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Législation communautaire en vigueur
Document 397L0031
Actes modifiés:
376L0760
(Modification)
397L0031
Directive 97/31/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 171 du 30/06/1997 p. 0049 - 0062
Texte:
DIRECTIVE 97/31/CE DE LA
COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
vu la directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande
et de la Suède, et notamment son article 10,
considérant que la directive 76/760/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;
considérant en particulier qu'en application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque
directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/760/CEE doit être modifiée en conséquence;
considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la commission économique des Nations unies pour
l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que, dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/760/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement n° 4;
considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5), ainsi qu'à la directive 76/761/CEE du Conseil (6), modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 76/760/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes.»
2) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe I pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière qu'ils homologuent conformément à l'annexe I appendice 3.»
3) L'article 4 est remplacé
par le texte suivant:
«Article 4
Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure spécifiée à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de chaque réception qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.»
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au
moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile.»
5) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de
ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière:
- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de dispositif susmentionné
ni
- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et la mise en service de dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
pour autant que ces dispositifs satisfassent aux exigences
de la directive 76/760/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.
2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:
- n'accordent plus la réception CE
et
- peuvent refuser la réception de portée nationale
d'un type de véhicule, pour des motifs concernant les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, et d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière, si les exigences de la directive 76/760/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.
3. À partir du 1er octobre 1999, les exigences de la directive 76/760/CEE relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres
continuent, en ce qui concerne les pièces détachées, d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/760/CEE, pour autant que ces dispositifs:
- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation
et
- satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.
Article 3
Les paragraphes et annexes pertinents du règlement n° 4 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés à l'annexe II point 2.1, seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998; toutefois, si la publication des textes visés à
l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date de publication effective de ces textes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.
(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 85.
(4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.
(5) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(6) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 96.
ANNEXE
«LISTE DES
ANNEXES
ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1: Fiche de renseignements
Appendice 2: Fiche de réception CE
Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques
ANNEXE I
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CE
1.1. La demande d'homologation CE d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière au titre de l'article 3 paragraphe 4 de
la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.
1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.
1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:
1.3.1. deux échantillons, équipés de la ou des lampes prescrites.
2. INSCRIPTIONS
2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter:
2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;
2.1.2. pour les feux à sources lumineuses
remplaçables:
le ou les types de lampes à incandescence prescrits;
2.1.3. pour les feux à sources lumineuses non remplaçables:
la tension et la puissance nominales.
2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.
2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de
la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1.
3. HOMOLOGATION CE
3.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.
3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.
3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type
de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.
3.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUE D'HOMOLOGATION CE
4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière correspondant au type réceptionné
en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE.
4.2. Cette marque est composée:
4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:
>EMPLACEMENT TABLE>
4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le
nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/760/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 00;
4.2.3. du symbole additionnel suivant: la lettre "L".
4.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la lentille ou sur l'une des lentilles du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.
4.4. Des exemples de marques d'homologation CE
sont donnés à l'appendice 3 figure 1.
4.5. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 3.4 ci-dessus, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant:
4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant
accordé la réception (voir point 4.2.1);
4.5.2. le numéro de réception de base (voir point 4.2.2 première partie de la première phrase);
4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.
4.6. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que:
4.6.1. elle soit visible après installation des feux;
4.6.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés,
combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation.
4.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2 seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés:
4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée,
4.7.2. soit groupés,
de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié.
4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquage individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée.
4.9. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2.
5.
MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS
5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.
6.2. La luminance B d'un dispositif prélevé au hasard dans un lot produit en série ne doit pas être
inférieure à 2 cd/m² et, dans la formule correspondant au gradient, le facteur 2 doit pouvoir être remplacé par 3 (voir paragraphe 9 des documents visés au point 2.1 de l'annexe II de la présente directive).
Appendice 1
Fiche de renseignements n° . . . relative à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(Directive 76/760/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE)
Les informations figurant
ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque (raison
sociale du constructeur): .
0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .
0.8. Adresse des ateliers de montage: .
1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1.1. Type du dispositif: .
1.1.1. Fonction(s) du dispositif: .
1.1.2. Catégorie ou classe du dispositif: .
1.1.3. Couleur de la lumière émise ou réfléchie: .
1.2.
