Législation communautaire en vigueur

Document 301R0896


Actes modifiés:
300R1291 ()

301R0896
Règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté
Journal officiel n° L 126 du 08/05/2001 p. 0006 - 0016



Texte:


Règlement (CE) no 896/2001 de la Commission
du 7 mai 2001
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par le règlement (CE) n° 216/2001, a modifié le régime à l'importation de bananes instauré par le titre IV du règlement (CEE) n° 404/93. Il a, en particulier, ouvert un contingent tarifaire autonome C de 850000 tonnes, au droit de douane de 300 euros par tonne, à côté du contingent tarifaire de 2200000 tonnes consolidé à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et du contingent additionnel de 353000 tonnes. Il y a lieu d'arrêter toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de ce régime, y compris les mesures transitoires justifiées par une entrée en vigueur au 1er juillet 2001 du présent règlement ainsi que les dispositions relatives aux importations au taux du tarif douanier commun.
(2) En application de l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 404/93, en l'absence d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, il n'y a pas lieu d'opérer une répartition des contingents tarifaires "A" et "B" entre les pays fournisseurs.
(3) L'article 19 du règlement (CEE) n° 404/93 prévoit que la gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, (méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés") et/ou sur d'autres méthodes. Pour la mise en oeuvre du nouveau régime à partir du deuxième semestre 2001, il s'avère indiqué d'attribuer un accès aux contingents tarifaires aux opérateurs traditionnels qui ont assumé pour leur propre compte l'achat de produits frais auprès des producteurs des pays tiers, voire leur production, ainsi que leur expédition et leur déchargement sur le territoire douanier de la Communauté, pendant une période de référence. Ces activités sont dénommées "importations primaires" dans le cadre du présent règlement.
(4) Il est indiqué d'adopter une définition identique des opérateurs traditionnels pour l'ensemble des contingents tarifaires, et de déterminer leur quantité de référence selon les mêmes conditions, mais de manière distincte selon que ces opérateurs ont approvisionné le marché communautaire de bananes originaires des États tiers non ACP ou de bananes des quantités non traditionnelles ACP, ou qu'ils l'ont approvisionné en bananes des quantités traditionnelles ACP, pendant la période de référence, au sens des définitions de l'article 16 du règlement (CEE) n° 404/93 applicables antérieurement à la modification introduite par le règlement (CE) n° 216/2001.
(5) Il convient de retenir comme période de référence, pour la définition des catégories d'opérateurs et la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, la période triennale 1994-1996. La période triennale 1994-1996 est la dernière période triennale pour laquelle la Commission dispose de données suffisamment vérifiées sur les importations primaires. Cette période est susceptible également de résoudre un conflit ouvert depuis plusieurs années avec certains partenaires commerciaux de la Communauté. Compte tenu des données disponibles, établies pour la gestion des contingents ouverts en 1998, il n'est pas nécessaire de prévoir un enregistrement des opérateurs traditionnels.
(6) Une part des contingents tarifaires doit être réservée aux opérateurs non traditionnels. Cette part doit permettre aux opérateurs qui n'ont pas réalisé antérieurement d'importations primaires pendant la période de référence de poursuivre une activité commerciale et de s'adapter aux nouvelles dispositions, et permettre à des opérateurs de s'engager dans ce commerce d'importation et favoriser ainsi une saine concurrence.
(7) L'expérience de plusieurs années d'application du régime communautaire à l'importation de bananes conduit à renforcer les critères fixés pour les opérateurs non traditionnels et l'admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l'enregistrement de simples agents prête-noms et l'octroi d'allocations à des demandes artificielles ou spéculatives. En particulier, il est justifié d'exiger une expérience minimale dans le commerce d'importation de bananes fraîches. Afin également d'éviter des demandes d'allocation annuelles disproportionnées par rapport aux possibilités de réalisation des opérateurs et qui ne seraient pas suivies de demandes de certificats d'importation pour des quantités correspondantes, il est indiqué de soumettre la présentation de la demande d'allocation annuelle à l'exigence de la constitution d'une garantie se substituant à la garantie relative au certificat d'importation. Cette garantie doit être libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l'opérateur utilise effectivement son allocation annuelle et apporte la preuve qu'il a effectué l'expédition et le déchargement des marchandises dans la Communauté, ainsi que la mise en libre pratique, pour son propre compte. En vue des mêmes objectifs, il y a lieu de subordonner l'octroi d'une allocation, les années ultérieures, à une utilisation minimale de l'allocation annuelle antérieure.
(8) Il convient de rappeler la possibilité pour les opérateurs, selon le cas, de réaliser des fusions ou de constituer des groupements, selon les conditions définies par les législations nationales, pour remplir les obligations et exercer les droits conférés par le présent règlement.
