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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1095
Actes modifiés:
300R1291
()
301R1095
Règlement (CE) n° 1095/2001 de la Commission du 5 juin 2001 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)
Journal officiel n° L
150 du 06/06/2001 p. 0025 - 0032
Texte:
Règlement (CE) no 1095/2001 de la Commission
du 5 juin 2001
ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai
1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent
tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce contingent pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
(2) Il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ce contingent à toutes les importations des animaux en question jusqu'à
épuisement du volume contingentaire.
(3) Les besoins de certains États membres qui sont caractérisés d'un certain déficit de bovins à engraisser doivent être pris en considération. Ces besoins étant particulièrement apparents en Italie et en Grèce, la priorité doit être donnée aux demandes émanant de ces deux États membres.
(4) Il y a lieu pour la répartition du contingent d'appliquer à la quantité réservée pour l'Italie et la Grèce la méthode prévue à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du
règlement (CE) n° 1254/1999 tout en évitant la discrimination entre les opérateurs intéressés. Il convient dès lors d'élargir l'accès au contingent pour les opérateurs dits "nouveaux arrivés".
(5) Le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'Italie et la Grèce font exception. Les opérateurs qui sont inscrits dans le registre TVA d'un autre État membre, peuvent présenter leur demande dans ces
deux pays.
(6) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu:
- d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus d'activité dans le commerce de bovins vivants le 1er juin 2001,
- de fixer une garantie relative aux droits d'importation,
- d'exclure la transmissibilité des certificats d'importation,
- de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.
(7) Afin d'obliger l'opérateur à
demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).
(8) Pour permettre la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt
de demandes de certificats d'importation et de prévoir une autre attribution des quantités, pour lesquelles à cette date les demandes de certificats n'ont pas été introduites. À la lumière de l'expérience acquise il convient également de prévoir que cette dernière attribution est réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit.
(9) Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats
d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995
portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(7).
(10) L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs quant à leur destination particulière. Par conséquent, l'engraissement doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.
(11) Une garantie doit être constituée en vue
de garantir que les animaux soient engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.
(12) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un
contingent tarifaire de 169000 jeunes bovins mâles relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
Le contingent porte le numéro d'ordre 09.4005.
2. Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 euros par tonne net.
L'application de ce taux de droits est conditionnée par
l'engraissement des animaux importés dans l'État membre d'importation pendant une période d'au moins cent vingt jours.
Article 2
1. Les droits d'importation à attribuer pour la quantité visée à l'article 1er, paragraphe 1, sont répartis comme suit entre les États membres suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Pour chacune des quantités visées au paragraphe 1, points a) et b), les droits d'importation concernant:
- 70 % de la quantité sont attribués sur demande directement par l'État membre concerné à des
importateurs qui prouvent avoir importé des animaux vivants dans le cadre des règlements visés à l'annexe I; le nombre de têtes est attribué au prorata du nombre de têtes importées dans le cadre de ces règlements en question,
- 30 % des quantités sont attribués sur demande directement par l'État membre concerné aux opérateurs prouvant que, au cours de la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, ils ont exporté vers et/ou importé des pays tiers, au moins 75 animaux vivants relevant du code NC 0102
90, à l'exclusion des importations en vertu des règlements visés à l'annexe I.
Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les demandes relatives aux droits d'importation sont présentées:
- en Italie pour les quantités visées au paragraphe 1, point a),
- en Grèce pour les quantités visées au paragraphe 1, point b).
3. Les quantités visées au paragraphe 1, point c), sont attribuées sur demande aux opérateurs prouvant que, au cours de
la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, ils ont exporté vers et/ou importé des pays tiers au moins 75 animaux vivants relevant du code NC 0102 90.
Les demandes de droits d'importation pour les quantités visées au premier alinéa sont présentées dans l'État membre, autre que l'Italie et la Grèce, où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
4. Les quantités visées au paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, et au paragraphe 3 sont
attribuées à chaque opérateur éligible au prorata des quantités demandées. Aucune demande de droits d'importation ne peut être supérieure à 10 % du nombre de têtes disponible.
5. La preuve de l'importation et/ou l'exportation est fournie exclusivement au moyen de documents douaniers de mise en libre pratique ou de documents d'exportation.
Les États membres peuvent accepter des copies de ces documents dûment certifiées par les autorités compétentes.
Article 3
1. Les opérateurs qui ne pratiquaient
plus le commerce de bovins vivants le 1er juin 2001 ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement.
2. Les sociétés issues de fusions dont chacune des parties dispose de droits en application de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret bénéficient des mêmes droits que les sociétés à partir desquelles elles ont été constituées.
Article 4
1. Si, en vertu d'une quelconque catégorie visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, un demandeur soumet plus d'une demande, aucune de
ces demandes ne peut être admise.
