Législation communautaire en vigueur

Document 300R1291


Actes modifiés:
388R3719 (Voir)

300R1291
Règlement (CE) nº 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 152 du 24/06/2000 p. 0001 - 0043

Modifications:
Dérogé par 398R1143 (JO L 159 03.06.1998 p.14)
Dérogé par 399R1128 (JO L 135 29.05.1999 p.50)
Dérogé par 399R1247 (JO L 150 17.06.1999 p.18)
Dérogé par 301R0312 (JO L 046 16.02.2001 p.3)
Dérogé par 301R0795 (JO L 116 26.04.2001 p.14)
Dérogé par 301R0896 (JO L 126 08.05.2001 p.6)
Dérogé par 301R1012 (JO L 140 24.05.2001 p.37)
Dérogé par 301R1080 (JO L 149 02.06.2001 p.11)
Dérogé par 301R1095 (JO L 150 06.06.2001 p.25)


Texte:


Règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission
du 9 juin 2000
portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1253/1999(2), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 12, paragraphe 4, son article 13, paragraphe 11, et son article 23, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(4), qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 3183/80(5), qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 193/75(6), qui, en son temps, avait remplacé le règlement (CEE) no 1373/70(7), établit les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 ont été modifiées à de nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables.
(2) Les règlements communautaires ayant institué les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci de produits agricoles est soumise à la présentation de tels certificats. Il convient, par conséquent, de préciser le champ d'application de ces derniers en excluant les opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu.
(3) Lorsque des produits sont placés sous le régime du perfectionnement actif, les autorités compétentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation. Il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché, d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique. Toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du marché communautaire, il y a lieu de ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers.
(4) Les certificats d'importation, d'exportation et de préfixation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés. Certaines opérations portent sur de faibles quantités et par souci de simplification des procédures administratives, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation pour de telles opérations.
(5) Il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté. Puisque la justification est la même, cette disposition devrait également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et bateaux militaires, ainsi qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers; pour les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats pour les opérations visées au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 22 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 355/94(9).
(6) Eu égard aux usages du commerce international des produits ou marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat.
(7) Pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat, il y a lieu de prévoir la délivrance d'extraits de certificats qui ont les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus.
(8) La réglementation communautaire relative aux différents secteurs concernés de l'organisation commune des marchés agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation sont valables pour une opération effectuée dans la Communauté. Une telle règle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres.
(9) L'utilisation des procédés informatiques, dans les différents domaines de l'activité administrative, remplace progressivement les saisies manuelles des données. Il est donc souhaitable de pouvoir également utiliser les procédés informatiques et électroniques lors de la délivrance et de l'utilisation des certificats.
(10) Les règlements communautaires ayant institué les certificats susvisés disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur durée de validité. Il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli.
(11) Le certificat à utiliser comportant une fixation à l'avance de la restitution est déterminé par le classement tarifaire du produit. Pour certains mélanges, la détermination du taux de la restitution ne dépend pas du classement tarifaire du produit mais des règles spécifiques prévues à cet effet; dès lors, dans les cas où le composant sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculé ne correspond pas au classement tarifaire du mélange, il y a lieu de prévoir que le mélange importé ou exporté ne peut pas bénéficier du taux préfixé.
(12) Des certificats d'importation sont parfois utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation. Cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts; dans ces cas, la fourniture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus demandée dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs. Cette preuve est apportée par la présentation de l'exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; il est possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court. Il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation y fait référence.
(13) Le montant de la garantie qui doit être constituée pour demander un certificat peut, dans certains cas, être minime. Il importe, afin de ne pas surcharger la tâche des administrations compétentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas là.
(14) Compte tenu du fait que, dans la pratique, l'utilisateur du certificat peut être différent de son titulaire ou de son cessionnaire, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique et d'efficacité de la gestion, de préciser les personnes qui sont autorisées à utiliser le certificat. Il y a donc, lieu, d'établir, à cet effet le lien nécessaire entre le titulaire du titre et la personne qui fait la déclaration en douane.
(15) Le certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou le droit d'exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.
(16) Dans le cas des procédures simplifiées d'importation ou d'exportation, on peut dispenser de la présentation du certificat au service des douanes ou cette présentation peut être effectuée postérieurement. Toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation.
(17) Par souci de simplification, il est possible d'assouplir la réglementation existante et d'autoriser les États membres à instaurer une procédure simplifiée en ce qui concerne le circuit administratif des certificats qui consiste à conserver le certificat par l'organisme émetteur ou, le cas échéant, l'organisme payeur s'il s'agit d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
(18) Pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiés après leur délivrance; toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur ou à des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés.
(19) Lorsqu'un produit est placé sous l'un des régimes simplifiés prévus à la partie II, titre II, chapitre 7, section 3, du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999(11), ou au titre X, chapitre I, de l'appendice I, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière, dans le cas où le transit commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci. Dans le cas où il est fait usage d'un de ces régimes, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie.
(20) Il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, le document prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté ne peut être produit bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint sa destination dans les cas visés à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission(12). Une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce; il convient dans de tels cas de reconnaître d'autres documents comme équivalents.
(21) Les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l'importation ou l'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. Il y a lieu de préciser les dispositions applicables en la matière, notamment en cas d'inexécution, par suite de cas de force majeure, des engagements pris; dans ces cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée ou la durée de validité du certificat peut être prolongée. Toutefois, afin d'éviter une perturbation possible de la gestion de marché, il y a lieu de limiter en tout cas cette prolongation à une période maximale de six mois calculée à partir de la fin de la durée de validité initiale.
(22) Par souci de simplification administrative, il paraît opportun de prévoir que la garantie peut être libérée en totalité lorsque le montant total qui reste acquis pour un certificat est négligeable.
(23) La libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats est subordonnée à la production, auprès des organismes compétents, de la preuve que les marchandises concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation.
(24) Il peut arriver que la garantie soit libérée pour diverses raisons sans que l'obligation d'importer ou d'exporter ait été réellement respectée; dans ces conditions, il y a lieu de reconstituer la garantie indûment libérée.
(25) Afin d'utiliser pleinement les possibilités d'exportation de produits agricoles bénéficiant des restitutions, il s'avère nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement à l'organisme émetteur les certificats qu'ils n'utiliseront pas. Il est également nécessaire de créer un mécanisme incitant les opérateurs à rendre rapidement les certificats à l'organisme émetteur après la date d'expiration afin que les quantités non utilisées puissent être réutilisées le plus rapidement possible.
(26) Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes(13), prévoit à son article 3, paragraphe 4, que, si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration du jour ouvrable suivant. Cette disposition a pour conséquence de prolonger le délai d'utilisation des certificats dans certains cas. Une telle mesure, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux, ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions économiques de l'opération d'importation ou d'exportation.
(27) Dans certains secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'est prévu de délivrer les certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraîner le rejet de ces demandes. Il y a lieu de préciser que cette possibilité de suspension concerne aussi les certificats demandés dans le cadre de l'article 49 du présent règlement, et qu'une fois ce délai de réflexion écoulé, la demande de certificat ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle mesure de suspension.
(28) Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit à son article 844, paragraphe 3, que les produits agricoles exportés sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation ne sont admis au bénéfice des dispositions relatives au régime des retours que si les dispositions communautaires en matière de certificat sont respectées. Il est nécessaire de prévoir des modalités particulières d'application du régime de certificats pour les produits appelés à bénéficier des dispositions de ce régime.
(29) Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu à son article 896 que les marchandises mises en libre pratique sous couvert d'un certificat d'importation ou de préfixation ne sont admises au bénéfice du régime de remboursement ou de remise des droits à l'importation que s'il est établi que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets de l'opération de mise en libre pratique en ce qui concerne le certificat.
(30) Le règlement (CEE) no 2454/93 a prévu de manière générale, à son article 880, certaines modalités d'application de son article 896, et notamment une attestation doit être fournie par les autorités chargées de la délivrance des certificats.
(31) Il y a lieu d'établir dans le présent règlement l'ensemble des modalités nécessaires à l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93. Il se révèle possible, dans certains cas, de satisfaire aux dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 sans recourir à l'utilisation de l'attestation visée à son article 880.
(32) Lorsqu'un certificat d'importation, applicable à un produit agricole, est aussi utilisé pour gérer un contingent tarifaire pour lequel un régime préférentiel a été octroyé, ce régime préférentiel est attribué aux importateurs au titre du certificat qui doit, dans certains cas, être accompagné d'un document d'un pays tiers. Afin d'éviter le dépassement du contingent, le régime préférentiel doit être appliqué jusqu'à concurrence de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré; toutefois, afin de faciliter l'opération d'importation, il y a lieu d'admettre la tolérance en plus visée à l'article 8, paragraphe 4, mais en précisant en même temps que la partie de la quantité qui, à cause de la tolérance, dépasse la quantité indiquée sur le certificat, ne bénéficie pas du régime préférentiel et est à importer avec droit plein.
(33) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Article premier
Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, ci-après dénommés "certificats", institué ou prévu par:
- l'article 2 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil(14) (matières grasses),
- l'article 8 du règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil(15) (plantes vivantes et floriculture),
- l'article 4 du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil(16) (semences),
- l'article 8 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil(17) (viande de porc),
- l'article 3 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(18) (oeufs),
- l'article 3 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(19) (viande de volaille),
- l'article 2 du règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil(20) (ovalbumine et lactalbumine),
- l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92 (céréales),
- l'article 17 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil(21) (bananes),
- l'article 1 du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission(22) (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité),
- l'article 9 du règlement (CEE) n° 3072/95 du Conseil(23) (riz),
- l'article 31 du règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil(24) (fruits et légumes),
- l'article 11 du règlement (CEE) n° 2201/96 du Conseil(25) (produits transformés à base de fruits et légumes),
- l'article 14 du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil(26) (viandes ovine et caprine),
- l'article 29 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(27) (viande bovine),
- l'article 26 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(28) (lait et produits laitiers),
- l'article 59 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(29) (vins),
- l'article 13 du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil(30) (sucre, isoglucose et sirop d'inuline).

