Législation communautaire en vigueur

Document 399R1247


Actes modifiés:
300R1291 ()

399R1247  
Règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission, du 16 juin 1999, établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers
Journal officiel n° L 150 du 17/06/1999 p. 0018 - 0022

Modifications:
Modifié par 300R1174 (JO L 131 01.06.2000 p.30)
Modifié par 300R2857 (JO L 332 28.12.2000 p.55)
Modifié par 301R1096 (JO L 150 06.06.2001 p.33)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1247/1999 DE LA COMMISSION
du 16 juin 1999
établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98 du Conseil(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(3), et notamment son article 5,
(1) considérant que les règlements (CE) n° 3066/95 et (CE) n° 1926/96, ont prévu l'ouverture d'un contingent tarifaire d'un volume annuel de 153000 animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes originaires de Hongrie, de Pologne, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie, de Bulgarie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et bénéficiant d'une réduction du taux de droits de douane de 80 %; qu'il est nécessaire d'arrêter à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet, ci-après dénommée "année d'importation", les modalités d'application; que, à cette fin, il convient de suivre des dispositions annuelles prévues dans le passé pour ce même contingent;
(2) considérant que, afin d'éviter des spéculations, il est approprié de mettre la quantité disponible à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 50 animaux ait été exporté et/ou importé au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 50 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable;
(3) considérant que le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(4) considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est approprié d'étaler la délivrance des certificats en différentes périodes de l'année d'importation;
(5) considérant qu'il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
(6) considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2648/98(7);
(7) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. À titre pluriannuel pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommées "année d'importation" 153000 têtes d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 ou 0102 90 49 originaires des pays tiers visés à l'annexe II peuvent être importés par année d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.
Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4537.
2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.

Article 2
1. En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
2. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.

Article 3
1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de TVA.
2. La demande de droits d'importation:
- doit porter sur une quantité égale ou supérieure à cinquante têtes
et
- ne peut porter sur une quantité supérieure à 10 % de la quantité disponible.
Dans le cas où une demande dépasse cette quantité, il n'en est tenu compte que dans la limite de cette quantité.
3. Une demande de droits d'importation ne peut être déposée que jusqu'au 30 juin précédant l'année d'importation en question.
4. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
5. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe I du présent règlement.

Article 4
1. La Commission décide dans le meilleur délai dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Article 5
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits d'importation.
3. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe II; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret:
- 0102 90 21; 0102 90 29,
- 0102 90 41; 0102 90 49;
c) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4537 ainsi que au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1247/1999
- Forordning (EF) nr. 1247/1999
- Verordnung (EG) Nr. 1247/1999
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1247/1999
- >ISO_1>Regulation (EC) No 1247/1999
- Règlement (CE) n° 1247/1999
- Regolamento (CE) n. 1247/1999
- Verordening (EG) nr. 1247/1999
- Regulamento (CE) n.o 1247/1999
- Asetus (EY) N:o 1247/1999
- Förordning (EG) nr 1247/1999
4. Suite aux communications d'attribution de la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 1, les certificats sont délivrés jusqu'au 31 décembre de l'année d'importation pour 50 % au maximum des droits d'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes de la même année d'importation sont établies à partir du 1er janvier.
5. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin de l'année d'importation.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
7. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas. À cet effet, le chiffre zéro "0" est à insérer à la case 19 du certificat.

Article 6
Les animaux bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens avec les pays associés d'Europe centrale et du protocole n° 3 annexé aux accords européens avec les pays baltes, soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

Article 7
Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(2) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
(3) JO L 254 du 8.10.1996, p. 1.
(4) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(6) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(7) JO L 335 du 10.12.1998, p. 39.


ANNEXE I

Télécopieur: (32 2) 296 60 27
Application du règlement (CE) n° 1247/1999
Numéro d'ordre 09.4537
>PIC FILE= "L_1999150FR.002102.EPS">


ANNEXE II

Liste des pays tiers
Hongrie
Pologne
République tchèque
Slovaquie
Roumanie
Bulgarie
Lituanie
Lettonie
Estonie

Fin du document


Document livré le: 30/01/2000


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