2. Aux fins de l'article 2, paragraphes 2 et 3, toute demande doit parvenir à l'autorité compétente pour le 13 juin 2001 au plus tard, accompagnée des documents de preuve requis.
3. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2, paragraphe 2, après vérification des documents présentés, l'Italie et la Grèce adressent à la Commission, pour le 4 juillet 2001 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant les formulaires
repris aux annexes II et III.
4. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2, paragraphe 3, après vérification des documents présentés, les États membres adressent à la Commission, pour le 26 juin 2001 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées en utilisant le formulaire repris à l'annexe II.
La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, la
Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Si l'attribution visée à l'article 2, paragraphe 4 aboutit à une quantité inférieure à 50 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 50 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 50 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.
Article 5
1. Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être
déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.
2. Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.
3. Si l'attribution de l'Italie et de la Grèce visée à l'article 2, paragraphe 2, et de la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 4 a pour effet que les droits d'importation demandés dépassent les
droits attribués, la garantie constituée est libérée pour le dépassement.
Article 6
1. Toute importation d'animaux pour lesquels des droits d'importation ont été attribués est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les dispositions des règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
3. La demande de certificat ne peut être introduite:
- que dans l'État membre où la demande de droits d'importation a
été introduite,
- que par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués conformément aux articles 2 et 4. Les droits d'importation attribués à un opérateur lui donnent droit à la délivrance de certificats d'importation pour une quantité équivalente aux droits attribués.
4. Les certificats sont délivrés jusqu'au 30 novembre 2001 pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 1er décembre
2001.
5. La demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent:
a) dans la case 8, le pays d'origine;
b) dans la case 16, un des codes NC éligibles;
c) dans la case 20, la mention suivante: "Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg [règlement (CE) n° 1095/2001]".
Article 7
1. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne
peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.
2. La durée de validité des certificats délivrés est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin 2002.
3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
4. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 n'est pas applicable.
Article 8
1. Au moment de l'importation, l'importateur doit fournir la preuve:
- qu'il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre, émetteur du certificat d'importation, de lui indiquer dans un délai d'un mois, la liste des exploitations où les jeunes bovins sont engraissés,
- qu'il a constitué une garantie, dont le montant est fixé pour chaque code NC éligible à l'annexe
IV, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, émetteur du certificat d'importation, garantissant que les animaux importés y seront engraissés pendant une période minimale de cent vingt jours à partir de la date de leur importation.
2. L'engraissement des animaux visés au présent règlement a lieu dans l'État membre qui délivre le certificat d'importation.
3. Sauf en cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, deuxième tiret n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité
compétente de l'État membre émetteur du certificat d'importation que les jeunes bovins:
a) ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;
b) n'ont pas été abattus avant l'expiration d'une période de cent vingt jours à partir de la date de leur importation, ou
c) ont été abattus avant l'expiration de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.
La garantie est libérée immédiatement après la
fourniture d'une telle preuve.
Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, premier tiret, n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:
- de 15 %, et
- de 2 % du montant restant pour chaque jour de dépassement.
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
4. Si la preuve visée au paragraphe 3 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de
douane.
Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cents quatre-vingt jours mais est produite dans les six mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.
Article 9
1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation au 22 février 2002, font l'objet d'une autre attribution de droits d'importation, sans tenir compte de la répartition des droits d'importation à attribuer entre les États
membres visée à l'article 2, paragraphe 1, et des deux différents régimes visés à l'article 2, paragraphe 2, premier et deuxième tirets.
2. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 2002, les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificat d'importation.
3. La Commission arrête le plus rapidement possible une décision sur ces quantités restantes.
4. L'attribution des quantités restantes est réservée aux opérateurs intéressés qui ont
demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit.
La demande de droits d'importation est présentée dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
5. Aux fins du présent article, les dispositions des articles 4 à 8 sont applicables. Toutefois, la date de demande mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, est celle du 22 mars 2002 et la date de communication mentionnée à l'article 4, paragraphe 4, est
celle du 29 mars 2002.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 205 du 3.8.1985, p.
5.
(4) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(7) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.
ANNEXE I
Règlements visés à l'article 2, paragraphe 2
Règlements de la Commission:
- (CE) n° 1376/97 (JO L 189 du 18.7.1997, p. 3),
- (CE) n° 1043/98 (JO L 149 du 20.5.1998, p. 7),
- (CE) n° 1431/1999 (JO L 166 du 1.7.1999, p. 49).
ANNEXE II
Télécopieur: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13
Application de
l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1095/2001
Numéro d'ordre 09.4005
>PIC FILE= "L_2001150FR.003002.EPS">
ANNEXE III
Télécopieur: (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13
Application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1095/2001
Numéro d'ordre 09.4005
>PIC FILE= "L_2001150FR.003102.EPS">
ANNEXE IV
MONTANTS DE GARANTIE
>EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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