TITRE II
CHAMP D'APPLICATION DES CERTIFICATS
Article 2
Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour des produits:
a) qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté ou
b) pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre:
- d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane, des taxes d'effet équivalent ou
- du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 129 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 3
1. En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif et ne contenant pas de produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'importation doit être présenté pour le produit effectivement mis en libre pratique dans la mesure où celui-ci est soumis à la présentation d'un tel certificat.
2. En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1, contenant à la fois:
a) un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, mais qui se n'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique et
b) un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, un certificat d'importation doit être présenté pour chacun des produits de base visés au point b) et effectivement mis en oeuvre dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.
Toutefois, un certificat d'importation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement mis en libre pratique n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat.
3. Le ou les certificats d'importation présentés lors de la mise en libre pratique d'un produit dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas comporter de fixation à l'avance.
4. Lors de l'exportation d'un produit se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1 et contenant un ou plusieurs produits de base visés au paragraphe 2, point a), un certificat d'exportation doit être présenté pour chacun de ces produits de base dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat.
Toutefois, un certificat d'exportation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement exporté n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat, sans préjudice des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution figurant au troisième alinéa.
Lors de l'exportation de produits composites bénéficiant d'une restitution à l'exportation fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la situation douanière de chacun de ces derniers est seule prise en considération pour l'application du régime des certificats.

Article 4
1. Dans le cas de mise sous le régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil(31), le certificat d'exportation à présenter, ou le cas échéant le certificat de préfixation, est celui applicable au produit transformé à exporter.
2. Dans le cas de mise sous le régime visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80, le certificat d'exportation à présenter, ou le cas échéant le certificat de préfixation, est celui applicable au produit placé sous ce régime.
3. Lorsque le produit à exporter relève du règlement (CEE) no 1222/94, le certificat visé par ce règlement est présenté dans les situations visées par les paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 5
1. Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations:
- visées aux articles 36, 40, 44, 45 et 46 paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999
ou
- dépourvues de tout caractère commercial
ou
- visées au règlement (CEE) n° 918/83
ou
- dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe III.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un certificat doit être présenté lorsque l'opération d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat.
Les États membres prennent des mesures pour éviter des abus lors de l'application du présent paragraphe et notamment lorsque une seule opération d'importation ou d'exportation est couverte par plusieurs déclarations d'importation ou d'exportation manifestement dépourvues de toute justification économique ou autre.
2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par opérations dépourvues de tout caractère commercial:
a) à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires du titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée;
b) à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).
3. Les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits et ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération;
b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits et ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30000 kilogrammes par moyen de transport
et
c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits et à la bonne fin de l'opération.
La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation: "Aucune restitution - Article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1291/200".