(9) Il convient d'arrêter les dispositions applicables pour l'enregistrement des opérateurs non traditionnels et la détermination de leur allocation annuelle, de spécifier les vérifications et les contrôles qui incombent aux autorités nationales compétentes, et de préciser les conséquences à tirer du manquement à certaines obligations, notamment en matière d'enregistrement et de déclarations aux fins d'obtenir des allocations au titre du régime d'importation.
(10) Il s'avère indiqué, pour la mise en oeuvre au 1er juillet 2001 du régime des contingents tarifaires, de maintenir les instruments de gestion périodique créés par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(4), tout en adaptant les modalités dans la mesure nécessaire. Cela concerne, notamment, la fixation de quantités indicatives pour les trois premiers trimestres, la fixation de plafonds pour les demandes individuelles, la périodicité de la présentation des demandes de certificats et de leur délivrance, ainsi que l'émission de certificats de réutilisation des quantités non utilisées. Toutefois, la gestion séparée des contingents tarifaires A et B, d'une part, et C, d'autre part, en ce qui concerne la part allouée aux opérateurs traditionnels, implique que ces opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats que dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel une quantité de référence leur a été octroyée et notifiée.
(11) Pour l'application de l'article 18, paragraphes 6 et 7, du règlement (CEE) n° 404/93, il convient de définir les éléments constitutifs du bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations qui doit être établi préalablement à une augmentation du contingent autonome en cas d'augmentation de la demande ou de survenance de circonstances exceptionnelles affectant l'approvisionnement du marché communautaire.
(12) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 369/2001(6), sont applicables. En application de l'article 9 dudit règlement, les droits découlant du certificat sont transmissibles une seule fois par certificat ou par extrait de certificat par son titulaire pendant la période de validité du document.
(13) Il convient de spécifier les conditions d'une telle transmission de certificat compte tenu de la définition des catégories d'opérateurs établie par le présent règlement. La cession limitée à un seul cessionnaire par certificat ou extrait de certificat permet l'évolution des relations commerciales entre les différents opérateurs enregistrés. Toutefois, il n'est pas souhaitable de susciter la création de relations artificielles ou spéculatives ou des perturbations de relations commerciales normales en permettant la transmission de la part d'opérateurs non traditionnels au profit d'opérateurs traditionnels.
(14) Il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les opérateurs, les États membres et la Commission pour l'application du présent règlement, en ce qui concerne en particulier l'établissement des quantités de référence et des allocations des opérateurs, la gestion périodique des contingents tarifaires ainsi que le suivi du marché.
(15) Au titre des mesures transitoires rendues nécessaires pour l'application au 1er juillet 2001 du nouveau régime, il convient, en premier lieu, de déroger aux dispositions administratives relatives au calendrier d'enregistrement des opérateurs non traditionnels et à la transmission aux autorités nationales compétentes des pièces justificatives liées à leur enregistrement.
(16) En deuxième lieu, il convient de déterminer les quantités qui peuvent être importées pour le troisième trimestre 2001, au titre des contingents tarifaires, de fixer le plafond des demandes individuelles de certificats des opérateurs ainsi qu'un calendrier strict d'introduction de ces demandes.
(17) Les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le présent règlement pour la définition des opérateurs non traditionnels nécessitent des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission. Ces opérations peuvent le cas échéant conduire à des corrections des allocations accordées aux opérateurs. De ce fait, notamment, ces allocations ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes.
(18) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2362/98.
(19) Le règlement (CE) n° 216/2001 s'applique à partir du 1er juillet 2001, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 395/2001 de la Commission(7). En vue de permettre aux opérateurs de bénéficier dès cette date des dispositions prévues par ledit règlement, il y a lieu de prendre des mesures transitoires permettant aux États membres et à la Commission de réunir tous les éléments nécessaires en vue d'assurer l'utilisation des certificats dès le 1er juillet 2001.
(20) Le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Le présent règlement établit les modalités du régime d'importation de bananes applicables, d'une part, dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 404/93 et d'autre part, en dehors de ce cadre.

Article 2
Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont ouverts à concurrence de:
a) 83 % aux opérateurs traditionnels définis à l'article 3, paragraphe 1;
b) 17 % aux opérateurs non traditionnels définis à l'article 6.

