement.
4.2.2. Le glissement des pieds des échelles portables est empêché pendant leur utilisation, soit par la fixation de la partie supérieure ou inférieure des montants, soit par tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente. Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent suffisamment le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Les échelles composées de plusieurs éléments assemblables et les échelles télescopiques doivent être utilisées de façon à ce que l'immobilisation des différents éléments les uns par rapport aux autres soit assurée. Les échelles mobiles doivent être immobilisées avant d'y monter.
4.2.3. Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges à la main sur une échelle ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
4.3. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des échafaudages
4.3.1. Lorsque la note de calcul de l'échafaudage choisi n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé, sauf si cet échafaudage est assemblé en respectant une configuration type généralement reconnue.
4.3.2. En fonction de la complexité de l'échafaudage choisi, un plan de montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente. Ce plan peut revêtir la forme d'un plan général, complété par des éléments de plan pour les détails spécifiques de l'échafaudage en question.
4.3.3. Les éléments d'appui d'un échafaudage doivent être protégés contre le danger de glissement, soit par fixation à la face d'appui, soit par un dispositif antidérapant ou par tout autre moyen d'efficacité équivalente et la surface portante doit avoir une capacité suffisante. La stabilité de l'échafaudage doit être assurée. Le déplacement inopiné des échafaudages roulants pendant les travaux en hauteur doit être empêché par des dispositifs appropriés.
4.3.4. Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer dans le cas d'une utilisation normale. Aucun vide dangereux ne doit exister entre les composants des planchers et les dispositifs verticaux de protection collective contre les chutes.
4.3.5. Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi, par exemple pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties sont signalées à l'aide de signaux d'avertissement de danger général conformément aux dispositions nationales transposant la directive 92/58/CEE et sont convenablement délimitées par les éléments matériels empêchant l'accès à la zone de danger.
4.3.6. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, abordant les risques spécifiques conformément à l'article 7, et visant notamment:
a) la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage concerné;
b) la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage concerné;
c) les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets;
d) les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de l'échafaudage en question;
e) les conditions en matière de charges admissibles;
f) tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
La personne qui dirige et les travailleurs concernés doivent disposer du plan de montage et de démontage visé au point 4.3.2, notamment de toutes les instructions qu'il peut comporter.
4.4. Dispositions spécifiques concernant l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes
L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes:
a) le système doit comporter au moins deux cordes ancrées séparément, l'une constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien (corde de travail) et l'autre un moyen de secours (corde de sécurité);
b) les travailleurs doivent être munis d'un harnais approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité;
c) la corde de travail doit être équipée d'un mécanisme de descente et de remontée sûr et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur;
d) les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être reliés au harnais ou au siège du travailleur ou attachés par un autre moyen approprié;
e) le travail doit être correctement programmé et supervisé, de sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence;
f) les travailleurs concernés doivent, conformément à l'article 7, recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, notamment sur les procédures de sauvetage.
Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l'évaluation des risques, l'utilisation d'une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, l'utilisation d'une seule corde peut être admise pour autant que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la sécurité conformément aux législations et/ou pratiques nationales."


Fin du document


Document livré le: 06/08/2001


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