Article 6
Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des produits au bénéfice des dispositions du titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 concernant le régime dit "des retours".

Article 7
1. Aucun certificat d'exportation n'est exigé et ne peut être présenté lors de l'acceptation de la déclaration de réexportation de produits pour lesquels l'exportateur apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été prise à l'égard desdits produits conformément aux dispositions du titre VII, chapitre 5, du règlement (CEE) no 2913/92.
2. Lorsque des produits sont soumis lors de leur exportation à la présentation d'un certificat d'exportation et que les autorités compétentes acceptent la déclaration de réexportation avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, un certificat d'exportation doit être présenté. Ce certificat ne peut pas comporter de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation.

TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
Portée des certificats et des extraits de certificats
Article 8
1. Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits et/ou des marchandises en cause.
Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission(32).
2. Le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.
Si l'exportation des produits est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine le droit d'exporter et le droit à la restitution.
Si l'exportation des produits n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation, le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution détermine uniquement le droit à la restitution.
Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
3. Les certificats obligent à importer du pays ou du groupe du pays ou à exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqués sur le certificat, dans les cas visés à l'article 49 et dans les cas où cette obligation est prévue dans la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits.
4. Lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document.
5. Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure à 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie.
6. Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 5 % y visés est arrondi, le cas échéant, vers le nombre entier de têtes immédiatement supérieur.
7. Lorsque, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation ou de la restitution à l'exportation est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés.

Article 9
1. Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait. Elle porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.
2. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l'extrait.
Dans un tel cas, l'une des mentions suivantes est posée par l'organisme émetteur à la case 6 du certificat:
- retrocesión al titular el ...
- tilbageføring til indehaveren den ...
- Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am ...
- >ISO_7>åê íÝïõ ðáñá÷þñçóç óôï äéêáéïý÷ï óôéò ...
- >ISO_1>rights transferred back to the titular holder on [date]
- rétrocession au titulaire le ...
- retrocessione al titolare in data ...
- aan de titularis geretrocedeerd op ...
- retrocessão ao titular em ...
- palautus todistuksenhaltijalle ...
- återbördad till licensinnehavaren den ...
3. En cas de demande de transmission par le titulaire ou de la rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:
- le nom et l'adresse du cessionnaire, ou la mention visée par le paragraphe 2,
- la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.
4. La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription.

Article 10
Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

Article 11
Les certificats et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

Article 12
1. Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un mélange, le mélange exporté ne bénéficie pas du taux préfixé dans le cas où le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution applicable au mélange est calculée, ne correspond pas à celui du mélange.
2. Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un assortiment, le taux préfixé ne s'applique qu'au composant ayant le même classement tarifaire que l'assortiment.

Section 2
Demande de délivrance des certificats
Article 13
1. Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 18, sous peine d'irrecevabilité.
Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément aux dispositions de l'article 18, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique.
Lorsque les demandes de certificat sont déposées au moyen des procédés informatiques, les autorités compétentes de l'État membre déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation des codes.
2. La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.

Article 14
La demande de certificat comportant fixation à l'avance de la restitution et le certificat comportent dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
Toutefois, si le taux de la restitution est identique pour plusieurs codes se trouvant dans la même catégorie, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, ces codes peuvent figurer ensemble sur les demandes de certificats et les certificats.
Dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, le pays de destination, ou le cas échéant la zone de destination, doit être indiqué dans la case 7 de la demande de certificat et du certificat.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsqu'un groupe de produits est défini conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, les codes des produits appartenant au groupe peuvent figurer dans la demande de certificat et dans le certificat lui-même à la case 22, précédés de la mention "groupe de produits visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999".

Article 15
1. Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées.
2. La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n'a pas été constituée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures.
Le jour du dépôt de la demande au sens du premier alinéa détermine le fait générateur du taux de change de l'euro pour le montant de la garantie.
3. Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est inférieur ou égal à 60 euros ou lorsque le certificat est établi au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exigée.
4. En cas d'utilisation par les États membres des facultés visées par l'article 5 du règlement (CEE) no 2220/85, le montant de la garantie est réclamé à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de fin de validité du certificat.
5. Une garantie n'est pas exigée pour les certificats délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par les organismes à but humanitaire agréés, à cet effet, par l'État membre d'exportation. L'État membre communique immédiatement à la Commission les organismes à but humanitaire agréés.
6. Lors de l'application des paragraphes 3 à 5, les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, dernier alinéa s'appliquent mutatis mutandis.

Article 16
Les demandes de certificats et les certificats comportant ou non fixation à l'avance de la restitution qui sont établis pour réaliser une opération d'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay comportent dans la case 20 au moins l'une des mentions suivantes:
- Certificado GATT - Ayuda alimentaria
- GATT-licens - fødevarehjælp
- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe
- >ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü >ISO_1>GATT - >ISO_7>åðéóéôéóôéêÞ âïÞèåéá
- >ISO_1>Licence under GATT - food aid
- Certificat GATT - aide alimentaire
- Titolo GATT - Aiuto alimentare
- GATT-certificaat - Voedselhulp
- Certificado GATT - ajuda alimentar
- GATT-todistus - elintarvikeapu
- GATT-licens - livsmedelsbistånd
La case 7 comporte l'indication du pays de destination. Ce certificat n'est valable que pour une exportation à effectuer dans ledit cadre d'une aide alimentaire.

Article 17
1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre soit par télécommunication écrite ou par message électronique.
2. Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit, un samedi, un dimanche ou un jour férié soit, un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.
3. Lorsqu'il est prévu une période spécifique pour le dépôt des demandes de certificats, exprimée en nombre de jours, et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant à 13 heures.
Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour le calcul des montants fixés par le certificat ou pour la détermination de sa durée de validité.
4. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.