TITRE II
GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
Chapitre 1
Définition des opérateurs
Section I: "Les opérateurs traditionnels"
Article 3
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) "opérateur traditionnel": l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa quantité de référence, qui, pour son propre compte, a réalisé l'achat d'une quantité minimale de bananes originaires des pays tiers auprès des producteurs, ou le cas échéant la production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté.
L'opération définie à l'alinéa précédent est ci-après dénommée "importation primaire".
La quantité minimale visée au premier alinéa est de 250 tonnes réalisée pendant l'une des années de la période de référence. La quantité minimale est de 20 tonnes lorsque la commercialisation ou l'importation porte exclusivement sur des bananes d'une longueur inférieure ou égale à 10 centimètres;
2) "opérateur traditionnel A/B": l'opérateur traditionnel qui a réalisé la quantité minimale d'importations primaires de "bananes États tiers" et/ou de bananes "non traditionnelles ACP" selon les définitions données par l'article 16 du règlement (CEE) n° 404/93, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1637/98(8);
3) "opérateur traditionnel C": l'opérateur traditionnel qui a réalisé la quantité minimale d'importations primaires de "bananes traditionnelles ACP" selon la définition donnée par l'article 16 précité, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1637/98.

Article 4
1. La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel A/B est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes États tiers et/ou de bananes non traditionnelles ACP pendant les années 1994, 1995 et 1996, prises en compte au titre de l'année 1998 pour la gestion du contingent tarifaire d'importation de bananes originaires des pays tiers et des quantités non traditionnelles ACP, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 404/93, applicables en 1998 pour la catégorie d'opérateurs visée au paragraphe 1, point a), du même article.
2. La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel C est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes traditionnelles ACP pendant les années 1994, 1995 et 1996 réalisées dans le cadre des quantités traditionnelles de bananes des États ACP, au titre de l'année 1998.
3. Les opérateurs issus de la fusion d'opérateurs traditionnels ayant chacun des droits en vertu du présent règlement, bénéficient des mêmes droits que les opérateurs dont ils sont issus.

Article 5
1. Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mai 2001 à la Commission le total des quantités de référence mentionnées à l'article 4, paragraphes 1 et 2.
2. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur.
3. En cas d'application du paragraphe 2, les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée du coefficient d'adaptation, au plus tard le 7 juin 2001.
4. La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.

Section II: "Les opérateurs non traditionnels"
Article 6
Aux fins du présent règlement, on entend par "opérateur non traditionnel", l'agent économique, établi dans la Communauté, lors de son enregistrement qui:
a) a exercé une activité commerciale à l'importation dans la Communauté de bananes fraîches du code NC 0803 00 19, pour son propre compte et à titre autonome, pendant l'une des deux années qui précèdent immédiatement l'année au titre de laquelle l'enregistrement est demandé;
b) a réalisé, au titre de cette activité, des importations d'une valeur déclarée en douane, égale ou supérieure à 1200000 euros pendant la période déterminée au point a), et
c) n'a pas de quantité de référence comme opérateur traditionnel dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel il demande son enregistrement en application de l'article 7, et n'est pas une personne physique ou morale liée à un opérateur traditionnel conformément à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(9).

