Législation communautaire en vigueur

Document 381R3822


Actes modifiés:
377R2290 (Modification)
367R0423 (Modification)
367R0422 (Modification)

381R3822
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 3822/81 du Conseil, du 15 décembre 1981, modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1240/70 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970, le règlement n° 423/67/CEE, n 6/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes, le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
Journal officiel n° L 386 du 31/12/1981 p. 0004 - 0005
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 3 p. 117
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 3 p. 117




Texte:

RÈGLEMENT (EURATOM, CECA, CEE) No 3822/81 DU CONSEIL du 15 décembre 1981 modifiant le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1240/70 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970, le règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 6,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 sexto,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 206,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 180,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 21,
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux, du greffier de la Cour de justice et des membres de la Cour des comptes, ainsi que toute indemnité tenant lieu de rémunération;
considérant que les difficultés particulières de la situation économique et sociale rendent opportune l'instauration d'un prélèvement exceptionnel évalué sur la base des données économiques se rapportant à la moyenne des écarts constatés au sein des États membres entre l'évolution des salaires réels par tête et l'évolution de: - la productivité globale (produit intérieur brut envolume par personne occupée),
- la productivité distribuable, à savoir la productivitécorrigée par les termes de l'échange,
- la productivité par personne active, incluant donc lapopulation occupée ainsi que le nombre des chômeurs,


prélèvement devant affecter les rémunérations, pensions et indemnités de cessation de fonctions nettes versées par les Communautés;
considérant toutefois qu'il convient de suspendre, pendant les cinq premières années, l'application du prélèvement aux pensions et aux indemnités transitoires en cas de cessation de fonctions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Après l'article 19 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (1), il est inséré un article 19 bis ainsi libellé:
«Article 19 bis
Le traitement de base, les pensions ainsi que les indemnités transitoires de cessation de fonctions nets du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice sont affectés d'un prélèvement exceptionnel fixé conformément aux dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires qui s'appliquent par analogie.»
2. Après l'article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1240/70 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission des Communautés européennes dont les fonctions viennent à expiration le 1er juillet 1970 (2), il est inséré un article 2 bis ainsi libellé:
«Article 2 bis
Les pensions nettes des intéressés sont affectées d'un prélèvement exceptionnel fixé conformément aux dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires qui s'appliquent par analogie.» (1) JO no 187 du 8.8.1967, p. 1. (2) JO no L 142 du 30.6.1970, p. 4.
3. Après l'article 2 du règlement no 423/67/CEE, no 6/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la CEEA ainsi que de la Haute Autorité de la CECA qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des Communautés européennes (1), il est inséré un article 2 bis ainsi libellé:
«Article 2 bis
Les pensions nettes des intéressés sont affectées d'un prélèvement exceptionnel fixé conformément aux dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires qui s'appliquent par analogie.»
4. Après l'article 19 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (2), il est inséré un article 19 bis ainsi libellé:
«Article 19 bis
Le traitement de base, les pensions ainsi que les indemnités transitoires de cessation de fonctions nets des membres et anciens membres de la Cour des comptes ou de leurs ayants droit sont affectés d'un prélèvement exceptionnel fixé conformément aux dispositions de l'article 66 bis du statut des fonctionnaires qui s'appliquent par analogie.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1981.
Par le Conseil
Le président
D. HOWELL (1) JO no 187 du 8.8.1967, p. 6. (2) JO no L 268 du 20.10.1977, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int