Législation communautaire en vigueur

Document 377R2290


377R2290  
Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 du Conseil, du 18 octobre 1977, portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
Journal officiel n° L 268 du 20/10/1977 p. 0001 - 0004
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 70
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 70
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 130
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 130


Modifications:
Modifié par 381R1416 (JO L 142 28.05.1981 p.1)
Modifié par 381R3822 (JO L 386 31.12.1981 p.4)
Modifié par 391R2426 (JO L 222 10.08.1991 p.1)
Modifié par 392R1084 (JO L 117 01.05.1992 p.1)
Modifié par 395R0840 (JO L 085 19.04.1995 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE, EURATOM, CECA) Nº 2290/77 DU CONSEIL du 18 octobre 1977 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 sexto,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 206,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 180,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes applicable aux membres de la Cour des comptes en vertu des articles 206, 78 sexto et 180 précités,
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions des membres de la Cour des comptes, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À compter de la date de leur entrée en fonctions et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ces fonctions prennent fin, les membres de la Cour des comptes ont droit à un traitement de base, à des allocations familiales et à des indemnités.

Article 2
Le traitement mensuel de base des membres de la Cour des comptes est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1, dernier échelon: >PIC FILE= "T0011346">

Article 3
Les membres de la Cour des comptes bénéficient des allocations familiales fixées par analogie aux dispositions de l'article 67 du statut des fonctionnaires et des articles 1er à 3 de l'annexe VII à ce statut.

Article 4
Les membres de la Cour des comptes bénéficient d'une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % de leur traitement de base.

Article 5
Les traitements de base visés à l'article 2, les allocations familiales visées à l'article 3 ainsi que les indemnités de résidence visées à l'article 4 sont affectés du coefficient correcteur fixé par le Conseil en application des articles 64 et 65 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à l'égard des fonctionnaires affectés au Luxembourg.

Article 6
Lors de la prise de ses fonctions et lors de la cessation de celles-ci, le membre de la Cour des comptes a droit: a) lors de la prise de ses fonctions, à une indemnité d'installation égale à deux mois de son traitement mensuel de base et, lors de la cessation de ses fonctions, à une indemnité de réinstallation égale à un mois dudit traitement;
b) au remboursement des frais de voyage exposés par le membre de la Cour des comptes pour lui-même et pour les membres de sa famille, ainsi qu'au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de son mobilier personnel, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples (vols, bris, incendie).


En cas de renouvellement de son mandat, il n'a droit à aucune des indemnités énoncées ci-dessus. Il en est de même en cas de désignation comme membre d'une institution des Communautés, pour autant que cette institution ait son lieu de travail provisoire dans la ville où il était tenu de résider antérieurement du fait du mandat qu'il détenait et pour autant qu'avant cette nouvelle désignation il n'ait pas procédé à sa réinstallation.

Article 7
Le membre de la Cour des comptes appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à se déplacer hors du lieu de travail provisoire de la Cour bénéficie: a) du remboursement de ses frais de voyage;
b) du remboursement de ses frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais);
c) d'une indemnité de 800 francs belges par journée entière de déplacement ; cette indemnité est portée à 1 500 francs belges pour les déplacements hors d'Europe.



Article 8
1. À dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé à: - 35 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans,
- 40 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans,
- 45 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans,
- 50 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans,
- 55 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans,
- 60 % du même traitement dans les autres cas.


2. Le droit à indemnité cesse si l'ancien membre de la Cour des comptes est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions des Communautés ou s'il vient à décéder. En cas de nouveau mandat, le paiement de cette indemnité est effectué jusqu'à la date de l'entrée en fonctions ; en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.
3. Si, pendant cette période de trois ans, l'intéressé exerce de nouvelles fonctions, la rémunération mensuelle brute, c'est-à-dire avant déduction des impôts, qu'il perçoit dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ladite rémunération cumulée avec cette indemnité dépasse les montants, avant déduction de l'impôt, que l'intéressé percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour des comptes au titre des articles 2, 3 et 4. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.
4. Au moment de la cessation de ses fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de sa situation pécuniaire, le membre de la Cour des comptes adresse au président de cette dernière la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle qu'il perçoit, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.
Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire les revenus qui étaient légalement cumulés par l'ancien membre dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour des comptes.
Cette déclaration, qui est établie sur l'honneur, a un caractère confidentiel. Les renseignements qu'elle contient ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par le présent règlement ni être communiqués à des tiers.
5. Pendant la période de trois années mentionnée au paragraphe 1, l'ancien membre de la Cour des comptes bénéficie des allocations familiales prévues à l'article 3.