Article 18
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 19, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I. Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions communautaires particulières à chaque secteur de produits.
2. Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire n° 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.
Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées à l'alinéa précédent.
Dans le cas où, en vertu d'une disposition communautaire, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat.
Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire n° 2.
3. Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs à l'exportation.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l'État membre de délivrance du document: "AT" pour l'Autriche, "BE" pour la Belgique, "DE" pour l'Allemagne, "DK" pour le Danemark, "EL" pour la Grèce, "ES" pour l'Espagne, "FI" pour la Finlande, "FR" pour la France, "IE" pour l'Irlande, "IT" pour l'Italie, "LU" pour le Luxembourg, "NL" pour les Pays-Bas, "PT" pour le Portugal, "SE" pour la Suède et "UK" pour le Royaume-Uni.
Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur.
5. Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules.
6. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation.
7. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

Article 19
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Ces certificats sont ci-après dénommés "certificats électroniques".
En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier.
2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.
Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais supplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 18.
L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.

Article 20
1. Lorsque les montants résultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimées en euros à inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois décimales ou plus, seule les deux première décimales sont mentionnées. Dans ce cas, la deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
2. Toutefois, lorsque la conversion de sommes exprimées en euros s'effectue en libres sterling, la limite des deux premières décimales figurant au paragraphe 1 est remplacée par la limite des quatre premières décimales. Dans ce cas, la quatrième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la cinquième décimale est inférieure à cinq.

Article 21
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 sur les certificats électroniques, les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.
2. Lorsque le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'organisme émetteur indique:
- dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré,
- dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante.
La garantie relative à la quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite est libérée immédiatement.

Article 22
1. Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre.
Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.
L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire no 1 du certificat la quantité pour laquelle ce dernier document a été délivré, majorée de la tolérance. Dans ce cas, à côté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 du certificat est apposée la mention "extrait".
2. Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.
3. Les exemplaires n° 1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire no 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire no 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires no 1 des extraits.

Article 23
1. Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu'à partir de sa délivrance effective.
2. Il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.

Section 3
Utilisation des certificats
Article 24
1. L'exemplaire n° 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:
a) dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique;
b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative:
- à l'exportation
ou
- à l'une des livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CEE) no 800/1999
ou
- à la mise sous le régime visé à l'article 40 du règlement (CEE) no 800/1999
ou
- à la mise sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.
2. L'exemplaire n° 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 du certificat est remis à l'intéressé. Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l'intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent.
4. Si la quantité importée ou exportée ne correspond pas à la quantité imputée sur le certificat, l'imputation du certificat est rectifiée afin de tenir compte de la quantité effectivement importée ou exportée dans la limite de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.

Article 25
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 24, un État membre peut permettre que le certificat soit déposé auprès de l'organisme émetteur ou, le cas échéant, auprès de l'autorité chargée du paiement de la restitution.
2. L'État membre détermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions à remplir par l'intéressé pour pouvoir bénéficier de la procédure visée au paragraphe 1. En outre, les dispositions arrêtées par l'État membre doivent assurer un traitement égal pour tous les certificats délivrés dans la Communauté.
3. L'État membre détermine l'autorité compétente pour imputer et viser le certificat.
Toutefois, l'imputation et le visa du certificat sont également considérés comme effectués s'il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées. Ce document doit être attaché au certificat et classé avec celui-ci, sauf dans le cas où il y a un système de contrôle informatique.
La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1.
4. Lors de l'acceptation de la déclaration en douane, l'intéressé doit notamment indiquer, sur le document de la déclaration, qu'il fait usage des dispositions du présent article ainsi que le numéro de certificat à utiliser.
5. Dans le cas d'un certificat qui autorise l'importation ou qui autorise l'exportation, la main-levée de la marchandise ne peut être donnée que si le bureau de douane visé à l'article 24, paragraphe 1, a reçu l'information de l'autorité compétente selon laquelle le certificat indiqué sur le document douanier est valable pour le produit en question et a été imputé.
6. Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l'aide d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, si, par suite d'une erreur, le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution ne comporte aucune mention faisant référence aux dispositions du présent article et/ou au numéro du certificat ou si l'information est erronée, il peut être procédé à la régularisation de l'opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution;
b) des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.

Article 26
1. Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2. En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.
Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'un rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention "certificat corrigé le ..." ou "extrait corrigé le..." sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.
Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention "vérifié le ... selon l'article 26 du règlement (CE) no 1291/2000" ainsi que son cachet.

Article 27
1. Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme.
2. Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 26, ces services remettent un récépissé à l'intéressé sur sa demande.

Article 28
Dans les cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso de l'exemplaire no 1 des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge, et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges.

Article 29
1. En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle.
Il peut en être de même à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre.
2. Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions du paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Article 30
1. Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et extraits ainsi qu'aux irrégularités et infractions les concernant.
2. Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et extraits, de recouvrement des prélèvements à l'exportation et de paiement des restitutions à l'exportation. La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes.
4. Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.

Section 4
Libération de la garantie
Article 31
En ce qui concerne la durée de validité des certificats:
a) l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 124, paragraphe 1, point a), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit;
b) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b).

Article 32
1. Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve:
a) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné;
b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve:
i) s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté; aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;
ii) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.
Toutefois, lorsque le délai de soixante jours visé au premier alinéa, point b) i), ou le délai de trente jours visé au premier alinéa, point b) ii), est dépassé, la garantie est libérée conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
2. Lorsque des produits sont placés sous l'un des régimes prévus aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'exigence principale est considérée comme satisfaite si la preuve est apportée que la déclaration de paiement requise pour le placement des produits sous lesdits régimes a été acceptée; toutefois, la garantie ainsi libérée doit être reconstituée conformément à l'article 47 du présent règlement dans les cas visés audit article.

