Législation communautaire en vigueur

Document 294A0103(53)


Actes modifiés:
385L0374 (Reprise)

294A0103(53)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe III - Responsabilité du fait des produits - Liste prévue à l'article 23 point c)
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0321 - 0321

Modifications:
Modifié par 294A0103(73) (JO L 001 03.01.1994 p.572)
Adopté par 394D0001 (JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par 200D0921(12) (JO L 237 21.09.2000 p.75)


Texte:

ANNEXE III

RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS

Liste prévue à l'article 23 point c)

INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.


ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
385 L 0374: directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO n° L 210 du 7.8.1985, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les dispositions suivantes s'appliquent en matière de responsabilité de l'importateur au sens de l'article 3 paragraphe 2:
i) sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans l'EEE en vue d'une vente, d'une location, d'un leasing ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est responsable au même titre que le producteur;
ii) la même disposition s'applique aux importations dans la Communauté de produits provenant d'un État de l'AELE, aux importations dans un État de l'AELE de produits provenant de la Communauté et aux importations dans un État de l'AELE de produits provenant d'un autre État de l'AELE.
A partir de l'entrée en vigueur, pour tout État membre de la CE et pour tout État de l'AELE, de la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions judiciaires en matières civile et commerciale, du 16 septembre 1988, le premier alinéa du présent point ii) ne s'applique plus aux États qui ont ratifié la convention, dans la mesure où une décision judiciaire nationale en faveur de la personne lésée est, du fait de ces ratifications, exécutoire à l'encontre du producteur ou de l'importateur au sens du point i);
iii) la Suisse et le Liechtenstein peuvent abolir la responsabilité de l'importateur dans leurs rapports mutuels;
b) les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'article 14:
la directive ne s'applique pas aux dommages résultant d'accidents nucléaires et qui sont couverts par une convention internationale ratifiée par des États de l'AELE et des États membres de la CE.
En outre, dans le cas de la Suisse et du Liechtenstein, la directive ne s'applique pas si la législation nationale de ces pays assure une protection équivalant à celle qu'assurent les conventions internationales au sens de l'alinéa précédent.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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