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Législation communautaire en vigueur
Document 376R2782
Actes modifiés:
388R3719
()
376R2782
Règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels
Journal officiel n° L 318 du 18/11/1976 p. 0013 - 0016
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 154
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 67
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 11 p. 67
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 199
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 199
Modifications:
Modifié par
380R3475
(JO L 363 31.12.1980 p.69)
Modifié par
385R3819
(JO L 368 31.12.1985 p.25)
Modifié par
388R1714
(JO L 152 18.06.1988 p.23)
Modifié par
398R2665
(JO L 336 11.12.1998 p.20)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2782/76 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels
LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1487/76 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 34 et son article 47 paragraphe 2,
considérant que l'article 7 du protocole nº 3 sur le sucre ACP annexé à la convention ACP-CEE de Lomé (3), ci-après dénommé
«protocole», et l'article 7 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (4), ci-après dénommé «accord», prévoient, en ce qui concerne le sucre préférentiel, des dispositions s'appliquant lorsque l'engagement de livraison d'un état concerné, ci-après dénommé «état exportateur», n'est pas rempli dans une période de livraison ; que l'article 6 de l'annexe IV de la décision 76/568/CEE du Conseil du 29 juin 1976, ci-après dénommée «annexe de la décision»,
relative à l'importation de sucre de canne originaire des pays et territoires d'outre-mer (5), ci-après dénommés «pays et territoires exportateurs», prévoit des dispositions semblables concernant les livraisons de sucre préférentiel des pays et territoires d'outre-mer ; que, pour la mise en oeuvre desdites dispositions, il est nécessaire de déterminer les modes de constatation de la date de la livraison d'un lot de sucre préférentiel;
considérant que, échappant au contrôle des États pays et territoires
exportateurs, des délais imprévisibles peuvent se produire entre le chargement d'un lot de sucre préférentiel et sa livraison ; que, dès lors, il convient d'admettre une certaine tolérance pour tenir compte de tels délais ; qu'en outre, il y a lieu, conformément aux pratiques commerciales courantes de prévoir une certaine tolérance s'appliquant aux quantités totales livrées au cours d'une période de livraison;
considérant que les règles d'origine définies par le règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27
juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (6), modifié par le règlement (CEE) nº 1318/71 (7), sont applicables au sucre importé dans la Communauté en vertu de l'accord ; qu'en conséquence, pour permettre les contrôles notamment statistiques de ces importations, des attestations supplémentaires sont nécessaires;
considérant que, en vertu de l'article 1er du protocole et de l'accord et de l'annexe de la décision, la Communauté s'engage à importer le sucre
préférentiel que les États, pays et territoires lui fournissent ; que, dès lors, il convient de réduire à un minimum la période qui intervient entre la date de livraison et celle à laquelle ce sucre est importé;
considérant qu'il y a lieu de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) nº 2048/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (8), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) nº 719/76 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au sens du présent article, on entend par «lot» une quantité de sucre préférentiel brut ou blanc se trouvant sur un navire déterminé et qui est effectivement déchargée dans un port européen déterminé de la Communauté.
2. La date de la constatation de la livraison d'un lot de sucre préférentiel
est:
soit - la date à laquelle ce lot est conduit, au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 68/312/CEE du Conseil du 30 juillet 1968 (10), à un bureau de douane du territoire européen de la Communauté,
soit - la date à laquelle la déclaration sommaire mentionnée à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive est visée par les autorités douanières.
Toutefois, si le lot concerné était prêt à être déchargé dans le port en cause avant la date de la constatation visée à
l'alinéa précédent, c'est la date de la preuve visée au paragraphe 3 deuxième alinéa qui fait foi. (1)JO nº L 359 du 31.12.1974, p. 1. (2)JO nº L 167 du 26.6.1976, p. 9. (3)JO nº L 25 du 30.1.1976, p. 1. (4)JO nº L 190 du 23.7.1975, p. 35. (5)JO nº L 176 du 1.7.1976, p. 8. (6)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1. (7)JO nº L 139 du 25.6.1971, p. 6. (8)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 31. (9)JO nº L 84 du 31.3.1976, p. 27. (10)JO nº L 194 du 6.8.1968, p. 13.
