Législation communautaire en vigueur

Document 398R2665


Actes modifiés:
376R2782 (Modification)

398R2665
Règlement (CE) nº 2665/98 de la Commission du 10 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 2782/76 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels
Journal officiel n° L 336 du 11/12/1998 p. 0020 - 0020



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2665/98 DE LA COMMISSION du 10 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2782/76 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission (2), et notamment son article 13,
considérant que le règlement (CE) n° 1033/98 de la Commission (3) a modifié l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (5), a exclu du bénéfice du régime préférentiel les quantités qui dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, en vertu de la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que le règlement (CEE) n° 2782/76 de la Commission du 17 novembre 1976 établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1714/88 (7), prévoit dans son article 5 qu'une quantité qui excède la quantité convenue applicable est imputée par la Commission au compte de la période de livraison suivante; que, lors des livraisons partielles de sucre brut la quantité importée en valeur sucre blanc ne peut effectivement être déterminée qu'après analyse ou raffinage dudit sucre brut; que l'application de l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 aurait des conséquences excessivement lourdes sous un point de vue économique pour les opérateurs; que, dès lors, il n'apparaît pas justifié de ne pas accorder le régime préférentiel aux quantités importées au titre de la tolérance; que, dès lors, il convient de déroger à l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant que, pour des raisons d'égalité de traitement, il convient de soumettre aux mêmes règles les importations effectuées au titre d'une même campagne de commercialisation; que, dès lors, il y a lieu d'appliquer la dérogation avec effet au début de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1033/98;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 8 du règlement (CEE) n° 2782/76 est modifié comme suit:
1) Le texte actuel devient le paragraphe 1.
2) Le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Par dérogation à l'article 45 du règlement (CEE) n° 3719/88 (*), et sous réserve qu'elles soient couvertes par le certificat ou l'attestation visés aux articles 6 et 7, les quantités importées à la faveur de la tolérance positive prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 sont admises au bénéfice du régime préférentiel.
(*) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux certificats demandés à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1033/98.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.
(3) JO L 148 du 19. 5. 1998, p. 4.
(4) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(5) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(6) JO L 318 du 18. 11. 1976, p. 13.
(7) JO L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.


Fin du document


Document livré le: 06/04/1999


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