Article 33
1. Les preuves prévues à l'article 32 sont apportées selon les modalités définies ci-après:
a) dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25;
b) dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25.
2. En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 de ce même règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée.
Cette preuve complémentaire:
a) est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où:
i) le certificat est émis;
ii) la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), est acceptée
et
iii) le produit:
- quitte le territoire douanier de la Communauté; pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté,
- est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999
ou
- est placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999,
dans le même État membre;
b) est apportée dans les autres cas:
- par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 472 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5, ou
- par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 1, point b), sont remplies, ou
- par preuve équivalente prévue au paragraphe 4.
Dans le cas où l'exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 106 l'une des mentions suivantes:
- Se utilizará para liberar la garantía
- Til brug ved frigivelse af sikkerhed
- Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit
- >ISO_7>ðñïò ÷ñçóéìïðïßçóç ãéá ôçí áðïäÝóìåõóç ôçò áóöÜëåéáò
- >ISO_1>To be used to release the security
- À utiliser pour la libération de la garantie
- Da utilizzare per lo svincolo della cauzione
- Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid
- A utilizar para liberar a garantia
- Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen
- Att användas för frisläppande av säkerhet
Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisés, la mention ci-avant est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur.
Les documents visés au point b), premier et deuxième tirets, sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative.
3. Dans le cas où, après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), premier tiret, le produit est placé sous l'un des régimes simplifiés prévus à la partie II, titre II, chapitre 7, section 3, du règlement (CE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l'appendice I, de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), est envoyé par la voie administrative à l'organisme émetteur. La case "J" de l'exemplaire de contrôle T 5 est complétée, sous la rubrique "observations", par l'une des mentions suivantes:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes
- udgang fra Fællesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern
- >ISO_7>¸îïäïò áðü ôï ôåëùíåéáêü Ýäáöïò ôçò êïéíüôçôáò õðü ôï áðëïðïéçìÝíï êáèåóôþò ôçò êïéíïôéêÞò äéáìåôáêüìéóçò ìå óéäçñüäñïìï Þ ìåãÜëá åìðïñåõìáôïêéâþôéá
- >ISO_1>Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers
- Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs
- Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori
- Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers
- Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou en grandes contentores
- Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa
- Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringssförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi:
- que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée
ou
- que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.
Si la garantie a été libérée et si le produit n'a pas été exporté, les États membres prennent les mesures nécessaires.
4. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives.
Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 34
En cas d'application des dispositions de l'article 37 du règlement (CE) no 800/1999, le dernier jour du mois est considéré comme le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), deuxième tiret.

Article 35
1. Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 32 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée.
2. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 40, 41 et 49, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre:
a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat
et
b) la quantité effectivement importée ou exportée.
Si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 95 % susvisés est, le cas échéant, arrondi au nombre entier de têtes immédiatement inférieur.
Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
En outre, si le montant total de la garantie que devrait rester acquise est inférieur ou égal à 60 euros pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.
Lorsque la garantie a été indûment libérée en totalité ou en partie, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat. Toutefois, la reconstitution de la garantie libérée ne peut pas être demandée au-delà d'un délai de quatre ans à compter de sa libération, pour autant que l'opérateur ait agi de bonne foi.
3. En ce qui concerne le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution:
- si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %. À cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier,
- si le certificat ou un extrait de certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux certificats et extraits de certificats rendus à l'organisme émetteur pendant la campagne GATT pour laquelle les certificats ont été délivrées et pour autant qu'ils soient rendus plus de trente jours avant la fin de cette campagne.
4. a) - La preuve de l'utilisation du certificat visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), et point b), doit être apportée dans les deux mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure,
- la preuve de la sortie du territoire douanier ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 de ce même règlement, visée à l'article 33, paragraphe 2, doit être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure;
b) le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve concernant le certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a), premier tiret, est réduit:
- de 90 % si la preuve est apportée dans le troisième mois suivant la date d'expiration du certificat,
- de 50 % si la preuve est apportée dans le quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat,
- de 30 % si la preuve est apportée dans le cinquième mois suivant la date d'expiration du certificat,
- de 20 % si la preuve est apportée dans le sixième mois suivant la date d'expiration du certificat;
c) dans les cas autres que b), le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve, qui n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a), est apportée au plus tard le vingt-quatrième mois suivant la date d'expiration du certificat, est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés; dans le cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis.
d) Les autorités compétentes peuvent dispenser de l'obligation de fourniture des preuves visées au point a), premier et deuxième tirets, lorsqu'elles sont déjà en possession de l'information nécessaire.
5. Lorsqu'il est prévu par une disposition communautaire avec référence au présent paragraphe, que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spécifiée, cette preuve doit être fournie conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, la non-présentation de cette preuve entraîne la confiscation de la garantie du certificat pour la quantité concernée.
Cette preuve doit également être apportée dans les douze mois suivant l'expiration du certificat. Toutefois, lorsque les documents exigés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999 ne peuvent pas être présentés dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la présentation de ces documents.
6. En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation au paragraphe 4, la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), doit être apportée dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure.
Lorsque la preuve d'utilisation du certificat, visée à l'article 33, paragraphe 1, point a), est apportée après le délai prévu:
a) Dans le cas où le certificat a été utilisé, compte tenu de la tolérance en moins, dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à 15 % du montant total de la garantie indiqué dans le certificat, à titre de déduction forfaitaire;
b) dans le cas où le certificat a été utilisé partiellement dans le délai de validité, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à:
- la différence entre 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et la quantité effectivement importée
plus
- 15 % du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes du tiret précédent, à titre de déduction forfaitaire
plus
- 3 %, pour chaque jour de dépassement du délai de présentation de la preuve, du montant de la garantie restante après la déduction effectuée aux termes des deux tirets précédents.