3. La preuve de la date de la constatation visée au
paragraphe 2 premier alinéa est apportée par la présentation de la copie visée, selon le cas, à l'article 6 paragraphe 2 ou à l'article 7 paragraphe 3, qui se réfère au lot en cause.
La preuve visée au paragraphe 2 deuxième alinéa, à fournir par l'importateur, est constituée par une déclaration écrite du commandant du navire en cause et certifiée par l'autorité portuaire compétente, indiquant que ledit lot est prêt à être déchargé dans le port considéré. Cette déclaration mentionne la date à laquelle le lot
était prêt à être déchargé.
Article 2
Au sens du présent règlement, on entend par «quantité convenue applicable» la quantité convenue, sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7 paragraphe 3 ou 4 du protocole ou de l'article 7 paragraphe 2 de l'accord ou de l'application de l'article 6 paragraphe 3 ou 4 de l'annexe de la décision, qui s'applique à une période de livraison donnée.
Article 3
1. Lorsqu'une quantité du sucre préférentiel constituant tout
ou partie d'une quantité convenue applicable est livrée après l'expiration de la période de livraison en cause, la Commission impute la livraison au compte de ladite période à condition que le chargement de ladite quantité dans le port d'exportation ait été effectué en temps utile, compte tenu de la durée normale de transport entre ce port et le port d'importation.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas à une quantité qui n'est pas livrée au cours de la période de livraison en cause et qui a
fait l'objet d'une décision de la Commission conformément à l'article 7 paragraphe 1 ou 2 du protocole ou de l'accord ou à l'article 6 paragraphe 1 ou 2 de l'annexe de la décision.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par «durée normale de transport» le nombre de jours obtenu en divisant par 480 la distance en milles marins de la route normale séparant les deux ports en cause.
Article 4
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque pour un État, pays ou territoire exportateur, la quantité
totale de sucre préférentiel imputée par la Commission au compte d'une période de livraison donnée est inférieure à la quantité convenue applicable, les dispositions concernées de l'article 7 du protocole ou de l'accord ou de l'article 6 de l'annexe de la décision s'appliquent.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la différence entre la quantité convenue applicable et la quantité totale de sucre préférentiel imputée par la Commission n'est pas supérieure à 5 % de la quantité convenue applicable
sans pouvoir dépasser une quantité de 5 000 tonnes de sucre exprimées en sucre blanc. Dans ce cas, ladite différence est déduite par la Commission de la quantité totale imputée au compte de la période de livraison suivante.
Article 5
Lorsque pour un État, pays ou territoire exportateur, la quantité totale de sucre couverte, selon le cas, par des certificats visés à l'article 6 paragraphe 1 ou par des attestations visées à l'article 7 paragraphe 2, à imputer au compte d'une période de livraison
donnée, excède la quantité convenue applicable majorée, le cas échéant, d'une nouvelle allocation effectuée en vertu de l'article 7 paragraphe 2 du protocole ou en vertu de l'article 6 paragraphe 2 de l'annexe de la décision, la Commission impute la quantité excédentaire au compte de la période de livraison suivante.
Article 6
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l'annexe V du protocole nº 1 annexé à la convention ACP-CEE de Lomé et à l'annexe 5 de
l'annexe II de la décision 76/568/CEE du Conseil du 29 juin 1976, doit comporter: - dans la case nº 7 l'une des mentions suivantes:
«Application du règlement (CEE) nº 2782/76»,
«Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 2782/76»,
«Applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/76»,
«Regulation (EEC) Nº 2782/76 refers»,
«Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2782/76»,
«Anvendelse af forordning (EØF) nr. 2782/76».
Cet certificat indique également, dans la case nº 7, la date
d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée définie dans le cadre des engagements relatifs au sucre préférentiel, la période indiquée étant sans effet sur la validité du certificat lors de l'importation;
- dans la case nº 8, la sous-position du tarif douanier commun pour le produit en cause.
2. Les copies, fournies par les intéressés, des certificats EUR. 1 ainsi que, le cas échéant, des déclarations visées à l'article 1er paragraphe 3 sont adressées par les États membres à la
Commission conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) nº 955/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2783/76 (2).
