Législation communautaire en vigueur

Document 395R0840


Actes modifiés:
377R2290 (Modification)

395R0840
Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 840/95 du Conseil du 10 avril 1995 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
Journal officiel n° L 085 du 19/04/1995 p. 0010 - 0010

Modifications:
Modifié par 399R0183 (JO L 021 28.01.1999 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 840/95 DU CONSEIL du 10 avril 1995 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 188 B paragraphe 8,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 45 B paragraphe 8,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 160 B paragraphe 8,
considérant qu'il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Cour des comptes;
considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, la Cour des comptes est devenue une institution des Communautés européennes et qu'il apparaît dès lors opportun de modifier les dispositions du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 (1) relatives au traitement et aux indemnités transitoires de cessation des fonctions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2290/77 est modifié comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Le traitement mensuel de base des membres de la Cour des comptes est égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire des Communautés européennes de grade A 1, dernier échelon:
- président: 115 %,
- autres membres: 108 %. »
2) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. À dater du premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions, et pendant une durée de trois ans, l'ancien membre de la Cour reçoit une indemnité transitoire mensuelle dont le montant est fixé à:
- 40 % du traitement de base qu'il percevait au moment de la cessation de ses fonctions si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure à deux ans,
- 45 % du même traitement si ladite période est supérieure à deux ans et inférieure à trois ans,
- 50 % du même traitement si ladite période est supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans,
- 55 % du même traitement si ladite période est supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans,
- 60 % du même traitement si ladite période est supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans,
- 65 % du même traitement dans les autres cas. »

Article 2
Les pensions acquises à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas modifiées par celui-ci.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995.
Par le Conseil
Le président
A. JUPPÉ

(1) JO n° L 268 du 20. 10. 1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 1084/92 (JO n° L 117 du 1. 5. 1992, p. 1).


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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