Section 5
Perte de certificats
Article 36
1. Le présent article s'applique en cas de perte d'un certificat ou d'un extrait comportant fixation à l'avance de la restitution dont le taux est supérieur à 0.
2. L'organisme de délivrance du certificat initial délivre, sur demande du titulaire ou du cessionnaire si le certificat ou l'extrait a été cédé, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa.
Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser la délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement, lorsque:
- la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par les dispositions du présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie,
- le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait.
3. La restitution déterminée dans le cadre d'une adjudication est une restitution fixée à l'avance.
4. Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace. Il est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible figurant sur le document perdu. Le demandeur indique par écrit cette quantité disponible. Au cas où les informations détenues par l'organisme de délivrance démontrent que la quantité disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité disponible est réduite en conséquence, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, deuxième alinéa.
Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte en outre dans la case 22 l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge:
- Certificado (o extracto) de sustitición de un certificado (o extracto) perdido - número del certificado inicial ...
- Estaningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkomen licens/attest (eller partiallicens) - Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. ...
- Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) - Nummer der ursprünglichen Lizenz ...
- >ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü (Þ áðüóðáóìá) áíôéêáôáóôÜóåùò ôïõ áðïëåóèÝíôïò ðóôïðïéçôéêïý (Þ áðïóðáóìáôïò ðéóôïðïéçôéêïý) áñéè ...
- >ISO_1>Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) - Number of original licence (certificate) ...
- Certificat (ou extrait) de remplacement d'un certificat (ou extrait de) perdu - numéro du certificat initial ...
- Titolo (o estratto) sostitutivo du un titolo (o estratto) smarrito - numero del titolo originale ...
- Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) - nummer van het oorspronkelijke certificaat ...
- Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido - número do certificado inicial ...
- Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero ...
- Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen ...
Au cas où le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucun nouveau certificat ou extrait de remplacement ne peut être délivré.
5. La délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement est subordonnée à la constitution d'une garantie. Le montant de cette garantie est calculé en multipliant:
- le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %,
par
- la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivre, majorée de la tolérance.
La majoration de la garantie ne peut pas être inférieure à 3 euros par 100 kilogrammes de poids net. La garantie est justifiée auprès de l'organisme de délivrance du certificat initial.
6. Si la quantité de produits exportée sous couvert d'un certificat et d'un certificat de remplacement, ou sous couvert d'un extrait et d'un extrait de remplacement, est supérieure à la quantité de produits qui aurait pu être exportée sous couvert du certificat ou de l'extrait, la garantie visée au paragraphe 5 correspondant à la quantité excédentaire reste acquise à titre de remboursement de la restitution.
7. En outre, en cas d'application du paragraphe 6 lorsqu'un prélèvement à l'exportation est applicable à la date de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 24, paragraphe 1, point b), concernant la quantité excédentaire, le prélèvement à l'exportation applicable à cette date doit être perçu.
La quantité excédentaire:
- est déterminée conformément au paragraphe 6,
- est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement. Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures.
Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission(33) ne sont pas applicables dans le cas visé au présent paragraphe.
8. Pour autant que la garantie visée au paragraphe 5 ne reste pas acquise en vertu du paragraphe 6, elle est libérée quinze mois après l'expiration de la validité du certificat.
9. Au cas où le certificat ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance du certificat ou de l'extrait de remplacement. Dans ce cas, si la quantité disponible figurant sur le certificat ou l'extrait initial est supérieure ou égale à la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement a été délivré, majorée de la tolérance, la garantie visée au paragraphe 5 est libérée immédiatement.
Toutefois, si la quantité disponible est supérieure, un extrait est délivré, sur demande de l'intéressé, pour une quantité qui, augmentée de la tolérance, est égale à la quantité qui peut être encore utilisé.
10. Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article.
Dans le cas où ces autorités utilisent comme support de l'information l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 472 du règlement (CEE) no 2454/93, qui est établi pour prouver la sortie du territoire douanier de la Communauté, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 105 de l'exemplaire de contrôle T 5. Au cas où un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5.

Article 37
1. La demande d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement pour un produit est irrecevable lorsque la délivrance du certificat est suspendue pour le produit concerné ou lorsque la délivrance d'un certificat est effectuée dans le cadre d'un contingent quantitatif à l'exception des cas visés au paragraphe 2.
2. Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation apporte, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas été utilisé en totalité ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas être utilisé notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est délivré par l'organisme de délivrance de certificat initial pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance le cas échéant, correspond à la quantité disponible. Dans ce cas, les dispositions de l'article 36, paragraphe 4, première phrase, s'appliquent.

Article 38
Chaque État membre communique à la Commission chaque trimestre:
a) le nombre de certificats de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent,
- en application des dispositions de l'article 36,
- en application des dispositions de l'article 37;
b) la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.
La Commission en informe les autres États membres.

Article 39
1. En cas de perte de certificat ou d'extrait de certificat, et pour autant que ces documents aient été utilisés en totalité ou en partie, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention "duplicata" sur chaque exemplaire.
2. Les duplicata ne peuvent pas être produits aux fins de la réalisation d'opérations d'importation ou d'exportation.
3. Le duplicata est présenté aux bureaux où a été acceptée la déclaration visée à l'article 24 sous couvert du certificat ou de l'extrait perdu ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre dans lequel se situent les bureaux.
4. L'autorité compétente impute et vise le duplicata.
5. Le duplicata ainsi annoté tient lieu de preuve pour la libération de la garantie à la place de l'exemplaire no 1 du certificat ou de l'extrait perdu.

Section 6
Force majeure
Article 40
1. Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation. Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la durée de validité du certificat.
Lorsque ces preuves n'ont pas pu être produites dans ce délai, bien que l'opérateur ait fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés.
2. Une demande de prolongation de la durée de validité du certificat, déposée plus de trente jours après l'expiration de la durée de validité du certificat, n'est pas recevable.
3. Si une circonstance considérée comme cas de force majeure et ayant trait au pays de provenance et/ou d'origine, lorsqu'il s'agit d'importation, ou au pays de destination, lorsqu'il s'agit d'exportation, est invoquée, cette circonstance ne peut être admise que si les pays concernés ont été désignés à temps et par écrit à l'organisme émetteur du certificat ou à un autre organisme officiel du même État membre.
L'indication du pays de provenance, d'origine ou de destination est considérée comme communiquée à temps si, au moment de la communication, la manifestation du cas de force majeure invoqué ne pouvait pas encore être prévue par le demandeur.
4. L'organisme compétent visé au paragraphe 1 décide si la circonstance invoquée est un cas de force majeure.

Article 41
1. Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné, sans pouvoir dépasser un délai de six mois suivant l'expiration du délai de validité initial du certificat. La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du certificat.
2. La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat.
Dans le cas où le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation à l'avance, même si cette demande a été déposée plus de trente jours après l'expiration du délai de validité du certificat, l'organisme compétent peut prolonger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l'avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir.
3. La décision d'annulation ou de prolongation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas pu être importée ou exportée par suite du cas de force majeure.
4. La prolongation de la durée de validité du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme émetteur, d'un visa apposé sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations nécessaires.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, en cas de prolongation de la durée de validité d'un certificat comportant une fixation à l'avance, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles. Toutefois, lorsque les circonstances du cas concerné le justifient, cette transmission est autorisée lorsqu'elle est demandée en même temps que la demande de prolongation.
6. L'État membre dont relève l'organisme compétent avise la Commission du cas de force majeure; celle-ci en informe les autres États membres.