Article 7
1. Un opérateur peut être enregistré, dans un seul État membre de son choix, comme opérateur non traditionnel au titre du contingent tarifaire A/B ou/et du contingent tarifaire C.
Un opérateur traditionnel au titre d'un contingent tarifaire peut être enregistré comme opérateur non traditionnel dans le contingent tarifaire au titre duquel il n'a pas de quantité de référence.
Toutefois, un opérateur traditionnel C ne peut être enregistré comme opérateur non traditionnel au titre du contingent tarifaire A/B que s'il apporte la preuve qu'il a réalisé une activité d'importation de bananes États tiers ou/et de bananes non traditionnelles ACP pour la valeur déclarée en douane mentionnée à l'article 6, point b) pendant la période indiquée.
2. Aux fins de son enregistrement, l'opérateur adresse aux autorités compétentes figurant à l'annexe les pièces justificatives suivantes:
a) la preuve de son inscription dans un registre du commerce de l'État membre ou d'autres preuves alternatives acceptées par ces autorités, et
b) les preuves d'importation de bananes, par la production des certificats d'importation utilisés, ou en l'absence de l'obligation d'un certificat, par les documents douaniers appropriés ainsi que
c) la copie d'une attestation d'un expert-comptable indépendant assermenté certifiant la réalisation des importations pour la valeur indiquée à l'article 6, point b), ou la copie des déclarations en douane correspondantes visées par les autorités douanières.
3. Les demandes d'enregistrement sont introduites chaque année avant le 1er octobre.
4. Afin d'obtenir la reconduction de son enregistrement, l'opérateur doit apporter aux autorités compétentes la preuve qu'il a importé effectivement, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui a été allouée pour l'année en cours. Ce pourcentage est de 30 % en vue de la reconduction de l'enregistrement pour l'année 2002.
La demande de reconduction, introduite chaque année avant le 1er octobre, est accompagnée d'une copie des certificats d'importation utilisés, et de la preuve du paiement des droits de douane applicables le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'importation ainsi que d'une copie du ou des certificats d'importation délivrés pour le trimestre en cours.
5. Les États membres communiquent à la Commission, chaque année avant le 10 octobre, la liste des opérateurs qui ont introduit une demande d'enregistrement et de reconduction d'enregistrement ainsi que, pour les cas de reconduction d'enregistrement, le numéro des certificats ainsi que le cas échéant des extraits utilisés et délivrés.
En tant que de besoin, la Commission communique ces listes aux autres États membres en vue de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs.
La Commission peut prévoir une publication de certains éléments des communications des États membres.

Article 8
1. En même temps que leur demande d'enregistrement ou de reconduction de l'enregistrement, les opérateurs concernés introduisent une demande d'allocation annuelle.
Sous peine d'irrecevabilité, cette demande:
a) ne peut pas indiquer une quantité supérieure à 12,5 % de la quantité globale allouée annuellement aux opérateurs non traditionnels, et
b) doit être accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie de 150 euros par tonne pour la quantité demandée, conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(10).
2. La garantie visée au paragraphe 1, point b) est libérée progressivement au prorata des quantités effectivement importées, pour lesquelles l'opérateur apporte les preuves de l'expédition et du déchargement sur le territoire douanier de la Communauté, pour son propre compte. La garantie n'est pas retenue en cas de force majeure.
Les preuves de l'expédition sont apportées par la production d'exemplaires du connaissement et du manifeste du bateau, ou le cas échéant du document de transport par voie terrestre ou aérienne, établis au nom de l'opérateur, pour les quantités effectivement importées.
Les preuves de l'importation effective sont apportées par la production d'une copie des certificats d'importation utilisés et de la preuve du paiement des droits de douane applicables.

Article 9
1. Les autorités compétentes communiquent à la Commission, chaque année au plus tard le 10 octobre, une liste des opérateurs non traditionnels enregistrés qui comporte pour chacun d'eux l'allocation annuelle demandée.
2. Si, pour un contingent tarifaire donné A/B ou C, la quantité totale des allocations demandées est supérieure à la quantité disponible pour les opérateurs non traditionnels, la Commission fixe sans délai le pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande d'allocation.
Si, en application du premier alinéa, l'allocation annuelle de l'opérateur est inférieure à la quantité demandée, la garantie prévue à l'article 8, paragraphe 1, point b) est libérée sans délai en proportion de la réduction constatée.
3. Les autorités compétentes des États membres établissent et notifient à chaque opérateur non traditionnel la quantité allouée pour l'année suivante, au plus tard le 15 novembre.

Article 10
1. Les États membres contrôlent le respect des dispositions prévues dans la présente section.
Ils s'assurent en particulier que les opérateurs concernés poursuivent une activité d'importation dans la Communauté dans le secteur indiqué à l'article 6, pour leur propre compte, comme entité économique autonome, du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement. Lorsque des indices indiquent que ces conditions peuvent ne pas être respectées, la recevabilité des demandes d'enregistrement et d'allocation annuelle est subordonnée à la présentation par l'opérateur concerné de preuves jugées satisfaisantes par l'autorité nationale compétente.
2. Les États membres et la Commission se communiquent toutes les informations utiles pour l'application du présent article.

Article 11
1. Les autorités nationales compétentes enregistrent, sur leur demande, comme opérateurs non traditionnels, les agents économiques, personnes physiques ou morales, agents individuels ou groupements qui ont été constitués conformément aux dispositions de leur législation applicables pour l'exercice des activités économiques concernées, et qui satisfont aux dispositions du présent règlement.
Un groupement peut être enregistré comme opérateur non traditionnel, si les membres qui le composent remplissent conjointement les conditions posées par le présent règlement. Le groupement se substitue à chacun de ses membres, dans l'exercice de leurs droits et le respect de leurs obligations.
2. Les opérateurs issus de la fusion d'opérateurs non traditionnels ayant chacun des droits en vertu du présent règlement, bénéficient des mêmes droits que les opérateurs dont ils sont issus.