Dessin(s) suffisamment détaillé(s) pour permettre l'identification du type de dispositif et montrant: .
1.2.1. la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule (sans objet pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .
1.2.2. l'axe d'observation à considérer comme axe de référence pour les essais (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°) ainsi que le point à considérer comme centre de référence pour ces essais (sans objet pour les
catadioptres et les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .
1.2.3. l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: .
.
1.2.4. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation, et les contours de la zone destinée à être éclairée: .
1.2.5. pour les projecteurs et les feux antibrouillard avant, une vue frontale des
feux avec détails, le cas échéant, des stries des lentilles, et vue en coupe: .
1.3. Brève description technique précisant en particulier, sauf pour les feux à source lumineuse non remplaçable, la ou les catégories de sources lumineuses prescrites, soit une ou plusieurs des catégories indiquées dans la directive 76/761/CEE (sans objet pour les catadioptres): .
1.4. Informations spécifiques
1.4.1. Pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, indiquer si le dispositif est
destiné à éclairer une plaque longue ou haute ou une plaque simultanément longue et haute: .
1.4.2. Pour les projecteurs:
1.4.2.1. indiquer si les projecteurs sont destinés à fournir un faisceau de croisement et un faisceau de route ou seulement l'un de ces deux faisceaux: .
1.4.2.2. Si le projecteur est destiné à fournir un faisceau de croisement, préciser si le projecteur est conçu pour la circulation à gauche et à droite ou seulement pour l'un de ces deux types de circulation:
.
1.4.2.3.
Si le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, indiquer la ou les positions de montage du projecteur, par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, si le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .
1.4.3. Pour les feux de position, les feux stop et les feux indicateurs de direction,
1.4.3.1. si le dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie: .
1.4.3.2. dans le cas d'un dispositif à deux niveaux d'intensité
(feux stop et feux indicateurs de direction de la catégorie 2b), fournir un schéma de montage et spécifier quelles sont les caractéristiques du système qui assurent les deux niveaux d'intensité: .
1.4.4. Pour les catadioptres, fournir une brève description en indiquant les spécifications techniques des matériaux composant l'optique catadioptrique: .
1.4.5. Pour les feux de marche arrière, indiquer si le dispositif est destiné à être installé sur un véhicule exclusivement en tant qu'élément d'une paire:
.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2
MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Cachet de l'administration
Communication concernant:
- la réception (1)
- l'extension de la réception (1)
- le refus de la réception (1)
- le retrait de la réception (1)
d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive 76/760/CEE, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 97/31/CE.
Numéro de
réception: .
Motif de l'extension: .
PARTIE I
0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .
0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .
0.3. Moyen d'identification du type si inscrit sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .
0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .
0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .
0.5. Nom et adresse du constructeur: .
0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE:
.
0.8. Adresse(s) des installations de montage: .
PARTIE II
1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir addenda.
2. Service technique chargé de la réalisation des essais: .
3. Date du procès-verbal d'essai: .
4. Numéro du procès-verbal d'essai: .
5. Remarques (le cas échéant): voir addenda.
6. Lieu: .
7. Date: .
8. Signature: .
9. L'index des documents transmis à l'autorité compétente en matière de réception et qui peuvent être obtenus sur demande est annexé.
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères sans objet pour la description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères seront remplacés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple: ABC??123??).(3) Selon la définition figurant à l'annexe II.A de la directive 70/156/CEE.Addenda à la fiche de réception CE no . . .
concernant l'homologation d'un dispositif d'éclairage et/ou de
signalisation lumineuse en vertu des directives 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE et 77/540/CEE (1), telles qu'elles ont été modifiées par les directives . . .
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1.1. Le cas échéant, indiquer pour chaque feu:
1.1.1. la ou les catégories de dispositif(s) (1): .
1.1.2. le nombre et la catégorie des sources lumineuses (sans objet pour les catadioptres) (2): .
1.1.3. la couleur de la lumière émise ou
réfléchie: .
1.1.4. Réception délivrée uniquement pour un usage en tant que pièce détachée sur des véhicules déjà en circulation: oui/non (1)
1.2. Informations spécifiques pour certains types de dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse
1.2.1. pour les catadioptres: indépendant/groupé avec d'autres feux (1)
1.2.2. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: dispositif destiné à éclairer une plaque haute/une plaque longue (1)
1.2.3. pour les projecteurs: s'ils
sont équipés d'un réflecteur réglable, position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, lorsque le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .
1.2.4. pour les feux de marche arrière: ce dispositif ne doit être installé sur le véhicule qu'en tant qu'élément d'une paire: oui/non (1) .
5. REMARQUES
5.1. Dessins
5.1.1. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: le dessin no . . . annexé montre la
position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation et les contours de la zone destinée à être éclairée;
5.1.2. pour les catadioptres: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule;
5.1.3. pour tous les autres dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être
monté sur le véhicule, ainsi que l'axe de référence et le centre de réference du dispositif.
5.2. pour les projecteurs: mode opératoire utilisé pendant l'essai (point 5.2.3.9 de l'annexe I de la directive 76/761/CEE): .
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Pour les lampes à sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la puissance totale des sources lumineuses.
>FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 3
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CE Figure 1
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Le
dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, homologué en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (00), sous le numéro de réception de base 1471.
Figure 2
Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
MODÈLE B
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
MODÈLE C
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Remarque: Ces trois exemples de marques d'homologation, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants:
- un catadioptre de classe I A homologué en
application de la directive 76/757/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 32), nombre séquentiel 02,
- un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 71), nombre séquentiel 01,
- un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54), nombre séquentiel 02,
- un feu antibrouillard arrière (F)
homologué en application de la directive 77/538/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 60), nombre séquentiel 00,
- un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 72), nombre séquentiel 00,
- un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02,
- un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué en application
de la directive 76/760/CEE, nombre séquentiel 00.
ANNEXE II
CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente directive s'applique aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques.
2. EXIGENCES TECHNIQUES
2.1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 9, ainsi qu'aux annexes 3 à 5 du règlement n° 4 de la commission économique des Nations unies pour l'Europe,
qui consiste en une consolidation des documents suivants:
- le règlement dans sa version initiale (00) (1),
- le supplément 1 au règlement n° 4 (2),
- le supplément 2 au règlement n° 4 (3),
- les suppléments 3 et 4 au règlement n° 4 (4),
- le supplément 5 au règlement n° 4 (5),
à cela près que:
2.1.1. les références au règlement n° 48 s'entendent comme des références à la directive 76/756/CEE;
2.1.2. les références au règlement n° 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de
la directive 76/761/CEE.
>EMPLACEMENT TABLE>
Exigences techniques du règlement 4 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la directive 97/31/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)
1. DÉFINITIONS
Au sens du présent règlement, on
entend:
1.1. par «feux de plaques arrière d'immatriculation», le dispositif d'éclairage des plaques arrière d'immatriculation dénommé ci-après «dispositif d'éclairage» assurant l'éclairage par réflexion de la plaque-arrière d'immatriculation. Pour l'homologation de ce dispositif, on détermine l'éclairage de l'emplacement destiné à recevoir la plaque.
1.2. Les définitions contenues dans le règlement n° 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont
applicables au présent règlement.
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
5.1. Chacun des échantillons satisfera aux spécifications d'éclairage indiquées au paragraphe 9.
La construction du dispositif d'éclairage doit être telle que la surface destinée à être éclairée reste sur toute sa surface visible de l'arrière dans le champ défini en croquis de l'annexe 4.
5.2. Toutes les mesures s'effectuent en réglant la lampe, ou les lampes, du dispositif d'éclairage au flux lumineux minimal prescrit pour la
tension d'essai par la norme prévue de la lampe ou des lampes pour l'appareil.
5.2.1. Toutes les mesures effectuées sur des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables (à incandescence et autres) doivent l'être à 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V respectivement.
Dans le cas de sources lumineuses alimentées par une alimentation spéciale, les tensions d'essai ci-dessus doivent être appliquées aux bornes d'entrée de cette alimentation.
Le laboratoire d'essai peut exiger que le fabricant lui fournisse
l'alimentation spéciale requise pour alimenter de telles sources lumineuses.
6. COULEUR DE LA LUMIÈRE
La lumière du feu du dispositif d'éclairage doit être suffisamment incolore pour ne pas modifier sensiblement la couleur de la plaque d'immatriculation.