Article 42
1. Lorsqu'un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d'un cas de force majeure, de la durée de validité d'un certificat comportant fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation ou de la restitution à l'exportation, et lorsque l'organisme compétent n'a pas encore pris de décision sur cette demande, l'opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat. Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l'exception du fait:
- qu'il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée,
- qu'il comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial n° ...
- Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. ...
- Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. ...
- >ISO_7>Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ åêäßäåôáé õðü ôïõò üñïõò ôïõ Üñèñïõ 42 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè 1291/2000 áñ÷éêü ðéóôïðïéçôéêü áñéè. ...
- >ISO_1>License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No ...
- Certificat émis dans les conditions de l'article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial n° ...
- Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. ...
- Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. ...
- Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42g do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o ...
- Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o ...
- Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr ...
2. Lorsque l'organisme compétent a pris une décision positive de prolongation de la durée de validité du premier certificat:
a) Le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que:
- cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat
et que
- cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée;
b) la garantie du deuxième certificat relative à cette quantité est libérée;
c) le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié.
Dans le cas où l'organisme compétent conclut à l'absence de force majeure ou lorsqu'il décide, conformément aux dispositions de l'article 41, qu'il y a lieu d'annuler le premier certificat, les droits et obligations découlant du deuxième certificat restent maintenus.

TITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 43
1. Les produits soumis à un régime de certificats d'exportation ou pouvant bénéficier d'un régime de fixation à l'avance soit de restitutions, soit d'autres montants applicables à l'exportation, ne sont admis au bénéfice du régime des retours prévu par le titre VI, chapitre 2, du règlement (CEE) no 2913/92 que lorsque les dispositions suivantes ont été respectées:
a) dans le cas où l'exportation a été réalisée sans certificat d'exportation ou de préfixation, en cas d'utilisation du bulletin INF 3 visé par l'article 850 règlement (CEE) no 2454/93, ce dernier doit comporter, dans la case A, l'une des mentions suivantes:
- Exportación realizada sin certificado
- Udførsel uden licens/attest
- Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung
- >ISO_7>ÅîáãùãÞ ðñáãìáôïðïôïõÝíç Üíåõ áäåßáò Þ ðéóôïðïéçôéêïý
- >ISO_1>Exported without licence or certificate
- Exportation réalisée sans certificat
- Esportazione realizzata senza titolo
- Uitvoer zonder certificaat
- Exportação efectuada sem certificado
- Viety ilman todistusta
- Exporterad utan licens;
b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, les dispositions de l'article 44 s'appliquent.
2. Dans le cas où les produits en retour sont réimportés:
a) par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées à l'article 44, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé par l'article 850 du règlement (CEE) no 2454/93;
b) par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1, point a), ou à l'article 44, paragraphe 1, point a) ou b), ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre.
3. Les dispositions du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 44
1. Lorsque l'obligation d'exporter n'a pas été respectée, dans les cas visés à l'article 43, les États membres prennent des mesures suivantes:
a) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours:
- l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée,
- la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat
et
- le certificat d'exportation ou de préfixation est rendu au titulaire du titre;
b) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours:
- si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière,
- si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière.
2. Les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas dans le cas où le retour a eu lieu par suite d'un cas de force majeure, ou dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 45
1. Lorsque la réimportation des produits dans le cadre du régime dit "des retours" est suivie d'une exportation de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'exportation des produits qui ont été réimportés devrait rester acquise en vertu des dispositions de l'article 44, cette garantie est libérée sur demande des intéressés.
2. Il doit s'agir d'une exportation:
a) pour laquelle la déclaration a été acceptée:
- au plus tard dans un délai de vingt jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour,
- dans un bureau de douane relevant de l'État membre de réimportation et désigné par cet État membre
et
- sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents;
b) concernant:
- la même quantité de produits
et
- de produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 844, paragraphe 2, point c) ou d), du règlement (CEE) no 2454/93.
3. La garantie est libérée sur production de la preuve auprès de l'organisme émetteur du certificat que les conditions visées au présent article ont été respectées. Cette preuve est apportée par la production:
a) de la déclaration d'exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l'une des mentions suivantes:
- Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas
- Betingelsarne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 opfyldt
- Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten
- >ISO_7>ÔçñïõìÝíùí ôùí ðñïûðïèÝóåùí ôïõ Üñèñïõ 45 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1291/2000
- >ISO_1>Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fullfilled
- Conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées
- Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate
- in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd
- Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas.
- Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty.
- Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är yppfyllda.
Cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative et
b) d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté.

Article 46
1. Pour l'application de l'article 896 du règlement (CEE) no 2454/93, l'attestation que les mesures ont été prises pour pouvoir annuler éventuellement les effets de l'opération de mise en libre pratique est fournie par l'autorité qui a délivré le certificat, sous réserve des dispositions visées au paragraphe 4 du présent article.
L'importateur indique à l'autorité qui a délivré le certificat:
- le nom et l'adresse de l'autorité douanière de décision visée à l'article 877, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, à laquelle l'attestation doit être envoyée,
- la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné.
Au cas où le certificat n'a pas déjà été remis à l'autorité de délivrance, l'importateur doit présenter le certificat à cette autorité.
Avant d'envoyer l'attestation visée au premier alinéa, l'autorité qui a délivré le certificat doit s'assurer que:
- la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée
ou
- si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause.
Toutefois, la garantie n'est pas reconstituée pour les quantités qui se situent au-delà de la limite à partir de laquelle l'obligation d'importer est considérée comme remplie.
Le certificat est remis à l'intéressé.
2. Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits à l'importation est refusé, l'autorité de décision en informe l'autorité qui a délivré le certificat. La garantie relative à la quantité en cause est libérée.
3. Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits a été accordé, l'imputation du certificat pour la quantité en cause est annulée, même si la durée de validité du certificat a expiré. Le certificat doit être renvoyé par l'intéressé immédiatement à l'organisme émetteur lorsque sa durée de validité a expiré. La garantie relative à la quantité en cause reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière.
4. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables:
a) lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche
ou
b) lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 900, paragraphe 1, point n), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2454/93
ou
c) lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits.
5. Les dispositions visées au paragraphe 3, première phrase:
- ne s'appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 4, point b),
- s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4, point a).