Article 12
1. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement dans un seul État membre entraîne pour les opérateurs non traditionnels l'irrecevabilité de toutes les demandes d'enregistrement présentées ainsi que l'annulation de l'allocation annuelle qui ont été le cas échéant déjà octroyées. Ce manquement entraîne, en outre, l'interdiction de présenter de nouvelles demandes pendant l'année qui suit la constatation de l'irrégularité.
2. En cas de manoeuvres ou de preuves frauduleuses en vue d'obtenir un enregistrement ou une allocation injustifié, l'enregistrement ou l'allocation sont annulés, sans préjudice de l'application des lois nationales pertinentes. En pareil cas, la garantie visée à l'article 8, paragraphe 1, point b) reste acquise en totalité.
En pareil cas, en outre, l'opérateur ne peut présenter de demande de nouvel enregistrement dans aucun État membre pendant les deux années qui suivent l'année de la constatation de l'irrégularité.

Chapitre 2
Modalités de délivrance des certificats d'importation
Article 13
1. Aux fins de la gestion, les quantités des contingents tarifaires A et B prévus à l'article 18, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CEE) n° 404/93 sont additionnées. Les demandes présentées au titre de l'un ou de l'autre des deux contingents A et B sont traitées conjointement.
Le contingent tarifaire C, prévu à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement précité fait l'objet d'une gestion séparée.
2. Les opérateurs traditionnels A/B ne peuvent introduire de demandes de certificats d'importation que dans le cadre du contingent tarifaire A/B.
Les opérateurs traditionnels C ne peuvent introduire de demandes de certificats d'importation que dans le cadre du contingent tarifaire C.
Les opérateurs traditionnels mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent introduire des demandes de certificats au titre de l'autre contingent tarifaire s'ils sont enregistrés comme opérateur non traditionnel pour ce contingent tarifaire.
3. Les opérateurs non traditionnels peuvent introduire des demandes de certificats d'importation dans le cadre des contingents tarifaires A/B ou C, ou dans les deux s'ils sont enregistrés au titre des contingents A/B et C.

Article 14
1. Pour les trois premiers trimestres, une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires peut être fixée pour la délivrance des certificats d'importation.
2. Pour les trois premiers trimestres, il peut être prévu que la ou les demandes de certificats présentées par un opérateur ne doivent pas porter globalement sur une quantité supérieure à un certain pourcentage, selon le cas, de la quantité de référence établie en application de l'article 5, ou de l'allocation annuelle établie en application de l'article 9, paragraphe 3.

Article 15
1. Les demandes de certificats d'importation sont introduites, pour chaque trimestre, auprès des autorités compétentes de l'État membre indiquées à l'annexe du présent règlement, au cours des sept premiers jours du mois qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés.
Les demandes de certificats d'importation sont introduites, auprès des autorités compétentes de l'État membre qui a établi la quantité de référence, en ce qui concerne l'opérateur traditionnel, et de l'État membre où l'opérateur est enregistré, en ce qui concerne l'opérateur non traditionnel.
2. Les demandes de certificats présentées:
a) par les opérateurs traditionnels A/B portent la mention "Demande de certificat 'opérateur traditionnel A/B' - Règlement (CE) n° 896/2001";
b) par les opérateurs traditionnels C portent la mention "Demande de certificat 'opérateur traditionnel C' - Règlement (CE) n° 896/2001";
c) par les opérateurs non traditionnels portent la mention, selon le cas, "Demande de certificat 'opérateur non traditionnel A/B' - Règlement (CE) n° 896/2001" ou "Demande de certificat 'opérateur non traditionnel C' - Règlement (CE) n° 896/2001".
3. La ou les demandes de certificats présentées par un opérateur ne sont recevables que si:
a) elles portent la mention indiquée au paragraphe 2;
b) elles ne portent pas sur une quantité supérieure à la quantité disponible pour le contingent tarifaire indiqué dans la demande, publiée périodiquement avant l'ouverture de la période de présentation des demandes;
c) elles ne portent pas, globalement, sur une quantité supérieure à la quantité qui résulte pour un trimestre donné de l'application de l'article 14, paragraphe 2, ou sur une quantité supérieure au solde, selon le cas, de la quantité de référence ou de l'allocation annuelle de l'opérateur.
4. Les mentions indiquées au paragraphe 2 sont reprises dans la case n° 20 du certificat.

