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Législation communautaire en vigueur
Document 385R3819
Actes modifiés:
382R1443
(Modification)
376R2782
(Modification)
372R0100
(Modification)
385R3819
Règlement (CEE) n° 3819/85 de la Commission du 30 décembre 1985 portant adaptation de divers règlements relatifs au secteur du sucre en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
Journal officiel n° L 368 du 31/12/1985 p. 0025 - 0026
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 40 p. 68
Edition spéciale
portugaise : Chapitre 3 Tome 40 p. 68
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 63
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 63
CONSLEG - 82R1443 - 24/02/1994 - 25 p.
Texte:
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3819/85 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 1985
portant adaptation de divers règlements relatifs au secteur du sucre en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,
considérant que l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté exige l'adaptation de divers règlements relatifs au secteur du sucre; que ces adaptations ne concernent que des mentions linguistiques et des délais visés dans:
- le règlement (CEE) no 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant
les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3475/80 (2),
- le règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels (3), modifié par le règlement (CEE) no 3475/80,
- le règlement (CEE) no 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des
certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3130/82 (5),
- le règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant les modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2682/84 (7),
- le règlement (CEE) no 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre (8), modifié par le
règlement (CEE) no 2682/84;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit acte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 100/72, les mentions suivantes sont ajoutées:
« Azúcar desnaturalizado »,
« Açúcar
desnaturado ».
Article 2
Le règlement (CEE) no 2782/76 est modifié comme suit:
a) À l'article 6 paragraphe 1 premier tiret sont ajoutées les mentions suivantes:
- « Aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 »,
- « Aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 ».
b) À l'article 7 paragraphe 2 premier tiret sont ajoutées les mentions suivantes:
- « Aplicación del Reglamento (CEE) no 2782/76 »,
- « Aplicação do Regulamento (CEE) n 2782/76 ».
Article 3
Le règlement
(CEE) no 2630/81 est modifié comme suit.
a) À l'article 2 paragraphe 2, sont ajoutées les mentions suivantes:
« Reglamento de licitación (CEE) no . . . . . . (Do no . . . . . . del . . . . . .); límite de presentación de ofertas que expira el . . . . . . »,
« Regulamento de adjudicação (CEE) n . . . . . .(JO n . . . . . . de . . . . . .); o prazo de apresentação das ofertas expira em . . . . . . ».
b) À l'article 2 paragraphe 3, sont ajoutées comme huitième et neuvième tirets les
mentions suivantes:
aa) avant les termes « le cas échéant »:
« - tasa de la restitución aplicable: . . . . . . »,
« - taxa da restitução à exportação aplicável: . . . . . . »;
bb) après les termes « le cas échéant »:
« - tasa de exacción reguladora a la exportación aplicable . . . »,
« - taxa do direito nivelador à exportação aplicável: . . . . . . ».
c) À l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, sont ajoutées les mentions suivantes:
« para exportación conforme al artículo
26 párrafo 1 del Reglamento (CEE) no 1785/81 »,
« para exportaçao nos termos do primeiro parágrafo do artigo 26 do Regulamento (CEE) n 1785/81 ».
d) À l'article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa, sont ajoutées les mentions suivantes:
« para exportación sin restitución ni exacción reguladora . . . . . . (cantidad para la cual este certificado ha sido emitido) kg; certificado vàlido en . . . . . . (Estado Miembro) »,
« para exportação sem restituição mem direito nivelador . . . . . .
quantidade para a qual este certificado foi emitido) kg; certificado válido em . . . . . . (Estado-Membro) ».
e) À l'article 6 premier alinéa premier tiret sont ajoutées les mentions suivantes:
« azúcar preferencial [Reglamento (CEE) no 2782/76] »,
« açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n 2782/76] ».
f) À l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa, sont ajoutées les mentions suivantes:
« EX/IM, artículo 25, direttiva perfeccionamiento activo
- certificado válido en . . . . . . (Estado
Miembro emisor) »,
« EX/IM, artigo 25, directiva de aperfeiçoamento activo
- certificado válido em . . . . . . (Estado-Membro emissor) ».
Article 4
Le règlement (CEE) no 1443/82 est modifié comme suit.
À l'article 3 paragraphe 1, le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de cannes, les dates du 15 avril et du 1er juin
visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplacées par les dates du 15 août et du 1er septembre. »
Article 5
Le règlement (CEE) no 787/83 est modifié comme suit.
a) À l'article 9 point 1, le texte du dernier membre de la phrase est remplacé par le texte suivant:
« . . . . . .; toutefois, pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de cannes, cette date est remplacée par celle du 1er juillet; »
b)
À l'article 12 point 2, le texte du dernier membre de la phrase est remplacé par le texte suivant:
« . . . . . .; toutefois, pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de cannes, cette date est remplacée par celle du 1er juillet. »
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Le présent
règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 12 du 15. 1. 1972, p. 15.
(2) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 69.
(3) JO no L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.
(4) JO no L 258 du 11. 11. 1981, p. 16.
(5) JO no L 329 du 25. 11. 1982, p. 20.
(6) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
(7) JO no L 254 du 22. 9. 1984, p.
9.
(8) JO no L 88 du 6. 4. 1983, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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