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Législation communautaire en vigueur
Document 383L0575
Actes modifiés:
371L0316
(Modification)
383L0575
Directive 83/575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique
Journal officiel n° L 332 du 28/11/1983 p. 0043 - 0047
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 14 p. 237
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 14 p. 237
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome
13 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 178
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 octobre 1983 modifiant la directive 71/316/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (83/575/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la
Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 71/316/CEE (4) a pour objet de réaliser la libre circulation des instruments de mesurage à l'intérieur de la Communauté en harmonisant les législations nationales divergentes relatives aux contrôles métrologiques et en instituant à cette fin des procédures adéquates d'approbation CEE de
modèle et de vérification primitive CEE ainsi que des méthodes de contrôle métrologique CEE;
considérant que l'expérience acquise au cours de ces dernières années dans le secteur des instruments de mesurage rend nécessaire la modification de certains articles de ladite directive;
considérant que les méthodes de contrôle actuellement appliquées permettent d'effectuer la vérification primitive CEE de manière différente de celle d'un contrôle à l'unité des instruments;
considérant que la directive
71/316/CEE, lorsqu'elle a été adoptée, ne pouvait pas encore tenir compte de ces évolutions ; que certains États membres ont depuis lors adopté dans leurs législations nationales des prescriptions qui tiennent compte de ces évolutions;
considérant en conséquence qu'il convient, afin de pouvoir harmoniser les législations nationales prises à cet effet, de modifier et de compléter les prescriptions communautaires en la matière,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La
directive 71/316/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. a) La présente directive vise, sous l'appellation "instruments", les instruments de mesure, les parties de ces instruments de mesure, les dispositifs complémentaires ainsi que les installations de mesurage.
b) Sont également visés les unités de mesure, l'harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, éventuellement, des moyens nécessaires à
leur application.
c) Sont également visés la fixation, la méthode de mesurage, le contrôle métrologique ainsi que le marquage des quantités de produits en préemballages.
2. Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour les motifs relevant de la présente directive et des directives particulières le concernant la mise sur le marché et/ou la mise en service d'un instrument ou d'un produit visé au paragraphe 1, muni des marques et/ou signes CEE dans les
conditions prévues par la présente directive et par les directives particulières le concernant.
3. Les États membres attachent à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants.
4. Les directives particulières concernant les matières visées au paragraphe 1 préciseront: - notamment les procédures et les qualités métrologiques et les prescriptions (1) JO no C 42 du 15.2.1979, p. 9. (2) JO no C 127 du 21.5.1979, p. 80. (3) JO no
C 247 du 1.10.1979, p. 22. (4) JO no L 202 du 6.9.1971, p. 1. techniques de réalisation et de fonctionnement, concernant les matières visées au paragraphe 1 point a),
- les prescriptions concernant le paragraphe 1 points b) et c).
Elles peuvent fixer la date à laquelle les dispositions communautaires se substituent aux dispositions nationales existantes.»
2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'approbation CEE de modèle
d'instruments constitue leur admission à la vérification primitive CEE et, pour autant qu'une vérification primitive n'est pas requise, l'autorisation de mise sur le marché et/ou de mise en service. Si la (les) directive(s) particulière(s) la concernant dispense(nt) une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE.
2. Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres
accordent l'approbation CEE de modèle à tout instrument satisfaisant aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières le concernant.
3. Une demande d'approbation CEE de modèle ne peut être présentée que par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Pour un même instrument la demande ne peut être faite que dans un seul État membre.
4. L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification
ou de toute adjonction au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres.
Les modifications ou adjonctions à un modèle approuvé doivent faire l'objet d'une approbation CEE de modèle complémentaire de la part de l'État membre qui a accordé l'approbation CEE de modèle, lorsqu'elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d'utilisation de l'instrument.
Pour le modèle modifié, il est toutefois accordé une nouvelle approbation CEE
de modèle, au lieu d'un complément au certificat d'approbation CEE de modèle original, si la modification du modèle est effectuée après une modification ou adaptation des dispositions de la présente directive ou de la directive particulière concernée, telle que le modèle modifié ne pourrait être approuvé que par application des nouvelles dispositions.
5. Les États membres procèdent à l'approbation CEE de modèle selon les dispositions de la présente directive et des directives particulières.»
3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Lorsqu'un instrument a subi avec succès l'examen d'approbation CEE de modèle prévu par la présente directive et par les directives particulières le concernant, l'État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d'approbation CEE de modèle. L'État membre notifie ce certificat au demandeur. Celui-ci doit, dans les cas prévus à l'article 11 ou par une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer ou faire apposer
sur chaque instrument conforme au modèle approuvé le signe d'approbation CEE indiqué dans ce certificat.»
4) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.