7. INCIDENCE DE LA LUMIÈRE
Le constructeur du dispositif d'éclairage fixe les conditions de montage de ce dispositif par rapport à l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation; ce dispositif doit occuper une position telle qu'en
aucun des points de la surface à éclairer l'angle d'incidence de la lumière sur la surface de la plaque ne soit supérieur à 82°, cet angle étant mesuré par rapport à l'extrémité de la plage éclairante du dispositif la plus éloignée de la surface de la plaque. Lorsqu'il y a plus d'un dispositif d'éclairage, cette exigence ne s'applique qu'à la partie de la plaque destinée à être éclairée par le dispositif correspondant.
Le dispositif devra être conçu de façon qu'aucun rayon de lumière ne soit dirigé
directement vers l'arrière, exception faite de rayons de lumière rouge dans le cas où le dispositif est combiné ou groupé avec un feu arrière.
8. MÉTHODE DE MESURE
Les luminances seront mesurées sur une feuille de papier buvard blanc mat, d'un facteur de réflexion diffuse d'un minimum de 70 %, ayant les dimensions et placée à l'endroit qu'occuperait normalement le signe d'immatriculation et 2 mm en avant de son support.
Les luminances seront mesurées perpendiculairement à la surface du papier
aux points dont l'annexe 3 indique la position en fonction de la destination du dispositif, chaque point représentant une zone circulaire ayant 25 mm de diamètre.
9. CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
La luminance B doit être au moins égale à 2,5 cd/m² en chacun des points de mesure définis à l'annexe 3.
Le gradient de la luminance entre les valeurs B1 et B2, mesurées en deux points quelconques 1 et 2 choisis parmi les points mentionnés ci-dessus, ne peut dépasser 2 × Bo/cm, Bo étant la
luminance minimale relevée aux divers points de mesure, c'est-à-dire:
>NUM>B2 - B1 >DEN>distance 1 - 2 en cm ≤ 2 × Bo/cm
(1) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 49.
ANNEXE 3
Points de mesure pour l'essai
a) des dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement haut
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
b) des dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement long
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
a = 25 mmb = 95 mmc = 100 mmd = 90 mme = 70 mm
>FIN DE
GRAPHIQUE>
Note: Dans le cas de dispositifs destinés à l'éclairage de deux plaques ou de toutes les plaques, les points de mesure sont ceux résultant de la combinaison des figures correspondantes ci-dessus selon le contour indiqué par le fabricant ou le constructeur, mais, dans le cas où deux points de mesure sont distants de moins de 30 mm, il n'est retenu que l'un d'eux.
ANNEXE 4
Champ minimal de visibilité de la surface destinée à être éclairée
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Section verticale
a et a' doivent être ≤ 85°
>FIN DE GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Section horizontale
b et b' doivent être ≤ 60°
>FIN DE GRAPHIQUE>
1. Les angles de champ de visibilité indiqués ci-dessus ne concernent que les positions relatives du dispositif d'éclairage et de l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation.
2. Le champ de visibilité de la plaque d'immatriculation montée sur le véhicule reste soumis
aux divers règlements nationaux.
3. Les angles indiqués tiennent compte de l'occultation partielle provoquée par le dispositif d'éclairage. Ils devront être respectés dans les directions les plus occultées. Les dispositifs d'éclairage devront être tels qu'ils réduisent au strict nécessaire l'étendue des régions partiellement occultées.
ANNEXE 5
Mesure photométrique pour les feux comportant plusieurs sources lumineuses
1. Les performances photométriques doivent être contrôlées:
1.1. Pour les sources lumineuses non remplaçables (lampes à incandescence et autres):
les sources lumineuses étant présentes dans le feu, en conformité avec le paragraphe 5.2.1 de ce règlement.
1.2. Pour les lampes à filament remplaçables:
si elles comportent des lampes à filament de 6,75 V, 13,5 V ou 28,0 V, fabriquées en série, les valeurs d'intensité lumineuse obtenues doivent être comprises entre la limite maximale indiquée par le présent règlement et la limite minimale dudit règlement
augmentée en fonction de l'écart toléré du flux lumineux autorisé pour le type de lampe à filament choisi, selon le règlement n° 37 pour les lampes à filament de fabrication courante; on peut aussi utiliser une lampe à filament-étalon dans chacune des différentes positions successivement, lorsqu'elle fonctionne à son flux de référence, les différentes mesures obtenues dans chaque position étant additionnées.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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