Article 16
Les autorités compétentes communiquent à la Commission les quantités qui font l'objet de demandes de certificats, dans les deux jours ouvrables qui suivent la fin de la période de l'introduction des demandes.
Cette communication présente distinctement, pour chacun des contingents tarifaires A/B et C, les quantités demandées, d'une part par les opérateurs traditionnels A/B et C, d'autre part par les opérateurs non traditionnels.

Article 17
Si pour un trimestre les quantités qui font l'objet de demandes de certificats dépassent sensiblement la quantité indicative fixée, le cas échéant, en application de l'article 14, ou dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé.

Article 18
1. Les autorités compétentes délivrent les certificats d'importation au plus tard le 23 du mois d'introduction de la demande. Lorsque ce jour est un jour non ouvrable, la délivrance est effectuée au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
2. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation ont une durée de validité qui commence à la date de la délivrance effective et expire le septième jour du quatrième mois qui suit le mois de leur délivrance. Le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.

Article 19
1. Les quantités non utilisées d'un certificat sont réattribuées, sur sa demande, au même opérateur, selon le cas le titulaire ou le cessionnaire dudit certificat, au titre d'un trimestre suivant, mais toutefois au cours de l'année de délivrance du premier certificat. Cette réattribution est effectuée pour une importation de bananes dans le cadre du contingent pour lequel le premier certificat non utilisé en tout ou partie a été délivré.
La garantie relative au premier certificat reste acquise au prorata des quantités non utilisées.
2. La demande de réattribution est présentée dans le délai prévu à l'article 15, paragraphe 1, accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du ou des certificats non utilisés en tout ou partie ainsi que de la preuve de la constitution de la garantie prévue à l'article 24.
La demande et le certificat de réattribution portent dans la case n° 20 la mention: "certificat de réattribution - Règlement (CE) n° 896/2001, article 19" et selon le cas, l'une des quatre mentions suivantes: "opérateur traditionnel A/B", "opérateur traditionnel C", "opérateur non traditionnel A/B", "opérateur non traditionnel C".
3. Les demandes de certificat de réattribution ne sont pas affectées par le pourcentage de réduction fixé, le cas échéant, en application de l'article 17.
4. Les autorités compétentes communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 16, les quantités qui font l'objet de demandes de certificat de réattribution.

Article 20
1. Les droits découlant des certificats délivrés conformément au présent chapitre sont transmissibles, dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 au profit d'un seul opérateur cessionnaire, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.
2. La transmission des droits peut être effectuée exclusivement:
a) entre des opérateurs traditionnels, dans le cadre d'un même contingent tarifaire, selon le cas, A/B ou C;
b) de la part d'opérateurs traditionnels au profit d'opérateurs non traditionnels enregistrés en application de l'article 7, dans le cadre d'un même contingent tarifaire, selon le cas A/B ou C.
c) entre opérateurs non traditionnels enregistrés au titre du même contingent tarifaire, selon le cas A/B ou C.

Article 21
1. Les opérateurs concernés déclarent sans délai aux autorités compétentes, avant l'expiration de la durée de validité des certificats d'importation, les quantités de bananes mises en libre pratique qui ont été réexportées en dehors de la Communauté. Ils renvoient à ces autorités l'original du certificat d'importation imputé.
2. Les autorités compétentes communiquent à la Commission dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre les quantités réexportées, en spécifiant pour chaque cas le type d'opérateurs (traditionnels/non traditionnels) pour lequel le certificat a été délivré ainsi que les numéros des certificats et des extraits de certificats d'importation correspondants.
3. Un ou plusieurs certificats d'importation sont délivrés à concurrence des quantités réexportées, selon le cas au titulaire ou au cessionnaire du certificat antérieurement délivré, au cours d'un trimestre suivant, mais au cours de l'année de délivrance du ou des premiers certificats.
4. Les autorités compétentes s'assurent que les quantités déclarées en application du paragraphe 1 sont effectivement réexportées de la Communauté.
5. Les quantités de bananes réexportées ne sont pas prises en compte pour la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels et des allocations des opérateurs non traditionnels.
Les dispositions du premier alinéa couvrent également les réexportations effectuées en 1994, des États membres vers l'Autriche, la Finlande et la Suède ainsi que les réexportations de ces derniers États vers les pays tiers, y compris la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994.