Les autorités compétentes des États membres portent dans la case nº 8 des copies des certificats EUR. 1: - la date, constatée à partir du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation, (1)JO nº L 114 du 27.5.1970, p. 16. (2)Voir page 17 du présent Journal officiel.
- une des dates
visées à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa,
- les données concernant l'opération d'importation et les quantités telles quelles effectivement importées.
Article 7
1. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme sucre préférentiel, originaire de l'Inde, le sucre pour lequel la preuve de cette origine est apportée sous forme d'un certificat d'origine répondant aux conditions reprises à l'article 9 du règlement (CEE) nº 802/68.
2. L'importateur de
sucre préférentiel, originaire de l'Inde, doit présenter, en outre, aux autorités douanières de la Communauté, une attestation dûment visée par les autorités compétentes de l'Inde.
Cette attestation indique: - une des mentions suivantes:
«Application du règlement (CEE) nº 2782/76»,
«Anwendung von Verordnung (EWG) Nr. 2782/76»,
«Applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/76»,
«Regulation (EEC) Nº 2782/76 refers»,
«Toepassing van Verordening (EEG) nr. 2782/76»,
«Anvendelse
af forordning (EØF) nr. 2782/76»,
- la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée définie dans le cadre des engagements relatifs au sucre préférentiel, la période indiquée étant sans effet sur la validité, lors de l'importation, du certificat d'origine visé au paragraphe 1,
- la sous-position du tarif douanier commun pour le produit en cause.
3. Les copies, fournies par les intéressés, des attestations visées au paragraphe 2 ci-dessus
ainsi que, le cas échéant, des déclarations visées à l'article 1er paragraphe 3 sont adressées par les États membres à la Commission conformément aux dispositions concernées du règlement (CEE) nº 955/70.
Les autorités compétentes des États membres portent sur les copies des attestations: - la date, constatée à partir d'un document maritime approprié à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation;
- une des dates visées à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa;
- les données concernant l'opération d'importation et les quantités telles quelles effectivement importées.
Article 8
Par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2048/75, le certificat d'importation délivré pour du sucre préférentiel est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2219/76 (2), jusqu'à la fin du troisième mois
suivant.
Article 9
Pour chaque lot de sucre préférentiel déchargé dans un port européen de la Communauté, l'importateur doit déposer la déclaration de mise en libre pratique au plus tard au moment où le déchargement du lot concerné s'achève.
Article 10
Lorsqu'une cotisation différentielle a été perçue sur du sucre préférentiel brut qui est ultérieurement raffiné dans une raffinerie, un montant égal à la cotisation perçue est payé au raffineur en cause par l'État membre dans lequel le
sucre est raffiné et dans la monnaie de cet État membre sur présentation de la preuve: a) que le sucre en cause a été raffiné dans une raffinerie,
et
b) que la cotisation différentielle a été perçue lors de l'importation de ce sucre.
Article 11
Le sucre préférentiel brut relevant de la sous-position 17.01 B II du tarif douanier commun et pour lequel la cotisation différentielle n'est pas applicable est soumis à un contrôle douanier, ou à un contrôle
administratif présentant des garanties équivalentes, jusqu'au moment où il est établi que le sucre concerné ne peut pas être utilisé pour le raffinage.
Article 12
1. La caution visée à l'article 46 paragraphe 2 sous a) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 3330/74 est constituée, au choix de l'intéressé, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel sont accomplies les formalités douanières d'importation.
2. Sauf cas de
force majeure, la caution reste acquise à titre de cotisation différentielle pour la quantité pour laquelle l'intéressé n'a pas apporté la preuve, dans un délai de douze mois à compter de la date de l'importation, que le sucre en cause a été raffiné dans une raffinerie.
3. En cas de libération de la caution, celle-ci a lieu sans delai.
Article 13
Le règlement (CEE) nº 2850/75 est abrogé. (1)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (2)JO nº L 250 du 14.9.1976, p. 5.
Article 14
À
l'article 11 du règlement (CEE) nº 2048/75, toutes les références au règlement (CEE) nº 2850/75 doivent s'entendre comme se rapportant au présent règlement.
Article 15
Les certificats et les attestations présentés aux autorités compétentes jusqu'au 31 janvier 1977 et établis conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2850/75 demeurent valables.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
le 17 novembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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