Article 47
1. Lorsque les effets d'une opération de mise en libre pratique ont été annulés et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'importation des produits devrait rester acquise en vertu des dispositions de l'article 46, cette garantie est libérée sur demande des intéressés lorsque les conditions énumérées au paragraphe 2 ont été respectées.
2. L'intéressé doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que, dans un délai de deux mois suivant la date de l'importation initiale, la même quantité de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée a été importée par le même importateur en provenance du même fournisseur, à titre de remplacement des produits pour lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 238 du règlement (CEE) no 2913/92.

Article 48
1. Lorsque des produits de base ont été placés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 ou lorsque des produits ou marchandises ont été placés sous le régime prévu à l'article 5 dudit règlement et qu'un certificat d'exportation ou de préfixation a été utilisé, et au cas où l'intéressé, en tout ou en partie:
- retire du contrôle douanier ces produits de base, soit en l'état ou sous forme de produits transformés, ou ces produits ou ces marchandises
ou
- ne respecte pas le délai total calculé à partir des dispositions de l'article 28, paragraphe 6, et 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 800/1999 ou dans d'autres dispositions réglementaires,
l'obligation d'exporter n'a pas été respectée pour la quantité concernée.
2. L'autorité compétente de l'État membre où a été acceptée la déclaration de paiement visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 en informe l'autorité qui a délivré le certificat. Elle lui communique notamment la quantité et la nature des produits en cause, le numéro du certificat et la date de l'imputation concernée.
3. L'autorité qui a délivré le certificat applique, mutatis mutandis, les dispositions visées à l'article 44.
4. L'État membre prend les mesures qu'il juge nécessaires en vue d'assurer le respect du paragraphe 3.

Article 49
1. Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.
Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.
Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.
2. L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.
3. Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:
- le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication,
- la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication,
- la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.
La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt de l'offre.
La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.
5. Dans un délai de vingt et un jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de vingt et un jours:
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;
b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;
c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;
d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats.
Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions énumérées ci-après:
a) les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées;
b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;
c) le contrat est présenté
ou
d) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractant(s), y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue;
e) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée.
Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication.
La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au point d); cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée.
En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.
Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 23, paragraphe 1, est applicable.
Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précises aux points a), b), c), e) ou a), b), d) et e).
Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal, pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur base du contrat ou de l'un des engagements prévus au point d) ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.
7. Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré suite à la demande visée au paragraphe 3.
8. Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.
Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:
- de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres,
- de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.
9. a) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable de dernier jour de la validité du certificat.
b) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut:
- dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée,
- dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat prolonger le certificat de la période nécessaire.
Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation.
c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 35, paragraphe 2, est remplacé par 90 %.
d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
10. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa.
11. Des mesures dérogatoires peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 50
1. Lorsque l'importation d'un produit est soumise à la présentation d'un certificat d'importation et que ce certificat est aussi utilisé pour déterminer le droit à bénéficier d'un régime préférentiel, les quantités importées qui, du fait de la tolérance dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, ne bénéficient pas du régime préférentiel.
Sauf dans les cas où une réglementation sectorielle prévoit une mention particulière, l'une des mentions suivantes est inscrite dans la case 24 du certificat:
- Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18
- Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18
- Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge
- >ISO_7>Ðñïôéìçóéáêü êáèåóôþò åöáñìïæüìåíï ãéá ôçí ðïóüôçôá ðïõ áõáãñÜöåôáé óôá ôåôñáãùíßäéá 17 êáé 18
- >ISO_1>Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18
- Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18
- Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18
- Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
- Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18
- Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin
- Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18.
2. Lorsque le certificat visé au paragraphe 1 est, en outre, utilisé pour gérer un contingent tarifaire communautaire, la durée de validité du certificat ne peut pas excéder la période d'application du contingent.
3. Lorsque le produit en cause ne peut pas être importé en dehors du contingent, ou lorsque la délivrance d'un certificat d'importation pour le produit en cause est soumise à des conditions particulières, le certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.
Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.
4. Lorsque l'importation d'un produit n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'importation et qu'un certificat d'importation est utilisé pour gérer un régime préférentiel de ce produit, ce certificat d'importation ne comporte pas de tolérance en plus.
Le chiffre "0" (zéro) est à insérer à la case 19 du certificat.

TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 51
1. Le règlement (CEE) n° 3719/88 est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1, ainsi qu'aux règlements (CEE) no 3183/80, (CEE) n° 193/75 et (CEE) no 1373/70 abrogés antérieurement, doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Le tableau de concordance en ce qui concerne les articles du règlement (CEE) no 3719/88 figure à l'annexe II.

Article
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Il est applicable aux certificats demandés à partir du 1er octobre 2000.
Toutefois:
- l'article 35, paragraphe 3, s'applique aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 2000,
- l'annexe III s'applique à partir du 1er octobre 2000.
Sur demande des intéressés, les dispositions de l'article 25, paragraphe 6, et de l'article 35, paragraphe 4, point d), peuvent s'appliquer aux dossiers encore ouverts le 1er octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 30.6.1992, p. 21.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.
(3) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(4) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(5) JO L 338 du 13.12.1980, p. 1.
(6) JO L 25 du 31.1.1975, p. 10.
(7) JO L 150 du 20.7.1970, p. 1.
(8) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.
(9) JO L 46 du 18.2.1994, p. 5.
(10) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(11) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.
(12) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(13) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(14) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(15) JO L 55 du 2.3.1968, p. 1.
(16) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.
(17) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(18) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(19) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(20) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.
(21) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(22) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5.
(23) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(24) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(25) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(26) JO L 304 du 14.11.1998, p. 21.
(27) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(28) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(29) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(30) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(31) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(32) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(33) JO L 16 du 20.1.1989, p. 19.



ANNEXE I

CERTIFICAT D'IMPORTATION
CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION
>PIC FILE= "L_2000152FR.002601.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.002701.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.002801.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.002901.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.003001.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.003101.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.003201.EPS">
>PIC FILE= "L_2000152FR.003301.EPS">


ANNEXE II

TABLEAU DE CONCORDANCE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


Quantités maximales de produits jusqu'à concurrence desquelles aucun certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation ne peût être présenté en application de l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, (pour autant que l'opération d'importation ou d'exportation n'ait eu lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 19/02/2001


consulter cette page sur europa.eu.int