TITRE III
MODALITÉS APPLICABLES À L'IMPORTATION DE BANANES EN DEHORS DES CONTINGENTS TARIFAIRES
Article 22
1. Les demandes de certificat d'importation sont déposées dans tout État membre.
2. Les demandes et les certificats comportent, dans la case n° 20, la mention "Importation hors contingents tarifaires - Règlement (CE) n° 896/2001, article 22".
3. Les certificats sont délivrés sans délai, conformément à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000. La durée de validité du certificat est de trois mois.
4. Les États membres communiquent à la Commission, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés en application du présent article.

TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 23
Pour l'application de l'article 18, paragraphes 6 et 7, du règlement (CEE) n° 404/93, le bilan de la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations est dressé sur la base:
a) des données disponibles relatives aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté pendant l'année écoulée, ventilées selon l'origine;
b) des prévisions de production et de commercialisation des bananes communautaires;
c) des prévisions d'importations de bananes de toutes origines;
d) des prévisions de consommation fondées en particulier sur les tendances récentes de la consommation et sur l'évolution des prix du marché.

Article 24
1. Les demandes de certificats d'importation sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie conformément au titre III du règlement (CEE) n° 2220/85. Le montant de cette garantie est de 50 euros par tonne. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux demandes de certificat introduites par les opérateurs non traditionnels dans le cadre du régime d'importation prévu au titre II.
2. Lorsque les certificats sont délivrés pour une quantité inférieure à la quantité demandée, la garantie est libérée sans délai pour la quantité non attribuée.

Article 25
Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 s'appliquent à l'exception de son article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, et de son article 8, paragraphes 4 et 5, et en tenant compte des dérogations édictées au présent règlement.
Par dérogation à l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 la preuve de l'acceptation de la déclaration d'importation pour la quantité concernée doit être apportée dans les trente jours suivant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation, sauf cas de force majeure.

Article 26
1. Les bureaux des douanes auprès desquels sont déposées les déclarations d'importation en vue de la mise en libre pratique de bananes des pays tiers dans le cadre du régime des contingents tarifaires:
a) conservent une copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé à l'occasion de l'acceptation d'une déclaration de mise en libre pratique, et
b) transmettent une deuxième copie de chaque certificat et extrait de certificat d'importation imputé aux autorités de leur État membre, compétentes pour l'émission des certificats, indiquées à l'annexe du présent règlement, à la fin de chaque quinzaine. Ces autorités transmettent une copie des certificats et extraits reçus aux autorités compétentes des États membres, mentionnées à l'annexe précitée, qui ont émis ces documents, à la fin de chaque quinzaine.
2. En cas de doute sur l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui figurent sur les documents présentés, ainsi que de la qualité des opérateurs qui accomplissent les formalités de mise en libre pratique ou pour le compte de qui ces opérations sont accomplies, ainsi qu'en cas de soupçon d'irrégularité, les bureaux des douanes auprès desquels les documents ont été présentés en informent immédiatement par télécommunication les autorités compétentes de leur État membre mentionnées au paragraphe 1. Ces dernières transmettent ces informations immédiatement par télécommunication aux autorités compétentes qui ont émis les documents ainsi qu'à la Commission, aux fins d'un contrôle approfondi.
La Commission transmet aux autorités douanières des États membres la liste des opérateurs traditionnels et des opérateurs non traditionnels opérant au titre du régime d'importation en cause, qui peuvent être titulaires ou cessionnaires d'un certificat d'importation ou d'un extrait de certificat.
3. Sur la base des communications reçues en application des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres indiquées à l'annexe effectuent les contrôles supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne application du régime des contingents tarifaires et en particulier la vérification des quantités importées sous le bénéfice de ces régimes, notamment par une comparaison précise des certificats et extraits émis et des certificats et extraits utilisés. À cet effet, ils vérifient en particulier l'authenticité et la conformité des documents utilisés ainsi que l'utilisation par des opérateurs enregistrés en application des dispositions du titre II.