Article 9
1. Après cessation de leurs fonctions, les membres de la Cour des comptes ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de 65 ans.
2. Ils peuvent, toutefois, demander à entrer en jouissance de cette pension à compter de l'âge de 60 ans. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient de réduction déterminé conformément au tableau ci-dessous: >PIC FILE= "T0011331">

Article 10
La pension s'élève pour chaque année entière de fonctions à 4,50 % du dernier traitement de base perçu et pour chaque mois entier à un douzième de ce montant. Le montant maximal de la pension est de 70 % du dernier traitement de base perçu.
Lorsque l'intéressé a exercé les fonctions de président et celles d'autre membre de la Cour des comptes, le traitement à prendre en considération pour le calcul de la pension tient compte proportionnellement des périodes passées par l'intéressé dans ses diverses fonctions.

Article 11
Le membre de la Cour des comptes, atteint d'une invalidité considérée comme totale et le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et qui, pour ce motif, démissionne ou est déclaré démissionnaire d'office, bénéficie, à compter du jour de cette démission, du régime suivant: a) si cette invalidité est reconnue comme permanente, il a droit à une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 10 avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Il a droit à la pension maximale si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) si cette invalidité est temporaire, il a droit, jusqu'à sa guérison, à une rente égale à 60 % du dernier traitement de base perçu lorsque l'infirmité ou la maladie a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à 30 % dans les autres cas. La rente est remplacée par une pension à vie calculée dans les conditions fixées à l'article 10 lorsque le bénéficiaire de cette rente a atteint l'âge de 65 ans révolus ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette rente.



Article 12
Le membre de la Cour des comptes bénéficie du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d'accidents ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès.
Le présent article est également applicable aux anciens membres de la Cour des comptes qui bénéficient soit du régime de pensions prévu à l'article 9 soit de l'indemnité transitoire prévue à l'article 8. Le présent alinéa n'est cependant pas applicable pour la couverture des risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale dont bénéficierait l'ancien membre de la Cour des comptes.

Article 13
Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès est imputable à un tiers, les Communautés sont, dans la limite des obligations découlant pour elles du présent régime de pensions, subrogées de plein droit au membre de la Cour des comptes ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable.

Article 14
L'indemnité transitoire prévue à l'article 8, la pension prévue à l'article 9 et les pensions et rentes prévues à l'article 11 ne peuvent se cumuler. Lorsque le membre de la Cour des comptes peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs des dispositions énoncées ci-dessus, seule la disposition la plus favorable lui est applicable.

Article 15
Lorsqu'un membre de la Cour des comptes décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, de la rémunération à laquelle le membre de la Cour des comptes aurait eu droit au titre des articles 2, 3 et 4.

Article 16
1. La veuve et les enfants à charge d'un membre ou d'un ancien membre de la Cour des comptes ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie. >PIC FILE= "T0011332">
de la pension acquise en exécution de l'article 10 par le membre ou par l'ancien membre de la Cour des comptes au jour de son décès. Toutefois, si le membre de la Cour des comptes est décédé au cours de son mandat, la pension de survie pour la veuve est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès.
2. Le total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du membre ou de l'ancien membre de la Cour des comptes sur la base de laquelle elles sont établies. Le cas échéant, le montant maximal des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les intéressés au prorata des pourcentages prévus ci-dessus.
3. Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application des dispositions prévues à l'article 15, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.
4. En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint sa 21e année. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation professionnelle de l'orphelin et, au maximum, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint sa 25e année.
La pension est maintenue à l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.
5. Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la femme qui a épousé un ancien membre de la Cour des comptes ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien membre de la Cour des comptes survient après cinq ans de mariage.
6. La veuve qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Elle bénéficie du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie.

Article 17
En cas de démission d'office pour faute grave, le membre de la Cour des comptes perd tout droit à l'indemnité transitoire et à pension d'ancienneté sans que toutefois les effets de cette mesure puissent s'étendre à ses ayants droit.

Article 18
Au cas où le Conseil décide une augmentation du traitement de base, il prend simultanément une décision sur une augmentation appropriée des pensions acquises.

Article 19
Le paiement des prestations prévues au présent régime des pensions constitue une charge du budget des Communautés. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.

Article 20
1. Les sommes dues par application des articles 2, 3, 4, 6, 12 et 15 sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de la Cour des comptes.
2. Les sommes dues au titre des articles 8, 9, 11 et 16 sont payées, au choix des intéressés, soit dans la monnaie du pays dont ils ont la nationalité, soit dans la monnaie du pays de leur résidence, soit dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de la Cour des comptes, le choix étant valable pour deux ans au moins.
Dans le cas où ni le premier, ni le second de ces pays n'est un des États membres des Communautés, les sommes dues sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de la Cour des comptes.

Article 21
Le règlement qui porte fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés est applicable aux membres de la Cour des comptes.

Article 22
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 octobre 1977.
Par le Conseil
Le président
H. SIMONET


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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