Les approbations CEE de modèle délivrées sur la base de prescriptions de la
présente directive et d'une directive particulière ne peuvent être prorogées après la date de mise en vigueur de toute modification ou adaptation de ces prescriptions communautaires, dans les cas où ces approbations CEE de modèle n'auraient pas pu être délivrées à partir de ces nouvelles prescriptions.
Lorsque l'approbation CEE de modèle n'est pas prorogée, cette approbation reste néanmoins d'application pour les instruments CEE en service.
2. Lorsque des techniques nouvelles non prévues par une
directive particulière sont employées, une approbation CEE de modèle d'effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres États membres.
Elle peut comporter les restrictions suivantes: - limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation,
- obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes,
- limitation d'utilisation,
- dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que: - si la directive particulière pour cette catégorie d'instruments est entrée en vigueur,
- s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées par les directives particulières.
La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.
3. L'État membre qui a accordé l'approbation CEE de modèle d'effet limité visé au
paragraphe 2 introduit une demande en vue d'adapter au progrès technique les annexes de la présente directive le cas échéant et les directives particulières conformément à la procédure définie à l'article 18 dès qu'il estime que l'expérience a fait ses preuves.»
5) à l'annexe I, les points 3.3 et 6.3 sont remplacés par le texte suivant: >PIC FILE= "T0025451">
6) a) à l'article 7 paragraphe 1 point b), les termes «article 5 paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «article 5
paragraphe 2»;
b) à l'article 7 paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
«c) s'il constate qu'elle a été indûment accordée;
7) a) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. a) La vérification primitive CEE est l'examen et la confirmation de la conformité d'un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières qui le
concernent ; elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CEE.
b) Cette vérification primitive CEE des instruments peut s'effectuer autrement que par une vérification à l'unité dans les cas prévus par les directives particulières et suivant les modalités retenues.»
b) à l'article 8 paragraphe 3, la référence «l'article 1er paragraphe 1» est remplacée par la référence «l'article 1er paragraphe 2»;
8) l'article 9 est
remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Lorsqu'un instrument est présenté à la vérification primitive CEE, l'État membre qui effectue l'examen détermine: a) si l'instrument appartient à une catégorie dispensée de l'approbation CEE de modèle et, dans l'affirmative, s'il satisfait aux prescriptions de réalisation technique et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument;
b) si l'instrument a fait l'objet d'une approbation CEE de modèle
et, dans l'affirmative, s'il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CEE de modèle.
2. L'examen effectué lors de la vérification primitive CEE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur: - les qualités métrologiques,
- les erreurs maximales tolérées,
- la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les
propriétés métrologiques ne risquent pas de diminuer, dans une mesure importante, par l'usage normal de l'instrument,
- l'existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou emplacement permettant l'apposition des marques de vérification CEE.»
9) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Lorsqu'un instrument a subi avec succès la vérification primitive CEE, conformément aux prescriptions de la présente
directive et des directives particulières, les marques de vérification partielle ou finale CEE décrites à l'annexe II de la présente directive sont apposées sur cet instrument sous la responsabilité de l'État membre selon les modalités prévues à ladite annexe.»
10) l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à effectuer les examens prévus par la présente
directive et par les directives particulières, et à délivrer les certificats d'approbation CEE de modèle ainsi qu'à apposer les marques de vérification primitive CEE.»
11) l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Les directives particulières spécifient les exigences des contrôles d'instruments en service portant des marques et signes CEE et notamment les erreurs maximales tolérées en service. Si les dispositions nationales relatives aux instruments non munis des
marques et signes CEE prévoient des exigences moindres, celles-ci peuvent servir de critères pour les contrôles.»
12) le chapitre VI est supprimé et le chapitre VII devient le chapitre VI dont le texte se lit comme suit:
«CHAPITRE VI
Adaptation des directives au progrès technique
Article 16
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive et les annexes des directives particulières visées à l'article 1er sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 18. Toutefois, cette procédure ne s'applique pas au chapitre relatif aux unités de mesure du système impérial de l'annexe de la directive relative aux unités de mesure et aux annexes, concernant les gammes de quantités de produits en préemballages, des directives relatives aux produits en préemballages.
Article 17
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visées à l'article 16, ci-après dénommé "comité", qui est composé de
représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 18
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le
président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité qualifiée conformément à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.»
13) le titre «chapitre VIII» est remplacé par le titre «chapitre VII» et les articles 20, 21 et 22 deviennent articles 19, 20 et 21;
14) à l'article 19, le membre de phrase «interdiction de vente ou d'usage» est remplacé par le membre de phrase
«interdiction de mise sur le marché ou en service».
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er janvier 1985. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 octobre 1983.
Par le Conseil
Le président
G. MORAITIS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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