Article 27
Les États membres transmettent à la Commission les informations économiques et statistiques suivantes:
a) chaque mercredi, les prix de gros des bananes jaunes relevés la semaine précédente sur les marchés représentatifs indiqués à l'article 3 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission(11), avec ventilation par pays d'origine;
b) le détail, ventilé par origine, des quantités de bananes du code NC 0803 00 19 mises en libre pratique, selon les modalités prévues par l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 pour la surveillance des importations dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation, ainsi qu'en dehors de ce cadre;
c) le 10 du mois suivant celui de l'expiration de la validité des certificats d'importation pour chaque trimestre, les quantités relatives aux certificats d'importation délivrés, les quantités ayant trait aux certificats utilisés et retournés à l'organisme émetteur ainsi que les quantités concernant les certificats non utilisés;
d) sur demande, les prévisions de production et de commercialisation.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
1. Pour le deuxième semestre de 2001, les quantités disponibles sont:
- pour les contingents tarifaires A/B: 1137159 tonnes,
- pour le contingent tarifaire C: 509359 tonnes.
2. Pour le deuxième semestre de 2001, la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel établie conformément à l'article 4 et après application de l'article 5, paragraphe 2, est affectée du coefficient 0,4454 pour l'opérateur traditionnel A/B, et du coefficient 0,5992 pour l'opérateur traditionnel C.
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée par le coefficient d'adaptation, au plus tard le 7 juin 2001.

Article 29
1. Par dérogation à l'article 7, les opérateurs non traditionnels introduisent leur demande d'enregistrement, au titre du deuxième semestre de 2001, dans l'État membre de leur choix, au plus tard le 18 mai 2001.
2. Pour le deuxième semestre de 2001, les États membres effectuent les communications pour les opérateurs non traditionnels mentionnées à l'article 7, paragraphe 5, au plus tard le 29 mai 2001.
3. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 2, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations des opérateurs non traditionnels sont octroyées pour le deuxième semestre de 2001.
4. Au plus tard le 7 juin 2001, les autorités compétentes notifient à chaque opérateur non traditionnel leur allocation pour le deuxième semestre de 2001.

Article 30
1. Par dérogation à l'article 15, les opérateurs introduisent leurs demandes de certificats d'importation au titre du troisième trimestre de 2001, du 11 au 14 juin 2001.
Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à:
a) 54 % de sa quantité de référence, pour un opérateur traditionnel;
b) 54 % de l'allocation, pour un opérateur non traditionnel.
2. Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation au plus tard le 30 juin 2001.
Ces certificats d'importation sont délivrés en vue d'une mise en libre pratique à partir du 1er juillet 2001.
Les demandes et les certificats comportent dans la case n° 24 la mention "Délivré en vue d'une mise en libre pratique à partir du 1er juillet 2001".

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Le règlement (CE) n° 2362/98 est abrogé à partir du 1er juillet 2001.
Il reste toutefois applicable aux certificats d'importation délivrés au titre de l'année 2001.

Article 32
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.
(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.
(3) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.
(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 6.
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(6) JO L 55 du 24.2.2001, p. 41.
(7) JO L 58 du 27.2.2001, p. 11.
(8) JO L 210 du 28.7.1998, p. 28.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(11) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.



ANNEXE

Autorités compétentes des États membres:
Belgique
Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82 B - 1040 Bruxelles/Brussel
Danemark
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V
Allemagne
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Referat 322 Adickesallee, 40 D - 60322 Frankfurt am Main
Grèce
Ministry of Agriculture
GEDIDAGEP
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products 241, Acharnon Street GR - 10446
Espagne
Ministerio de Economía Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid
France
Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) 31, Quai de Grenelle F - 75738 Paris Cedex 15
Irlande
Department of Agriculture and Rural Development Horticulture Division Agriculture House (7W)
Kildare Street
Dublin 2 Ireland
Italie
Ministero del Commercio con l'estero DG Politica commerciale e gestione regime scambi - Div. II Viale Boston, 25 I - 00144 Roma
Luxembourg
Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de l'agriculture Service de l'horticulture 16, Route d'Esch Boîte postale 1904 L - 1014 Luxembourg
Pays-Bas
Produktschap Tuinbouw Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280 2700 AG Zoetermeer Nederland
Autriche
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung III 5 - Handelspolitik und Außenhandel Stubenring 1 A - 1012 Wien
Portugal
Enregistrement des opérateurs
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa
Finlande
Enregistrement des opérateurs Maa- ja Metsätalousministeriö Hallituskatu 3a , Valtioneuvosto PL 30 FIN - 00023 Helsinki
Certificats délivrés par: Tullihallitus Erottajankatu 2 PL 512 FIN - 00101 Helsinki
Suède
Jordbruksverket Vallgatan 8-10 S - 551 82 Jönköping
Royaume-Uni
Intervention Board External Trade Division Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne NE99 1AW United Kingdom


Fin du document


Document livré le: 21/05/2001


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